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quence aucune fonction particulière; c'était une sorte de stage que l’on imposait aux nouveaux magistrats et qui avait pour but de les initier à la vie publique.
Les membres du Magistrat, comme ceux du corps des Dixhuit, étaient élus pour un an seulement; cependant en 1608 nous voyons exceptionnellement un baumestre établi à vie.
Les séances. — Telle était la composition du Conseil des Neuf; il nous faut étudier maintenant de quelle façon se tenaient les séances. Le Conseil des neuf avait de très importantes attributions d'ordre administratif et d'ordre judiciaire.
Au premier point de vue, le Magistrat s'occupait de tout ce qui concernait l'administration de la ville; lorsqu'il s'érigeait en tribunal, il s'appelait tribunal de la mairie et avait des audiences à jour fixe, il se réunissait le mardi de chaque semaine, sans convocation spéciale.
Au contraire, il ne s’assemblait pour délibérer sur les affaires de la ville qu'à des jours indéterminés; le maître-bourgeois en chef provoquait cette réunion quand il le jugeait nécessaire. Les maîtres-bourgeois ne montraient pas toujours, pour assister aux séances, l'empressement qu'on aurait pu attendre d'eux; on dut prendre des mesures. Le 5 mai 1623, le Magistrat, remarquant les absences fréquentes de ses membres, déclara que tous ceux qui ne se trouveraient pas aux assemblées seraient frappés «d'une amende d’une pinte de vin au profit de la compagnie » (*).
Le maître-bourgeois en chef devait toujours avertir le maire (?} du jour et de l'objet de la réunion; l'omission, bien souvent voulue de cette formalité, entraîna des difficultés très nombreuses-entre le maire et le Magistrat. La règle était la même pour l'assemblée générale des Trois corps.
Les Trois corps de ville s'assemblaient pour délibérer sur les affaires qui intéressaient la commune d'une manière particulièrement importante, sur la convocation du maitre. bourgeois en chef; celui-ci avait aussi la présidence de la réunion. Il de vait simplement en avertir le maire.
(1) Archives Nationales. K. 2223,
(2) Nous rappelons que le maire était un officier du prince,
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Attributions administratives. — Le Conseil des Neuf s'occupait de toutes les affaires urgentes concernant la ville; il constituait en quelque sorte le pouvoir exécutif de la commune. Quand il s'agissait de questions délicates, et méritant une étude approfondie, il nommait des « députés ». Ceux-ci formaient une véritable commission; ils faisaient les enquêtes et les recherches nécessaires et rédigeaient un rapport. Ce droit de nommer des députés appartenait aux Trois corps, et nous voyons souvent les députés s'assembler pour étudier ensemble une question touchant d'une façon grave aux intérêts de la ville.
Le corps des Dix-huit et celui des notables avaient un droit de survéiilance sur le Magistrat; ils pouvaient lui donner des avis et même lui adresser des remontrances. Mais seul le doyen des Dix-huit, pouvait convoquer le corps dont il avait la présidence ; ce droit n'appartenait pas au doyen du corps des notables. Cette situation pouvait présenter des inconvénients, les notables étant trop sous la dépendance du maître-bourgeois en chef. Le 3 mai 1771, les Trois corps adressèrent une requête au prince demandant que le corps des notables püût se réunir sur la convocation de son doyen pour faire des remontrances au Magistrat; nous trouvons dans celte requête les phrases suivantes qui indiquent bien l'étendue et le caractère de ce pouvoir de remontrances (').
« Que ce corps appelé celui des notables, est composé d'un nombre d'environ quarante à quarante-cinq personnes, lesquelles ont toutes passé une, deux, ou plusieurs années dans la magistrature , auxquelles on doit supposer plus de connaissances par les actes et pièces qu'ils ont vus, et par leur assiduité à vaquer aux affaires de la ville, dans le temps qu'ils étaient en exercice qu'à ceux qui n'ont pas encore été appelés à la magistrature. Il est donc incontestable que de cette résolution ne peut résulter qu'un bien public, et, que les remontrances que ce corps présentera, n'auront d'autre but que de prévenir les fautes que le manque d'expérience suffisante dans les affaires de la ville pourront facilement occasionner comme l'expérience ne le prouve que trop.
Le corps des notables n'entend rien moins, par la faculté de faire des remontrances, qu'à diminuer l'autorité du Magistrat dont les prérogatives lui seront toujours à cœur, »
(1) Archives Nulionales. K. 2223,
Le duc Charles ordonna de rayer cette délibération des Trois corps comme contraire aux franchises; ceux-ci rédigèrent alors une nouvelle requête où ils s'efforcaient de démontrer que cette réforme ne pouvait aboutir qu'au bien public; Charles persista dans son refus (12 septembre 1771). « Cela tendrait, disait le Conseil de Régence auquel il avait demandé son avis, à former une espèce de démocratie en dépouillant le Magistrat de l'autorité qu'ilexerce de la part de Votre Altesse Sérénissime, et qui n'a été que trop entamée par les autres corps de la ville, pour les confier à une populace, ce qui entraînerait des séditions capables de bouleverser l'état tout entier ». La question était donc réglée et les notables ne pouvaient être convoqués que par le maïitre-bourgeois en chef.
Les Dix-Huit. — Le corps des Dix-huit avait en outre quelques attributions particulières ; il était chargé de la police de la ville; chacun surveillait son quartier, y faisait appliquer les lois et les ordonnances et s'efforçait d'y maintenir le bon ordre.
De concert avec les membres du Magistrat et des maîtres ouvriers, les Dix-huit visitaient une fois par an les cheminées de la ville et y prescrivaient les réparations nécessaires. Leurs altributions étaient peu importantes, à en juger du moins par un rapport du maire (). «Les Dix-huit sont choisis par le peuple. Après l'élection faite des neuf-bourgeois jurés, ils n’ont plus de fonctions que celle de surveillance dans leurs quartiers respectifs pour y faire régner le bon ordre sous l'autorité du Magistrat ». Parmi les Dix-huit étaient choisis une catégorie spéciale de fonctionnaires, les « éborneurs jurés (?). » Leur nombre varia avec le temps; au début, ils étaient quatre seulement ; au moment de la Révolution, ils étaient sept. Ils avaient la garde des terrains communaux et étaient chargés d'en faire la délimitation. L'ébornement se faisait alors en présence du maire représentant le seigneur, des neuf maîtres-bourgeois et des parties en cause; il en était dressé un registre. Les éborneurs jugeaient aussi les contestations qui s'élevaient entre les particuliers au sujet des limites de leurs terrains; ils s'occupaient
(1) Archives nationales, K. 2 (2) Archives Nationales. K. 2224,