LE TRIBUNAL DE LA MAIRIE
Ce tribunal est créé par la charte de 1283 ; il est simplement constitué par le Conseil des neuf maîtres-bourgeois s'érigeant en cour de justice; il est destiné à trancher les différends qui
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peuvent s'élever entre les bourgeois ou à punir ceux-ci des crimes ou délits dont ils se seraient rendus coupables. Pour bien en apprécier la compétence, il faut lire la charte avec attention ; elle crée le tribunal municipal en ces termes (!) :
«Et li diz Maires ne puet ne ne doit lever amende, ne panre cors de home ou de fome, ne lui ne ses choses condempner, se ne est per le consentement des nuef borgois juriéz et de treis chasez de la vile de Montbéliart.….
«Après on ne puet, ne doit jugier la plus grant amende que la some de saxante sols, se ne est de forfait fait en foire ou marchié, où les amendes se doublent. Et se einsi estoit que li amende se montast à plus, li dit nuef borgois apeler trois de chasez de Montbéliart, et doivent accorder se ils poent. »
La charte constitue donc un tribunal composé des neuf maîtres-bourgeoïis et présidé par le maire. A la lecture du premier paragraphe , il semble que les Neuf, pour s'ériger en tribunal, devaient toujours s'adjoindre trois notables. Le second paragraphe contredit un peu le premier et dit nettement que le Conseil des Neuf ne devra s’adjoindre trois notables que dans le cas où l'amende infligée excéderait soixante sols, exception faite pour celles infligées dans les foires et marchés. D'ailleurs, tous les actes. et pièces postérieurs à 1283, et notamment le traité amiable de 1557, confirment cette manière de voir.
La composition du tribunal de la mairie n'a jamais varié ; c'était toujours le Conseil des neuf maîtres-bourgeois, présidé
par le maire et auquel venaient s'adjoindre trois notables dans
les cas graves. Plus tard, quand les affaires prirent de l’extension et que les causes affluèrent devant le tribunal, on y ajouta un greflier. Les juges devaient toujours être au nombre de neuf; si l’un des maîtres bourgeois ne pouvait assister à la séance, il élait remplacé par un des notables ; le maire présidait le tribuual de la mairie, mais ne participait pas au jugement, il n'avait pas voix délibérative.
Son influence pouvait cependant être considérable, et il n'y a qu'à lire les instructions qui lui étaient adressées pour voir toute l'importance que le gouvernement accordait à ses fonctions judiciaires. Il lui était recommandé de bien veiller à la
{1} Tuctey. Loc. citat., p. 235 et 236,
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stricte administration de la justice ; il lui était formellement interdit de recevoir un présent quelconque des bourgeois, car « les dons aveuglent les yeux des juges (‘) », sage maxime que l'on est étonné de trouver au milieu du XVHesiècle. Le maire est responsable de l'application des lois et des ordonnances «si () les neuf ne le faisaient pas et ne punissaient pas les vitieux qui sont en si grand nombre, le maire sera tenu d'en avertir le chancelier qui les fera punir, car l'intérêt de la République veut que tous les mauvais soient punis ».
Si les peines infligées sont insuffisantes, il doit faire appel & minima au Conseil de Régence « (?) si la punition par la justice est indigne de leurs péchés, il en appellera formellement par devant ceux de notre Conseil, afin que telle miséricorde. sans justice, soit réformée, et l'occasion du péché réprimée, et aussi que le fisc ne soit frustré dans son droit desdites amendes. »
Le maire avait encore le droit de maintenir l'ordre dans le tribunal et de défendre contre toute atteinte l'autorité du prince.
Le tribunal de la mairie jugeait en première instance toutes les causes qui concernaient les bourgeois et les habitants, en matière personnelle comme en matière réelle.
Justice sommaire. — Les parties y portaient d’abord directement leurs litiges, et le tribunal alors peu encombré, jugeait rapidement et à peu de frais. Mais bientôt les causes affluèrent devant le Magistrat qui se trouva débordé ; les affaires subissaient un retard considérable. Pour remédier à cet état de choses, on créa . de bonne heure, une justice sommaire et extraordinaire, destinée à expédier les procès le plus rapidement et de la façon la moins coûteuse possible.
Malheureusement cette institution, qui devait pourtant rendre de grands services, tomba ; le duc Frédéric la rétablit dans son importante ordonnance judiciaire de 158% (°).
« Pour ce, dit-il, comme d'ancienneté, il y avait une justice amiable et extraordinaire établie le jour du samedi, à l'effet d'ouir les parties avant qu'elles s'embarquassent en procès, et les mettre d'accord par assentement ou sommairement par
1 & 2. Instruction du maire. Archives Nationales. K. 2224.
(3) Ordonnance judiciaire du comte Frédéric. Archives Nation. K. 1909.
Les Ordonnances du comte Frédéric ont élé publiées par M Godard, dans les Mémoires de lu Société d'Emulalion (XXV® volume).
droit, laquelle forme de justice s'est perdue, voulons et entendons qu’elle soit rétablie. » PE
Aux termes de cette ordonnance, toute cause. devait passer devant cette justice sommaire, avant d'être jugée. Les parties s'y expliquaient elles-mêmes, sans ministère de procureurs ou d'avocats, et y exposaient leurs prétentions et leurs moyens, le juge essayait de les concilier et de les mettre à la raison.
S'il n'y arrivait pas, il entendait sommairement les témoins et rendait la sentence. « Ainsi, dit naïvement l'ordonnance, un procès qui durait trois ans, sera jugé en deux ou trois semaines ». |
Aucun détail n’est donné sur la composition de ce tribunal ; il devait probablement comprendre le maire et deux ou trois maîtres-bourgeoïis ; mais le devoir du juge était nettement indiqué : il devait d'abord essayer de concilier et s'il ne le pouvait pas, juger sommairement; c'était en somme notre justice de paix actuelle avec ses deux caractéristiques : essai de conciliation et jugement rapide et peu coûteux. Les préliminaires de conciliation étaient obligatoires, et il n'était pas permis à un plaideur de porter directement son affaire devant le tribunal de la mairie. Cette obligation présentait deux avantages ; elle évitait l'encombrement aux justices inférieures qui risquaient d'être débordées ; en second lieu et surtout elle épargnait aux plaideurs des frais énormes et des procès-verbaux, Malheureusement cette institution ne dura pas, le préliminaire de conciliation cessa d'être obligatoire et la justice sommaire dut disparaître d'elle-même; nous n'avons trouvé aucun acte ou document relatant cette suppression ; mais il est certain qu'au XVIIIe siècle elle n'existait plus.
Le tribunal de la mairie est alors tellement encombré, les procès si coûteux, que le maire et les neuf maîtres bourgeois adressent au prince une supplique lui demandant de rétablir une justice sommaire. Ils y exposent que «les formalités nombreuses que l’on doit observer dans les causes, tant civiles que personnelles et réelles », causent des frais énormes qui se montent parfois à dix fois au-delà du capital et des intérêts. II conviendrait de simplifier toutes ces formalités «d'où il résulterait un avantage au public et au particulier ». IIS demandent l'établissement d’un tribunal sommaire composé du maire, de trois membres du Magistrat et du greffier pour juger, et si possible
«arrégler à l'amiable les différends dont la valeur n'excéderait pas dix livres. » Le gouverneur, président du Conseil de Régence, autorisa la création de ce tribunal, le 9 décembre 1751 (*). Les audiences devaient avoir lieu le mercredi ; les par- ‘ ties exposaient elles-mêmes leurs prétentions etleurs moyens; si la conciliation était impossible, le tribunal faisait comparaître les témoins, examinait rapidement les actes et pièces et jugeait sans appel. Les sentences étaient immédiatement exécutables.
Si nous comparons la justice sommaire instituée par le comte Frédéric à celle de 1751, nous remarquons entre elles des différences profondes. L'ordonnance de 1584 rend la conciliation obligatoire , quelle que soit la valeur de l’objet du litige; celle de 1751 ne l'impose que pour les contestations d'une valeur inférieure à dix livres; l'appel est toujours possible dans la première , il ne l’est pas dans la seconde; l'ordonnance de 1741 constituait un recul; celle de 1584 lui était bien supérieure ; la justice sommaire du comte Frédéric, comme nous l'avons déjà fait remarquer, ressemblait beaucoup à notre justice de paix d'aujourd'hui ; c'est un honneur pour la maison de Wurtemberg que d’avoir institué ce tribunal de conciliation que la France devait attendre encore pendant près de trois siècles.
Mais revenons-en au tribunal de mairie et examinons la procédure qu'on y suit.
Procédure. — Les demandes s'y font verbalement ou par écrit, mais en tout cas, elles doivent être accompagnées de pièces justificatives ; si l'affaire est de quelque importance, les parties rédigent un mémoire contenant leurs prétentions, leurs allégations et leurs moyens. Elles ne plaident pas elles-mêmes, mais se font représenter par des procureurs et des avocats ; il est recommandé à ceux-ci de parler «avec modestie et sans superfluité » (*).
(1) CLe gouverneur, président et conseillers, vu la requête, approuvent le moyen proposé dans la requête, en conséquence donnent pouvoir et autorité au maire de faire appeler par devant lui et trois membres du Magistrat avec le greffier, chaque jour du mercredi, en la maison de ville, les particuliers soumis à la justice du maire, qui auront entre eux des contestations, dont la valeur n'excèdera pas la somme de dix livres. » {Archives Nalionales. K. 2222.)
(2) Ordonnance judiciaire du duc Christophe (1551). /Archives Nationales, K. 1909,)
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Quand le tribunal a à juger un délit qui entraîne une amende de plus de soixante sols, le procureur général fournit un rapport écrit. Des exceptions peuvent être présentées ; elles sont de deux sortes ; les unes sont déclinatoires et les autres dilatoires. Les principales exceptions déclinatoires sont « l’incompétence ou la suspicion d’un juge » (‘); les exceptions dilatoires portent sur «l’inexactitude ou l'impertinence du libellé » ; elles doivent toutes être proposées avant la «litis contestatio », à peine de nullité.
Après la «litis contestatio »; et si l’une des parties le requiert, le juge peut faire porter aux parties un serment très spécial appelé le «serment de calomnie » (?).
Il comprend cinq parties :
1° Chaque plaideur affirme qu'il croit avoir bon droit.
20 Il jure «qu’il ne veut rechercher ni requérir aucun subterfuge par calomnie ou cautelle, en toute la cause ».
30 Chacun promet de répondre franchement au juge sur toutes les questions qui lui seront posées.
40 Il certifie « qu’il n'a rien donné et ne voudrait rien donner à l'avenir, qu'il n’a rien promis et ne veut rien promettre afin d'obtenir gain de cause ».
50 Il jure qu'il ne voudrait pas se faire aider par de faux témoins.
Les parties prêtaient serment sur une tablette sur laquelle était écrit l'Evangile selon Saint Jean.
Les parties pouvaient faire comparaître des témoins; ceux-ci juraient de «dire toute la vérité, rien que la vérité, de ne déposer ni par amour, ni par crainte, ni de tenir le secret sur leurs dépositions ». Si ceux-ci étaient par trop nombreux, le tribunal de la mairie nommait un commissaire pour leur audition ; celui-ci, après avoir écouté les témoins, rédigeait leurs dépositions et les envoyait au tribunal.
Les pièces étaient alors examinées avec soin et les avocats et procureurs prononçaient leurs plaidoiries; puis le procureur général prenait la parole, et déposait ses conclusions. Il se retirait avant la délibération de la sentence. Si l'affaire était délicate et ne pouvait être résolue immédiatement, le tribunal
(1&2) Ordonnance judiciaire du duc Christophe (1551). {Archives Nalionales. K. 1909.)
commettait un juge pour faire un rapport; celui-ci devait être déposé dans un délai maximum d'un mois; le tribunal prononçait ensuite son jugement (°).
La procédure employée en matière criminelle différait peu de la précédente.
Aussitôt qu'il était averti d'un crime, le procureur général faisait les premières informations, puis il transmettait son dossier au Conseil de Régence qui complétait l'enquête et dressait l'acte de mise en jugement devant le tribunal de la mairie. Il ne pouvait arrêter les criminels ou délinquants que sur l'ordre du Conseil, sauf cependant dans quelques cas déterminés. Il pouvait saisir au corps, sans attendre la décision du Conseil :
1o Ceux qui étaient pris en flagrant délit.
20 Ceux qui voulaient se retirer clandestinement du pays.
Dans l'instruction des causes criminelles, le procureur géné: ral était toujours assisté d'un conseiller de Régence commis à ceteliet.
L'acte de mise en jugement dressé, le prévenu comparaissait devant le tribunal de la mairie, auquel venaient s’adjoindre quatre notables s'il s'agissait d’un crime comportant la peine capitale. Dans le cas où les auteurs du crime étaient inconnus, et si les soupçons portaient sur un des bourgeois ou des habitants, le maire devait immédiatement (faire saisir et mettre en arrêt, à l'hôtel-de-ville, tels malfaiteurs et suspicionnés avec bonne sûreté ». Le Magistrat examinait ensuite les charges qui pesaient sur l'inculpé ; si elles n'étaient pas suffisantes, il le renvoyait « quitte et absous ». Si elles semblaient de nature à motiver l'arrestation, les magistrats faisaient conduire le prévenu aux prisons seigneuriales.
Lorsqu'un crime était commis dans la ville, le maire et les neuf bourgeois s'occupaient immédiatement de faire fermer les portes afin que le criminel ne püût s'échapper. Les bourgeois, habitants ou étrangers qui accusaient quelqu'un de crime, étaient immédiatement arrêtés; le Magistrat les obligeait alors à (faire partie contre lesdits accusés ou à prêter caution suivant l'exigence du cas ».
Le tribunal de la mairie jugeait donc les criminels; la sen-
(1) Ordonnances judiciaires de 1551 et 1584. /Archives Nationales. K. 1909.)
tence rendue, le maire l’apportait au Conseil de Régence qui jugeait de sa légalité; elle n’était exécutoire qu'après avoir été revêtue de la signature du prince. Celui-ci non seulement avait le droit de faire grâce, mais encore pouvait suspendre ou arréter les poursuites. Le traité de 1557 est formel à cet égard (1).
L'exécution (?) se faisait de la façon suivante : Le jour choisi, à sept heures du matin, un des maîtres-bourgeois avertissait le maire etle priait de se rendre à l'hôtel-de-ville ; le maire s’y transportait accompagné de quatre sergents armés de hallebardes.
Les neuf bourgeois et les quatre notables qui avaient composé le tribunal, se rendaient avec le maire au «Rang » sous les Halles. Le maire se mettait au milieu de la table, le maîtrebourgeois en chef à sa droite, et le conforteur à sa gauche ; on leur donnait lecture de la procédure du jugement, puis tous, sauf le maire, se rendaient à la maison de ville; là, le maîtrebourgeois en chef leur lisait la sentence et leur demandait s'ils « persistaient à icelles ». Le Magistrat donnait alors ordre aux sergents d'aller chercher le maire ; aussitôt que celui-ci était arrivé, le premier maître-bourgeois l'informait que les juges avaient persisté dans leur sentence et désiraient qu'elle fût exécutée ; tous retournaient ensuite au € Rang » où le greffier donnait lecture du jugement.
Puis il allait annoncer au condamné que la sentence avait été confirmée ; les pasteurs l’assistaient alors et ne l'abandonnaient pas jusqu’au moment del’exécution. Celle-ciétaitfaite parle bourreau de la ville; elle était souvent précédée de torture; le droit pénal était des plus rigoureux dans la principauté, il n'était guère qu'une répétition des ordonnances criminelles de Charles-Quint ; les châtiments appliquésétaient terribles. L’ordonnance de 1568 les fixait ainsi :
« Le feu : le condamné sera mis au feu et son corps sera brûlé et réduit en cendres. Le fer : il sera décapité. L'écartellement : il sera mis en quatre quartiers tellement que mort s’en suive, et les quartiers de son corps seront pendus et attachés publi-
(4) « Aussi pourrons faire grâce à ne laisser présenter ni accuser tels criminels et malfaiteurs, sy bon nous semble, comme aussi estant présentés, accusés et juger leur faire grâce et remettre la peine, ou icelle amoindrir et diminuer selon notre bon plaisir. » {Livre des Franchises, p. 50.)
(2) Livre des Notaux,
quement sur quatre grands chemins. La roue : il aura les membres brisés par la roue tellement que mort s'en suive, et il sera mis publiquement sur ladite roue. Le gibet : il sera pendu et étranglé au gibet tellement que mort s'en suive. L'eau : il sera noyé. L'enterrement tout vif : il sera empalé et enterré tout vif. Si en concluant la sentence de mort, il est dit qu'il sera traîné au lieu du supplice, il sera ajouté à la fin de la sentence : en outre, il sera traîné par bêtes brutes au lieu du supplice. S'il est conclu que le criminel avant la sentence sera lacéré au corps avec tenailles ardentes, on ajoutera à la fin de la sentence : et sera, avant d'être mis à mort, mené publiquement sur un chariot au lieu du supplice, et son corps lacéré avec tenailles ardentes par tant et tant de fois » (°).
En 1516, le procureur général Nicolas Barré, et plusieurs bourgeois de Montbéliard, convaincus de haute trahison, furent condamnés à subir le supplice de la roue. En 1645, une femme, accusée d'infanticide, fut torturée devant le grand-pont. « Elle reçut, dit le chroniqueur Bois-de-Chêne, quatre coups de tenailles ardentes, un à chaque mamelle et à chaque bras », puis l'exécuteur lui coupa la main droite; il mit ensuite la malheureuse dans un sac qui fut jeté «au plus profond de la rivière pour être noyée et suffoquée en icelle » (?).
Avant le XVIII siècle, la torture précédait toute exécution capitale. On faisait assister les enfants aux exécutions et on les fouettait vigoureusement pour leur inspirer à la fois « l'horreur du crime et le souvenir de sa répression ».
Compétence « ratione personnæ ». — Quelle était donc la compétence du tribunal de la mairie? On distingue généralement la compétence « ratione materiæ » et la compétence » ratione personnæ }).
En ce qui concerne la seconde, la charte de 1283 n'est guère explicite, mais le traité de 1557 qui fixe l'organisation judiciaire de la principauté, donne des détails plus précis.
Le tribunal de la mairie connaissait de tous les procès concernant les bourgeois de Montbéliard et de la presque totalité des délits relevés contre eux; quant au tribunal de Cour et
(1) Duvernoy. Mémoires de la Société d'Emulation. 1891, n. 244. (2) Tuefterd. id. id. 1864, p. 20.
Chancellerie, il jugeait tous les procès intentés contre les officiers du prince, les ministres, les maîtres d'écoles et les écoliers étrangers ; il connaissait aussi des délits et des crimes dont ceux-ci se seraient rendus coupables.
Les vassaux, conseillers et domestiques du prince «ayant ordinairement bouche à court » échappaient à la juridiction du Magistrat et ne relevaient que du tribunal de Cour et Chancellerie, mais s'ils intentaient une action contre un bourgeois ou un habitant, la juridiction des neuf maitres-bourgeois devenait compétente.
Les droits et intérêts des bourgeois étaient donc bien sauvegardés ; lorsqu'ils étaient défendeurs, ils relevaient toujours du Magistrat, quelle que fût la personne qui les attaquât; ils ne comparaissaient que comme demandeurs devant le tribunal de Cour et Chancellerie, suivant en cela la règle célèbre : « Actor sequitur forum rei ».
Nous avons vu quelle était la composition de la juridiction de la mairie, comment elle fonctionnait, quelle était sa compétence « ratione personnæ », il nous reste à voir quelles étaient les affaires de sa compétence (ratione materiæ ». Elles sont minutieusement exposées dans le traité amiable de 1557.
Compétence « ratione materiæ ». — En matière civile tout d’abord, le traité donne compétence au tribunal de la mairie pour tout ce qui concernait les bourgeois et les habitants (ï) ; les articles suivants indiquent les affaires qui, par exception, . relèveront du tribunal de Cour et Chancellerie.
En outre, il attribue compétence au tribunal de la mairie pour tous les différends touchant les amodiations faites aux bourgeois et aux habitants, de grosses rentes, cens, etc., appartenant à la
(4) « Premièrement quant aux causes et matières civiles en première instance, nous, ledit Georges, comte de Wirtemberg et dudit Montbéliard, pour nous, nos hoirs et successeurs, contes et contesses dudit Montbéliard, avons permis, consentu et accordé, permetlons, consentons, et accordons par ces présentes lettres, à nostre maire et audits neuf-bourgeois dudit Montbéliard, pour eux et leurs successeurs, maire et neuf-bourgeois jurez de ladite ville, la cognoissance et première instance de toutes causes et matières civiles sur et entre lesdits bourgeois, manans et habitants d’illec concernant leurs biens, meubles et immeubles sis audit Montbéliard, finage et district dud. bien et actions personnelles »
seigneurie, mais situés sur le territoire de Montbéliard. La dation des tuteurs et curateurs était aussi de son ressort (!).
Au point de vue pénal, relevaient du tribunal de la mairie :
1° Les bourgeois ou habitants qui s'étaient rendus coupables de désobéissance ou de rébellion envers le seigneur.
2% Ceux d'entre eux qui ne respectaient pas les ordonnances de la religion, «soit pour idolâtrer ou autrement ».
3 Enfin tous les délits, voies de fait commis sur le terrain appartenant à la ville, étaient de la compétence du Magistrat (°).
En matière criminelle ou lorsqu'il s'agissait de bourgeois ou habitants pris en flagrant délit « de meurtre, violation, ou ravissement de filles ou femmes, homicide, sédition et esmotion contre le prince en ladite ville, boute-feu, larcin public, crime de lèse-majesté et autres semblables délits », le coupable était immédiatement arrêté et conduit dansles prisons seigneuriales; il comparaissait devant le tribunal de la mairie auquel venaient s’'adjoindre quatre notables.
La même juridiction jugeait encore tous ceux qui s'étaient rendus coupables d'injures envers le seigneur (?).
Quel était le droit appliqué par le tribunal de la mairie ?
La charte de 1283 dit simplement que les jugements doivent se rendre conformément aux coutumes de Montbéliard «à droit
et as us de Montbéliart » ; le traité de 1557 est un peu plus explicite.
(1) « Et quant aux autres voyes de fait que se commettroyent es portes, el entre icelles, sur les tours, murailles, ponts et fossés de ladite ville, la punition de ladite matière civile s’en fera en nostre nom par le maire et les neuf bourgeois sur leurs manants, bourgeois et habitants. »
(2) « Semblablement, le cas advenant, que Dieu ne veuille qu'aucuns bourgeois et habitans de ladite ville de Montbéliard excédans l’âge de dix ou douze ans, injurierait notre personne, ou celle de nostre très aimée dame et compaigne, en nos présences, soit par paroles, faits, irrisions, moqueries ou autres choses semblables, cognues, notoires et manifestes ; en tel cas non seulement nos baillif, conseiliers, et officiers mais aussi les bourgeois et habitants de ladite ville et tous autres pourront et devront par nostre ordonnance, iceux prendre prisonniers et les mener en nos prisons, pour après contre eux procéder comme de droit et raison. Et en tant que le fait se trouveroit criminel el le procès fulminé, iceluy procès sera mis es mains des maire, neufs bourgeois et quatre notables, pour en juger comme est contenu au premier article desdites causes criminelles et d'ancienneté. »
Les sources de droit étaient au nombre de quatre ; c'étaient :
1° Les usages et coutumes de Montbéliard déjà mentionnés dans l’acte des franchises ;
2 Les ordonnances judiciaires dont les principales sont l'ordonnance du duc Christophe (9 novembre 1551), et celle du comte Frédéric (21 août 1584); le traité amiable de 1557; l'ordonnance ecclésiastique de 1568 avec son supplément du 30 août 1724; les ordonnances des eaux et forêts du 12 août 1595 et du 8 février 1779;
3 Les lois et ordonnances de l'Empire germanique (°) ;
4 Le droit romain, auquel on avait recours en deruier lieu.
Assises. — Tous les deux ou trois ans, le tribunal de la mairie s'érigeait en cour de justice extraordinaire pour juger les procès. en retard et examiner les comptes des greîfiers. Il prenait alors le nom d’ «assises » ou de « jours généraux ». Ces assises ressemblaient quelque peu à celles tenues par les baiïllis aux premiers temps de la royauté. Selon le nombre des affaires qu'elles avaient à expédier, leur durée variait de huit à quinze jours. Elles avaient deux fonctions distinctes, elles étaient en même temps tribunal et conseil de discipline.
1° On y vidait d'abord les procès en retard; les assises étaient convoquées lorsque l'encombrement devantle tribunal de mairie était devenu tel qu'il était urgent de l'en débarasser.
2 On y faisait comparaître tous les greffiers des juridictions inférieures ; ils y rendaient leurs comptes.
Les assises, tenues dans la principauté de Montbéliard, pouvaient donc se comparer aux assises tenues dans l’ancienne France, et, mutatis mutandis, on pourrait leur appliquer la définition que leur donne Bouteiller, dans sa «Somme rurale » (?): « Assise est une assemblée de sages juges et officiers du pays que fait tenir ou tient le souverain baillif de la province ».
(4) La Faculté de Droit de Besançon, consultée à ce sujet en 1724, répondit que la principauté de Montbéliard, faisant partie du Saint-Empire germanique devait observer les lois el coutumes de cet empire et des villes allemandes.
(2) Bouteiller. Somme rurale, p. 9, cité par Esmein. Histoire du droit public français.
Ces assises n'ont pas dû jouer un rôle important, car il existe très peu de documents les concernant (°).
En résumé, l'institution de la justice de la mairie constituait une garantie des plus sérieuses pour les bourgeois ; ils ne pouvaient être jugés que par leurs pairs, sauf les cas exceptionnels prévus dans les traités. Quelquefois, malheureusement, les princes ne respectèrent pas les conventions conclues. Notamment, le fameux duc Léopold-Eberhard fit condamner un bourgeois à mort par son Conseil de Régence ; malgré une démarche faite par les députés des Trois corps de ville, la sentence fut exécutée; la bourgeoisie décida alors d'envoyer une députation à Stuttgard. Celle-ci arriva à Louisbourg où elle fut reçue par le comte de Graevenitz, conseiller du duc régnant de Wurtemberg, Eberhard-Louis. Les députés lui remirent une supplique où ils demandaient respectueusement le maintien de leurs franchises; s'appuyant sur les différents traités passés entre les princes et la bourgeoisie, ils réclamaient pour le Magistrat le droit exclusif de condamner à mort, prétendant avec raison que le Conseil de Régence ne pouvait condamner un bourgeois à la peine capitale.
Le duc Eberhard-Louis répondit qu'il en référerait à son Conseil ; mais la réponse se fit attendre et malgré plusieurs requêtes, elle n'arriva jamais.
20 La PRÉVÔTÉ.
La prévôté est un des plus anciens tribunaux établis dans le comté de Montbéliard ; mais elle n’a pas toujours existé.
Au début, le comté était divisé en plusieurs cantons ou lieux d'assises; chaque canton avait ses jours fixés pour juger ; l’assise était composée de ceux qui faisaient fonctions de juges. Au jour indiqué, maire, prud'hommes et échevins de chaque commune formaient un tribunal présidé par le baïlli. Cette juridiction entendait les parties et les témoins et se décidait pour ou contre la validité des pièces. Le bailli annonçait publiquement l'avis des prud'hommes et des échevins ; cette déclaration formait la sentence (?).
(1) Bibliothèque de Besançon. Collection Duvernoy. 8.
Le tribunal de la prévôté proprement dit date du XVe siècle ; il se compose du prévot et de cinq juges pris parmi les maires et les habitants les plus intelligents du comté; ces juges sont nommés à vie. Le tribunal comprend, en outre, un greffier.
Il est probable que cette juridiction fut instituée dans le but de juger sommairement les différends qui s'élevaient entre les sujets des villages du Comté, lorsque la valeur du litige n'était pas suffisante pour motiver l'envoi de l'affaire devant le tribunal de la Régence.
Cette justice fut bientôt encombrée et de bonne heure nous voyons se produire le même phénomène que nous avons constaté pour le tribunal de la mairie, et nous assistons à la création d’une justice sommaire et extraordinaire, destinée à Carrègler les parties à l'amiable, ou sinon à les juger sommairement » (1). Pour tous les procès dans lesquels la valeur du litige n'atteignait pas dix livres, le préliminaire de conciliation était obligatoire. Les parties, sans le ministère d'avocats ou de procureurs , Comparaissaient devant le prévôt et lui exposaient leurs prétentions et leurs moyens. Celui-ci essayait de les concilier et de leur faire entendre raison ; si, malgré tous ses eflorts, il n'y parvenait pas, il permettait aux parties de porter leur différend devant le tribunal de la prévôté; cet essai de conciliation était au début absolument obligatoire ; nul n’était admis à plaider devant la prévôté, à moins que cette « douce voie » n'eût été infructueuse.
Cette justice sommaire semble avoir disparu comme celle du tribunal de la mairie ; la conciliation cessa d’être obligatoire ; mais au commencement du XVIII siècle, une ordonnance fit revivre cette louable institution. Par un décret du mois de février 1727 (*)}, le prince Eberhard-Louis réorganisa la justice sommaire de la façon suivante :
Le prévôt avec le greffier devait tenir une audience de conciliation tous les quinze jours; elle avait lieu le samedi. Le prévôt faisait comparaître devant lui les sujets de la campagne qui avaient entre eux une contestation dont la valeur n'atleignait pas quatre livres, et non plus dix comme auparavant. Il essayait
(1) Archives Nationales. K. 1904.
(2) Archives Nationales. K. 1912.
de les concilier, et s'il n'y arrivait pas, il jugeait sommairement : l'affaire était plaidée par les parties sans ministère d'avocat, ni de procureur.
Une nouvelle ordonnance de 1742 (*) va encore plus loin et décide qu’à l'avenir il ne sera porté devant la justice de la prévôté aucune cause dans laquelle la valeur du litige n’atteindrait pas dix livres. Ces affaires devaient être portées devant un conseiller de Régence désigné à cet effet. Les parties s'adressaient directement à lui et lui exposaient elles-mêmes leurs prétentions et leurs moyens, sans ministère d'avocats ou de procureurs. Le conseiller, après les avoir écoutés, jugeait sommairement et sans appel; il rédigeait immédiatémeut la sentence et l'inscrivait sur un protocole particulier ; il en donnait une expédition à celui qui avait obtenu gain de cause. Nous voici devant upe institution totalement différente de la précédente ; le rôle de conciliateur n'appartient plus au prévôt, mais à un conseiller de Régence, c’est-à-dire à un des membres du tribunal de Cour et Chancellerie ; son pouvoir est plus étendu, puisqu'il peut juger sans appel dans les limites de l'ordonnance.
La procédure employée devant le tribunal de prévôté était à peu près la même que celle qui étaiten usage devant le tribunal de mairie. On y plaidait par ministère d'avocat ou de procureur ; les formalités à remplir étaient identiques, et, autre ressemblance, le prévôt présidait le tribunal, maïs il n'avait pas d'autre fonction que de diriger les débats; il y maintenait l'ordre, il y défendait les « droits et autorités des princes », il réprimait toute attaque qui aurait été faite, soit contre eux, soit contre les conventions conclues avec la bourgeoisie, mais il n'avait pas voix délibérative ; il recueillait simplement les voix des juges et prononçait la sentence; il était pour le tribunal de la prévôté ce que le maire était pour le tribunal de la mairie.
Les juges étaient nommés par le Conseil de Régence ; ils n'avaient donc pas, vis-à-vis du prince, l'indépendance qu'avaient les membres du Magistrat, élus par les bourgeois. Il y avait cependant un correctif à cet état de choses qui aurait pu être funeste à l'administration impartiale de la justice : les juges de la prévôté étaient nommés à vie. Le Conseil de Régence les
(1) Archives Nationales. K. 1912.