‹ L'Ancienne Administration de la Principauté de MontbéliardChapitre 26 sur 46 · HOT · texte numérisé non relu

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choisissait parmi les habitants des campagnes les plus aisés et les plus intelligents (1).

Les audiences du tribunal de la prévôté se tenaient ou plutôt auraient dû se tenir tous les quinze jours; mais les vacances étaient aussi nombreuses que variées; et le nombre des séances ne dépassait guère quinze par an.

Compétence. — La prévôté jugeait en première instance tous les différends en matière civile qui s'élevaient entre les sujets des comtés. Tout ce qui avait rapport «aux personnes, aux choses et aux affaires rurales » (*) était de sa compétence.

Au début, la prévôté connaissait de toutes les affaires civiles, si minime qu'en fût la valeur. Mais cet état de choses dura peu, et nous avons vu que l'encombrement des affaires à ce tribunal, avait nécessité la création d’une justice sommaire extraordinaire qui jugeait tous les procès dans lesquels la valeur du litige était inférieure à dix livres.

D'autre part , quand celle-ci était trop élevée, la connaissance de l'affaire échappait au tribunal de la prévôté et la cause était directement portée devant le tribunal de Cour et Chancellerie ; toutes les affaires dans lesquelles la valeur du litige dépassaient quarante livres, y étaient directement portées.

En matière civile, comme d'ailleurs en matière pénale, les appels de la prévôté ressortissaient à la Cour et Chancellerie.

En matière pénale, le tribunal de la prévôté connaissait de tous les délits qui se commettaient sur le territoire du comté, en dehors de la banlieue et de la ville de Montbéliard, exception faite des droits de certaines justices particulières.

Emoluments. — Le prévôt seul recevait un traitement fixe, il n’en était pas de même des juges; cela se comprend d'ailleurs : outre sa fonction de président du tribunal de la prévôté, le prévôt avait, comme nous l'avons vu, d'importantes attributions administratives, financières et policières. Les juges, au contraire , ne siégeaient guère que quinze fois par ah; ils recevaient alors une indemnité ou vacation par jour de séance (°).

(1) Archives Nationales, K. 1904.

(2) Parrot. Statistique. Loc. citat.

(3) V. Collection Duvernoy.

Au X VIE siècle, les vacations leur étaient payées au moyen d'une cotisation ou répartition qui se faisait dans les communautés et entre les membres de celles-ci; elle s'appelait le (jet d'affuage ».

La seigneurie s'était ensuite approprié cette espèce d'imposition; le seigneur chargeait alors son receveur général de payer pour ces journées des sommes qu'il fixaitarbitrairement, et qui variaient suivant les « sportules » et droits de sentence que ja prévôté rendait; les juges avaient, en outre, droit à une part des amendes infligées (!/4).

Un règlement en date du 20 juillet 1741 vint rétablir l’ancien état de choses et décider que les juges de la prévôté ne recevraient plus d'émoluments directs, mais jouiraient de nouveau, en paiement, de certains droits parmi lesquels celui du jet d'affouage.

Les juges se plaignirent, disant que ce mode de traitement était peut-être suffisant au siècle précédent, mais ne l'était plus à l’époque où ils vivaient. Le Conseil de Régence fixa alors leurs journées d'audience à vingt sols que la recette générale leur payait ; cette allocation fut portée à trente sols en 1785.

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