JURIDICTIONS PARTICULIÈRES
Dans le comté de Montbéliard, il y avait un certain nombre de justices particulières dans les villages du comté.
À Dambenois, il existait une basse justice composée du maire et de deux particuliers, tous nommés par le possesseur du fief (*). On n'y traitait que de simples matières civiles et des délits légers commis sur le territoire de ce village; les amendes n'y pouvaient excéder soixante sols.
A Allanjoie (*) on remarquaitune justice mixte, commune entre les ducs de Wurtemberg-Monthéliard et la famille Guelderich de Sigmarshofien, qui possédait en fief une partie de ce village; cette juridiction était très curieuse ; les princes de Montbéliard nommaient, pour leur part, le prévôt de Montbéliard qui en était le chef, le maire du village et une personne
(4) Ce village appartint longtemps à la famille de Forstner. (2) On appelait ces villages, les villages mi-parties; ils possédaient deux maires, chaque seigneur en nommait un,
«idoine » ; de leur côté, les Guelderich de Sigmarshoffen nommaient le greffier, un maire, et également une personne idoine.
Dans les causes fiscales, chacun des officiers faisait comparaitre les délinquants qui relevaient de son autorité; si le « plaintissant » était sujet des princes de Montbéliard, c'était le prévôt établi par celui-ci qui prenait le fait et la cause en mains; lorsque c'était un sujet du fief, c'était le greffier qui donnait assignation et concluait à l'amende. Le profit des amendes infligées étaient partagé entre les deux seigneuries.
Cette justice curieuse disparut à une époque qu'il ne m'a pas été possible de préciser; toujours est-il qu'en 1727 on en demandait le rétablissement ; les appels de ce tribunal ressortissaient au Conseil de Régence.
A Clairegoutte, le tribunal était composé d'un membre du Conseil de Régence président, de deux juges nommés par le peuple, d'un procureur fiscal et d’un greffier ; il traitait seulement des matières civiles de peu d'importance et les délits légers ; cette juridiction avait été instituée pour soulager les habitants des villages voisins trop distants de Montbéliard.
A Mandeure (‘), un juge, un greffier et un prévôt composaient le tribunal; la compétence était la même que celle de la justice de Clairegoutte ; les audiences se tenaient sur la place publique du village s’il faisait beau; elles avaient lieu dans une grange s’il pleuvait et dans une «salle chauftée » en hiver; (de tout quoi » était fait mention au procès-verbal.
Telles étaient les juridictions du comté proprement dit ; mais les quatre grandes seigneuries qui en dépendaient Héricourt, Blamont, Clémont, Châtelot avaient, elles aussi, leurs justices particulières.
Celles d'Héricourt et du Châtelot étaient présidées par le bailli qui devait être de noble naissance, et plus tard par le prévôt ; les juges étaient nommés par le comte de Montbéliard ; pendant la période du séquestre, ils furent établis par les commissaires royaux. .
Quant aux juridictions de Blamont et de Clémont, elles étaient présidées par un fonctionnaire d'ordre moins élevé, le Châtelain.
(4) V. Tuefterd, loc. citat., p. 24, et Bibliothèque de Besançon, collection Duvernoy.
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Au début les appels des tribunaux des quatre seigneuries ressortissaient à une cour spéciale siégeant à Héricourt, c'était le souverain Bufiet (*).
SECTION II Justices supérieures
Pendant un certain temps il y eut dans la principauté de Montbéliard deux justices supérieures ; le tribunal de Cour et Chancellerie et le souverain Buffet qui, comme nous l'avons vu, était tribunal d'appel pour les quatre seigneuries.
4° Cour ET CHANCELLERIE.
Cette juridiction n'était au début que le Conseil de Régence s'érigeant en tribunal pour juger soit en première instance les causes qui lui était réservées par les traités et les conventions, soit en deuxième instance par appel proprement dit ou par évocation.
Cette justice seigneuriale est instituée dans la charte de 1283 (°).
(Et se li devant di nuef borgois, avec les diz treis chaséz ou la plus granz partie de Cour, ne se poaient accorder, li jugement doit repairier à signor; et li sires en doit rendre bon droit et local, à droit et as us, comme bons sires ».
Le seigneur, au début, devait juger lui-même, entouré de sa cour; plus tard il laissa ce soin à son conseil qu'il fit présider par son principal officier.
Quoiqu'il en soit, il paraît, en interprétant le texte des franchises, que le seigneur ne pouvait juger qu’à deux conditions:
1° fallait que le procès fût assez important pour nécessiter l'adjonction de trois notables ; par conséquent le tribunal sei-
(4) V. plus loin, Juridictions supérieures.
(2) V. Tuefferd, loc. cit., p. 235.
gneurial ne pouvait intervenir dans les affaires de peu de valeur que les maîtres bourgeois jugeaient seuls.
20 Le seigneur n'avait ce droit que lorsque les membres du tribunal municipal n'avaient pu s'accorder pour rendre une sentence.
Ce n’est que plus tard, avec la création du Conseil de Régence, que cette cour de justice s'organisa véritablement. Il faut aller jusqu'au traité amiable de 1557 pour voir régler d’une façon définitive la compétence de cette juridiction supérieure ; il y a dans son histoire deux périodes très nettement séparées à examiner ; l’une s'étend depuis sa création jusqu’à l'ordonnance de 1786, qui fonde dans le Conseil de Régence une chambre spéciale de justice ; l’autre, très courte, va de 1786 à 1793, c'està-dire jusqu'au moment où la France prit possession de la principauté de Montbéliard.
Dans la première période, le tribunal de Cour et Chancellerie se composait d’un président ou directeur, et de cinq ou six conseillers (*} (ayant étudié la jurisprudence » ; il comprenait en outre un greffier, plus un certain nombre d'officiers subalter: nes attachés au secrétariat et aux archives.
Quand, dans la deuxième période on se vit dans la nécessité, par suite de l'encombrement des affaires, de diviser le Conseil de Régence en deux sections distinctes, chambre de justice et chambre de finances, la composition de cette haute juridiction varia considérablement ; le nombre des conseillers juges diminua quelque peu, puisqu'un certain nombre d'entre eux s'occupa exclusivement des questions financières. Cette importante réforme avait pour but d’alléger le tribunal de Cour et Chancellerie ; la nouvelle organisation ne fonctionna pas assez longtemps pour qu'il soit possible de juger si elle avait donné les résultats qu'on pouvait attendre d'elle ; elle dura à peine septans.
Une réforme semblable s'était accomplie en France, à l'égard du Conseil du Roi et avait donné de bons résultats ; ilest probable que l’idée de cette heureuse modification était, venue de France ; le duc de Wurtemberg envoyait alors très souvent des ambassadeurs et des diplomates à Paris pour y règler les difficultés sans cesse renaissantes au sujet des quatre seigneuries
(1) Bibliothèque de Besançon. Collection Duvernoy.
qui dépendaient de la principauté de Montbéliard ; ces diplomates avaient vu comment fonctionnait le Conseil du Roi et dans un des rapports qu'ils envoyaient fréquemment au duc, ils lui avaient probablement montré l'utilité de la réforme qui yavait été introduite.
Quels étaient les justiciables relevant de la Cour et Chancellerie ? Le traité de 1557 nous renseigne sur ce point, c'étaient :
1° Les bourgeois de la ville, mais seulement dans les cas prévus par les traités ;
% Les habitants francs et les habitants sujets dans les mêmes conditions que les bourgeois ;
3° Les « ministres d’'Eglise, escole, maîtres d'escoles et escoliers étrangers » (1) ;
4° Les vassaux, conseillers, officiers et serviteurs domestiques «ayans ordinairement bouche à court. » (?) Telle était la compétence « ratione personnæ » du tribunal de Cour et Chancellerie, nous verrons plus loin sa compétence « rationæ materiæ ».
Procédure. — Dans les justices inférieures on agissait par simple exploit d'assignation, renfermant les faits et les moyens de la demande ; l'exploit était signifié par un huissier à la partie défenderesse, à laquelle celui-ci laissait copie du tout. C'était en somme assez simple, tandis que la procédure nécessaire pour se pourvoir à la Cour et Chancellerie était autrement compliquée.
La partie qui voulait plaider devant ce haut tribunal adressait au prince une requête afin d'obtenir un mandat citatoire contre la partie adverse ; dans cette requête le demandeur exposait brièvement ses prétentions et ses moyens tirés des sources de droit que nous avons déjà citées : coutumes de Montbéliard, ordonnances, lois du Saint-Empire et droit romain ; après cette énumération le requérant demandait qu'un mandat citatoirelui fût accordé contre la personne qu'il poursuivait et que celle-ci fut condamnée «( aux fins et conditions » qu'il choisissait selon les cas.
(4) V. Livre des Franchises, p. 45.
(2) V. Livre des Franchises, p. 46.