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La Cour et Chancellerie jugeait sommairement et sans appel de toute affaire dont la valeur était inférieure ou égale à cent livres ; si la valeur du litige était supérieure à cette somme, mais n'atteignait pas mille livres, il y avait lieu à appel mais par devant le Conseil même ; dans ce cas il devait y avoir au moins cinq juges présents. On changeait de rapporteur et l’on prenait de préférence ceux qui n'avaient pas opiné dans la cause (!).
Si, par contre, la valeur du litige dépassait mille livres ou s’il s'agissait d'un droit réel comme d'une servitude ou d'un pâturage dont l'estimation était à peu près impossible, la revision se portait au prince qui renvoyait l'affaire à la Chambre impériale de Spire ; le Conseil de Régence communiquait à cette cour les pièces concernant le procès ainsi que son avis motivé ; la Chambre impériale décidait alors souverainement.
La procédure employée en appel était assez compliquée. Tout d'abord le droit d'appel appartenait au seigneur, en vertu de la charte de 1283 ; toute affaire qui n'avait pu être jugée par le tribunal municipal, par suite d'un défaut d'accord entre les magistrats, revenait de droit au seigneur.
Quant à l'appel proprement dit, il pouvait être interjeté soit par le procureur général, soit par l’une des parties.
Le procureur général interjetait appel dans l'intérêt de la loi, soit contre une sentence rendue au mépris des ordonnances ou des conventions, soit contre une condamnation qu'il jugeait insuffisante. Le maire avait aussi ce pouvoir d'appel.
Le traité de 1557 s'exprime ainsi à ce sujet :
« Item, l’on pourra appeler en la Chancellerie par devant notre Conseil, comme juge supérieur de toutes causes civiles, sans en réserver aucune, soit par notre maire et autres personnes et parties ».
La compétence était donc générale.
Le demandeur qui voulait interjeter appel devait prêter un serment solennel entre les mains du procureur général. I jurait « qu'il n’appelait pas calomnieusement ou par fraude, mais qu'il entendait avoir justes causes et raisons d'appeler ».
(4) Collection Duvernoy.
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Le délai pour faire appel était de huit jours ; l'appelant faisait signifier à la partie appelée la prestation de son serment. L'appel était suspensif quant au paiement des frais.
Lorsque l'affaire avait été portée devant le Conseil de Régence et que celui-ci avait rendu son arrêt, toute voie de recours n'était pas encore fermée aux justiciables. Ils pouvaient, comme nous l'avons vu, s'adresser à la Chambre impériale de Spire; cet appel n'était possible que dans deux cas :
1° Quand la valeur du litige était égale ou supérieure à mille livres ;
9% Quand il s'agissait de droits et revenus réels.
Par une ordonnance, en date à Louisbourg du 19 juin 1731, le duc Eberhard-Louis organisa une nouvelle voie de recours (1) : La révision.
Lorsque les parties n'avaient plus de voies de recours ouvertes contre les sentences du Conseil, elles pouvaient encore se pourvoir par celles de la révision ; il n'y avait qu'une condition à remplir; c'est que la valeur de la contestation égalât au moins deux cents livres tournois ().
Dans les trois mois, à compter du jugement rendu contre lui, le demandeur devait former une requête; il y établissait les «torts et grieis prétendus ». tirés des actes sur lesquels les juges avaient établi leur sentence. Dans la quinzaine qui suivait le jour du dépôt de cette requête, le demandeur comparaissait avec son adversaire devant le tribunal de Cour et Chancellerie, et il prêtait le serment ordinaire de «juste appel ».
Ensuite seulement, il était admis à demander la révision à ses risques et périls, à charge par lui de déposer une caution, dont l'importance variait avec la valeur du litige; si celle-ci était inférieure à mille livres, le demandeur devait verser cinquante livres tournois; si elle était supérieure, le juge déterminait la somme à verser.
L'appel en révision n'était pas entièrement suspensif; la partie défenderesse pouvait obtenir exécution immédiate de la sentence, à condition toutefois de donner bonne et suffisante caution.
Si la valeur du litige était inférieure à mille livres, le Conseil de Régence révisait lui-même le procès, mais en ayant soin de
(1) Archives Nationales. K. 1932,
changer les rapporteurs. Si elle était supérieure à mille livres, les pièces et documents étaient envoyés au duc; celui-ci désignait alors les conseillers qui devaient juger le procès.
En cas de confirmation pure et simple de la première sentence, le demandeur perdait la somme qu'il avait consignée, il était, de plus, condamné à une amende fixée arbitrairement par le juge; si le jugement était annulé, le dépôt était rendu à la partie demanderesse.
Compétence « ratione materiæ ». — Quelle était la compétence « ratione materiæ » du tribunal de Cour et Chancellerie jugeant en première instance ? Nous n'avons qu'à nous rapporter au traité amiable de 1557.
La Cour et Chancellerie connaissait d’abord des droits et domaines du prince; les matières féodales lui étaient expressément réservées en vertu du droit d'évocation ; le traité de 1557 est formel à ce sujet.
() « Item, toutes causes et actions réelles concernans nos régalies, prééminences et auctorités et ce qu’en dépend, et aussi nos biens, revenus et domaines, soit qu'ils soyent en la ville ou dehors, comme les hauts chemins, péages, pontenaiges, succession de bastards, change de monnoye; et aussi les maix, maisons, et héritages, prels, champs, bois, forests, molins, esmenaiges, tuileries, grosses rentes, dismes, censes et autres régalies et biens à nous appartenans, et qu'en iceux aucuns voudroyent prétendre actions et empescher telles droitures à nous appartenans, telles actions se devront procéder et décider en nostre dite Chancelerie ».
La Cour et Chancellerie connaissait de toutes les matières civiles intentées contre un conseiller ou officier quelconque du prince, un maître d'école ou un écolier étranger.
Elle jugeait tous les cas où il s'agissait de ventes particulières de fonds appartenant, soit à des bourgeois ou habitants de la ville, soit à des sujets de la campagne. Etaiént encore de sa compétence, les ventes générales de fonds ordonnées par décret ou «subhastations », les ventes des biens des communautés, des pupilles ; mais dans ces derniers cas, il fallait encore l'avis du procureur général.
(1) Livre des Franchises, p. 44,
Enfin, la Cour et Chancellerie constituait un tribunal ecclésiastique, une sorte de Consistoire qui exerçait au nom du prince ses droits épiscopaux, et ce qu'on appelait, en Allemagne, le «jus circa sacra ». Ce droit avait été assuré aux états protestants par le traité de Wesphalie. Une fois par semaine, le Conseil se réunissait pour juger les affaires ecclésiastiques. Tout ce qui touchait au mariage était de sa compétence :
«(*) Semblablement, toutes matières de mariage et divorces, de fiefs d'églises et religion, restitution (in integrum », interposition de décrets, soit en vendage de biens de mineurs ou d'autres, et autres matières hautes et privilégiées demeureront aussi en ladite Chancelerie. »
Les actions intentées à ce sujet devaient, comme en matière civile, être commencées par une requête adressée au prince et renfermant un fidèle extrait des faits et moyens.
La compétence du tribunal de Cour et Chancellerie, en matière civile, était donc assez étendue ; elle ne l'était guère moins en matière pénale.
La Cour et Chancellerie connaissait :
1° De tous les cas de désobéissance ou de rébellion commis par les neuf maîtres bourgeois, le tout sans préjudice des franchises. Quand, au contraire, c'était un simple bourgeois qui s'en était rendu coupable, le tribunal de la mairie devenait compétent ;
2° Des voies de fait commises par les bourgeois et habitants sur le domaine de la seigneurie, ((*) en l’église Saint-Mainbœuf, viez ou nouveau chastel, chancellerie, granges, estableries, et jardins à nous appartenans, l’ung estant devant, l’autre dessous les chasteaux et celui de Vellate avec le Pare, pendant mêmes que nous les tiendrons, et seront enclos de murailles. » Quant aux voies de fait qui se commettaient dans les fossés, tours et fortifications, la connaissance en revenait aux neuf maîtresbourgeois.
3° Les délits et crimes commis par les étrangers et les officiers au service du prince.
Telle est la compétence du tribunal de Cour et chancellerie en première instance ; en règle générale, on peut dire qu'elle
(1) Livre des Franchises, p. 45.
ne s'étendait que sur les matières qui lui avaient été expressément réservées dans les traités ; en outre, il connaissait encore de toutes les affaires civiles quelles qu'elles fussent, quand les parties y consentaient,
Les bourgeois pouvaient présenter des requêtes au Conseil pour toutes les affaires qui le concernaient ; mais la partie défenderesse avait le droit de demander le renvoi du litige au tribunal de la mairie ; dans ce cas, le Conseil ne pouvait garder la cause et devait en ordonner le renvoi; si le défendeur ne protestait pas, la Cour et Chancellerie restait saisie ; si un bourgeois était cité par erreur devant elle, pour une affaire qui aurait dû être plaidée devant le tribunal de la mairie, il pouvait demander son renvoi devant le maire et les neuf maîtres-bourgeois; mais il devait le faire « avant toutes autres exceptions ou deffenses » ; il pouvait lui être accordé un jour de réflexion.
C'était une application de la célèbre théorie de la « prévention », qui avait permis aux justices royales de lutter victorieusement contre les justices seigneuriales. Elle partait de cette idée que toute justice émanait du roi, par conséquent les juridictions royales avaient compétence générale. (*) (Elles pouvalent, en principe, dit M. Esmein, connaître de toutes causes à l'égard de toutes personnes; seulement dans la mesure où le roi avait concédé la justice aux seigneurs à titre patrimonial, et pour ne pas faire concurrence à ceux-ci, la juridiction des juges royaux sommeillait et n'existait que virtuellement. Mais si les seigneurs étaient négligents dans l'administration de la justice, la compétence des juges royaux se réveillait en quelque sorte et rentrait en activité; ils redevenaient compétents pour juger les justiciables des seigneurs. Pratiquement, cela conduisit à déclarer que si, par prévention, le juge royal était saisi de l'affaire avant la justice seigneuriale compétente, cela faisait présumer la négligence chez celle-ci, et par suite, il restait saisi et jugeait valablement. »
Cette théorie, « mutatis mutandis », peut fort bien s'appliquer au tribunal de Cour et Chancellerie et à la justice de la mairie ; mais il y a une profonde différence dans le résultat ; si les juridictions royales sont arrivées à évincer à peu près complétement les justices seigneuriales, le tribunal de Cour et Chancel-
(1) Esmein. Histoire du Droit, p. 452,