III. ENSEIGNEMENT
Pour suivre la distribution de l'enseignement dans les Facultés de Droit canonique et civil de Douai, il est nécessaire de distinguer plusieurs périodes.
i" Période d'organisation (i562-i573)
Le Magistrat de Douai avait proposé la création de deux leçons de droit canon, Tune le matin, l'autre Faprès-dîner, et de trois leçons de droit civil, deux le matin et l'autre Taprèsdîner, « dont l'une seroit au Code, et l'autre aux Pandectes, et l'autre aux Institutes » (4). Mais, comme il a été dit au § précédent, les lettres d' érection de l'Université (art. XIII) ne reconnurent que l'existence de 4 professeurs : deux principaux professeurs, l'un en droit canon, l'aulre en droit civil, et deux professeurs en second pour donner les « leçons sommaires des Institutes » et les « tiltres et reigles de droict ». Les dispo-
(1) Bibl. Douaij ms. 1389 (liasse); compte de 1674.
(2) Délib. du 23 oct. 1750 (Bibl. Douai, ms. 1305. f. 4^).
(3) Délib. du 20 avril 1789 {ibid., f. 66r).
(4) Moyens adviseZj etc... (pièce s. d.), Arch, dép. D. 3'»'8.
4o ANCIENNE FACULTÉ DE DROIT DE DOUAI
sitions de Philippe II ne farent appliquées que dans la première année du fonctionnement de l'Université. Alors Vende ville et Ramus, les deux principaux professeurs, enseignent tous deux le Droit civil, Puessen, les Institates, et Boetius Epo, le Droit canon et les Règles de Droit (i).
Dès Tannée scolastique i563-i564, au contraire, les prévisions du Roi furent, grâce au concours de la Ville et dans l'intérêt des études, dépassées. Il y eut un professeur de plus : Claude Naudoillet. Le titre de son cours nous échappe. Mais il ne fut, à en juger par le taux modique de son traitement (loo florins), qu'un professeur extraordinaire (2).
Le compte de i565-i566 (3) nous ramène, par suite du départ de Ramus pour Louvain, au chiffre de quatre professeurs : Vendeville (sans l'indication de son cours), Boetius Epo (4) et Puessen, lecteurs ordinaires des Pandectes, J. Raewaerd, professeur des Institutes. La nomination de ce dernier était certainement faite à titre extraordinaire (5). Car nous voyons, le 10 décembre i566, Vendeville, Boetius et Puessen remontrer aux Consaulx de la ville de Douai la nécessité où est la Faculté de s'adjoindre un institutaire et un canoniste
(1) Le compte de 1562-1563 {Arch. Douai GG. 175; exposé au Musée des Archives) n'indique pas l'objet de leurs cours. Une pièce des Arch. Douai GG. 174 (feuillet détaché) citée déjà auprà^p. 29, n. 1 l'indique; le Discours sur l'érection de l'Université {BibL Douai ms. 1304, p. 116) précise encore davantage : Vendeville interpréta cette année-là le titre Si certum petatur, Ramus, la matière testamentaire du Gode, Boetius fit une a Summaire exposition des tiltres du droict canon et du droit civil ».
(2) Arch. Douai, GG. 175 (2« compte). — Voy. les Traitements au § IV.
(3) Ibid, GG. 175 (4« compte) (le compte de 1564-1565 manque).
(4) M. Cardon, p. 370 le met au droit canon, par erreur; le compte est fcfrmel.
(5) Son traitement de 250 florins ne prouve pas qu'il fût professeur ordinaire, mais il touche une telle somme parce qu*à la suite du départ de Ramus et de la promotion de Boetius Epo et Puessen. il faisait, sans doute, avec les Institutes, le cours de Droit canon, abandonné par Boetius. Gela est démontré pertinemment par la demande des trois professeurs, exposée au texte .
LES PROFESSEURS ^l
(( aultrement que les escoliers et estudians se refroideront et retireront ». Uinstiiutaire fut de suite retenu : c'était « l'anglois » selon l'expression de la délibération des Consaulx. (( Et quant aux lois, auront patience quant à présent » (i). Cet (( anglois » retenu pour les Institutes était Lewis Owen (ou Louis Oudin), que le compte de 1 566-1 667 montre promu professeur de droit canon, Prielz faisant les Institutes (2). Ce compte nous offre donc le tableau suivant : Vendeville (toujours sans l'indication de son cours), Boetius Epo (3) et Puessen, lecteurs des Pandectes, Owen, professeur ordinaire de droit canon et Prielz, professeur des Institutes.
L'année 1 56^-1 568 (4) est la première où se trouvent réunis les noms de six professeurs. Alors figurent sur les états : Vendeville (sans l'indication de l'objet de son cours), Boetius Epo et Puessen, lecteurs des Pandectes, Prielz, professeur des Institutes, Owen, professeur du droit canon, Wilbrand Bornstra sans désignation de son enseignement. Celui-là était évidemment un professeur extraordinaire. Depuis lors jusqu'en 1572-73 (5), les cours ne changent pas. La distribution des leçons entre les six mêmes professeurs .est corroborée par VEstat et déclaration particulière de Vemplqy des deniers de VUnii>ersité de DoucLy... fai'ct par les administrateurs de lad. dotation ordonnez par sa Majesté, le tout selon que se paie présentement aux professeurs et officiers (6). Cet état nous montre Vendeville, premier professeur en droit civil, B. Epo, Puessen, Prielz, Owen faisant les mêmes cours
(1) Arch. Douai, BB. 2, f. 208v. *
(2) Ibid. GG. 175 (5« compte). Cf. Cardon, p. '389.
(3) M. Cardon, p. 370, répète son erreur, malgré la précision du compte.
(4) Arch. Douai, GG. 175 (6" compte).
(5) Voy. les comptes des années 1568-69 et suivantes {Arch, Douai, GG. 175). Le tableau de Cardon, p. .370, est en contradiction avec eux.
(6) Arch. dép. D. 3b»3 s. d. Celte pièce est certainement postérieure au 25 août 1571 (date de la création des administrateurs de la Dot) et antérieure à l'année scolastique 1572 1573 qui vit la retraite d'Owen, ce qui réduisait temporairement le nombre des professeurs à cinq.
qu'en iSôj-iSôS et W. Bornstra exposant les « tiltres des droits ».
La période d'organisation s'achève, selon nous, avec Fannée 1572-15^3 (i). Le départ d'Owen pour Cambrai en 1672 laissa vacante la chaire de Droit canon. Mais, pendant Tannée scolastique 1572-73, aucune promotion ne fut faite. L'enseignement d'Owen fut partagé entre Bornstra et quatre nouveaux chargés de cours (selon la formule moderne) : Liévin Pontanus, Baudouin Vander Piet, Richard Vitus ou White et Jean Carion (2).
C'est la nomination de ce groupe qui marque, à nos yeux, le commencement de la période de plein épanouissement.
1^ PÉRIODE DE FLORAISON (l573-l68o)
Avec les neuf maîtres de l'année 1572-73, la Faculté atteignit le chiffre maximum de ses professeurs. Peut-être même ce régime ne dura-t-il que cette année-là. Dès l'année i575, V Estât des charges ordinaires de V Université (3) montre le nombre réduit à huit, J. Carion n'étant plus mentionné. Cet Estât (extrait du compte général qui est perdu) attribue aux professeurs les cours suivants : Vende ville est dit « premier professeur es-loix » (c.-à-d. du droit civil), Boetius Epo, (( premier professeur es-droit canon », Puessen « professeur des Pandectes ». Le nom de Prielz n'est suivi d'aucune indication. Bornstra est déclaré w professeur » sans rien de plus. Pontanus et Vander Piet sont qualifiés « professeurs en droict » ;
, (1) Arch. Douai, GG. 175 (11" compte).
(2) Arch. Dotta(,GG.175(ll* comptc,f. 16') : Bornstra reçoit une indemnité de 40 1. « en faveur des bons debvoirs par luy faictz depuis le partement du D' M* Oudin Loys, professeur es droictz canon ». Les quatre autres reçoivent 90 fl. (( en récompense des labeurs par eulx faictz durant le temps de la vacance de la lechon du droict canon par le partement dud. S' Oudin Loys. »
(3) BibL Douai, ms 1389 (liasse entrée en 1890 au dépôt et inconnue de M. Cardon): Estât des charges ordinaires de V Université de Douajy..,. pour ce jourd'huy g^" avfil i5^5.
enfin White porte le titre de « professeur es-loix ». Les huit docteurs sont cités, dans Tordre ci-dessus, par un de leurs élèves enthousiastes, Jacques Cheyney, qui écrivait en 1676 (i).
C'est donc en 1674 ou 1576 que se placent la nouvelle répartition des cours et la fixation des titres nouveaux qui devaient se maintenir jusqu'en 1680. Seulement, faute de documents, il nous faut descendre jusqu'en 1597 pour en trouver la mention certaine. La Descripiio onerum incumbentium doti Unwersitatis Duacensis (2) présente le tahleau suivant : un premier professeur en droit canon, un premier en droit civil, un premier des Pandectes, un second des Pahdectes, un professeur du Sixième des Décrétales (ou Sexte), un professeur des Institutes. C'est là l'organisation présentée aussi par les comptes de 1617-1618 (3) et de 1626-27 (4).
Observons d'ailleurs que les six cours mentionnés par la Descriptio onerum ne sont que les cours (( ordinaires ». L'existence de 8 professeurs dans les années 1675 et suivantes, la différence des traitements, quelques renseignements épars sur l'objet des cours, prouvent que la Faculté employa normalement aussi les professeurs extraordinaires.
Le registre aux Résolutions des Proviseurs de la Dot qui va de i636 à 1664 indique la même organisation. Et, après la conquête de Louis XIV, le régime subsista encore — théo- Wquement au moins — pendant i3 ans (de 1667 ^ 1680).
(1) lacobt Chexneii ab Arnage l. ^. L. de Geographia libri duo Duaci Ex Typ.Lodou. de Vinde (M.D.LXXVI) in-12 (Cf. Paquot, I, km).VEpistola dedicatoria (datum Duaci e Ck)llegio Regiô. 8. Id. Feb. An. salutis 1576), non paginée (mais le passage est à la p. 8), porte ceci : « Quid de iure co(n)sultis viris sanè clarissimis et prœceptoribus meis, D. lo. Venduillio, D. Boëthio Ëpone, D. Hadriano Puessio, D. Georgio Priellio, D. Vibrando Brustino, D. Livino Pontano, D. Balduino Vander Piet. et D. Richardo Vitlio ? Dicerem profecto non iniuriâ veteres illos iuris Coryphaeos Papinianuin, Paolum, Vlpianum, Modestinum his reuixisse... »
(2) Datée de Bruxelles, 27 janv 1597 (Arch. dép. D, S"»»).
(3) Arch. Douai, GG. 176.
(4) Arch. Douai, GG. 177.
#*# Pour entrer dans le détail des heures et matières spéciales des cours, nous ne possédons qu'un guide : la Descriptio scholae UnioersUatis studiorum Duaci, rédigée avant Vouverture de l'Université, comme il résulte de l'emploi constant du futur. Voici le passage qui concerne la Faculté de Droit (i) :
De Jure Pontipicio. — Juris Pontificii duo erunt professores, unus qui decretum Gratiani interpretabitur, alter qui summam totius juris canonici quam singulis annis absolvet. Erunt disputationes et alla exercitia.
De Jure Civili. — Jus civile quatuor habebit professores, duos primarios, matutinum unum et vespertinum alium, et duos secundarios, Institutionum unum et alium Pandectarum, qui universi juris eivilis summa capita interpretabitur. Primarius matutinus Codieem praeleget primo biennio ab hora septima usque ad nonam ; secundo bienniô eam partem Digestorum cui Velus nomen est et sic vicissim . Primarius vespertinus reliquas duas partes Digestorum vicissim praeleget Infortiatum et Novam ab hora secunda pomeridiana usque ad quartam. Institutionum protessor ab hora décima docebit usque ad undecimam ; professer. Pandectarum ab hora quarta pomeridiana usque ad quintam . Idem summam juris canonici quoque exponet mane ab hora octava usque ad nonam veramque summam singulis annis absolvet. Erunt exercitia disputationum, singulis hebdomadis et in feriis messium.
On arrive ainsi au tableau suivant :
i«r Professeur de droit canon
Q,me Professeur de droit canon 8 à 9 h.
(Le même que le professeur secondaire des Pandectes).
i«- Primaire de droit civil 7 4 9 h.
^nn Primaire de droit civil 2 à 4 h«
i'^'^ Secondaire des Institutes 10 à 11 h.
2°*'^ Secondaire des Pandectes 4 ^ ^ ^•
Décret de Gratien .
Totalité du droit canon (i an).
Code (2 ans sur 4).
Digestum Vêtus (les 2 autres années des 4)-
Infortiat (2 ans sur 4) • Digestum Novum (les 2 autres années des 4)-
li) Arch, dép. D. 3 (statuts anciens, f. 17) et Arch. Douai, GG. 175 (anc. lay. 92 1. 2).
La fin de chacun des paragraphes vise les disputes et autres exercices pratiques, analogues à nos « conférences » actuelles ; en droit civil, la Descriptio scholae spécifie qu'elles auront lieu chaque semaine et dans les « feriae messium », c'està-dire, sans conteste, les grandes vacances.
Ce tableau a reçu, au moins partiellement (i), son exécution. Ainsi, nous savons que, le 9 décembre iSgS, Phil. Broide, licencié en droit, professeur extraordinaire, fut, a à la dixième heure avant midi », empêché d'entrer en classe par les écoliers qui, en ce temps, étaient en révolution (2). Pendant les mêmes troubles, le professeur Jean de Riddere fut forcé de descendre de sa chaire, le 19 janvier 1694, « à la première heure de l'après-midi » (3). Cette heure était nouvelle dans le tableau des cours.
3° PÉRIODE DES QUATRE PROFESSEURS (lÔSo-IjSo).
La conquête de la Flandre par I^ouis XIV coïncide avec une décadence manifeste de l'Université de Douai (4). Il n'y a d'ailleurs aucun rapport de causalité entre les deux faits. Les raisons de la décadence sont multiples. Nous essaierons d'en préciser quelques-unes plus bas (5).
Dans la Faculté de Droit, en particulier, le régime des sept Professeurs (six ordinaires, un extraordinaire) se dégrada presqu'aussitôt après la conquête. En 1676, la mort de Desbaulx avait rendu vacante la seconde chaire des Pandectes. La chaire de droit canon appartenait alors à De Raismes, la première
(1) Le nombre des professeurs a été vite dépassé.
(2) Canaœ, origo etprogressus tumttltuSy etc.. ., menaibus novembri et decembri anno i5g3,janaario et Jebruario i5g4 {Arch, dép. D. 3^8; § 9 dec— Ce curieux document sera publié prochainement par nous.
(3) Ibid. § 19 januarij.
(4) Voy. ci-dessus pp. 15 et suiv.
(5) Infrà, au § IX : BIOGRAPHIES (xvii* et xvm« siècles).
de droit civil à Cordouan, la première des Pandecles a De Stexche. La seconde des Pandectes lut, le 22 octobre, conférée à Clossens, professeur du Sexte, à qui succéda De Lalaing, alors professeur extraordinaire (des Institutes, sans doute). Mais les Proviseurs du Dot s'abstinrent de nommer à la place de ce dernier un nouveau professeur extraordinaire (i).
D'autre part, c'est en 1676 qu'expirait le délai de deux ans, accordé à Gordouan, lors de sa nomination comme conseiller à Tournai (16 avril 1674)- pour opter entre sa chaire de professeur et sa place de conseiller. Gordouan préféra garder cette dernière charge. Sa chaire de droit civil devint donc vacante. Mais les Proviseurs jugèrent bon de ne l'attribuer à personne (2).
Gette double abstention, inspirée par la diminution de l'importance de la Faculté et les embarras financiers de la Dot, réduisit le nombre des professeurs à quatre (3) : De Raismes, De Stexche, Clossens et De Lalaing. Le régime des quatre professeurs était ainsi fondé en fait. Il fut rendu légal par le Règlement proposé en Assemblée des Facultés de Droit, le i5 juin 1680, et approuvé par l'Arrêt du 12 octobre (4). Les quatre professeurs prirent dorénavant les titres respectifs de professeur en droit canonique , premier, deuxième et troisième professeur en droit cioil. L'enseignement général du droit civil était réparti entre eux annuellement à l'Assemblée de la Saint Jean-Baptiste. L'un enseignait le Gode, l'autre le Digeste et un troisième les Institutes.
A la reprise de la ville par les Autrichiens en 1710, aucun changement ne s'opéra dans la répartition des cours, non plus qu'à la rentrée des Français, deux ans après. Et la Décla-
(1) Renseignements fournis par les notes de Plouvain {BibL Douai, ms. 1018, pp. 28-29), notre seule source pour cette période.
(2) Même source qu'à la note précédente.
(3) Il n'est pas question de Hattu, conseiller à Tournai, dont le cours était fait par De Raismes.
(4) Voy. ci-dessus, p. 14.
ration de juillet 1^49 confirma sur ce point encore les dispositions du Règlement de 1680 : le nombre des professeurs (art. 192), la date de distribution des cours (q4 J^îïï) (^^^' ^9^) et Tordre des sujets des cours (art. 196) furent maintenus.
^*# Les matières de l'enseignement comportaient, d'après l'art. 196, reproduction presque textuelle des art. 4 ^t ^ <^^ Règlement cité :
1° Les matières canoniques, confiées à l'ancien des professeurs ordinaires, qui en voyait l'ensemble en trois années « en
observant sur chacune d'icelles quelles sont les Maximes
et Ordonnances du Royaume et des Pay?-Ras, et les sources où elles ont été puisées » ;
2*» Le second des professeurs ordinaires étudiait, pendant trois ans, les titres du Code de Justinien Repetitae Praelectionis et sous chaque Titre il devait expliquer « quel est en ce regard le droit des Pays-Bas, ce qui y est innové, changé ou augmenté par les Ordonnances reçues esdits Pays » ;
30 Le troisième, pendant trois ans, le Digeste ;
4<^ Le quatrième traitait chaque année le contenu des Institutes, en donnant aux commençants « autant que faire se pourra une idée des principes généraux, non seulement du Droit Romain, mais aussi de la jurisprudence de France et des Pays-Bas ».
D'après le Règlement de 1680, deux leçons (ou cours) étaient données dans la matinée, de 8 h. à 11 h., et deux dans l'après-diner, de i à 4 avant le i5 mars, de 2 à 5 après le i5 mars (art. 2 et 3). Chaque leçon durait donc uhe heure et demie, se décomposant en une heure de dictée et d'explication et une demi-heure de répétitions et de disputes entre écoliers (art. i).
La Déclaration de 1749 modifia ces statuts en concentrant tous les cours dans la matinée ; l'après-dîner était
réservé aux examens et thèses (art. 198). Ce régime ne put évidemment fonctionner tant que la Faculté n*eut qu'une salle à sa disposition. Aussi la Déclaration exigeait-elle des Echevins deux salles de Droit. Cette extension ne nous parait pas avoir été réalisée avant le transfert de TUniversité au Collège des Jésuites.
^\ Nous possédons, pour cette période seidement, des cahiei:s pris au cours de plusieurs professeurs. Ce sont les cahiers de J.-Ph. Le Sellier.
Voici la description du ms. i234 ^^ 1* Bibliothèque de Douai qui les renferme (i) :
10 Commentarius in quatuor Institutionum Justiniani Imperatoris libros. Dictata d. d. Denis protessoris (ff. a-i38').
2* Paraph[r]asis in quatuor institutionum Juris canonici. Dictata d. d. Dereisraes protessoris primarii.
Finis dictatorum domini d. Deraismes, die 28 julii 1688 (ff. iSq-
3" Compendium Juris canonici (ff. 194-198).
4* Liber 4"* decretaliuni Gregorii noni, Dictata d. d. Dereismes, professons primarii (ff . 204-247) • — Liber quintus Decretalium Gregorii noni (ff. 248-264).
5"* Tractatus de beneficiis ecclesiasticis. Dictata d. d. Dereismes professons primarii (ff. 268-288'').
6"* D. P. Ciocens ipsius dictata.
De pactis (au Digeste) (ff. 294-311).
De transactionibus (ff. 3i2-354).
7« Die 18 novembris 1689. Praelectiones in librum 39 ff^f""" (Digestorum) quibus breviter expouentur leges et textus principales ac utiliores singuiorum tituiorum aut saltem praecipuorum (ff. 358-
4® PÉRIODE DES CINQ PROFESSEURS (l^So à I^Ql)
La quatrième période de Thistoire de l'enseignement du
Droit à Douai commence avec l'adjonction aux quatre profes- •
(1) La description du ms. 1234 (oliin 1263) par l'abbé G. Dehaisnes [Caial. des M an. de la Bibl. de Douaif Paris, Imp. Nat., 4% 1878, pp. 762-763) est inexacte.
LBS PROFESSEURS 49
seurs d'un professeur en Droit Français. Le canoniste et les romanistes s'occupaient déjà, dans leurs cours, du droit vivant. A côté d'eux, allait être établi un maître exclusivement chargé d'enseigner le droit coutumier, la jurisprudence civile et la législation des ordonnances. Cette nouveauté avait été réalisée à Paris par l'arrêt du Conseil du i6 novembre 1680 (i). Pour Douai , la Déclaration de 1749 ( ai*ticle 191 ) promettait de pourvoir à la création de la même chaire. Elle traitait même par anticipation des droits du titulaire et de ses leçons. L'Edit de Janvier 1750 (2) créa effectivement l'enseignement du Droit Français. Le programme du cours devait comprendi»e, aux termes de Part. 196 de la Déclar. de 1749» l'enseignement des (( Principes et éléments du Droit François, en y joignant les Ordonnances générales ou particulières aux dits Pays » (les Pays-Bas). L'Édit de 1760 (art. V) développe ainsi les derniers mots : « Les principes du Droit François en général, et en particulier ceux qui sont fondés sur les Ordonnances et les Coutumes, observées dans les Pays-Bas de notre Domination, suivant les Placarts, Coutumes et Usages qui sont propres ausdits Pays, en y joignant les dispositions de nos Ordonnances générales ou particulières, ainsi que celles des Rois nos prédécesseurs. » Nous avons vu déjà et nous verrons encore que la situation du titulaire du Droit Français a été, sur quantité de points, inférieure à celle des Professeurs ordinaires, à celle des deux premiers au moins. Un exemple de cette infériorité se trouve dans la réglementation de l'heure et de la durée de son cours. Il est tenu de prendre l'heure de 11 heures à midi, et son cours n'a qu'une heure de durée (Décl. de 1749, art. 198).
(1) Abbé G. Périès, op. cit. p. 254.
(2) Texte à la lin de ce volume, sous le n* IV.
Vniv, de Lille. Tome IX. A. 4»
«*« Nous n'insisterions pas davantage sur renseignement à la fin du XVII1« siècle, si nous ne pouvions préciser avec des détails suffisants la méthode suivie dans la Faculté.
Beaucoup mieux que par Texamen des cahiers de Ph. Le Sellier, elle nous est connue par un document précieux émanant de la Faculté même. Sa rédaction fut inspirée par le mouvement général de réforme qui se produisit sous le règne de Louis XVI. Un besoin de relèvement des études de Droit, en décadence depuis le XVI® siècle, procédait des mêmes tendances.
Un professeur de Paris, .P. C. Lorry, avait publié, en 1768, un Mémoire sur les moyens de rendre les études de Droit plus utiles (i). Le Roi lui-même disait, dans le préambule de Tordonnance sur Tadministration de la justice (mai 1788) :
(( Le soin principal qui doit maintenant occuper notre sagesse, c'est de donner aux tribunaux inférieurs une composition qui réponde à l'importance des fonctions que nous allons leur confier. Nous nous y préparons d'avance par l'exécution graduelle et générale d'un plan de législation dont toutes les parties se correspondent, et, singulièrement, en donnant l'attention la plus sérieuse à Y amélioration des études que nous ferons surveiller de plus près dans nos Universités et qui seront constatées par des examens et des épreuves plus sévères, — La réforme de nos Facultés de Droit est arrêtée, et elle sera bientôt mise à exécution dans toute sa çigueur » (2).
Or, deux ans auparavant, en 1786, la Faculté de Douai avait été sollicitée de répondre à une série de questions, posées par M. de Barentin, premier Président de la Cour des
(1) Analyse dans l'abbé G. Périès, op. cit.^ pp. 337-339.
(2) Cité par Tabbé G. Périès^ op. cit., p. 340.
LES PROFESSEURS 5l
Aides et Doyen d'Honneur de la Faculté de Droit de Paris (i). C'est dans le Mémoire (2) qu elle adressa à ce haut personnage que nous puisons textuellement les passages relatifs à Texposé de sa méthode d'enseignement: