‹ L'ancienne Faculté de droit de DouaiChapitre 12 sur 57 · MÉMOIRE · texte numérisé non relu

MÉMOIRE

Envoyé à Monsieur de Barentin,

Premier Président de la Cour des Aides et Doyen d'Honneur de la Faculté de Droit, à Paris

1^ De combien de Professeurs est composée la Faculté de Droit de l'Université de Douay ?

Cette Faculté est composée de quatre Professeurs ordinaires et d'un Professeur en Droit François.

30 S'ils dictent des cahiers, ou s'ils expliquent le texte ?

Ils font Pun et l'autre.

Le Professeur des Instituts explique un auteur adopté depuis longtemps dans notre Université, nommé Perez. On l'a préféré au texte des Instituts de Justinien, qui est trop stérile et qui omet quantité de principes qu'il est essentiel de connoître.

Le Professeur des Pandectes y explique les loix qui sont du droit des gens et qui ont été reçues dans notre jurisprudence. Il ne fait mention des autres que pour dire les raisons qui les ont fait abroger.

Le Professeur du Code fait la même chose par rapport à sa partie.

Les uns et les autres ne dictent des cahiers que pour éclaircir les textes obscurs, et pour rappeller les Ordonnances

(1) Les Doyens d'honneur étaient élus par la Faculté de Paris pour un an ou deux ans, « pour servir utilement ses intérêts » (Abbé G. Périès, op . cit.;p. 254). — M. de Barentin devint, en 1788, garde des sceaux de France. La Faculté lui adressa ses félicitations, le 27 septembre (Reg. des délib. BibL Douaiy ms. 1305, f. 63^). — En 1782, le même garde des sceaux demandait à la Faculté de Rennes un mémoire sur l'état de son enseignement ; cf. £. Ghénon, Les Ane. Facultés des Droits de Rennes (1735-1792), Rennes, 1890, pp. 43-44.

(2) Reg. des délib. (28 mars 1786) (BibL Douaiy ms. 1305, 11. 50^'). — Les autres passages du Mémoire sont rapportés en leur lieu.

et les Coûtâmes du ressort qui dérogent en tout ou en partie à la décision des loix (i).

Le Professeur du Droit Canonique donne et explique des cahiers, qui comprennent sommairement, et en suivant Tordre des Décrétales, tous les principes généraux du droit canon, de même que nos usages, et les dispositions des Ordonnances.

Le Professeur du Droit François dicte et explique des cahiers. Il enseigne les principes et les élémens du Droit François, et en particulier du Droit observé dans les Pays- Bas François.

3° Si les Ecoliers vont en classe assiduement ? Cf. la réponse infrà au ch. IV, § II.

4** Si on les interroge, ou s'ils disputent en classe, ou si le professeur ne fait qu'expliquer ?

Lorsqu'un professeur a fini l'explication d'un titre, l'usage est d'interroger les écoliers sur toutes les matières qui ont été traitées ; de leur faire même expliquer les textes qu'on a interprétés. Nous avons trouvé que cette méthode était infiniment préférable à celle des disputes, qui ne roulent souvent que sur quelques points de difiicultés.

5° Quel est l'ordre des matières que suivent les Professeurs pendant le cours des années, et si les écoliers changent de professeurs, ou s'ils ont les mêmes pendant le cours du Baccalauréat et de la Licence ?

Le Professeur des Instituts explique chaque année une grande partie de l'ouvrage de Perez. Comme cet auteur rapporte, sous les titres des Instituts, beaucoup de choses que Justinien n'a données que dans son Digeste et dans son Code, on passe légèrement sur celles des matières qui sont trop approfondies dans ce livre élémentaire, lorsqu'elles ne sont plus d'usage : et on appuyé sur les autres principes du Droit Romain ; de manière à n'en point omettre d'essentiels pendant le cours de chaque année.

Le Professeur du Digeste suit l'ordre de ce recueil, et recommence chaque année où il a fini la précédente.

Le Professeur du Code fait de même.

Le Professeur du Droit Canonique donne tous les ans son cours complet, en observant de faire mention des nouvelles Ordonnances à mesure qu'il en- paroît de relatives à sa partie.

(1) C.-à-d. du Droit romain.

Le Professeur du Droit François donne tous les ans une partie de ses cahiers, et parcourt ainsi successivement tout le Droit François et coutumier.

Tout ceci s'exécute en conséquence de TEdit du Roi du mois de juillet 1749» contenant un règlement général pour notre Uni^^ersité et registre au Parlement de Flandre, le la janvier i^So.

Les professeurs ne changent point de leçon, à moins que l'un ne vienne à mourir. Dans ce cas, il se fait une promotion : celui qui suit le mort prend sa chaire, et les autres montent successivement, en sorte que la chaire des Instituts civils est toujours celle qui est au concours. Il n'y a que le professeur du Droit François qui reste invariablement à sa place.

6» Si les professeurs ont des appointements, ou des droits seulement sur les examens, les thèses et les inscriptions ? Cf. la réponse, infrà, ch. III, § III.

70 S'il y a un professeur de Droit François ou de Droit coutumier ?

On a déjà dit qu'il y en a un. Il fut établi parmi nous par édit du mois de janvier i^So.

80 Combien les étudiants soutiennent de thèses, et subissent-ils d'examens pour le baccalauréat et la licence? Cf. la réponse au ch. IV, § III.

9<> S'il en est de même pour ceux qui font leur droit par bénéfice d'âge?

Cf. même ch., même §.

100 S'il y a des docteurs aggrégés et quels sont leurs émoluments ?

Cf. la réponse suprà, ch. III, § I (pp. 26-27).

11° S'ils sont les seuls qui aient le droit de repetter les étudians, ou si les simples docteurs ont également ce droit ; et si les professeurs l'ont aussi?

Il n'y a actuellement à Douay qu'un seul simple docteur, et il y en a rarement : parce que les épreuves pour le doctorat sont les mêmes que celles du concours.

Les bons écoliers n'ont pas besoin de répétition. Leur assiduité aux leçons et aux répétitions publiques des classes

y supplée supérieurement. Les autres se font repetter par des avocats.

Au reste, les professeurs , quoiqu'ils ne repettent personne, se font un plaisir d'aider gratuitement les bons sujets qui viennent de tems en tems les consulter en particulier sur les difficultés qu'ils rencontrent dans l'étude des loix et des canons. *

Au moyen de tout cela, nous n'avons aucun besoin d'aggrégés. Us ne feroient que gâter tout.

12® SU ne seroit pas plus utile que les cahiers fussent imprimés ?

Cela seroit plus utile si les cahiers étoient assez bien faits pour être approuvés du gouvernement, sans que les nouveaux professeurs pussent le changer.

i3« Enfin Messieurs de la Faculté sont priés d'ajouter aux questions ce qu'ils croient convenable et plus utile pour un plan de réforme.

Cf. la réponse insérée en manière de Conclusion.

Il eût été utile de terminer le sujet traité dans ce § par quelques mots relatifs à la Période Révolutionnaire. Mais nous ignorons tout de l'enseignement à cette époque. Nous ignorons en particulier quel professeur fut chargé d'enseigner la Constitution, comme le prescrivait le Décret du 26 septembre

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