V. PROMOTIONS
L'intérêt des promotions était principalement dans l'augmentation des avantages pécuniaires attachés aux chaires supérieures. L'ordre en fut réglé (en fait et à partir d'une époque inconnue) conformément à la hiérarchie même des cours, ainsi qu'il résulte de la variation dans l'état du personnel entre 1618 et 1627, comme de la lecture des registres de la Dot. L'avancement repose sur la hiérarchie des chaires, depuis la chaire des Institutes, la moins rétribuée, jusqu'à la première leçon du Droit canon. La mort ou la retraite d'un professeur faisait monter à sa place celui qui occupait la leçon immédiatement inférieure à la sienne, et ainsi des titulaires suivants. Le professeur extraordinaire entrait alors dans la chaire des Institutes, la première des chaires ordinaires.
La progression était décidée par les Proviseurs qui ne résistaient jamais à l'ordre établi. Pourtant, le aS 'mai i64î«, au lieu de donner la chaire du Sexte au titulaire des Institutes, ils en pourvurent un docteur nouveau. C'est sans doute à raison de cette entorse au principe que Le Moine , le titulaire lésé, démissionna le 5 juillet suivant (i).
La règle établie pour le passage de la sixième à la première chaire fonctionna jusqu'en 1680. Après cette date,
(1) Reg. de la Dot {Bibl. Douai, ms. 1302, flf. 20' et 21;).
Univ. de Lille. Tomk IX. A. 5.
elle fut observée de même quant aux quatre chaires résiduelles.
La reprise de Douai par les Pays-Bas ramena, comme nous l'avons déjà dit, le système antérieur à 1667. Les Proviseurs de la Dot reprirent leurs privilèges. Pendant le temps si court que dura la réoccupation des Pays-Bas, ils trouvèrent bon d'en user en violant Tordre normal des promotions. Voici dans quelles circonstances. Le professeur du Droit canon, Denys, étant mort le 17 mars 171 1 (i), fut remiplacé pur Turpin, premier de Droit civil (16 avril). C'était à Gallois, second de Droit civil, que revenait la place de Turpin. Au lieu de la lui donner, les Proviseurs en pourvurent Briffaut, troisième de Droit civil. Plainte fut portée à « Leurs Hautes Puissances les Etats généraux des Provinces Unies » qui, le 39 juin, jugèrent que Briffaut devait être maintenu. Mais, après la reprise de la Flandre, l'intendant, M. de Bernières, écrivit au Recteur de l'Université, le i4 janvier 1723, que l'intention du Roi était que le sieur Gallois occupât la première chaire de Droit civil et que Briffaut le remplaçât dans la seconde, ce qui fut exécuté (2).
La Déclaration de 1^49 (^^^- ^oa) maintint l'ordre ancien, avec cette réserve que le professeur du Droit français (dont elle prévoyait la création, réalisée, on le sait, l'année d'après) ne pourrait mbnter à la quatrième chaire que par la voie du concours. Cette condition resta toujours inobservée. La question ne se posa pas pour Le Pan, qui mourut dans sa chaire du Droit français. Mais Déprès, déjà nommé à sa place en 1773 sans concours j obtint en avril 1789 d'être nommé ai>ec dispense du concours k la chaire ordinaire laissée vacante
(1) A ^ heures 1/2 du matin, disent les Comptes de Tadministrateur de la succession de Denys {Arch. dép. D. 2).
(2) Arch. Donai, BB. 9, p. 3 (24 janv. 1713) et Notes de Plouvain [Bibl. Douai, ms. 1018, p. 3()).
par la mort de Briffaut. Les Facultés de Droit protestèrent sans obtenir gain de cause (i).