‹ L'ancienne Faculté de droit de DouaiChapitre 42 sur 57 · REGLEMENT DE · texte numérisé non relu

REGLEMENT DE

Extraict des registres du Conseil souverain de Tournay. Déclaration du Roy portant confirmation des articles servans de reiglemens pour la faculté de droict de l'Université de Douay.

(1) Ibid., art. XCIX (pp. 969-970).

(2) Ibid,, art.. G (p. 970).

(3) Ibid., art. Cil (p. 970).

(4) Gf même ms., f. 11' (3 leçons par semaine; sujets assignés 3 ou 4 4 jours à ravance). — Voy. Visilatio, etc., art. CVII (De Ram, 11,968-969).

l8û ANCIEimE FACULTÉ DE DROIT DE DOUAI

Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Salut. Nous aurions par nostre edict du mois d'Apvril 1679, donné pour le restablissement des estudes du droict canonique et civil dans touttes les Universités de nostre Royaume, ordonné entre aultres choses par Fart, trois, qu'il nous seroit donné advis par chascune des facultés de droict de toutes les choses quy seroient estimées utiles et nécessaires pour le restablissement des estudes dudit droict canonicque et civil, et pour asseurer davantage l'exécution de nostredit edict, nous avons ordonné qu'il seroit adjousté dans toutes les Universités aux professeurs du droict un nombre de docteurs aggregez, lesquelles assisteroient avecques lesdits professeurs aux examens, aux thèses, aux réceptions des aspirans, et aultres assemblées et fonctions desdites facultez, surquoy la faculté de droict de l'Université de Douay s'estant assamblé auroit rédigé par escript quelques articles des reiglemens pour maintenir de plus en plus la discipline dans ladite faculté, et ne voulans rien obmettre de ce quy peut contribuer à l'entière exécution de nostredit edict.

A ces causes et aultres a ce nous mouvans, et de nostre

propre mouvement, pleine puissance et authorité royale, après

avoir faict veoir en nostre conseil lesdits articles et tarifs, nous

avons dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons,

par ces présentes signez de nostre main, voulions et nous plaist

ce quy s'enssuilt :

Art. i^r

Les articles servans de reiglemens pour la faculté de droict de l'Université de Douay cy attaché sous le contrescel de nostre chancellerie, seront exécutez selon leur forme et teneur et adiousté aux anchiens statuts et reiglemens de ladicte faculté lesquelles au surplus seront observez en ce qu'ils ne sont au contraire a nostre edict, ny à ces présentes :

STATUTS ET RÈGLEMENTS l83

[Ces articles concernent les deux docteurs agrégés nommés pour suppléer les professeurs et qui n'ont jamais été en fonctions à Douai].

A Fontainebleau, le i^r jour d'octobre i685, enregistré à Toumay le 9 d'octobre i685.

Enssuivent les articles attachez auxdictes lettres patentes extraictz du Registre du Collège du Droict dans l'Université de Douay.

Articles proposez en présence de Monseigneur le Commissaire du Roy pour le Restablissement et reiglement des estudes du droict canonique et civil en la Faculté de Douay en exécution des lettres patentes de Sa Majesté du mois d'avril 1679, et arrest du XV^ juillet audict an.

1 . — Les quattre professeurs commencheront tous les ans leur lechon en droit canon et civil au xv® d'octobre précisément et les finiront au premier d'aoust; ils entreront tous les jours, à la reserve des festes et des jeudis; ils dicteront et explicqueront pendant une heure entière, et ensuite exerceront leurs escoliers par répétitions et disputes, en leur faisant mettre les espèces des loix et canons, avecques les raisons de douter et de décider, pendant une demie-heure.

2. — Il y aura deux leçons chasque matinée dans la salle ordinaire depuis huict heures précises jusqu'à onze.

3. — Il y aura deux auttres leçons dansladicte salle ordinaire Taprès-disné depuis une heure jusqu'à quattre avant le quinze de mars et depuis deux heures jusqu'à cincq après le quinze de mars.

. 4 • — L'un desd. professeurs enseignera chasque année pendant trois ans de suitte les quattre livres des Instituts de Justinian, avecques quelque partie du Digeste, comme sera advisé en

rAssemblée du jour St-Jean-Baptiste ; deux auttres professeurs feront pendant trois ans une espèce de course d'estude de droict civil : Le premier expliquera les tiltres et rubricques du Gode de Justinian que l'on dit repetititae praelectionis avecques les loix principalles adioustant a la fin qu'elle est en ce regard le droict du pays, en ce quy pourroit estre innové, changé, ou augmenté par les edictz ou placcarts receuz esd. pays. Le a« expliquera pareillement les rubriques et loix principales des Pandectes selon et ainsy qu'il sera advisé en lad*® Assemblée dud. jour de St-Jean-Baptiste de tous les professeurs et aggregez.

5 . — Le quattriesme professeur enseignera les matières canoniques pendant trois années, et s'appliquera à l'explication des anchiens canons et des cincqz livres des decretales aultant qu'il se pourra.

6. — Les escoliers quy estudieront actuellement es philosophie ne pourront prendre les leçons de droict, ny obtenir les attestations.

7. — Nul escolier ne pourra prendre de degré en une Faculté qu'il n'y ait estudié du moins une année continue, et quant un escolier aura esté refusé ou renvoie à estudier, il ne pourra obtenir degré en une aultre Faculté qu'en celle où il aura esté refusé ou différé, à peine de nullité.

8. -:- Les escoliers ne pourront supplier pour le degré de bachelier qu'après le xv® avril de leur seconde année d'estude et lors ils pourront se présenter aux examinateurs ordinaires et demander la matière de leurs thèses aux docteurs présidens, quy sont pourveuz desd. présidences, et présideront selon leur provision, en sorte qu'il y ait tousjours six sepmaines au moins depuis le jour qu'ils auront supplié jusqu'à celluy qu'ils soustiendront leurs thèses, lesquelles finiront au xv« d'aoust de chascune année, et ne recomancheront qu'au i5^ d'octobre.

STATUTS ET RÈGLEMENTS .l85

9. — La mesme chose sera pratiquée pour la thèse de licence dans la 3* année.

10. — Pour obtenir le degré de Docteur, l'on sera tenu, un an après la licence, de subir ung examen de deux heures de l'un et de l'aultre droict, de soustenir trois thèses de deux heures chascune dans une mesme sepmaine des matières de droict canonique et civil quy seront marquées et assignées par les professeurs regens, exceptez les ecclésiastiques quy pourront soustenir seullement en droict canonique tant les thèses de baccalauréat que de licence et de doctorat.

11. — Les bacheliers seront obligez de disputer aux actes pendant Tannée de licence, et les présidens nomeront les disputans par tour.

12. — Les Docteurs regens et aggregez quy auront assisté aux actes donneront leurs suffrages dans une boëte quy sera placée à cest effect dans la salle de la dispute et quy sera ouverte dans l'Assemblée du jeudy enssuivant, dans laquelle les aspirans seront receuz, ou rejettez, à la pluralité des voix desd. docteurs. Regens et agrégez, et les advis et résultat pour l'admission ou renvoy de ceux quy auront soustenus les thèses seront inscripts soigneusement sur le registre de la Faculté, et signé de tous les assistans.

i3. — Les examens des assistans au degré de bacchalauréat et de licence se feront par les docteurs, regens, et aggregez en nombre de trois, au moins, aux jours et heure que marquera le prieur du collège en droit, ou en son absence le plus anchien, après chasque examen, les examinateurs donneront leur advis par escript à la pluralité pour obtenir la permission de faire sa thèse.

14. — Pour Texécution de ce que dessus, il sera tenu tous les ans une Assemblée le jour de Saint-Jean-Baptiste, de tous les professeurs et aggregez dans laquelle on reiglera les

matières et la distribution et département des léchons pom» Tannée suivante, en conservans aux anciens le droict de choisir les matières et les heures suivant Fanchien usage, et pour adviser à tout ce quy pourra advancher les estudes de droict, le bien et la discipline de la Faculté et seront les résultats et reigles faicts dans ladite assemblée et ioscriptz dans le registre de la Faculté.

i5. — Les Droictz de la Faculté seront reiglés et receuz à Tadvenir suivant le tableau, quy demeurera exposé dans les escoles.

Assçavoir :

Florins. Patars.

Pour les attestations des deux aimées nécessaires pour le bacchalauréat, six florins vj »

Pour l'examen du bacchalauréat, seize florins. xvj »

Pour les lettres de bachelier, cincquante flor. 1 »

Pour le droict de robe , quinze pattars w xv

Pour l'éraire des Facultés, trois florins iij ))

Pour l'éraire de l'Université, trente pattars.. » xxx

Au chancelier pour la bénédiction, dix pat.. » x

Droict de bedel, trois florins iij ))

Ausdicts bedels pour la conduitte au collège, au jour de la dispute pour le bachalauréat et

la distribution des thèses, trente pattars ». xxx

Droict de bibliothecque, trois florins iij ))

Pour r attestation de Tannée de licence, six fl. vj »

Pour Texamen de licence, vingt florins xx »

Pour lettres de la licence, soixante florins . . Ix »

Pour Téraire de la Faculté, quattre florins.. iiij »

Pour Téraire de l'Université, trois florins.... iij ))

Pour droict de robe, trois florins. iij ))

Pour le chancelier, deux florins ij »

Pour Toraison, six florins vj ))

Florins. Patars.

Pour droict de Téglise St-Jacques, quinze pat. » xv Au bedel pour droix ordinaires, quarante pat. ij »

Pour rinvitation, vingt patars i »

Pour plusieurs petitz debvoirs, sçavoir porter les livres, netoier le collège, pendre les armoiries, trente patars i x

Pour rassemblée de l'examen, douze patars . . » xij Pour conduire au collège le jour de la répétition et distribution des thèses, trente patars.. )) xxx Pour conduire au collège le jour de Tacte à

St-Jacques et chez eux, trente patars » xxx

Pour l'examen de Doctorat de deux heures

entières, quarante florins xl »

Pour les lettres de doctorat, cent- vingt flor.. i^'xx » An Docteur primaire régent, et droict de robe,

quattre-vingt florins iiij*'^ »

Pour trois oraisons au jour de Tacte,' trente-

six florins xxxvj »

Au chancelier, compris le droict du bonnet, neuf florins ix »

Au bedel, pour droictz ordinaires, on paie le double des droictz ci-dessus spéciflez pour la licence.

Nul ne sera constraint de faire despense de bouche, prenant les degrez de bacchalaureat, de licence et de docteur.

Proposez par le sieur Docteur De Steche, au nom et de la part du Collège en Droict de l'Université de Douay, ledit Docteur De Steche a ce spéciallement .député par ordonnance de Messieurs du Collège en Droict, signé : Jacques Delacroix, bedel, greflier de la Faculté de Droict, et plus bas estoit collationné à son original, signé : Le Pelletier.

Encor plus bas estoit escript, le présent extraict concordé

audit registre, tesmoin le gveiWer, bedel de la Faculté de Droict de l'Université de Douay, signé : Martin Meurpas, estoit plus bas escript, collationné, et signé : G. Bonnet.

DÉCLARATION DE JUILLET 1^49 PORTANT RÈGLEMENT SUR LA DISCIPLINE A OBSERVER DANS l'uNIVERSITÉ DE DOUAY

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