‹ L'ancienne Faculté de droit de DouaiChapitre 43 sur 57 · ET CIVIL · texte numérisé non relu

ET CIVIL

Nota. — En notes, sont mises les modiiie^tions introduites par la Déclaration du 2 mai 1752.

igi, — 11 sera par Nous pourvu à rétablissement d'une Chaire de Droit François.

192. — Les Facultés de Droit Canonique et Civil seront composées de quatre Professeurs ordinaires et du Professeur en Droit François, et formeront dans le Conseil de l'Université deux Facultés ; l'une de Droit canonique, composée du premier et du troisième Professeur; l'autre de Droit civil, aussi composée du second et quatrième Professeur et de celui du Droit François : ces deux Facultés ne seront distinguées que dans le Conseil de l'Université ; elles auront chacune leur Doyen et chacune leur Député au Siège Rectoral, lesquels seront nommés ainsi qu'il est prescrit par l'art. 23 ci-dessus. Dans le Collège de Droit, et partout ailleurs que dans le Conseil de rUniversité, ces deux Facultés se joindront ensemble pour ne faire qu'une Faculté, et seront réputées ne faire qu'un Corps, dont les délibérations passeront à la pluralité des suffrages.

193. — Le Prieur de ladite Faculté ainsi réunie en sera le Chef, il convoquera les Assemblées et y présidera; il n'exercera cette fonction que pendant trois mois, et les quatre

STATUTS ET RÈGLEM^JNTS 189

Professeurs qui étoient ci-devant établis le seront tour à tour, et seront à cet effet leurs noms tirés au sort le jour de Touyerture des Classes au mois d'Octobre, sans que le Professeur du Droit François puisse exercer la charge de Prieur de la dite Faculté. Si dans les délibérations desdites deux Facultés assemblées il y avoit égalité de suffrages, le Prieur aura la voix conclusive, excepté pour le Jugement sur la capacité ou incapacité des Ecoliers.

194. — Il sera tenu une Assemblée desdits cinq Professeurs le Jeudi de chaque Semaine, pour recevoir les supliques de ceux qui voudront prendre les degrés, pour examiner leurs Extrails-Baptistaires, témoignages de vie, mœurs et d'études, extraits de leurs inscriptions, et autres Actes nécessaires pour être admis à l'examen ou aux Actes ; ensemble pour leur faire tirer au sort les matières de leurs Actes et ouvrir les boëtes où les billets de suffrages auront été mis, soit aux examens ou aux Actes, pour l'admission ou refus des Ëtudians, ou pour toutes les affaires de la Faculté, et du tout sera fait mention sur le Registre de la Faculté : Si le jour de l'Assemblée éloit un jour de Fête ou un jour d'Assemblée du Conseil de l'Université, l'Assemblée de la Faculté sera remise au premier jour non empêché à autre heure que celle des Leçons.

195. — Il sera tenu en outre tous les ans une Assemblée le jour de Saint- Jean-Baptiste, de tous lesdits Professeurs, dans laquelle on réglera les matières, la distribution et département des Leçons pour l'année suivante, conformément à l'ancien usage et à l'article suivant, et pour aviser à tout ce qui pourra avancer les Etudes de Droit, le bien et la discipline de la Faculté ; et seront les Résultats et Reglemens faits dans ladite Assemblée, rédigés et transcrits dans le Registre de ladite Faculté. S'il étoit nécessaire de convoquer quelque Assemblée extraordinaire, il en sera usé comme

il est dit. . . (i) au sujet des Assemblées de l'Université.

196. — L'Ancien des Professeurs ordinaires enseignera les Matières Canoniques, desquelles pendant trois années il fera un cours d'étude, en observant néanmoins sur chacune d'icelles quelles sont les Maximes et Ordonnances du Royaume et des Pays-Bas, et les sources où elles ont été puisées : Le second des Professeurs ordinaires fera pendant trois ans un cours d'étude de Droit civil, dans lequel il comprendra les Titres et Rubriques, avec les principales Loix et Matières du Gode de Justinien, que l'on dit, Repetitœ Prœlectionis, et sous chaque titre il expliquera quel est en ce regard le Droit des Pays-Bas, ce qui y est innové, changé ou augmenté par les Ordonnances reçues esdits Pays : Le troisième desdits Professeurs fera aussi pendant trois ans un cours d'étude, dans lequel il comprendra toutes les Rubriques avec les principales Loix et Matières du Digeste : Le quatrième desdits Professeurs enseignera chaque année les quatre Livres des Instittits de Justinien et donnera aux commençans, autant que faire se pourra, une idée des principes généraux, non seulement du Droit Romain, mais aussi la Jurisprudence de France et des Pays- Bas. Enfin le Professeur du Droit François enseignera (2) les Principes et les Elémens du Droit François, et en particulier du Droit observé dans les Pays-Bas François, en y joignant les Ordonnances générales ou particulières ans dits Pays.

197. — Les professeurs commenceront tous les ans leurs Leçons au 5 octobre et les finiront à la Magdelaine, et ce conformément à ce qui est porté ci-dessus concernant les vacances art. 129, et seront tenus d'entrer tous les jours, à l'exception d'un jour par semaine destiné pour les jours de

(1) L'art, renvoie à l'art. 7 de la Déclaration.

(2) La Décl. du 2 mai 1752,en interprétation du présent Règlement général, ajoute ici : « enseignera dans la Chaire d'en haut (sans tirer à conséquence, quoi qu'il ne soit que Licentié) les Principes. .. . »

l'Assemblée de la Faculté, et des vacances ordinaires de l'Université marquée par Tart. i3o. Ils dicteront et expliqueront pendant une heure entière et ensuite exerceront leurs Ecoliers par Répétition et par Dispute, en leur faisant mettre les espèces de Loix et des Canons^ avec les raisons de douter et de décider pendant une demie-heure.

198. — Afin que les Classes ne soient point interrompues par les Examens ou les exercices des Thèses, toutes les Leçons de Droit se donneront dans la matinée ; sçavoir, la Leçon du Droit Canon, celle du Code, et celle du Droit François, dans la salle ordinaire des Droits, et celles du Digeste et des Instituts, dans celle que les Echevins de Douay procureront à cet effet : lesdites leçons dans chacune desdites Salles, commenceront à huit heures du matin, et dureront doresnavant une heure et demie chacune, y compris la demie heure d'exercice, à l'exception de celle du Droit François, qui ne sera que d'une heure, et se donnera invariablement depuis onze heures jusqu'à midi. Par rapport aux autres Leçons, les anciens Professeurs auront la liberté de choisir au commencement de chaque année, l'une des deux heures qui leur conviendra, pour donner leurs Leçons.

199. — Il ne sera permis à personne, autre qu'aux Professeurs de Droit, d'enseigner et faire Leçons publiquement des Droits Canonique et Civil, à peine de Trois mille livres d'amende, applicable moitié aux Professeurs, l'autre moitié à notre profit, d'être déchus de tous degrés qu'ils pourroient avoir obtenus et d'être déclarés incapables d'en obtenir aucuns à l'avenir ; ce qui aura aussi lieu contre ceux qui prendroient des Leçons desdits particuliers non Professeurs.

200. — Aucun oflicier de judicature ne pourra être élu pour remplacer les Chaires de Professeurs, s'il n'a resigné sa Charge ou qu'il soit seulement honoraire ; ne pourra aussi aucun des

Professeurs être pourvu d'Olïice de Judicature, ni être élu Professeur, s'il n'est âgé de trente ans accomplis (i) ; et à regard du Professeur en Droit François, nul ne pourra y être nommé s'il n'est Avocat, et n'a rempli lés fonctions dn Barreau, avec assiduité et succès, pendaïit dix ans, ou qu'il n'ait exercé pendant ce tems une Charge de Magistrature dans quelque Justice Royale.

201. — l^s Professeurs ne pourront manquer à leurs Leçons, même sous prétexte d'assister aux Examens, ou aux Thèses, ou d'y présider ; si aucuns ne pouvoient vaquer aux Leçons, pour cause de maladie, ou autre empêchement légitime, il pourra commettre un Docteur, ou Licentié, pour donner la Leçon à sa place ; il jouira cependant de tous ses droits et émolumens (excepté ceux de présence aux Thèses) en payant cehii qu'il aura commis.

202. — Les Professeurs ne pourront dispenser aucun Etudiant des Règlemens, ni donner des attestations des années d'étude, qu'elles ne soient véritables, à peine contre les dits Professeurs de privation de leurs Chaires, et contre ceux qui se serviroient desdites dispenses ou fausses attestations, d'être déchus de leurs degrés et déclarés incapables d'en obtenir.

203. — Dans les Assemblées de la Faculté, dans le Conseil de l'Université et partout ailleurs, les Professeurs auront séance suivant l'ancienneté de leurs Provisions, et non suivant celles de leurs Grades, à l'exception du Professeur en Droit François, qui aura le rang et la séance prescrite par notre Edit de création ; dans les Thèses et autres Assemblées publiques, les Docteurs qui ne seront point Professeurs, n'auront rang qu'après les Professeurs, et ils auront séance entre eux suivant l'ancienneté de leurs degrés.

(1) La Décl.de 1752 modifie ainsi le passage après le mot honoraire : (c et nul ne pourra être élu Professeur s'il n'est âgé de trente ans accomplis. »

204. — Pour exiter d'autant plus les Professeurs à faire leur devoir, ceux qui auront enseigné pendant vingt (i) années, seront reçus dans toutes les Charges de Judicature, sans Examen.

205. — Nul ne pourra obtenir aucun degré ni Lettres de Licence en Droit Canonique et civil dans la Faculté de Douay, qu'il n'ait étudié trois années entières, à compter du jour qu'il se sera inscrit sur le Registre de la dite Faculté, qu'il n'ait assisté à deux Leçons difierentes par jour pendant les trois années et qu'il n*ait écrit ce qui- aura été dicté par les dits Professeurs, desquels il sera tenu de prendre à la fin des dites trois années les Attestations et les faire enregistrer au Greffe de la Faculté.

206. — Chaque année d'Etude sera partagée en quatre Trimestres, qui commenceront au mois d'Octobre, Janvier, Avril et Juillet, et seront tenus, les Etudians de s'ins'crire dans le premier mois de chaque Trimestre sur le Registre des Inscriptions qui sera préalablement signé sur le premier feuillet, avec la datte du jour, où il sera signé, cotté et paraphé dans toutes ses pages par le Lieutenant-Général de la Gouvernance de Douay, ensemble clos et signé par le dit Lieutenant- Général le dernier jour des dits mois, le tout sans frais ; dans lequel Registre, les Etudians écriront de leurs mains, leurs noms, surnoms. Diocèse, s'ils sont Laïques ou Ecclésiastiques et dans les Ordres Sacrés, les noms des Professeurs dont ils prennent ou entendent prendre les Leçons, le lieu de leur demeure dans la ville de Douay et le jour de leur Inscription, le tout à peine de nullité de la dite Inscription et de l'Etude qu'ils prétendroient avoir faite pendant le Trimestre, où ils auroient omis de s'inscrire, ou dans lequel ils ne seroient point inscrits, conformément au présent Article ;

(1; La Décl. de 1752 dit : « dix ».

Univ. de Lille. Tome IX. A. i3.

ce qu'ils seront tenus d'écrire pareillement et sous les mêmes peines, sur les feuilles ou cahiers séparés qui seront tenus à chaque Trimestre dans les dites Facultés et qui seront aussi signés et dattes au commencement, cottes et paraphés dans toutes les pages le premier jour de chacun des Trimestres et clos le dernier jour du premier mois, le tout sans frais, par le dit Lieutenant-Généi'al, lesquelles feuilles ou cahiers seront envoyés à l'Avocat Général du Parlement de Flandres au plus tard dans les i5 Novembre, Février, Mai et Août de chaque année.

20 j. — Aucun Ecolier ne pourra s'inscrire sur le Registre de la Faculté de Droit pendant qu'il étudira en Philosophie ou dans les Humanités, et nul ne sera reçu à s'inscrire, s'il nest entré dans la dix-huitième année, et ne porront aussi commencer la première année d'Etude que dans le Trimestre d'Octobre, à peine de nullité dans la première année d'Etude, à l'exception de ceux qui étudieront par bénéfice d'âge, conformément à l'art. 226, et qui pourront commencer dans tel Trimestre qu'ils jugeront à propos.

208 . — Les étudians qui aspireront au degré de Droit canonique et civil, même les Ecclésiastiques, seront tenus pendant leur première année de prendre la Leçon des Instituts de Droit civil, et ils prendront dans leur deuxième année la Leçon du Digeste, et, dans la troisième année, la Leçon du Droit françois, et dans une des trois années, une Leçon du Droit canonique à leur choix.

209. — Chaque Professeur sera tenu d'apeller toutes les semaines à des jours difl'erens les Ecoliers qui seront inscrits sur le Catalogue, pour reconnoître ceux qui sont absens, et ceux qui seront marqués quatre jours absens de ce Trimestre, seront déchus du Trimestre.

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