Les étudians subiront leur premier Examen au plutôt
à la fin de leur première année d'Etude, et au plus tard dans le premier Trimestre de leur seconde année.
211. — Si les Répondans sont trouvés suffisants et capables à Texamen, ils suplieront pour l'Acte ou Thèse de Baccalauréat; ce qu'ils ne pourront faire que dans le sixième Trimestre de leur Etude : ils raporteront à cet effet dans l'Assemblée, l'Extrait des Inscriptions qu'ils auront prises depuis qu'ils se sont présentés à l'Examen, leurs Attestations d'assiduité, que les Professeurs certifieront sur le Registre et Catalogue ; et s'ils sont jugés en état de suplier, îls tireront au sort la matière de leurs Thèses, qu'ils soutiendront pendant une heure au moins, et ave^». un intervalle . de six semaines depuis leur suplique.
212. -^ Les Bacheliers pourront demander à être examinés pour la Licence dès qu'ils seront entrés dans le dixième Trimestre de leurs Etudes, après lequel Examen, s'ils sont admis, ils pourront suplier pour la Thèse de Licence, en observant la forme prescrite, tant pour l'Examen, que pour la Thèse de Baccalauréat ; ils soutiendront ensuite cette Thèse, qui sera d'une heure et demie au moins, avec intervalle de six semaines depuis leur suplique.
2i3. — L'Examen pour le Baccalauréat sera sur les Instituts et les Rubriques du Droit civil, et celui pour la Licence sur les Leçons du Digeste et du Droit canonique, à l'eftet de quoi ils seront tenus de raporter leurs Cahiers, qui seront ouverts au hasard, pour être examinés sur les Questions qui se présenteront et dans les Questions que feront les Professeurs sur les différentes matières, ils y feront entrer les variations de la Jurisprudence Canonique et Civile, et seront les dits Examens de deux heures. ♦
214. — Les Examens des Aspirans aux degrés de Baccalauréat et de Licence, se feront par trois des quatj*e Professeurs en
Droit Canonique et Civil, qui seront tirés au sort, et ne pourront même en cas de maladie ou empêchement d'aucun d'eux, être faits que par trois des dits Professeurs aii moins^ au jour et heure que marquera le Prieur des Facultés, ou en son absence le plus ancien (i).
2x5. — Les Examens et les Thèses se feront à tels jours et heure, qu'ils ne puissent interrompre l'ordre des Ecoles, ni servir de prétexte aux Professeurs pour ne pas donner leurs Leçons.
216. — Quand un Ecolier après son Examen, aura été admis à faire une Thèse, tant pour le Baccalauréat que pour la Licence, la Faculté lui assignera son Président ; de manière que le premier des dits Professeurs présidera à la moitié de toutes les Thèses, tant de Baccalauréat que de Licence ; le second présidera à l'autre moitié des Thèses de Licence, et à un quart des Thèses de Baccalauréat ; le troisième présidera à l'autre quart des Thèses de Baccalauréat et à une Thèse de Licence, qui sera prise sur la moitié du second Professeur ; et le Professeur des Instituts présidera tous les ans à une Thèse de Bachelier, qui sera prise sur le quart du troisième Professeur.
217. — Aucune Thèse ne pourra être imprimée pour être soutenue pour le Baccalauréat, qu'elle n'ait été approuvée et signée par le Prieur de la Faculté de Droit, et les Thèses pour le Baccalauréat et la Licence, devront être de plus signées par le Président.
218. — Les Thèses pour le Baccalauréat seront composées d'une conclusion du Droit Canonique, et de trois du Droit civil ; et celles pour la Licence seront composées de trois conclusions du Droit Canonique, et de trois du Droit Civil,
(1) La Décl. de 1752 ajoute : « Dans le cas que deux d'entre eux seroient empêchés ou malades, il y sera supplié par le Professeur en Droit François. »
toutes choisies parmi les questions les plus controversées de l'un et de l'autre Droit : toutes les conclusions, tant pour le Baccalauréat que pour la Licence, seront tirées au sort, sans qu'il soit permis à l'avenir d'y ajouter, sous le nom d'Impertinens, aucune Question basde, puérille et indéoente, dont l'usage sera aboli ; à peine contre le Prieur et le Président des Thèses, d*être suspendus pour un an de leurs fonctions.
219. — Les Thèses seront distribuées trois jours au moins avant le jour qu'elles devront être soutenues ; un exemplaire en sera affiché la veille à la porte des Écoles ; les jours en seront fixés par le Président, de manière qu'il y en ait à peu près un nombre égal dans chaque semaine, autant qu'il sera possible, et seront tenus les Docteurs et Licentiés qui aspirent à être admis au Concours et les Bacheliers d'y assister et d'y disputer à leur, tour (i), selon qu'ils seront nommés par le Président.
220. — Les Bacheliers en Droit continueront entre eux les exercices ordinaires des Thèses et des Répétitions, suivant l'usage, et sous l'autorité du Prieur et des Professeurs.
221. — Les dits Professeurs tiendront la main à ce que les Écoliers disputans ou répondans ne soient point interrompus, afin de leur donner du goût et de l'émulation pour ces sortes d'exercices : s'ils ont lieu de croire qu'il pourroit y avoir de la collusion entre les Argumentans et les Répondans, les Professeurs présens résumeront les argumens proposés et les suivront avec attention pour s'assurer de la Capacité du Répondant; et si les Professeurs peuvent convaincre les Répondans et les Argumentans, d'avoir consulté et communiqué les argumens avant la Thèse, les degrés de
(1) La Décl. de 1752 modifie ainsi ce passage : « ... .. possible ; et tous les Docteurs et Licentiés y seront invités, et tous les Écoliers de Droit seront obligés d'y assister, et les Bacheliers d*y argumenter à leur tour.... ».
ceux qui en seront convaincus seront différés d'un trimestre pour la première fois, d'un an pour la seconde, et seront exclus des dits degrés pour la troisième.
222. — Les Professeurs en Droit Canonique et Civil donneront leur avis par scrutin, sur 'la capacité ou incapacité des Aspirans aux degrés de Baccalauréat, de Licence, ou de Doctorat, tant sur les Examens que sur les Thèses et seront les billets mis dans une boëte fermée, dont la clef sera es mains du Prieur, pour être ouverte à la première Assemblée qui suivra l'examen ou la Thèse; et seront les Aspirans admis ou refusés à la pluralité des suffrages, et s'il y avoit partage, l'Aspirant sera rejette.
223. — Ceux qui n'auront pas été trouvés capables d'être admis aux degrés dans les Examens et Thèses seront renvoyés à un an, ou un tems moins considérable, suivant leur incapacité, au Jugement des Professeurs, et pendant ce tems les Aspirants seront tenus de fréquenter les Ecoles et de continuer leurs Études, sans que ledit tems puisse leur être compté dans les trois années d'Etudes nécessaires pour les degrés.
224. — Nul ne pourra aspirer au degré de Docteur, qu'un an après l'Acte de Licence, auquel effet l'Aspirant subira un examen de deux heures sur l'un et l'autre Droit; il soutiendra trois Thèses de quatre Conclusions et de deux heures chacune, dans la même Semaine, sur les matières les plus difficiles qui seront marquées et assignées par les Professeurs, sçavoir une Thèse sur le Droit Canonique, et les deux autres sur le Droit civil.
226. — Ceux qui voudront être reçus au serment d'Avocat, seront tenus de soutenir un Examen public sur le Droit François, conformément à notre Déclaration du mois de Janvier 1700 ; à l'effet de quoi ils pourront dans leur onzième trimestre, après leur admission à l'Examen de Licence, suplier
pour le dit Examen dans l'Assemblée de la Faculté, en raportant les attestations du Professeur de Droit François et tireront au sort trois des Professeurs en Droit Canonique et Civil pour donner leur suffrage , après quoi ils pourront, même avant leur Thèse de Licence soutenue, subir le dit Examen sur toutes les Leçons du Droit François qu'ils auront prises pendant le Cours de l'année, dont sera fait mention dans la Thèse qu'ils feront imprimer, et qu'ils distribueront après avoir été préalablement approuvée et signée par le Professeur du Droit François, lequel Examen ils soutiendront publiquement aux jour et heure qui auront été indiqués par la Faculté, en présence des trois Examinateurs tirés au sort, auquel Examen le Professeur en Droit François présidera, et seront les suffrages donnés par scrutin, et l'Etudiant reçu ou renvoyé pour étudier, à la pluralité des suffrages, dont sera fait mention sur le Registre ; et au cas d'admission, il en sera délivré un Certificat à celui qui aura été reçu, sans lequel il ne pourra être admis au serment d'Avocat.
226. — Ceux qui ont a5 ans commencés et qui voudront prendre les degrés en Droit Canonique et Civil, ne seront tenus qu'à six mois d'Etude sous deux Professeurs, pendant lequel tems ils prendront deux mois la Leçon du Droit François, et pour cet effet, en justifiant par leur Extrait- Baptistaire en bonne forme, qu'ils ont 25 ans commencés, ils pourront s'inscrire sur les Registres de la Faculté, et après trois mois d'Etude, être reçus à subir l'Examen, soutenir les Thèses et obtenir le degré de Bachelier ; ensuite de quoi ils s'inscriront une seconde fois et étudieront trois autres mois, après lesquels ils pourront subir l'Examen, soutenir les Thèses, et être reçus au degré de Licence, le tout en cas qu'ils en soient trouvés sufïisans et capables.