‹ L'ancienne Faculté de médecine de ParisChapitre 79 sur 128 · Chapitre huitième · texte numérisé non relu

Chapitre huitième

Danez, sur l’opposition, met ces parties hors de Cour et de procez, à la charge que les deux communautez des chirurgiens et barbiers unies, demeureront soubmises à la Faculté de médecine, suivant les contrats des années mil cinq cent soixante et dix-sept et six cent quarante-quatre. En faisant droit sur la requeste des parties de Chenvot, ayant esgard à l’intervention du recteur de l’Université, fait inhibitions et défenses ausdits chirurgiens barbiers de prendre la qualité de bacheliers, licenciés, docteurs et collège, mais seulement celle d’aspirant, maistres et communauté. Comme aussi leur faict défense de faire aucune lecture et actes publics: et pourront seulement faire des exercices particuliers pour l’examen des aspirants, mesme des démonstrations anatomiques à portes ouvertes, suivant la sentence du prévost de Paris du septiesme novembre mil six cent douze; sans que pas un desdits chirurgiens barbiers puisse porter la robe et le bonnet que ceulx qui ont esté et seront receus maîtres ès art ; et néanmoins pourront ceuls qui ont esté receus avec la robe et le bonnet jusques à ce jour, les porter pendant leur vie, sans despense. Faict en Parlement le septiesme jour de febvrier mil six cent soixante : Signé Du Tiilet» (14).

Le 20 juillet cet arrêt fut signifié aux maîtres de la communauté des barbiers chirurgiens et des chirurgiens jurés, et ainsi se termina ce grand procès, tout en faveur des docteurs régents.

Toute la Faculté se réunit et décida qu’une visite officielle, en

(14) Commentaires , XIV, p. 492 et suiv. — Voir aussi Arrest d’audience du Parlement 1660, Paris, in-4, de 66 pages, oliez F. Miguet, p. 3, 25, 50, 65.

Médecins , Chirurgiens , Barbiers , Apothicaires , etc.

grand costume, serait faite au premier président De Lamoignon et à l’avocat général Talon à qui elle offrit les œuvres d’Hippocrate. Elle rendit en outre un décret par lequel elle s’engageait à donner gratuitement des soins à Talon et à toute sa famille.

Mais la Faculté’ n’en avait pas fini avec tous les ennemis. Elle avait eu l’imprudence de tirer les étuvistes de l’obscurité : ceux-ci, qui étaient environ deux cents, voulurent s’ériger en communauté et chargèrent Vallot, premier médecin du roi, d’en parler à son souverain (1664). La Faculté dut alors s’unir avec les barbiers pour écraser ces derniers (15).

Les chirurgiens n’avaient pas exécuté ponctuellement l’arrêt rendu contre eux et ils avaient laissé subsister à la porte de leur communauté le mot Collegium.L,e samedi 12 novembre 1667 on vit le doyen J. Arm. de Mauvillain, quoique fils d’un chirurgien juré , accompagné de maître Masson, huissier royal, faire effacer ce mot qui aurait dù disparaître depuis le procès de 1660 et qu’il considérait comme une insulte à la justice et un défi jeté à la Faculté. Le lendemain les chirurgiens le rétablissent. Le 14 novembre, De Mauvillain y retourne avec le même huissier, deux témoins et un ouvrier et fait de nouveau enlever le mot Collegium (16).

C’est à partir du 3 novembre 1668 que nous lisons chaque année

(15) Commentaires , XV, p. 51.

(16) Commentaires , XV, p. 290.

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dans les commentaires Acta et comitia chirurgicorum ou Res gestœ apud barbitonsores.

De temps immémorial, la chirurgie était placée sous la juridiction du premier barbier du roi, ce qui était en réalité peu digne de la corportion. Louis XIV le comprit, et par arrêt de son Conseil, à la date du 6 août 1668, son premier chirurgien Félix, le même qui l’opéra de la fistule en 1686 (17), traita de la charge de premier barbier et de tous les droits qui y appartenaient, avec Jean de Réty, sieur de Villeneuve, qui en était le titulaire; et c’est à partir de cette époque que le premier chirurgien du roi fut déclaré chef et garde des chartes et privilèges de la chirurgie et barberiedu royaume.

Les statuts de la corporation des chirurgiens devaient se ressentir nécessairement de ces modifications. Le chirurgien Félix présenta au roi un projet de statuts, projet qui, par arrêt de son conseil, le 6 novembre 1698, fut renvoyé à D’Argenson, lieutenant général de police. D’Argenson corrigea les statuts, les augmenta, et ils furent en vigueur jusqu’en 1743, où ils furent modifiés de nouveau et réduits à 83 articles.

On a vu précédemment que la question du costume avait joué un certain rôle dans les querelles des médecins et chirurgiens jurés. L’Edit royal du 23 avril 1743, renouvelé de celui de François Ier, portant que nul ne peut être reçu dans le corps de chirurgie de Saint-

(17) A. Corlieu, La fistule de Louis XIV, 1874, broch.

Médecins , Chirurgiens , Barbiers , Apothicaires, etc.

Côme, s’il n’est maître ès-arts, autorisait les chirurgiens-jurés à porter la robe, puisque le grade de maître ès-arts. analogue à notre baccalauréat, les incorporait à l’Université (18). Par ce même Edit, le roi remet les chirurgiens de Saint-Côme au même état où ils étaient avant leur jonction avec les barbiers. Ce fut l’arrêt de mort de ces derniers qui étaient, à cette époque, environ trois cents en boutique.

Toutes ces querelles devaient amener de nombreux pamphlets entre les deux corporations, également promptes à l’attaque et à la riposte, et tous ces pamphlets, inspirés par la passion, ne supportent guère aujourd’hui la lecture (19).

A la suite de toutes ces contestations parut un nouveau décret royal établissant que les docteurs en médecine continueront à assister à l’examen des aspirants à la maîtrise en chirurgie 5 — que dans les cas de grandes opérations, les médecins donneront leur

(18) Louis Santeuil, Lettres et réflexions sur la qualité de maître ès arts nouvellement exigée , etc., broch. in-8.

(19) Mémoire pour les docteurs régens de la Faculté contre les chirurgiens et le sieur Petit br. 1726. — Mémoire où l’on fait voir en quoi peut consister la prééminence de la médecine sur la chirurgie, br. 1736. — Lecture sur les disputes entre les médecins et les chirurgiens (écrit violent contre les médecins), in-12, s. 1. n. d. — Le Bâillon, br. 1737. — Cléon à Eudoxe touchant la prééminence de la médecine sur la chirurgie, in-12. — Thémis et le malade, br. 1743. — La supériorité des médecins sur les chirurgiens prouvée par les lois et l’usage de toute l’Europe, etc.

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