CHAPITRE XVIII
La constitution de Sylla.
Pour arracher le régimer républicain à l'anarchie qn! dirait promptement consommer sa ruine, Sylla n'imagina rien' de "^ui que de le ramener à son point de départ. L'erreur qu'il commit a été une illusion fréquente à toutes les époques; elle consista à e&uplt de revenir en arrière pour retrouver l'ère de prospérité du passé. Il ne vit pas que si les bons fruits ne se reproduisaient plus, c'est que b sol n'avait plus les qualités nécessaires à leur développement.
Sylla ne changea point les rouages constitutionnels : le sénat, les assemblées du peuple, les magistratures demeurèrent debout; leurs attributions seules furent modifiées. Celles du sénat furent augmentées de tout ce qui fut enlevé aux comices populaires, et elles redevinrent telles qu'elles avaient été avant que les tribuns du peuple eussent fait passer le pouvoir souverain dans les comices. Cette réforme considérable s'effectua par une prescription très-simple, portant qu'aucune loi ne pourrait être soumise au peuple qu'à la suite d'un sénatus-consulte. Par une autre réminiscence du passé, les lois ne devaient plus être présentées aux comices par tribus, mais aux comices par centuries. Celte mesure, destinée à rendre à la richesse l'influence que Servius Tullius lui avait donnée, était en contradiction avec les lois qui étaient intervenues depuis dans le règlement du service militaire, surtout avec celle qui y avait admis les prolétaires.
Le peuple conserva le droit d'élire aux magistratures; néanmoins ses attributions furent assez restreintes pour que Sylla crût pouvoir sans inconvénient laisser les Italiens répartis dans les anciennes tribus, où Marins et Cinna les avaient replacés pendant leur dernier consulat. Sylla devait s'efforcer de donner par là satisfaction aux désirs comme aux intérêts des Italiens.
Aux deux grandes charges du consulat et de la préture furent atta-
cbées, pour une seconde année, les attributions de proconsul et de propréteur, exercées hors de lltalie; mais le sénat recouvra le. droit de désigner les provinces consulaires; il acquit celui de. conserver un gouverneur, dans sa province, aussi longtemps qu'il le jugerait utile.
Les tribuns du peuple n'eurent plus qu'un rôle secondaire, parce |ue leur droit de veto fut restreint aux affaires civiles. Us avaient ité maîtres de convoquer le peuple, soit pour lui adresser une cornnunication, soit pour proposer un projet de loi ou une décision à >rendre; Sylla leur conserva ces attributions, mais à la condition [u'ils eussent, au préalable, demandé et obtenu Tautorisation du rijuat. Pour éloigner, de cette charge les ambitieux, la loi prescrivit ]ue celui qui l'aurait exercée ne pourrait plus occuper ensuite celles le questeur, de préteur ni de consul.
Dans le même ordre d'idées, Sylla prit des mesures pour éviter lu'un homme ayant acquis une haute influence pût être tenté de se perpétuer dans les grandes charges. La limite d'âge nécessaire à chaque emploi fut rigoureusement fixée, et la loi interdit de briguer la préture avant la questure, et le consi)^at avant la préture; elle défendit aussi de briguer une des grandes charges pour la seconde fois, avant un intervalle de dix ans. Un intervalle de deux ans fut exigé d'une charge à l'autre.
Une loi de l'an 6S0 avait attribué au peuple l'élection des hautes inagistratures sacerdotales : une nouvelle loi les lui enleva pour rendre aux différents collèges de prêtres une attribution qui leur avait longtemps appartenu.
Une loi, faite pour réprimer tous les délits politiques portant atteinte à la sécurité de l'empire, mit dans ce nombre l'opposition aa veto d'un tribun du peuple, l'obstacle opposé à la liberté d'un magistrat et le manquement d'un magistrat aux devoirs de sa charge ; elle infligea aux délinquants la peine de l'exil. D'autres lois furent rendues pour réprimer les concussions ou les violences contre les personnes.
Le préteur avait bien le pouvoir de juger par lui-même, mais 1 ne pouvait l'exercer que pour un nombre de contestations très
limité; pour les autres, il délivrait aux parties une décision qui te renvoyait, dans les premiers temps^ devant un juge auquel il précisait la question à résoudre et la disposition de loi à appliquer. Plus tard le préteur, en envoyant une cause au juge, dut se borner à éncttcv Tobjet du litige, en précisant la prétention du demandeur, et à doiner au juge le pouvoir de décider. Le préteur pouvait aussi, au liai d'envoyer l'affaire à un juge, la soumettre à des arbitres qui, n'ayait qu'un point de fait à décider, étaient pris en dehors des hommai autorisés à exercer l'office de juge. Quand à ceux-ci, la fonotkA sociale qu'ils avaient à remplir était si importante qu'elle fat, pendant très-longtemps, confiée exclusivement à des sénateurs spécialement désignés, en nombre restreint.
L'ordre des sénateurs et l'ordre des chevaliers s'étaient disfiM précédemment les attributions judiciaires avec tant de persistanea que, dans l'espace de cinquante-trois ans, elles avaient passé SÊfk fois de l'un à l'autre. Plus tard. Tacite attribuait à ce sujet de discorde une telle gravité qu'il y trouvait la cause principale dea guerres civiles entrç Marins et Sylla. On a vu précédemment cobment l'extension des affaires dont les consuls se trouvaient chaq^éa avait motivé la création de la magistrature du préteur. A partir de l'an 512, il y eut deux préteurs, le premier chargé des affaires civiles entre Romains, le second chargé des procès entre Romains et étrangers ou entre étrangers .
Le dictateur rendit à l'ordre des sénateurs les attributions judiciaires, et^ pour lui faciliter les moyens d'en remplir les devoirs, il augmenta le nombre des membres du sénat qui fut porté à six cents. Il porta de huit à vingt le nombre des questeurs, ce qui donnait plus d'abondance à cette pépinière du sénat.
On ne saurait douter, après avoir étudié les réformes effectuées par Sylla, qu'elles n'aient été dictées par un désir sincère de conserver le régime républicain ; mais il échoua complètement dans cette tâche.
Le sénat avait recouvré des attributions prédominantes, mais il n'avait reçu ni la force matérielle ni la force morale nécessaires à
reiercice de ses pouvoirs. Le sénat ne possédait point la force matérielle» parce qu'il n'avait point l'appui d'une armée permanente ; la force morale lui manqua plus encore.
A l'époque où la constitution républicaine avait été fondée» le ténaty qui existait depuis longtemps comme corps permanent» réunissait les personnages les plus considérables d'un petit pays dimt les mœurs étaient aristocratiques et où les plébéiens» placés sous le patronage de la noblesse» lui reconnaissaient des titres à la prépondérance dans les affaires communes. Les mœurs» au temps deSylla» étaient encore aristocratiques» mais les esprits s'étaient» «rec le temps» pénétrés de l'idée que la souveraineté exercée directement par les comices populaires était un apanage essentiel de la liberté. L'introduction des Italiens dans ces comices et les désordres du forum n'avaient point déraciné cette erreur ; Sylla l'avait condamnée sans la réfuter» et» ce qui est pis» sans agir par la persuason sur les honmies imbus de l'opinion contraire.
Avec l'extension que le territoire soumis à la république, avait prise» la plupart des sénateurs de Rome étaient personnellement inconnus dans les provinces où ils n'avaient point exercé des fonctions publiques» et Sylla avait concouru lui-même à diminuer la considération du sénat» tant en frappant ses plus hautes têtes qu'en y faisant entrer tout d'un coup beaucoup d'hommes qui n'avaient guère d'autre titre que d'être ses partisans. Il l'avait encore déconsidéré par une augmentation brusque et très considérable du nombre de ses membres. De là vint que le peuple trouvait dans l'ancien trihmat un charme mystérieux qui fut mis à profit par les fils et petits-fils de ces proscrits dont la condamnation avait conservé» pour leurs descendants» des conséquences funestes. f La constitution de Sylla fonctionna néanmoins pendant quelques \ jomées» et la réaction qui la détruisit pour revenir aux errements "^qail'avaieht précédée n'attaqua ses dispositions que l'une après Tùitre et pièce à pièce. ^
Dès Tannée 676» du vivant de Sylla» Emilius Lepidus» élu consul» ne dissimulait pas son hostilité aux lois nouvelles. Toutefois l'oppo-
sition de son collègue l'obligea à ajourner ses projets. Ce ne fot pas pour longtemps, car devenu proconsul de la Narbonnaise^ Q s'en* tendit avec Junius Brutus auquel il succédait, et tous deux marché* rent contre Rome à la tète de leurs troupes, en proclamant rintenlioi de casser tous les actes de la dictature, de rétablir les yentes di blé à bas prix, de remettre les tribuns du peuple en possession à leurs prérogatives, de ramener les exilés et de restituer les domaines coûGsqués.
Pour combattre cette insurrection, le sénat adjoignit, à Gatnlai^ Pompée qui avait glorieusement servi la cause de Sylla. Les vétérans, se voyant menacés de perdre leurs propriétés, accoururent a grand nombre pour soutenir le sénat. Lepidus et Junius Bratu, battus et poursuivis, ne furent bientôt plus à craindre.
Cette recrudescence de guerre civile ajouta un surcroit aux maux, dont les populations avaient eu tant à souffrir depuis longtemps; bientôt des désordres d'une autre nature en furent la conséquence. Pompée, après être allé en Espagne pour lutter contre Sertorius qâ y entretenait un foyer de révolte, fut rappelé en Italie pour réprimer un soulèvement d'esclaves devenu redoutable à cause des qualités du chef qu'ils s'étaient donné. Sparlacus, le gladiateur^ s'étant mis! la tête d'une insurrection de pâtres, avait su organiser une armée et il était devenu assez fort pour battre deux consuls ; mais ses ressources étaient très-faibles en comparaison de celles dont le sénat disposait et il ne larda pas à périr.
Pendant que le sénat avait montré son impuissance à prévenir les maux d'une guerre d'esclaves, le parti qui voulait diminuer son pouvoir avait acquis des forces; il redemandait pour les tribuns da peuple le droit de haranguer les citoyens, et se servait de ce moyen, pour agiter le forum. Jules César était un de ses principaux chebi \
Mais Pompée, rentré dans Rome en l'an 683, devint l'arbitre de h . situation. Le parti plébéien prit soin de l'accueillir par des applandissements chaleureux et toute la ville se porta à sa rencontre. Le peuple tout entier l'élut au consulat pendant que le sénat lui déce^ nait le triomphe.
Pompée se laissa gagner par des témoignages si doux de la po- 3alarité. De concert avec Crassus et Julei César, il fit adopter Mir le sénat une loi qui restituait aux tribuns du peuple le droit le proposer des lois aux comices et qui rendait aux plébiscites leur atorité souveraine. L'ordre des chevaliers recouvra aussi , par influence de Gicéron, une partie des attributions judiciaires auxaelles il tenait fort. Ces attributions furent alors partagées entre )s sénateurs et les chevaliers.
La loi qui mit à néant la partie essentielle de la constitution éta lie par Sylla fut rendue en Tan 684. Cette constitution n'avait onc pas duré intégralement plus de huit à neuf ans.
Les guerres civiles, qui ne discontinuèrent jamais, mais qui se •ansportaient d'une contrée à Tautre, avaient mis le désordre sur ler comme sur terre. La piraterie s'exerça avec impunité aussi tngtemps qu'elle ne s'attaqua qu'au commerce maritime et aux ropriétés privées. Mais les pirates ayant appris ^ s'organiser et fant par là augmenté leurs forces, n'hésitèrent point à s'emparer 5 flottes qui portaient à Rome le blé nécessaire pour la nourriture s ses habitants. Alors la crainte de la famine amena la résolution frcée de prendre immédiatement des mesures de répression. Les comices populaires témoignant à Pompée leur satisfaction de «s actes antérieurs, lui attribuèrent la conduite de cette guerre avec te prérogatives extraordinaires. On lui confia pour trois ans le puvemement de l'Italie avec l'autorité proconsulaire; on lui donna fdnze lieutenants en l'autorisant à prendre tous les vaisseaux, tout Targent, toutes les troupes qu'il voudrait. Le sénat sanctionna ces Mares malgré lui; mais c'était en vain que Catulus, prince du lénaty était allé faire entendre au forum des paroles de sagesse pour Appeler à l'observation des lois, c Lorsque des consuls, avait-il dit, « des préteurs, des proconsuls et des propréteurs n'obtiennent les « magistratures que d'après les prescriptions des lois, il n'est ni
< honorable ni utile pour vous de les violer pour créer je ne sais • quelle magistrature. A quoi bon élire des magistrats annuels, si
< vous ne vous en servez pas lorsque les circonstances l'exigent? »
Une pareille exagération de la faveur populaire, portée à sans nécessité toutes les forces de l'Etat à la disposition d'n homme, dans de pareilles circonstances, ne semble-t-elle pas ui de disposition instinctive de la multitude à se placer sous h d'un maître? Pompée n'a peut-être jamais été tenté d'en j pour se mettre au-dessus des lois, mais ce projet entrait d* dans les vues d'un homme doué de qualités rares qui, appi avec sagacité la situation de son époque, était animé d'une an sans limites.