‹ L'ancienne Rome: sa grandeur et sa décadence expliquées par les transformations de ses institutionsChapitre 26 sur 60 · CHAPITRE XXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXI

L'unité italienne.

César avait réuni le pouvoir législatif avec le pouvoir exécutif dans leur plénitude; il avait exercé une autorité sans limites, mais il n'anit j apporté aucune modification formelle à la constitution politiqa6iqii | redevint^ quand il eut disparu^ telle qu'elle était avant qu'il eut paoi le Rubicon. Cinq années s'était écoulées depuis lors sans que Césat eût pu séjourner à Rome pour se consacrer à la fondation d'un noS' veau gouvernement; et il était, comme on l'a vu, sur le point de partir encore pour aller faire la guerre aux Parthes, au moment où il fut mil \ à mort. Avait-il arrêté ses idées sur une constitution destinée à fonte j un gouvernement stable? Cela est peu probable; en tout cas, on 11- 1 gnore et on l'ignorera toujours. Cicéron avait exprimé, dans nie correspondance confidentielle, l'espoir de voir César, qui dispottit du pouvoir sénatorial très-arbitrairement, rétablir un jour le fonction nement régulier des rouages de la république, mais il a vîvemeil loué, plus tard, ses meurtriers, d'avoir délivré la patrie d'un tynt qui avait usurpé la royauté; on sait comment il a employé toute son éloquence à flétrir Antoine pour avoir eu l'audace d'inscrire dans kl fastes de la République la mention d'un acte criminel dont il aurait dû rougir, disait-il, puisqu'on pouvait y lire, en effet, ces mots : « Par ordre du peuple, Marc Antoine a déféré la royauté à César, « dictateur perpétuel; César n'a pas voulu l'accepter. »

Cette mention officielle d'un fait extraordinaire qui s'était passé sur le forum, où César avait repoussé de la main le diadème rojal qu'Antoine voulait lui mettre sur la tête, donne une indication instructive sur la situation des esprits. L'opinion publique n'avait plus pour la royauté sa répulsion traditionnelle, puisqu'elle avait confié à un seul homme, à titre perpétuel, une autorité beaucoup plus étendue et plus forte que celle des anciens rois. Les Romains ea étaient venus là d'après l'enseignement d'une expérience déjà trop

longue; elle leur avait prouvé que TEtat tombait dans l'anarchie de la guerre civile, dès qu'il n'y avait point d'homme assez puissant pour exercer un pouvoir dominateur. Les événements qui suivirent la mort de César ne tardèrent pas à confirmer cette conclusion trop certaine des événements précédents.

Mais si la dictature de César, subitement interrompue, n'aboutit pas, comme celle de Sylla, à une réforme nouvelle, faite en vue de conserver la république, elle opéra pourtant, dans l'organisation administrative de l'Italie, des modifications qui n'étaient certes pas sans importance.

En l'an de Rome 684, la loi Plautia-Papiria avait accordé le droit de cité romaine aux citoyens des cités alliées qui étaient domiciliés en Italie, pourvu qu'ils fissent leur déclaration devant le préteur dans les soixante jours. Cette grave mesure était de nature à entraîner des conséquences importantes, non-seulement au point de Tue politique, mais encore dans l'organisation judiciaire, dans l'administration civile et dans la levée des troupes.

Le droit romain n'admettait pas qu'un homme pût être en même temps citoyen de plusieurs cités ; celui qui avait la liberté du choix devait opter. Cela était naturel et nécessaire, puisque le citoyen était jagé d'après les lois de la cité à laquelle il appartenait.*Un étranger qni recevait, comme récompense de ses services, le titre de citoyen romain, était régi, à partir de ce moment, par les lois civiles de Kome; il se mariait, testait et héritait suivant le droit romain, quoi- }u'il ne fût point tenu de quitter pour cela son pays d'origine.

La première conséquence qui dérivait donc du droit de cité cou- ;édé aux Italiens, c'est que les États alliés devaient disparaître pour ^rendre place dans l'Etat romain. Les changements à opérer étaient lonsidérables et ils ne pouvaient pas se faire tout d'un coup, alors [u'il s'agissait de soumettre tous les habitants de ces pays à des lois mtres que celles qui les avaient régis jusque-là. Il y avait à régler, m outre, non-seulement l'exercice et le fonctionnement des droits politiques appartenant aux nouveaux citoyens, mais le recrutement ^ la .formation des troupes, ainsi que la fourniture des vivres et des

objets qui leur étaient nécessaires^ ce qui impliquait la perception d'impôts en nature et en argent. Toute l'organisation administratife, en un mot, devait recevoir des rouages faits pour s'adapter à m nouveau mécanisme. Comme tout reposait à Rome sur le recensement périodique des personnes et des biens, il fallait étendre sor ritalie entière ces opérations très compliquées qui devaient coqh prendre tous les citoyens sans exception. L'Ager romanus allait s'étendre sur tout le territoire italien.

Les Romains avaient à accomplir la grande tâche de s'assimiler tous les Italiens; mais un pareil résultat ne pouvait pas être obtenu sans beaucoup de précautions prévoyantes et de ménagements; ki mesures d'exécution ne devaient être prises qu'à la suite d'étadei approfondies. La sanction d'une partie, au moins, de cet immense travail a été mise dans deux lois, portant l'une et l'autre le titre de lex municipalis, qui furent promulguées par César, l'une en 7(B^ pour la Gaule cisalpine, l'autre vraisemblablement en 709, pour toute l'Italie.

En 705, César qui avait probablement reçu, avec le gouvernement de la Gaule , le pouvoir attribué à Pompée, d'accorder le droit de cité, sur l'avis de son conseil, le donna à toute la Gaule cisalpine en vue de l'attacher à sa cause. Il organisa, en conséquence, dans cette province, de nouvelles administrations locales.

Les circonscriptions diverses auxquelles ces mesures furent appliquées portaient les noms suivants : municipium, oppidum, cohnia, ' prdefeciura, conciliabulum, forum, castellum, vicus, terriiortum. Les circonscriptions mentionnées dans la loi applicable à toute l'Italie portent les mêmes noms, auxquels il faut joindre celui de pagus pour en avoir la nomenclature complète.

Le municipium, la colonie, la préfecture et l'oppidum étaient celles des circonscriptions qui avaient le plus d'importance; le forum, le conciliabulum, le casiellum étaient au second rang; le terrir torium, le pagus et le vicus au troisième. Les circonscriptions dtt second et du troisième rang paraissent avoir été, en général, des subdivisions de celles du premier rang; elles différaient entre elles

en ce que le forum, le conciliabulum et le castellum avaient une antonomie plus grande, une organisation administrative plus com- 0ète que celles du vicus, du pagus ou du territorium.

Les citoyens du municipium, comme ceux de la colonie, de la préfecture et de l'oppidum, participaient à l'administration; ils votaient, comme à Rome, dans les comices chargés d'élire les magistrats annuels. Ces magistrats étaient, en les désignant dans Tordre de leur importance, les duumvirs ou quatuorvtrs jure dicundo, les édiles et les questeurs.

Les citoyens étaient partagés en curies ; le vote émis par la mar j/stiié d'une curie était compté pour une voix. Le président des comices, qui était l'un des premiers magistrats de la cité, proclamait k résultat obtenu.

Chaque municipe, colonie, préfecture ou oppidum avait un séoat, désigné indifféremment, dans les documents de l'époque, sous les IMMOS de senatus^ ordo decurtoruniy ordo spkndisstmus, decuriones micripti; il se composait habituellement de cent membres. Les pouvoirs de tous les magistrats ne duraient qu'un an; tous les cinq ans, les duumvirs élus étaient chargés de compléter le sénat; ils (Moisissaient les nouveaux membres en prenant d'abord les citoyens qai avaient exercé les magistratures; ensuite ceux qui se distingoaient par le mérite, par la naissance et par la fortune.

Le sénat local délibérait sur toutes les affaires de quelque importance et il en décidait. Aucune dépense ne pouvait être effectuée sans qu'il eût donné son assentiment. Il exerçait ensuite son con- Mle sur toutes les dépenses faites. Il nommait aux dignités relîpenses et conférait des distinctions honorifiques pour services renias. Il se constituait en tribunal pour juger en appel les amendes irononcées par chacun des magistrats dans les affaires de sa commuée.

Les magistratures étaient toutes exercées, comme à Rome, à titre collectif, par une commission qui était habituellement de deux membres. Leur accord était nécessaire, car chacun des deux pouvait faire opposition à un acte de son collègue.

Les duumvtri jure dicundo ou les magistrats qui, sous d'autres titrès, avaient des attributions pareilles^ étaient les chefs du pouvoir exécutif. Ils portaient les insignes de leur haute fonction et ils mu^ chaient escortés par des licteurs. La présidence du sénat et celle des comices populaires faisaient partie de leurs attributions, qui s'étendaient sur toutes les affaires du municipe et notamment m l'emploi des sommes votées par le sénat pour les dépenses. Us possédaient une juridiction limitée pour les affaires criminelles, de même que pour les affaires civiles. Les limites posées à leor droit de juger s'expliquent par la nécessité où l'on était de ne pas laisser des divergences s'établir dans les règles de la jurisprudence.

Les édiles avaient la police de la voirie et celle des marchés; leur fonction tirait une partie de son importance du soin qu'exigeait It vérification des poids et mesures; ils étaient aussi chargés des distributions de blé. Leur juridiction civile s'appliquait spécialement au affaires commerciales; au criminel, elle comprenait surtout les contraventions aux règlements de police.

Les questeurs préposés à l'administration des recettes et des dépenses du trésor appartenant au municipium, à la colonie, à la préfecture ou à l'oppidum, devaient avoir soin qu'aucune somme ne pût sortir des caisses autrement qu'à bon escient.

La plus haute de ces trois magistratures, celle de duumvîr, ne pouvait être obtenue qu'après avoir passé par les deux autres.

Les duumvirs ou quatuorvirs, les édiles et les questeurs étaient, non pas seulement, comme on les a trop souvent représentés, les administrateurs d'une ville, mais les chefs d'une administration plus vaste, dont l'action s'étendait sur un territoire, subdivisé en viciy parfois aussi en pagi ou castella, qui comprenait des fonctionnaires publics munis des attributions nécessaires pour assurer l'obéissance aux lois, soit dans le vicus, sorte de commune rurale, soit dans la circonscription dont le chef-lieu était un château-fort, soit dans le pagus, qui était une contrée déterminée par des circonstances topographiques. Les inscriptions qui nous sont parvenues

indiquent qu'il y avait parfois, si ce n'est toujours^ dans les vict comme dans les casteUa ou les pagi, des officiers municipaux dâiommés magisiri, sedUes ou prœfecti. Mais les attributions de ces autorités locales n'ont point encore été déterminées avec exactitude.

Les fora et les conciliabula avaient une autonomie plus grande que celle des vici; ils possédaient un sénat dont les membres étaient appelés décurions y et des magistrats élus, comme ceux du munici^ jman, par tous les citoyens. La ville chef-lieu de ces circonscriptions était un centre de marché, un centre de recrutement et un centre de juridiction.

Il ne nous reste que des fragments des deux lois que César fit promulguer. Tune en 705, dans la Gaule cisalpine, l'autre quelques amiées après dans toute l'Italie. Le texte que nous en avons est écrit dans un latin si défiguré, que la difficulté d'interpréter cette sorte de patois exigeait tout le savoir linguistique de M. Egger.

Le premier de ces deux documents ofTre moins d'intérêt que le second, parce qu'il n'a trait, dans ce qui nous en reste, qu'à la fixation de quelques attributions judiciaires. Il nous montre pourtant que le duumvir ou le quatuorvir était substitué au prœtor peregrinorum, et devait suivre la formule, c'est-à-dire le règlement arrêté par ce magistrat de Rome, pour le jugement des affaires de sa juridiction. Le haut fonctionnaire exerçant dans la province, soit en son propre nom , soit comme délégué , Yimperium et la fotesias, c'est-à-dire le pouvoir militaire joint au pouvoir civil, avait défense de porter aucune atteinte aux pouvoirs judiciaires ainsi donnés aux magistrats des municipes.

Un autre article détermine les conditions de l'instance à porter, auprès du magistrat municipal, par un créancier ayant prêté une somme qui ne dépasse pas 15,000 sesterces, c'est-à-dire 4,000 francs environ. Le magistrat reçoit le pouvoir de faire opérer l'arrestation du débiteur sans que ni lui ni ceux qui exécuteront l'arrestation ^nt aucune responsabilité à encourir pour cet acte.

L'article qui suit attribue un droit de juridiction, plus grand que

dans le cas précédent, au magistrat municipal , lorsque la créance ne reposera pas sur une somme d'argent prêtée.

Enfin le dernier paragraphe prescrit que le partage des biens, qu'il soit régulier ou litigieux, devra s'opérer par les soins de la magistrature du lieu où s'ouvre une succession.

Les fragments qui restent du texte de la loi JuUa muntcipoSt commencent par des prescriptions relatives à rétablisseméht ou à la réparation des voies publiques de la ville de Rome, et aux mesures de propreté obligatoires. Il est donc vraisemblable que ce règlement devenait applicable aux villes de l'Italie, par le fait de son insertion dans la loi qui les concernait.

Il est défendu, par un des articles, à tout duumvir ou quatuorvir régulièrement élu, c'est-à-dire au premier magistrat d'un municipium, d'une colonia, d'une praefectura, d'un forum ou d'un conciliabulum, de proposer le remplacement ou de proclamer le remplaçant, par suite d'élection, d'un membre de la curie, à moins que la place ne soit devenue vacante par mort, par condamnation ou par application de la présente loi.

Par un autre article, aucun citoyen âgé de moins de trente ans ne devra accepter ni exercer une magistrature de duumvir, de quatuorvir ou autre, à partir du commencement de l'année qui suivra la prochaine, sans avoir fait, dans une légion, trois campagnes comme cavalier ou six campagnes comme fantassin. Ces campagnes devront avoir été accomplies, pour la plus grande partie de chaque année, dans un camp ou dans une province, autant du moins que les lois ou plébiscites l'auront permis. Deux semestres sont nécessaires pour constituer une campagne. Semblable condition n'est point exigée de celui qui a obtenu dispense de campagnes, en vertu des lois et plébiscites, ou en vertu d'un traité stipulant qu'il ne pourrait être forcé à servir.

Aucun de ceux qui exercent les professions de crieur, d'ordonnateur ou de porteur des pompes funèbres, ne peut exercer le duumvirat, le quatuorvirat ou toute autre magistrature, tant qu'il n'a pas quitté sa profession ; il ne peut pas non plus être décurion, sénateur

ou conscriptus. S'il usurpait le droit de délibérer parmi eux, il s'exposerait à subir une amende de sept cents sesterces dont le paiement pourra être poursuivi par qui voudra.

La loi Julia municipalis, après avoir énuméré les causes passagères d'incapacité pour l'exercice des magistratures municipales, ainsi que pour entrer au conseil, mentionne des indignités absolues, résultant tant des professions avilissantes que des condamnations infamantes encourues pour des crimes ou des délits. L'amende infligée à celui qui aura contrevenu à cette défense sera applicable au magistrat qui aura prononcé l'admission en connaissant le fait d'indignité.

Chaque fois qu'un censeur ou autre magistrat de Rome fera le cens, le premier magistrat de chaque municipe, colonie ou préfecture de l'Italie, procédera au recensement de sa circonscription et devra l'avoir terminé avant soixante jours à partir du commencement de l'opération, en opérant suivant l'instruction donnée à Rome. Les registres (libri) contenant les résultats constatés dans le municipe, la colonie ou la préfecture, devront être portés à Rome et remis au censeur avant l'expiration du délai. Celui-ci fera transcrire les listes sur le registre général du recensement dans l'espace de cinq jours à partir du moment du dépôt et fera rendre les registres.

Les articles de loi qui traitent du recensement ne préposant à cette opération que le premier magistrat des municipes, des colonies et des préfectures, on peut en conclure que ces circonscriptions comprenaient toutes les autres, qui, au point de vue de Topération du cens, n'étaient plus que des subdivisions.

Le citoyen qui est propriétaire dans plusieurs municipes, colonies ou préfectures, ne devra être recensé qu'une fois.

Les renseignements résultant des fragments de ces lois municipafes se bornent à ce qui précède; mais on sait, d'autre part, que les listes du cens, au travail desquelles des autorités locales, secondaires, qui ne sont pas indiquées, devaient sans doute concourir, comprenaient le nom de chaque citoyen, le nom de son père, ou ta patron pour l'affranchi, la tribu, l'âge et les biens.

L'unification de Tltalie s'opéra donc en donnant d'abord à chaque municipe^ à chaque colonie, à chaque préfecture, une organisation administrative semblable à celle de l'État de Rome, puis en subordonnant aux magistrats de la capitale, pour tout ce qui n'aurait pas pu demeurer indépendant, sans de graves inconvénients, les pouvoirs répartis sur la surface du territoire italien. Les attributiom du sénat de Rome se trouvèrent alors augmentées de toute la surveillance à exercer pour maintenir partout l'exécution des lois municipales. Les nombreux détails dont le sénat fut ainsi chargé a pi servir de motif ou de prétexte aux augmentations qui furent fidtei par Sylla et par César, au nombre des sénateurs.

Quelques atteintes ont été parfois portées à l'organisation unitaire de ritalie par des mesures pareilles à celles que Sylla avait prises. On sait, en effet, que pour punir les contrées qui avaient embrassé le parti de ses adversaires^ il avait ôté à tous leurs habitants k droit de cité.

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