CHAPITRE m
La charte d'une colonie.
Des plaques de bronze trouvées il y a peu d'années à Osuna, en Espagne, portent des inscriptions gravées qui ont conservé une partie du texte delà loi constitutive donnée, sous la date de Tan de Rome 710, à la colonie Genetiva Julia. L'auteur de la loi, désigné sous le nom de C. César, dictateur, ne peut pas être autre que Jules César. Cette charte de colonie, la seule qui soit arrivée jusqu'à nous, a été promulguée par lui Tannée même de sa mort. Elle appartient donc à une époque rapprochée de celle où Auguste entreprit d'introduire, dans toutes contrées de l'empire situées hors de l'Italie, des réformes administratives dont le plan avait été profondément médité. Quoique le texte de cette charte ne nous ait été conservé que très incomplètement, Ibs détails qu'il fournit sur le fonctionnement intérieur d'une colonie sont aussi intéressants qu'instructifs. Il suffit en effet d'acquérir la connaissance de ^o^ ganisation administrative de cette colonie, pour comprendre aisément celle qui fut répandue par Auguste dans toutes les provinces.
Cicéron nous a appris qu*à une époque rapprochée on envoyait pour former une colonie, outre les simples colons, 100 décurions, 10 augures et 6 pontifes, qui constituaient l'autorité administrative et l'autorité religieuse, confiées, l'une comme l'autre, aux citoyens désignés pour occuper le premier rang. On doit croire qu'il n'en fut pas autrement pour la colonie Genetiva Julia,
Cette colonie fut fondée en vue d'occuper une position militaire qu'on avait à défendre contre des attaques prévues. Elle ne comprenait qu'une ville fortifiée, avec un territoire de petite étendue qm était habité, mais qui ne comptait pas d'autre ville importante.
La curie, qui était le sénat de la colonie, avait le droit de décider, à la simple majorité des voix, la levée des troupes, quand leur for-
mabon lui paraissai opportune. Le duumvir ou praefectus qui en prenait le commandement n'encourait en cela aucune responsabilité personnelle, pourvu qu'il iie fît que se conformer au décret de la curie. Ses pouvoirs sur les soldats sont désignés comme étant ceux du tribun de l'armée romaine. On peut en conclure qu'il n'avait peutêtre pas sous ses ordres plus d'une cohorte de 1,000 hommes. 30 à 40,000 âmes pouvaient suffire à fournir cette levée, en ne comptant dans le nombre ni les esclaves, ni les affranchis.
Le fondateur avait pris des mesures pour éviter que cette colonie fut entraînée à se ranger plus tard dans le parti de ses adversaires. Cette préoccupation donna naissance à deux articles de la loi. Le premier est ainsi conçu : « Nul duumvir ou magistrat ne pourra auto- « riser, ou laisser autoriser par décret de la curie, la nomination t d'un patron des colons, pris en dehors des fondateurs, de leurs t descendants ou de ceux qui ont droit aux distributions de terre, « en vertu de la loi Julia. »
L'autre article interdit à la curie de prendre pour patron de la colonie un sénateur romain ou un fils de sénateur romain, si ce n'est dans le cas où ce personnage serait retiré en Italie et n'exercerait plus aucun pouvoir à Rome. En outre, un pareil décret ne pouvait être valable que s'il avait été voté au scrutin secret et que les trois quarts des décurions se fussent prononcés pour son adoption. Toute participation à une contravention regardant cette prescription était punie d'une amende s'élevant à 100,000 sesterces (Î5,000 francs environ).
Les prescriptions sont toutes pareilles quand il s'agit de faire décerner à un personnage marquant l'hospitalité par adoption, mais la contravention n'est punie, dans ce cas, que par une amende de 10,000 sesterces.
Ce patronage, exercé par un personnage de Rome au profit d'une colonie, est un trait de mœurs particulier à signaler, car il a eu une importance politique qui l'a élevé à la hauteur d'une institution. Il û'y eut là tout d'abord qu'une extension de la coutume qui reliait le patron à ses clients par des obligations de services réciproques;
mais le patronage, étendu aux cités soumises et aux cités alliées, exerçait une influence considérable dans les affaires politiques dô Rome, à cause de la puissance réelle qui en était résultée, dans la période des troubles intérieurs et des guerres civiles, pour les. principaux hommes d'État.
Le chef d'une famille patricienne ou sénatoriale avait sous son patronage non-seulement des cités qui s'y étaient mises en vue de profiter de son influence, des cités appartenant à des États qu'il avait vaincus et à des provinces qu'il avait gouvernées, mais encore des cités ou des colonies dont il avait trouvé le patronage dans l'héritage de ses aïeux. C'est ainsi qu'un petit nombre de ces personnages, possédant chacun un patronage étendu, ont pu, en se coalisant, dominer tout. Cette coutume devait avoir de profondes racines dans les services qu'elle rendait aux cités et aux colonies clientes, car les inscriptions prouvent qu'elle a survécu au gouvernement républicain pendant plusieurs siècles; elle a peut-être même duré jusqu'à la fin de l'empire. Il est du moins certain qu'au iii« siècle de notre ère, on a encore vu des cités d'Afrique choisir pour patrons des pe^ sonnages qui étaient chargés de soutenir leurs intérêts auprès da pouvoir central. Les décurions de la cité s'assemblaient, et après avoir émis leur vote, ils faisaient savoir au patron qu'il avait été élu et lui demandaient son acceptation écrite. Après cela, une inscription gravée sur une plaque de bronze devait perpétuer le souvenir de ce double engagement.
On possède une inscription de ce genre, constatant que les citoyens d'Andramète ont choisi pour le patron de leurs enfants et de leurs descendants Quintus Aradius, ses enfants et ses descendants. Cette sorte de perpétuité du lien contracté entre le patron et la cité cliente traversa donc plusieurs siècles de l'empire sans s'altérer.
En revenant aux autres articles de la table d'Osuna, on reconnaît qu'ils ont été dictés exclusivement par l'intérêt de la colonie, appelée à profiler de l'expérience que Rome avait acquise, tant dans sa propre administration que dans celle de ses colonies. Il en est ainsi de cette prescription : « Ne pourra être décurion, augure, pon-
tife, quiconque n'aura pas son domicile dans Toppidum ou dans les mille pas environnants. Les duumvirs feront rayer du tableau les décorions ou les prêtres élus en dehors de ces conditions. > Ces dispositions indiquent qu'il n'y avait point à craindre de manquer de décurions.
Par d'autres prescriptions, les duumvirs en charge devront prendre l'avis des décurions au sujet des personnes à envoyer en mission. Le décurion désigné devra, s'il ne peut accomplir ce devoir, trouver un suppléant parmi les décurions. Celui qui manquerait à ce service aurait une amende de 10,000 sesterces à payer, au profit de la curie. Il est défendu au duumvir, comme au préfet établi par loi, de retirer, directement ou indirectement, rétribution, salaire ou gratification d'un entrepreneur, locataire, adjudicataire ou caution. Le contrevenant est frappé d'une amende de 2,000 sesterces.
Le duumvir, le préfet délégué par le duumvir, ou l'édile^ doivent seuls s'ingérer dans l'administration de la justice.
Si les recuperaioreSf c'est-à-dire les jurés qui prononcent sur les piestions de fait et qui sont nommés par le duumvir ou le préfet, œ rendent pas leur jugement le jour même, le duumvir ou le préfet fixera un jour de réunion pour que le jugement soit rendu sans désemparer. Le nombre des témoins cités ne dépassera pas ringt.
Si le duumvir ou le préfet est requis, par un décurion, de consulter la curie au sujet d'une question pécuniaire ou d'une question de propriété intéressant la colonie, il sera tenu de convoquer les décurions et de se conformer à leur décision.
La prestation à exiger des colons, pour travaux d'utilité publique, ne devra pas dépasser, par an, cinq journées de travail pour chaque iiomme pubère et trois journées pour chaque attelage de bœufs. Nul de sera astreint à la corvée avant quatorze ans ni après soixante ins; mais tout individu domicilié ou propriétaire sera astreint à la contribution du travail comme le colon.
Quand il y aura h délibérer sur un projet d'amener l'eau dans Voppidum pour des besoins publics, la présence des deux tiers des
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Celui qui tiendra les comices pour l'élection aux magistratures ne devra admettre, comme votant et comme éligible, aucun de ceux qui n'auront pas été désignés dans la présente loi pour exercer ces ; droits dans la colonie. \
Un autre article fixe la limite du temps donné aux deux magis- ■ trats qui soutiennent une accusation et accorde à la défense un tempi ■ déterminé, qui est plus long ; ensuite la loi, passant à d'autres sujets, ]
prescrit, par exemple, que quiconque sera colon de la colonie de j
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Genetiva, fondée par C. César, dictateur, ne devra point tenir d'as- i semblée secrète ou de réunion illicite, ni former de conjuratioB, j sans quoi il encourrait des peines déterminées par les lois. ^
Les places assignées aux décurions dans les jeux publics ne pet vent être occupées que par un décurion en charge dans la colonie, par un magistrat de la colonie ayant reçu, du suffrage des colon», Vimperium et la potestas, ou par un magistrat, consul ou proconsul, ayant reçu ses pouvoirs en vertu d'un décret de C. César, ou ento par un de ceux auxquels une décision de la curie de Genetiva aun attribué une place parmi les décurions.
L'article qui suit celui-ci détermine comment, pour les jeux scéniques, les places seront distribuées aux colons, aux étrangers résidents ou de passage, et aux hôtes. L'amende de 5,000 sesterces infligée au contrevenant témoigne de l'empressement avec lequel les places étaient recherchées.
La charte de cette colonie, passant à d'autres sujets, s'exprime ainsi :
« Un duumvir, un édile ou un préfet surveillera les préposés à « l'entretien des temples et des lieux consacrés. Il fera exécuter les « décrets rendus à cet égard par les décurions. Les mêmes magis- « trats devront prendre soin qu'il y ait, chaque année, des jeux • dans le cirque, des sacrifices publics, des banquets religieux. Les « préposés devront être nommés conformément aux décrets des c décurions, qui ont toute autorité h cet égard en vertu de la pré-
t sente loi. Toute contravention à ce qu'ils auront ordonné sera t punie d'une amende de 10,000 sesterces. » L'article ajoute encore à cela deux dispositions : la première attribue le produit des amendes au trésor de la colonie; la seconde autorise tout colon à poursuivre le recouvrement des amendes.
€ Les duumvirs, préfets et édiles de la colonie devront, ainsi que I les décurions, se conformer aux décrets de la curie et en assurer € Texécution. Tout manquement volontaire à cette prescription sera I puni d'une amende de 10,000 sesterces au profit de la curie. »
Un autre article, dirigé contre la corruption électorale, défend au candidat qui brigue une des magistratures de la colonie, de donner ou faire donner des festins publics ou particuliers. Tout présent, largesse, acte de générosité lui sont interdits. La loi va jusqu'à lui défendre de donner à dîi;er à plus de neuf convives, pendant l'année qui précédera le jour du vote. Toute infraction est punie d'une ' amende de 5,000 sesterces au profit de la colonie.
Enfin, un dernier article interdit auduumvir, au préfet et à l'édile d'admettre aucune proposition ayant pour objet d'employer «ne somme quelconque, prise sur les deniers publics, soit à le rémunérer lui-même de ses fonctions, soit à lui ériger une statue en récompense de ses services. Il est également défendu aux décurions d'opiner sur de telles questions, d'entendre des rapports et de voter des décrets se rapportant à cet objet.
Malgré son état incomplet, le document dont on vient de reproduire les dispositions principales éclaire le système qui a dirigé la conduite de Rome à l'égard de ses colonies. La colonie Genetivâ a'était probablement pas destinée à avoir jamais plus de 100,000 habitants, les esclaves compris, et néanmoins elle fut forcée de ('administrer par elle-même comme un petit État indépendant. Son mtonomie sera complète, puisqu'il n'y aura presque jamais sur son territoire aucun fonctionnaire romain qui ait autorité ou décision ilans les affaires qui la regardent seule. Néanmoins, la colonie n'est piiint abandonnée à son inexpérience^ qui pourrait compromettre son avenir. Elle sera guidée par le statut constitutionnel, dont les
sages prescriptions préserveront cette colonie des écarts qui amèneraient sa ruine. Les règles de ce statut ont été faites, pour la plupart, en vue de la diriger dans le maniement de ses affaires.
Les dispositions prises par le fondateur pour empêcher la colonie fte tomber sous Tinfluence d'un homme puissant du parti adverse, montre que les colonies étaient habituées à se placer sous un patronage capable de protéger à Rome leurs intérêts, tandis que le goavemement de Rome leur donnait, au contraire, une indépendance presque complète pour tout ce qui n'était pas relatif à la défense de la cause commune. Les précautions prises, soit pour punir tonte prévarication des magistrats, soit pour faire rendre la justice à bref délai, soit pour que la curie soit appelée à prononcer sur les questions d'intérêt pécuniaire, sont inspirées exclusivement par le désir de faire prospérer la colonie. La fixation d'un maximum pour ks prestations de travail, et les précautions prescrites pour qu'un aqne* duc ne soit pas commencé avant que le projet n'en ait été sérieusement discuté, sont des mesures inspirées par une expérience acquise soit à Rome, soit dans quelques-unes de ses colonies.
Les colons votaient pour élire leurs magistrats, comme les citoyens de Rome pour élire les leurs ; mais, en dehors de cda, le fondateur paraît avoir donné à la curie la décision de toutes les affaires administratives^ à l'exclusion de toute intervention du pouvoir populaire. L'interdiction prononcée contre les assemblées secrètes, contre les réunions illicites et contre les conjurations, convenait particulièrement à une époque troublée par les guerres civiles.
On voit par le soin que la loi constitutive a pris de fixer les règles concernant les places à occuper dans les spectacles et cérémonies publiques, l'importance que ces questions de préséance avaient acquise dans une société aussi complètement hiérarchisée quels société romaine. Les mesures prises pour arrêter la corruption électorale suffiraient pour montrer, par leur exagération même, que cette corruption avait fait à Rome des ravages terribles. La défense adressée aux magistrats de la colonie de solliciter aucun;^ rémuné^
ration était trop bien motivée par l'exemple de ces proconsuls qui s'étaient fait offrir si souvent et si scandaleusement des présents d'ane valeur énorme.
Ce document met hors de doute que les colonies étaient appelées à s'administrer par elles-mêmes, à la seule condition de se conformer à la constitution qui était formulée au moment de la fondation. Le droit de surveiller l'exécution du pacte fondamental était réservé au sénat romain, ce qui explique pourquoi toute colonie recherchait l'appui d'un personnage influent, pris de préférence parmi les sâiateurs, pour lui servir de patron.
Une colonie comme celle dont il est ici question avait des attribotions plus importantes et plus difficiles, sous un certain rapport, que celles des municipes et des États soumis ou alliés, à cause du droit qu'elle avait reçu de lever des troupes et de se livrer à des opérations de guerre défensive sans en attendre l'autorisation. C'est par là que la république romaine avait tiré tant de parti de ses colonies, pendant la période du développement de ses conquêtes en Italie, alors que leurs emplacements avaient été choisis avec une kabileté telle qu'elles étaient devenues, suivant Gicéron, le boulevard et le bouclier de la puissance romaine.