CHAPITRE I
Le christianisme triomphant.
Constantin et Licinius rendirent, en Tan 313, l'édit de Milan.
« Nous avons cru, disaient les deux empereurs, qu'un de nos « premiers soins devait être de régler ce qui regarde le culte de la « divinité, et de donner aux chrétiens, comme à tous les autres, la
< liberté de suivre telle religion que chacun voudrait, afin d'attirer
< la faveur du ciel sur nous et sur tous nos sujets.
t II nous a plu maintenant d'ordonner, nonobstant toutes les dé-
< cisions antérieures, que chacun de ceux qui ont la volonté d'ob- « server la religion chrétienne, le fasse sans être inquiété ni molesté « d'une façon quelconque. Ce que nous avons cru devoir vous i déclarer nettement, afin que vous sachiez que nous avons donné
aux chrétiens la faculté libre et absolue d'observer leur reli- » gion. »
Une seconde partie de l'édit prescrivait aux gouverneurs de pro-
ince de faire rendre immédiatement aux chrétiens les lieux où
s avaient coutume de s'assembler antérieurement, même si la pro-
riété en était passée en d'autres mains par achat ou par don. c Et
parce qu'il est notoire qu'outre les lieux où ils s'assemblaient,
ils avaient encore d'autres biens appartenant à leur communauté,
c'est-à-dire aux églises et non aux particuliers, vous ferez rendre
' à leurs corps et communautés toutes ces choses, aux conditions
I ci-dessus exprimées, sans aucune difficulté ni contestation, à la
€ chaîne que ceux qui les auront restituées sans remboursement, « pourront espérer de notre grâce leur indemnité. >
Cet édit fut publié en Orient après la défaite de Maximien, et par suite toute persécution cessa dans l'étendue de l'empire romain.
Avant d'obtenir la libre pratique par la seule force de sa propagande, la religion du Christ exerçait déjà sur les fidèles une influence sociale qui avait pris une grande importance, comme on le voit par les canons du concile d'Elvire, qui s'était tenu avant Tédit de Constantin.
a Quiconque ayant reçu le baptême en âge de raison, aura fait
< acte d'idolâtrie dans un temple, ne pourra plus recevoir la corn-
< munion, même à la fin de sa vie.
' « Il est défendu au chrétien de monter à un capitole païen, même
< pour voir un sacrifice, sous peine de dix ans de pénitence.
« Il est défendu au chrétien de prendre la charge de flamine, ou, c s'il Ta reçue, de sacrifier aux idoles. »
Le décemvir devait s'abstenir d'entrer dans l'église pendant l'année de sa magistrature, parce qu'il ne pouvait pas se dispenser d'assister à quelque cérémonie païenne.
Les fidèles étaient invités à ne point souffrir, autant que possible, d'idoles dans leurs maisons.
« Un homme qui en aura fait mourir un autre par maléfice ne « recevra pas la communion, môme à sa fin.
« Une maîtresse qui aura fait mourir son esclave par de mauvais « traitements fera pénitence pendant sept ans.
« Si un fidèle est tombé dans l'adultère, et, après avoir été mis en t pénitence, retombe dans la fornication, il ne recevra pas la corn- * munion, même à sa fin.
« Si un homme marié tombe une fois, il fera cinq ans de péni- « tence. Sa femme de même.
« Si une veuve épouse celui avec qui elle aura péché, elle sera « admise à la communion après cinq ans de pénitence; si elle le « quille, elle n'aura pas la communion, même à sa mort.
€ Ceux qui abusent des garçons ne recevront pas la communion, « même à la fin.
c Une mère ou toute autre qui aura fait trafic infâme d'une fille, f ne recevra pas la communion, même à sa mort.
Les divorces, qui étaient autorisés par la loi romaine, furent défendus par la discipline chrétienne.
c Une femme qui sans cause aura quitté son mari pour en épouser < un autre ne recevra pas la communion, même à sa fin.
c Celle qui épousera un homme, sachant qu'il a quitté sa femme t sans cause, ne recevra pas la communion, même à sa mort.
t Les filles qui n'auront point conservé leur virginité, si elles « épousent ceux qui les ont corrompues, seront réconciliées après t un an de pénitence. Si elles ont connu d'autres hommes, elles fet ront pénitence pendant cinq ans. »
Ces citations suffisent pour montrer comment le christianisme, avant même d'être toléré ou reconnu par les pouvoirs de l'État, se préparait à purifier la morale pratique, à resserrer les liens du mariage, h améliorer la condition de la femme, à fonder la solidité de la famille sur les devoirs d'une affection mutuelle et non plus sur une autorité sans contrôle et sans frein.
Dès que le christianisme eut acquis la sécurité pour ses croyances et ses pratiques, il fit aux chrétiens l'obligation religieuse de participer à la défense de l'État quand ils y étaient appelés. Ce fait est étabU par un des canons du concile d'Arles, tenu en l'an 314; ce canon, si remarquable, est ainsi conçu : c Ceux qui quittent les « armes pendant la paix de l'Église seront retranchés de la com- ( monion. »
A cet avantage déjà considérable que Constantin retirait de ses mesures favorables au christianisme, il faut en ajouter un autre pltts important'encore. On vient de voir, en effet, que les chrétiens s'étaient éloignés avec répugnance de toutes les fonctions des administrations locales, parce qu'elles étaient si étroitement liées à la religion ancienne qu'on ne pouvait exercer aucune magistrature sans faire, pour ainsi dire à chaque instant, acte de paganisme. Les
nouvelles lois permirent aux chrétiens de rentrer en quelque sorte dans la société, d'où ils étaient sortis pour ne point désobéir à la loi que la conscience leur imposait.
On ne saurait s'étonner après cela que Constantin ait rendu divers édits en faveur des églises pour faciliter la régularité de leur organisation, ni qu'il ait réparé des injustices commises en ordonnaat, par exemple, de décharger de certaines fonctions publiques onéreuses des chrétiens qui les avaient reçues comme punition. D fit même, en l'an 324, un édit adressé primitivement aux provinces d'Orient pour exhorter les citoyens à quitter l'idolâtrie. Il y dédarait toutefois qu'il ne voulait contraindre personne et qu'il laissait une entière liberté de conscience, n'approuvant pas ceux qui déjà disaient qu'il fallait abattre les temples.
Les mesures prises par Constantin en faveur des chrétiens consistèrent : 4<» à leur faire restituer les biens confisqués qu'ils avaient possédés, soit à titre collectif, soit à titre individuel ; 2^ à donner l'autorisation aux églises de recevoir des dons et des legs; 3® à dispenser les ministres des églises de toute autre fonction publique; 4<> à soustraire les évoques à la juridiction séculière dans les causes civiles et criminelles.
La religion chrétienne lui inspira des prescriptions dictées par l'amour de l'humanité. Ainsi Constantin écrivait au fonctionnaire chargé de faire exécuter ses ordres : t Si un père apporte son enfant t en disant qu*il ne peut le nourrir, qu'on lui fournisse sans délai « la nourriture et le vêtement, car les soins des nouveaux-nés ne t peuvent souffrir aucun retard, et nous ordonnons que notre fisc, « de même que notre domaine privé, subvienne indistinctement à « cette dépense. » Informé ensuite que dans des provinces souffrant de la disette, les habitants en sont arrivés à vendre leurs enfants ou à les mettre en gage, il ordonne qu'ils soient secourus, en disant : « Il répugne à nos mœurs que quelqu'un, dans notre empire, soit t poussé par la faim à commettre un crime. »
C'est encore par un sentiment chrétien que Constantin prescrivait de ne plus faire souffrir, aux prévenus, avant leur jugement, leî>
mauvais traitements qui étaient en usage, et qu'il défendait ensuite d'employer le cachot, le fouet ou les lanières de cuir garnies de plomb contre ceux qui n'acquittaient pas les charges publiques.
L'influence du christianisme se fit aussi sentir immédiatement dans les prescriptions ordonnées pour rétablir la continence. Une loi générale de l'an 320 interdit, en dehors du mariage, toute relation contraire aux bonnes mœurs. D'autre part, le divorce fut restremt à on certain nombre de causes déterminées, telles que le mari homicide, empoisonneur, violateur des tombeaux; la femme adultère, coupable de maléfices ou de subornation. L'homme et la femme liés par le concubinage furent excités à le changer en mariage régulier, pour obtenir l'avanlage qui leur fut donné de légitimer par là les enfants déjà nés. Enfin, sous le règne des fils de Constantin, un édit flétrit les débauches honteuses qui avaient si longtemps déshonoré la civilisation.
La cruauté dans les peines était entrée si profondément dans les mœurs, que le législateur y recourait encore sans scrupule dans les mesures prises en faveur de la continence. Ainsi, la femme de condition libre qui s'était livrée à un esclave fut punie de mort et son complice livré au bûcher. Le rapt fut puni de mort pour les deux complices, et la nourrice ou servante, coupable d'y avoir prêté les mains, eut à subir le supplice du plomb fondu versé dans la bouche. Pourtant, une loi rendue par Constantin, le 19 octobre 326, avait fEût un pas dans la voie de l'épuration des spectacles, car on y lisait : c Nous défendons que Ton condamne à être gladiateurs ceux € qui autrefois étaient frappés de cette peine en punition de leurs • fautes, t On voit que le christianisme triomphant entreprenait, sans perdre un moment, de guérir des plaies qui rongeaient jusqu'au cœur une société corrompue. La condition légale des esclaves avait éprouvé, sous les empereurs Claude et Antonin, des adoucis ■ sements louables; mais l'amélioration de leur sort fut due à Constantin qui punit le meurtre d'un esclave, même par son maître, à l'égal de celui d'un homme libre, et qui interdit en outre de séparer, par vente, la femme du mari, les enfants du père et de la mère.
Constantin ne se borna pas à s'inspirer de la morale chrétienne, il intervint dans Torganisation de la hiérarchie des églises ; il réunit des conciles; il s'immisça dans les questions de discipline et de dogme, avec l'intention manifeste de constituer dans tout l'empire l'unité religieuse dont la pensée, jusque là étrangère au gouvernement romain, était entrée dans son esprit. Mais le pouvoir politique^ en voulant décider les questions qui agitaient les consciences pour favoriser les uns au détriment des autres, augmenta les divisions au lieu de les calmer, et le christianisme eut longtemps à souffrir, son» les successeurs de Constantin, de l'intervention du gouvernement impérial dans les questions purement religieuses, qui n'étaient point de sa compétence.
Pendant ce temps les croyances de la religion chrétienne, après avoir pénétré dans toutes les contrées de l'empire, s'étendaient au delà du Rhin et du Danube; elles avaient pour effet d'adoucir et de purifier les mœurs des populations barbares.
Le système de tolérance religieuse proclamé plus que pratiqué par Constantin ne lui survécut pas longtemps. L'empereur Gons^* tantin II, son fils, rendit en 341 un édit pour défendre les sacrifices qui étaient des actes inhérents à la religion païenne ; et dès l'année suivante, il ordonna la fermeture de tous les temples. Ensuite, allant plus loin encore dans l'intolérance, il punit de la mort et de la confiscation des biens tout acte de sacrifice, en menaçant des mêmes peines les gouverneurs qui négligeraient de poursuivre et de juger ce nouveau crime.
On est amené à présumer que ces mesures cruelles ne dérivaient pas d'une politique clairvoyante, s'inspirant de Pétat des esprits, quand on voit comment Julien trouva le triomphe de son ambition dans une conduite contraire, en prenant son point d'appui dans les satisfactions données à la religion païenne. Cet empereur ordonna en 362 de rouvrir les temples, de réparer ceux qui avaient été dégradés et de rebâtir ceux qui avaient été démolis. Il leur rendit leurs revenus et rappela leurs pontifes en prescrivant de reprendre les sacrifices ainsi que toutes les anciennes cérémonies.
— sas- Cet empereur proclamait très haut sa foi personnelle dans la religion païenne. Il déclarait qu'il y était revenu après avoir abandonné la religion chrétienne dans laquelle il avait été élevé. Néanmoins il laissa à tous les citoyens la liberté de pratiquer leur religion^ quelle qu'elle fût, et il rappela même de Texil ceux des chrétiens qui avaient été bannis pour leurs croyances schismatiques ou orthodoxes.
Pourtant Julien manifesta sa partialité offensante contre les chrétiens en leur interdisant renseignement des belles-lettres, sous prétexte qu'ils ne pouvaient pas rendre justice aux anciens auteurs, puisqu'ils condamnaient leur religion. Il s'efforça, eu outre, de ramener les chrétiens au paganisme, h son propre exemple, en leur disant dans un acte public : « Croyez-moi et revenez à la vérité. J'ai c marché jusqu'à vingt ans dans votre voie, et voici la douzième t année qu'avec l'aide des dieux je marche dans celle-ci. » De telles paroles ne pouvaient manquer de lui attirer la haine des chrétiens; elles lui ont valu le surnom injurieux de Julien TÂpostat. Son règne, qui ne dura pas tout à fait deux ans, et la fin de sa vie, qui se termina bientôt dans une expédition désastreuse, ne permettent pas d'apprécier les effets qu'aurait produits celte réaction religieuse. Elle n'a point été continuée après lui parce que l'adhésion de l'opinion publique lui a fait défaut de plus en plus. Jovien, cornes domesticorum, c'est-à-dire commandant de la garde particulière de l'empereur, qui fut choisi pour succéder à Julien, était chrétien et connu comme tel; mais son règne a été trop court pour laisser des traces.
Valentinien et Valence, qui succédèrent à Jovien en S64, levèrent la défense faite aux chrétiens d'enseigner les belles-lettres et proclamèrent la liberté des cultes.
Gratien, qui fut élevé à l'empire onze ans plus tard, refusa l'habit de souverain pontife; il en accepta pourtant encore le titre qu'avaient porté avant lui tous les souverains résidant à Rome. Cet empereur fit usage de l'autorité suprême pour faire exécuter les décisions d'un concile. Ce précédent, imité de Constantin et devenu
la règle de conduite de plusieurs de ses successeurs, entraîna des inconvénients au point de vue religieux aussi bien qu^au point de vue politique; car en ces temps d'ardeur religieuse où les dogmes et la discipline de TÉglise étaient partout l'objet des plus grandes préoccupations^ le pouvoir civil ne mit pas toujours son zèle aa service de la meilleure cause, de celle que le temps et la réflexion devaient faire triompher. Gratien rendit pourtant une loi fort sage qui renvoyait au concile de chaque diocèse, ce mot désignant encore ici la réunion de plusieurs provinces, le soin de juger les différends ayant la religion chrétienne pour cause.
Une des lois promulguées par Gratien est propre à démontrer la décadence du paganisme, en même temps que Tintervention du gouvernement dans l'exercice de la religion chrétienne. Le principe de la liberté des cultes y fut proclamé, sauf des prohibitions faites seulement contre trois sectes chrétiennes. Cette loi de Gratien, datée de Tan 379, était un dernier effort du principe de la tolérance, car. Tannée suivante, une autre loi promulguée au nom des trois augustes, Gratien, Yalentinien et Théodose , reconnut le dogme adopté précédemment par le concile de Nicée comme devant servir de base à la religion de l'Élat. Le préambule de cette loi contenait une déclaration explicite qui était exprimée en ces termes: « Nous voulons que ceux qui suivront la croyance en la Sainte- « Trinité prennent le nom de chrétiens catholiques; et que les au- « très, que nous jugeons insensés, aient le nom infâme d'hérétiques « pour que leurs assemblées ne portent point le nom d'églises. »
La croyance ri la religion la plus élevée ne suffit pas pour dérober l'homme à l'empire de ses passions : une loi rendue deux ans après celle-ci prononça la peine de mort contre plusieurs sectes hérétiques et elle établit des inquisiteurs pour les rechercher.
En 392, une loi de Théodose, proscrivant le culte païen, porla défense « d'immoler des victimes, d'offrir du vin ou de l'encens aux « dieux pénates, d'allumer des lampes ou de suspendre des fes- « Ions en leur honneur. » Elle déclara que celui qui aurait immolé des animaux ou consulté leurs entrailles serait traité comme crimi-
nel de lèse-majesté. « Si Ton a offert de Tencens aux idoles, ou attaché f des rubans à un arbre, ou dressé des autels de gazon, la maison ( sera confisquée. Les juges des villes seront punis s'ils ne dé- ( noncent pas les coupables, et les magistrats qui n'auront pas « procédé sur une dénonciation payeront trente livres d'or. »
La religion catholique étant ainsi devenue la religion de l'État, es questions religieuses entrèrent dans le cadre administratif de 'empire. L'évéque remplaça le flamine à la curie ; assis à côté du président, dont les fonctions ne duraient qu'un an, il y devint le plus tnportant personnage. Les fêtes chrétiennes se substituèrent aux epos sacrés et aux spectacles du théâtre. Un concile réuni en l'an 381 avait décidé que les affaires reliieuses seraient traitées d'abord dans le concile de la province, et Dsuite dans le concile du diocèse, qui comprenait plusieurs proînces. Hais ce fut en vain que Théodose poursuivit les hérétiques e ses condamnations en leur défendant d'ordonner des prêtres, et n'fl édicta la peine du bannissement contre ceux qui auraient osé roubler le peuple en disputant sur la foi catholique, car plusieurs e ses successeurs suivirent son exemple dans un autre sens. On it des empereurs, devenus adhérents d'une hérésie, entreprendre 'en faire la religion de l'État, et les catholiques furent persécutés à sur tour, pour leurs croyances, par des sectaires. Les dissensions eligieuses s'ajoutèrent à toutes les causes qui menaient l'empire au lémembrement.
Quant aux païens, leur nombre allait en diminuant, mais ceux [oi demeuraient attachés aux croyances et au culte de leurs ancêtres étaient sans cesse exposés à des dénonciations fatales, alors [ue Tabri du foyer domestique ne pouvait les protéger ni contre es poursuites ni contre les condamnations. Plusieurs d'entre eux, lont les écrits sont arrivés jusqu'à nous, les ont remplis de plaintes imères et de leurs sentiments de haine contre les empereurs chréiens. La passion a faussé, conséquence inévitable, tous les jugenents qu'ils ont portés et les a rendus incapables de donner aucun émoignage qui ne soit empreint d'une évidente partialité.
Que de réflexions à faire sur la faiblesse et la fragilité de rhomme, en présence de tels faits I Un empereur tel que Trajan, un Marc- Aurèle, des hommes tels que plusieurs des Ântonins, avaient, sans scrupule, envoyé des chrétiens à la mort pour le fait seul d'une croyance religieuse différente de toutes celles dont on avait l'habitude. Les chrétiens, h leur tour, imbus pourtant d'une morale fondée entièrement sur l'amour du prochain, n'ont pas seulement livré aux derniers supplices les hommes restés fidèles au culte des païens» mais ils ont en outre exercé des persécutions les uns contre les autres pour des divergences d'opinion sur les articles de leur foi. Oa voit dans ces deux circonstances de quel poids les idées, les sentiments et les mœurs d*une époque pèsent sur tous ceux qui y vivent. Trajan, malgré ses grandes qualités personnelles, a été cruel comme son temps; on en peut dire autant de Marc-Âurèle; et de même les chrétiens triomphants n'ont pas été capables de secouer le joug des mœurs horribles que le paganisme avait engendrées.
L'empereur Honorius, quoiqu'il persécutât les hérétiques et qu'il ordonnât d'abattre les idoles ainsi que les autels des païens, per* mettait néanmoins de célébrer à Rome les jeux séculaires. Il y tolérait même encore les combats de gladiateurs. La religion païenne avait duré trop longtemps pour n'être pas difficile et lente à déraciner entièrement. Elle conserva des adeptes, particulièrement dans les hautes classes, mais elle cessa de jouer un rôlp important dans les affaires de l'État.
La religion chrétienne, partie de la Judée sans autre moyen d'influence que son dogme et sa morale, est parvenue à convertir l'empire romain et même à dépasser ses limites dans un espace de temps qui comprend quatre siècles. Les conséquences qui eu sont résultées ajoutent encore au merveilleux de cette conquête des âmes si prodigieusement exécutée par la force de la persuasion.
CHAPITRE IL Ghangements apportés par Constantin à la constitution de Tempire.
Dioclétien, devenu souverain maître, avait trouvé le fardeau du
gouvernement trop pesant et il s'était hâté de le partager avec un
coU^ue; il prit bientôt après le parti de nommer deux césars
destinés à servir d'auxiliaires aux deux augustes. Constantin, arrivé
t ï une situation semblable, adopta une ligne de conduite différente,'
^ {misqu'il gouverna tout l'empire à lui seul quand il eut vaincu ses
rivaux. Sa tâche était, il fout le dire, moins difficile et moins com-
'' pliquée, les invasions des barbares ne se faisant plus autant redouter
' alors qa'au temps de Dioclétien.
1 Constantin conserva pourtant les quatre grandes divisions tracées [ avant lui pour partager l'empire, et elles servirent de base au
mécanisme de son gouvernement.
^ Dioclétien avait institué deux préfets du prétoire, de manière que r chacun des deux augustes en eût un comme auxiliaire ; Constantin [ porta leur nombre à quatre. Alors chacun des préfets du prétoire i exerça ses attributions dans celle des quatre grandes divisions de ' Fenipire qui lui fut attribuée, et ces divisions territoriales reçurent ie nom de préfectures. Constantin remplit donc les fonctions sou- Teraines au moyen de quatre principaux ministres agissant dans des territoires différents. La tâche de chacun d'eux fut ainsi limitée de manière à ne pas dépasser les forces d'un administrateur expérimenté. L'action du gouvernement, considérée dans son ensemble, était devenue de plus en plus compliquée à mesure que les forces ^ lôiliiaires avaient été rendues plus considérables, car on avait été obligé d'augmenter ceux des impôts qui se percevaient en nature Comme ceux qui se percevaient en argent, pour subvenir aux besoins des soldats. Les charges qui en résultaient devenant parfois accablantes pour les contribuables, les gouverneurs de province reçurent l'ordre d'exercer un contrôle vigilant sur les administrations
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locales et d'intervenir au besoin dans la répartition des impôts à l'intérieur de la cité. On a déjà vu précédemment comment le surcroit d'attributions donné aux gouverneurs de province avait fait reconnaître que leurs circonscriptions étaient trop grandes pour que lenr surveiRance pût s'y exercer convenablement. C'est ainsi que Dioclétien avait été conduit à remanier les provinces pour en diminuer l'étendue et en augmenter par conséquent le nombre. Gonstanlia agit à son tour dans le même sens, et, après lui, ses successenrs firent de même encore. L'accroissement du nombre des provinces avait produit dès le règne de Dioclétien une autre conséquenee. Un préfet du prétoire ne pouvant plus suffire à diriger tous les go«* verneurs de province qu'il avait sous ses ordres, on avait été amené h le faire aider par des vicarit. Constantin consacra ce roBige administratif en donnant h chaque tncarius une circonscription fixe qui porta le nom de diocèse. Par suite de cela, l'empire fat partsf;^ en quatre préfectures , la préfecture en un nombrA déterminé de diocèses, le diocèse en provinces, la province en cités.
C'est ici le lieu de faire remarquer que Mécène avait proposé, trois siècles auparavant , une organisation semblable , quand il avait eu l'idée de répartir les populations des provinces, ainsi cpit leurs territoires, en peuples, nations et cités.
Jusque-là, Constantin avait suivi les traces de Dioclétien; mais il introduisit dans le système administratif un principe nouvean, quand il entreprit de faire du commandement militaire une fonction exclusive de toute attribution civile. £n exécution de ce système, le préfet du prétoire, le vicarius et le gouverneur de province n'eurent plus aucune autorité sur les troupes, et les généraux, à leur toor, aucune autorité sur les citoyens. Des officiers portant soit le titre de dux, soit celui de cornes, furent subordonnés à des magtstrimi' litum qui reçurent directement les ordres de l'empereur.
Il y eut alors dans l'État un ordre militaire et un ordre civil, non seulement distincts, mais séparés. Pour la solde, pour les vivres, pour l'habillement, le commandant des troupes s'adressait au cbef de l'autorité civile qui devait lui fournir les prestations auxquelles
les soldats avaient droit. Le préfet du prétoire eut Fattribution de pourvoir aux besoins des. armées en donnant des prescriptions à ses mbordonnés, mais il perdit le droit de donner aucun ordre aux ;roupes.
Ce grave changement, absolument contraire à toutes les traditions lodennes, a pu être inspiré h Constantin par le désir de rendre les nsorrections militaires plus difficiles et moins fréquentes, puisqu'un dief.de révolte ne pouvait pas pourvoir aux besoins de son armée i moins que le haut fonctionnaire chargé de l'autorité civile n'entrât lans le complot. Cet avantage était acheté au prix d'un* inconvédent manifeste, puisqu'il fallait une entente préalable entre deux uitorilés différentes pour arriver à pourvoir aux besoins d'une innée en expédition ou seulement d'une troupe en marche.
CSomme un césar réunissait l'autorité militaire à l'autorité civile  qu'il était obéi par les fonctionnaires des deux ordres, cette haute îmction était devenue. un rouage nécessaire toutes les fois que le langer était pressant sur un point où l'empereur ne pouvait pas se ransporter personnellement, c'est pour cela que Constantin envoya incoeasivement ses trois fils, revêtus du pouvoir de césar, diriger les expéditions militaires, mais il ne voulut, paralt-il, attribuer à lacon d'eux» en apanage, une préfecture déterminée.
Un historien contemporain de Constantin a reproché au partage les altributions civiles et militaires entre deux ordres différents de tmctionnaires, d'avoir entraîné des malversations irrémédiables; ïintorité civile n'aurait plus été en mesure, suivant lui, de con- Mier les pièces écrites que l'autorité militaire lui fournissait pour le paiement de la solde. Ce reproche est mal fondé, car, en admettait que l'inconvénient se soit produit, il n'y avait là que des détails f exécution à rectifier.
Si rimportante mesure de la séparation des pouvoirs n'eût pas été motivée par des considérations politiques, elle eût peut-être Hé provoquée par la complication que la marche du temps intro-
diiiait dans les attributions des fonctionnaires publics de l'empire.
Cette complication devait conduire à créer la spécialité des fonc-
lions pour opérer, dans le travail, une division qui permit de former des hommes aptes à leurs emplois. K r<m en juge par le chemin que le principe de la spécialité a fait depoiSy el par ses applications dans les temps modernes, on est forcé d'admettre qm cette innovation nécessaire était, malgré ses inconyâiients, on pis fait dans la voie du progrès.
Constantin effectua encore dans la répartition des troupes on changement qui n'a pas été sans influence sur les destinées de Feapire. On sait qu'Auguste faisait stationner les légions dans ks provinces frontières et ne maintenait au c^tre de rempîre qm les cohortes prétoriennes. Dioclétien, quoiqu'il eAt augmenté om^ sidérablement l'effectif de l'armée, avait encore agi d'apièsle même principe; il avait réparti presque toutes les troupes sur tai frontières qu'il avait garnies de lignes de retranchements, de fiM et de villes fortifiées. Constantin adopta un tout autre système : 1 ne laissa sur les frontih^s qu'une petite partie des troupes et ilft stationner le plus grand nombre des soldats dans l'inlérieivdss provinces, en les logeant dans le voisinage ou même dans l'intérieff des villes. Zosime, historien contemporain, qui ne parait pas avér connu les motifs de cette détermination, l'a blâmée an point deki attribuer la destruction de l'empire, et Gibbon, adoptant cette opinion, lui a donné crédit. Mais il y a là une erreur qui ne méritut pas de subsister aussi longtemps. Zosime a prétendu que le système défensif de Dioctétien empêchait les barbares de Cure dsi irruptions parce qu'ils rencontraient de toutes parts une force prtU à les repousser; tandis que Constantin, en plaçant les troupes dais les villes qui n'avaient point d'attaques à craindre, aurait ainî abaissé les barrières qui protégeaient tout l'intérieur contre les il» vasions. Ces appréciations sont faciles à réfiiler, car actuellemeil tous les États de l'Europe mettent en usage, et depuis longtempi^ le système défensif adopté par Constantin. Chacun de ceux qui «il [; plusieurs frontières à défendre, après avoir pris soin d'élever te forûfications convenables sur chacune d'elles, répartit la plusgraiMle partie de ses troppes à Tinlérieur, pour en former, au moment dfl
4nnées prêtes à se transporter avec promptitude du
guerre éclatera. Tout le monde sait aujourd'hui qu'en
iUt toutes les troupes qu'elle possède sur ses diverses fron-
. une puissance serait mal préparée à repousser les attaques
entrées que l'ennemi ne manquerait pas d'opérer sur un petit
jDaJl>re de points.
Si Auguste n'avait pas gardé d'autres troupes que les cohortes piétoriennes dans l'intérieur de l'empire, cela provenait de ce qu'il Usait appel aux troupes auxiliaires circonvoisines et de la grande Ripériorité que les légions avaient obtenue , de son temps, sur toutes les troupes étrangères ; cette supériorité diminua progressimnenl avec la qualité des hommes que le recrutement fournissait UUL légions , et les empereurs furent contraints alors d'augmenter
refléctif de l'armée entretenue en temps de paix. Malgré cette aug-
ttentation, la sécurité de l'empire avait cessé d'être assurée, lorsque Smsiantin eut recours aux mesures prévoyantes d'une meilleure lipaitition de ses troupes. Grâce à ce perfectionnement, il eut le ttojen de concentrer rapidement de grandes forces sur le théâtre les opérations, quel que fût l'endroit où l'ennemi porterait son maqne.
Constantin a créé, du moins on le lui attribue, des corps de ÉMpes appelées troupes palatines^ en remplacement des cohortes HnAtorieimes. Le nombre de soldats d'élite devint plus considérable lie n'avait été celui des prétoriens. Gibbon a prétendu, d'après nspouon de Zosime, que ces soldats, distingués des autres par leurs en même temps que par des avantages de solde, avaient la mine de Tesprit militaire. On a vu au contraire, de notre eùcore, des troupes portant le nom de garde royale ou de Itarde impériale, qui ont été employées avec avantage comme une dserve solide et qui ont servi à exciter l'émulation des autres «rps de troupes. Il a suffi pour cela que les règlements fissent de -«dfliission dans les corps d'élite une récompense réservée aux Milleurs soldats des autres corps.
Gibbon s'est trompé encore quand il a attribué â la différence éta
blie par Constantin entre les diverses sortes de troupes la répugnance éprouvée par les habitants de l'empire pour le métier dès armes. Il est certain au contraire que les corps de troupes stationnant à Tintérieur des provinces, surtout dans les villes, durent se recruter moins difficilement que quand ils avaient leurs camps près des frontières. Toutes les troupes, chez les peuples modernes, (ml leur casernement dans les villes, sans que cela porte atteinte à l'instruction ni à la discipline.
Cette critique, qui a été si longtemps répétée d'après Gibbon, disparaît donc encore devant une étude plus attentive des faits et de leurs conséquences.
Enfin, le même historien n'a pas été mieux inspiré quand il a om voir une cause de dépenses ruineuses dans le séjour des troupes i l'intérieur de l'empire. Les dépenses étaient au contraire diminué^ des frais de transport de toutes les denrées consommées par ces troupes. Ces transports, qu'il fallait effectuer quand les soldats séjournaient aux frontières, disparurent ou devinrent beaucoup m(m onéreux quand les troupes résidèrent dans les pays de production.
Constantin ayant concentré dans ses seules mains la direction de js toutes les affaires de l'empire, alors que la tâche de gouverner était devenue plus laborieuse que par le passé, eut recours k l'aide de i plusieurs grands fonctionnaires analogues à ceux qu'on désigne îs actuellement sous le nom de ministres des affaires publiques. Les je principaux de ces secrétaires d'État étaient, en laissant de côté les i magistrats militaires dont il sera question plus loin et en rangeant ^ les autres dans l'ordre des préséances : !<> le prsefectus prœtoriif ji- 2o le quœstor palatii, 3® le magister officiorum, 4° le cornes sacrarm i< largiiionumj 5<> le cornes rerum privatarum. Le cornes sacri cubieuli !c qui était placé immédiatement après le quœstor, était un grand-offi- \ cier de la couronne ayant le rang d'un ministre. 1=
La charge de préfet du prétoire réunissait les attributions du '^ ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et une partie de c celles du ministre des finances d'un État de nos jours. Il faisait pu- ■ blier les lois dans les provinces et statuait en appel sur les jugements z
rendus par les gouverneurs. Les jugements de son tribunal, considérés comme étant rendus par l'empereur même, étaient définitifs. Les nombre des avocats autorisés à exercer leur profession près de ce tribunal s'élevait à 150 pour la préfecture d'Orient. Il avait autorité sur les vicarii, gouverneurs généraux des diocèses, et sur les gouverneurs de province {comulares^ redores ou prœsides) dont il réprimait les abus de pouvoir ou les concussions. La surveillance des spectacles, celle des voies de communication, la surintendance des travaux publics, celle des mines, celle des communications maritimes et fluviales rentraient dans ses attributions. Il était chargé de diriger la confection du cens et rétablissement de Timpôt de capitation qui en résultait. U déterminait ce que chaque province et cliaque cité avaient à payer d'impositions annuelles tant en argent qu'en nature. Enfin il était chargé de recruter les troupes et de leur fournir des vivres, de sorte que le succès des opérations militaires dépoidait de sa vigilance administrative. Ceci donne l'explication du motif pour lequel on avait créé quatre préfets du prétoire, autant que de préfectures, et pourquoi chacun d'eux résidait dans la sienne, tandis que les autres ministres dont il reste à parler résidaient habituellement près de l'un ou de l'autre des empereurs.
Le quœst&r palaiii était chargé de présenter au sénat ou à la commission chargée d'en délibérer, les projets de loi émanés de l'empereur, d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. Il était chargé de l'expédition de toutes les dépêches émanées du prince, qu'il remplaçait pour le jugement de certaines affaires réservées à la souveraineté.
Le magùter officîorum avait des attributions nombreuses qui n'ont point encore été déterminées avec précision. U tenait la liste de tous les fonctionnaires publics avec des notes établissant les services et les mérites de chacun d'eux, ce qui porte à croire qu'il exerçait une influence prépondérante sur les nominations et sur les avancements. Il était chargé d'établir l'ordre parmi les employés du gouvernement central qui faisaient partie intégrante du palais de l'empereur. Le maître des offices introduisait près de l'empereur
les sénateurs qui en obtenaient audience, et il leur donnait les avertissements nécessaires pour que le souverain n'eût à entendre que des paroles discrètes; cela signifie qu'il devait avoir communication de tout ce que le sénateur avait à dire.
II agissait de même vis-à-vis des ambassadeurs étrangers et de ceux de Tempereur, d'où Ton est porté à conclure que les affaires étrangères entraient pour quelque chose dans ses attributions.
Il dirigeait, suivant les ordres du prince, un corps d'inspecteurs dits agentes in rébus qui étaient envoyés dans les provinces à tour de rôle, tantôt pour une affaire spéciale, tantôt pour examiner les services dans leur ensemble et pour rendre compte de tout ce qoi regardait l'intérêt public. Parmi ces inspecteurs se trouvaient ceux qui, sous le titre de curiosi, étaient chargés de la police. Les délits ordinaires et la saisie des malfaiteurs rentrèrent dans les attributions de ces agents, ainsi que la recherche des conspirateurs. Ds n'avaient pas seulement la faculté de faire usage des postis impériales, mais comme ils étaient chargés de surveiller le service des stations et des relais, ainsi que de faire exécuter les règlements qui y étaient relatifs, ils trouvaient là des moyens précieux d'information.
C'est sans doute aussi parmi les curiosi qu'étaient pris les agents entretenus aux frais du trésor public et dont Procope a parié. Ceux-ci avaient mission de se rendre dans les pays étrangers sous un prétexte de négoce ou autre et d'y tout observer, de manière à se mettre en état de faire connaître les préparatifs de guerre que l'ennemi pourrait faire et les lieux où ses troupes se rassembleraient. Enfin, le maître des offices avait la direction de toutes les fabriques d'armes et de machines de guerre. Il veillait à en empêcher la secrète fabrication.
Le cornes sacrarum largùionum, dont le titre correspond à celui de ministre des dépenses publiques, était le ministre du trésor; c'est de lui qu'émanaient toutes les instructions relatives à la comptabilité.
Il correspondait pour tout ce qui regardait la perception des iffi-
pots, soit avec les préfets du prétoire, soit directement avec les vicaires de diocèse ou avec les gouverneurs de province. Il avait en outre ses propres agents receveurs ou receveurs généraux des finances, qui étaient chargés des paiements aussi bien que des recettes publiques.
Chaque province avait habituellement son receveur qui portait le titre de raiitmalis sacri œrarii. Ce fonctionnaire siégeait à un tribunal spécial qui jugeait en premier ressort les questions contentieuses de son service. Ces sortes d'affaires pouvaient être portées après cela devant le ministre du trésor, qui jugeait en appel. Un cornes largitionum, intermédiaire entre les deux autorités précédentes, fonctionnait dans l'étendue d'un diocèse.
L'administration des mines et des salines appartenant à l'État, h fabrication des monnaies, celle de divers objets d'art, la confection des étoffes destinées à l'habillement des employés furent placées sous la direction du ministre du trésor, qui avait, en outre, la surveillance du commerce aussi bien pour assurer l'observation des lois qui défendaient l'exportation de certaines marchandises, que pour percevoir les droits établis.
Le département dont le cames rerum privatarum était chargé avait une oi^nisation semblable à celle du département du trésor, c'està-dire qu'il y avait au centre un ministre assisté par des employés de bureau, dans chaque diocèse un intendant supérieur portant le titre de cornes, et dans chaque province un intendant préposé h toutes les parties du service. Au-dessous de l'intendant de province se trouvaient divers fonctionnaires portant les titres de magistri, de proettraiores, de arcari, qui administraient des portions du domaine impérial ou qui surveillaient des biens affermés dont ils percevaient les redevances. L'administration du domaine privé avait à faire valoir des droits provenant de legs, de déshérences, d'amendes ou de confiscations; aussi l'intendant de ce domaine, dans la province, exerçait-il une juridiction contentieuse qui était portée en appel jusqu'au ministre.
Lorsque les attributions civiles eurent été entièrement séparées
des pouvoirs militaires et qu'elles eurent été répartiesjdans quatre départements, chacun d'eux conserva des attributions judiciaires, de sorte que le savoir dans les questions de jurisprudence devint le meilleur moyen de parvenir aux emplois publics les plus élevés. Les efforts d'intelligence des hommes ambitieux d'honneur et de pouvoir se portèrent alors sur la législation comme ils s'étaient portés sur la guerre, aussi longtemps que la république avait duréi Cela explique comment les temps de l'empire, où diverses l)ranches de la civilisation commençaient à se dessécher, ont été les plus féconds en jurisconsultes illustres et les plus productifs dans la science du droit
Le prxposxtus sacri cubîcuUy grand chambellan, était le chef de tous les services de la maison de l'empereur. Il avait sous ses ordres les intendants des divers palais destinés à l'habitation du prince et les employés attachés à sa personne, tant en voyage qu'en station.
Ces cinq ministres, auxquels se joignaient les chefs de l'armée, formaient le conseil d'état, appelé sacrum coruistoriumy qui était complété par des conseillers dits consisioriani comités et par les grands-officiers de la couronne. C'est là que les affaires de l'administration générale étaient discutées avant d'être décidées par l'empereur. Le régime du pouvoir absolu s'éclairait de l'avis des hommes présumés les plus compétents sur chaque sujet*
A l'exemple d'Aurélien et de Dioclétien, Constantin entoura son trône de toute la pompe des cours asiatiques. Il orna sa tète du diadème, insigne du pouvoir monarchique, que les citoyens romains avaient si longtemps délesté comme un témoignage de leur abaissement. Une cour nombreuse et brillante, un costume riche et éclatant, un palais splendide, des équipages somptueux, devinrent, après lui, les ornements distinctifs du pouvoir impérial. Les règles de l'étiquette marquèrent une grande dislance entre le prince et ses sujets, en vue d'inspirer à tous ceux qui abordaient le souverain une émotion respectueuse. Constantin a réussi par là à établir des mœurs qui se sont propagées d'âge en âge et qui subsistent encore aujourd'hui dans presque tous les pays de l'Europe.
Constantin poursuivait encore le même but,
^ nombre de rangs à la hiérarchie sociale.
>Tiille le titre de nobilissimi; aux dignî-
K, les titres d'illustriBsmuSy de spec-
.spondant à des différences de rang.
. comités qui formaient trois ordres; après
iinaires plus modestes avaient des rangs moins
xmoins déterminés avec grand soin. Constantin se
.omme ses prédécesseurs, de la faculté de donner le
.orial et le rang de préleur, sans les fonctions, de manière
d'un grand nombre de récompenses honorifiques pour
lier à titre de faveurs.
voir organisé les divers rouages du gouvernement où tout ir k son impulsion, Constantin se fit ensuite seconder par utre de ses fils, élevé au rang de césar et envoyé tempodans une préfecture; ce césar y trouvait un fonctionnaire gé de fournir aux troupes ce qui leur était nécessaire, ne le préfet du prétoire rendait compte immédiatement h r des demandes qui lui avaient été faites ainsi que des oravait reçus, l'empereur trouvait là un moyen de contrôle rantie contre l'ambition du césar. Le préfet du prétoire linsi, même involontairement, le surveillant du césar auit subordonné.
ation de Constantinople et la résolution que prit Constaner sa résidence font partie de ses actes politiques les plus s. Après avoir su choisir pour l'emplacement de cette situation dont les avantages sont incomparables, il voulut : entièrement organisée à Timage de Rome. Il appela pour n sénat une partie des plus anciennes familles, de celles )blesse remontait au temps de la république, et il orna sa capitale de monuments faits pour rivaliser avec ceux de )utes ces dispositions montrent toutefois que, dans sa onstantinople devait égaler Rome, mais non pas l'effacer, en faisait une seconde capitale de l'empire, mais non pas
la seule, on en peut conclure que son intention était d'établir après lui deux empires fédérés, conformément au plan que Dioclélien avait tracé.
La cité de Rome, après avoir gouverné le monde, n'allait plus avoir qu'un rôle effacé. Néanmoins, son sénat conservait toujours, du moins au point de vue législatif, quelque chose du prestige acquis par un long et glorieux passé.