CHAPITRE V
Le servage.
Si les maux dont les citoyens de l'empire furent affligés avaient eu pour seule cause les ravages résultant des guerres civiles et des invasions étrangères, Constantin, victorieux de ses ennemis comme de ses rivaux, y aurait mis momentanément un terme. Mais les misères provenant des charges publiques ne pouvaient pas diminuer alors que l'accroissement du nombre des troupes nécessaires à la défense de l'empire contre ses ennemis extérieurs faisait une obligation forcée d'augmenter encore les impôts de toute nature. Le poids du fardeau devint tel qu'un grand nombre de citoyens, ne pouvant plus le supporter, furent amenés à abandonner leur condition d'homme libre.
L'énoncé d'un pareil résultat suffit pour caractériser une époque étrangement calamiteuse, et il oblige h entrer dans des explications suffisantes pour en pénétrer les causes.
Après que le commandement militaire eut été séparé des fonctions civiles, les gouverneurs de province demeurèrent préposés aux diverses administrations dépendant du préfet du prétoire, du comte des largesses et du comte du domaine privé, qui avaient tous les trois des attributions financières. Celles qui étaient dévolues an préfet du prétoire avaient le plus d'importance puisque c'était lui qui établissait les impôts, qui les répartissait et qui en assurait la perception.
L'envahissement des frontières ayant tari la source des contributions dans certaines parties du territoire, en avait rendu parfois la charge accablante pour d'autres contrées; mais Constantin ayant assuré partout la sécurité du travail à l'intérieur aurait pu remédier aux maux du passé, si les dépenses provenant de Tentretien des forces militaires qu'il avait jugées nécessaires à la défense de l'État n'étaient pas devenues par trop considérables.
Le recensement des propriétés servait toujours de base aux impôts les plus productifs, et la loi avait déclaré qu'aucun habitant de l'empire, quel que fût son rang, ne pourrait point jouir des fruits de sa propriété sans payer ses contributions à TEtat. La perception continua à se faire, sur le territoire de chaque cité, par les soins des délégués de la curie, mais les gouverneurs de province durent souvent faire opérer la répartition par leurs subordonnés directs, pour empêcher que les agriculteurs et que les indigents ne fussent opprimés par les riches. Les agents des contributions reçurent pour instruction d'établir d'abord la taxe sur les grands biens et de passer ensuite aux biens médiocres avant de rien exiger des citoyens pauvres.
Les efforts de Constantin pour adoucir le sort des contribuables pauvres sont constatés, entre autres, par une loi^ promulguée en 320, qui menaça d'une peine infamante les gouverneurs de province, ainsi que les agents du fisc sous leurs ordres, s'ils employaient encore la torture et le cachot pour avoir raison des contribuables arriérés. Constantin régla la marche à suivre dans la perception; il établit des règles pour les poursuites. Les propriétaires victimes d'exactions, d'injustices ou de quelque tort que ce fût, furent invités à porter plainte au gouverneur de la province, chargé de punir sévèrement les coupables.
Ceci suffirait déjà pour montrer que les populations avaient dès lors à supporter souvent de trop fortes charges, mais on peut ajouter d'autres preuves à l'appui de celles qui précèdent On avait va Constantin, non seulement faire remise à plusieurs provinces de l'arriéré de leurs impositions, mais encore diminuer, pour l'avenir, des impôts auxquels elles ne pouvaient plus suffire. On ne saurait l'accuser pourtant d'avoir négligé les intérêts du trésor public, ^piand on sait qu'il avait donné l'ordre de faire vendre, en Afrique, les terres des propriétaires qui ne pouvaient pas s'acquitter de l'ar- Héré de leurs impositions, afin que leur dette ne donnât pas lieu à ttu excédant de charge pour les autres habitants des cités.
Tout en laissant subsister la responsabilité collective de tous les
propriétairea du territoire d'une cité» il défendit d^étendre plus loin ee principe» comme on l'avait fait» en rendant» par exemple» tons les habitants d'on village responsables pour ceux d'entre eux qui ne payaient pas.
Des ventes de biens s'étant opérées à la condition que les eontri* butions dues demeureraient à la charge du vendeur et que Faequéreur serait exempté de toute obligation antérieure au contrat, Constantin décida que l'acquéreur serait tenu» nonobstant cela» de répondre des dettes arriérées d'après le droit ancien.
Les charges que les populations avaient à supporter ne pouvaient souvent pas se répartir également à cause des nécessités de la guerre» qui obligeaient fréquemment k Arapper» sur certains points, des contributions extraordinaires payables en nature, sans compter que déjà» dans les situations normales» les besoins des troupes amenaient des réquisitions portant sur les objets à leur usage; le trésor les payait suivant un tarif établi par les agents du gouvernement, mais ce tarif était Insuffisant» le plus souvent, pour indemniser complètement les propriétaires.
Aucune classe ne devait être épargnée» car les besoins du senriee public conduisirent à mettre un impôt spécial sur les personnages du rang le plus élevé, sur ceux qui avaient le titre de clarùsime on le rang sénatorial. Celte charge, bien qu'assez légère» excita des indignations très vives» parce qu'elle était contraire aux anciennes coutumes» à celles qui avaient leurs racines dans les lémps où les nobles avaient payé l'Etat par leurs services et non par leur argent. Cet impôt fut appelé, par dérision, la glèbe sénatoriale.
Un autre impôt, destiné à atteindre un plus grand nombre de citoyens» fut mis sur les professions commerciales pour s'étendre à tous les métiers. Il avait de l'analogie avec notre impôt des patentes» quoi qu'il fût beaucoup plus étendu» mais il ne se percevait que tous les quatre ans. Des écrivains du temps ont présenté cette nouvelle charge comme écrasante à cause de la pauvreté de ceux qui avaient à la subir. Zosime lui attribue des effets lameo* i tables» en disant qu'à l'approche du terme fatal on voyait toutes les <
villes dans les larmes et la douleur. Il se laissait entralneri sans nul doute^ à une exagération passionnée quand il ajoutait : c Les c mères vendaient leurs enfants, les pères prostituaient leurs filles ff pour se procurer l'argent que venaient leur arracher les percep« c teurs du chrysargire. »
Le sénat de chaque cité nommait des receveurs particuliers pour chaque espèce de contribution, ainsi pour le blé, pour le vin, pour le lard. Les frais de perception, de même que les frais résultant des rôles tenus par les agents du gouvernement, étaient pris, dans one proportion fixée d'avance, sur la perception même. Les objets à percevoir comprenaient jusqu'à de Tairain et du fer pour les Muriques d'armes, des habits pour les soldats et des chevaux pour l'armée. Matières premières et produits fabriqués étaient livrés par les agents des cités aux magasins de l'Etat, d'où on les transpor* Udt ensuite aux lieux de consommation au moyen de voitures ou de bêtes de somme réquisitionnées dans les cités dont le territoire était traversé.
Cette organisation ajoutait de nombreuses corvées à des charges directes déjà trop lourdes. Elle eut pour effet de porter une atteinte ftmeste à la liberté personnelle d'une classe entière de citoyens, qui fût engagée dans une servitude réelle pour un grand nombre de siècles.
Il advint, partiellement d'abord et sur certains points, que les habitants des campagnes, n'ayant pour vivre que les produits de leur travail, et aussi des petits propriétaires obérés, se voyant hors d'état de satisfaire aux obligations que le fisc leur imposait avec des exigences motivées par les circonstances, recherchèrent la proleetion des propriétaires assez riches pour être en état de payer leurs impôts sous la condition expresse d'être ensuite indemnisés de leurs avances par le travail des bras du débiteur.
La difficulté d'arriver, par une convention efficace, à garantir le pnpridiaire pauvre contre toute responsabilité personnelle envers le fisc, et^ en même temps, le créancier contre la perte de ses orta&ces, a donné naissance à une classe d'hommes dont la con-
dition ne fut ni celle des hommes libres, ni celle des affranchis, ni celle des esclaves.
Le débiteur, ou, pour parler plus exactement , le protégé fit aban'ion à son protecteur de son bien, s'il en avait, et, en tous cas, de sa loerté comme de celle des membres de sa famille; il s'engagea à lui payer une redevance perpétuelle et renonça à tout jamais, pour lui et les siens, au droit de quitter la terre qu'il aurait à cultiver. L'origine de cette institution, qu'il faudrait chercher hors de Rome, se perd vraisemblablement dans la nuit des temps, mais elle a pris un grand développement pendant la période de temps où nous sommes arrivés.
Le code théodosien contient un grand nombre de lois faites pour régler la condition sociale de ces coloni tombés dans le servage. Constantin défendit qu'un domaine cultivé par eux pût être vendu par lots, afin de ne point séparer les membres d'une même famille. La loi ne permit pas de le faire passer, en aucun cas, dans la possession de différents maîtres.
Ces colons restèrent inscrits, comme hommes libres, sur les rôles des contributions pour l'impôt de la capitation^ qui fut appliqué aux membres de leur famille comme à eux-mêmes. Us demeurèrent également inscrits comme redevables des impôts reposant sur les terres qu'ils continuaient à travailler après les avoir possédées. Néanmoins, la loi reconnaissait qu'ils avaient un maître {dominus)^ et elle les appelait les hommes de ce maître. Une loi de Constantin leur reconnut le droit de faire valoir en justice leurs réclamations contre le maître qui exigerait d'eux plus que la redevance fixée.
Les colons pouvaient encore posséder des terres en leur propre nom, et ils avaient un petit pécule qui s'augmentait de l'excédant des produits qu'ils obtenaient après avoir rempli leurs obligations envers le propriétaire, mais ils n'avaient pas le droit d'aliéner leurs propres biens sans l'autorisation du maître.
Les enfants du colon suivaient la condition du père et restaient attachés à la terre par le fait de leur naissance.
La loi a défini ainsi la condition de ces coloni : t Quoiqu'ils pa^
« raissent libres^ on doit les considérer comme serviteurs de la terre « dans laquelle ils sont nés. Il ne leur est pas permis de s'en aller t où ils voudraient. Le possesseur doit avoir à leur égard les devoirs « d'un patron et le pouvoir d'un maître. >
f*Té. 24