‹ L'ancienne Rome: sa grandeur et sa décadence expliquées par les transformations de ses institutionsChapitre 50 sur 60 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Les difficultés du recrutement des troupes.

Il est impossible de se faire une idée juste des principales causes qui ont amené, avec la chute de l'empire romain, une longue éclipse des lumières de la civilisation, si l'on ne se rend pas compte des difficultés sans nombre contre lesquelles le gouvernement impérial eut à lutter pour recruter ses armées. Il en vint à n'avoir presque plus d'autres recrues que des hommes pris dans la lie de la population. Végèce, qui écrivait dans la seconde moitié du quatrième siècle, disait : c Tous nos malheurs proviennent de la négligence et

• de la faiblesse de nos commissaires du recrutement, qui prennent « pour soldats des misérables dont les particuliers ne voudraient

• pas pour valets. >

La mauvaise qualité des éléments constitutifs de l'armée a donc compromis, sans aucun doute, la défense de Tempire ; mais ce funeste résultat ne doit point être attribué à une cause aussi petite que là simple négligence de quelques fonctionnaires subalternes. Il provenait, au fond, de ce que les mœurs, ou, pour mieux dire, les cœurs des citoyens avaient dégénéré. Les frontières envahies par l'ennemi, les armées vaincues, Tempire même en péril, rien ne pouvait réveiller dans les âmes ni le sentiment de la gloire ni celui du patriotisme. L'armée ne puisait que des ressources très insuftisantés dans le recrutement au moyen de volontaires. C'est cette situation qui avait amené les empereurs à suppléer aux troupes nationales par des troupes étrangères, dont les soldats recevaient une solde pendant un temps limité et retournaient ensuite dans leurs foyers. Cette mesure eut trop souvent Texcuse de la nécessité, mais elle augmentait la profondeur du mal, parce qu'elle donnait aux barbares Toccasion de développer leurs qualités militaires, tandis que les Romains demeuraient inaguerris. Pourtant, comme les empereurs qui introduisaient dans l'intérieur de l'empire une

force année étrangère n'en restaient pas toujours les maîtres, ils n'abandonnèrent jamais le soin de former et d'entretenir des troapes nationales. Cette tâche offrit des difficoltés qni obligèrent de reooa* rir à divers procédés de contrainte légale. Cest ce que montre l'examen du code théodosien.

Dès le débat de la période historique qui commence à Constantin , il y avait des provinces qui fournissaient à l'Etat des hommes de recrue , tandis que d'autres provinces , au lieu de fournir des hommes, versaient dans le trés<Nr public une somne d'ai^ent déterminée. Parmi les provinces qui donnaient des recrues, il y en avait qui ne se les procuraient qu'en leur payant une prise en aident Ainsi, une obligation qui, par sa nature, par ses précédents et par un principe de législation qui ne fut jamais Gom|dèlement mis en oubli, devait être personnelle^ en arriva à ne plus être bien souvent, dans la réalité, qu'un impôt sur les biens. Les provinces qui fournissaient des recrues en vinrent à ne plus pouvdrse les procurer, même en les payant à très haut prix; ek le gOBvemement lui-même ne parvint plus à obtenir, par le moyen des primes d'engagement, le nombre de recrues qui lui était indispensable.

Le législateur eut alors recours à un autre procédé ; il fit porter robllgation de fournir les recrues sur les propriétaires, particulièrement sur les propriétaires riches, qui durent envoyer à l'armée des coloni pris parmi ceux qui étaient placés sous leur dépendance. La perle était grande pour la propriété dont la culture était privée d'un homme dans la force de l'âge. Aussi le propriétaire qui fournissait UD ou plusieurs de ces honunes devait-il recevoir des indemnités payées en aident par les petits propriétaires associés à lui pour cette contribution spéciale.

Comme les ressources obtenues par ce procédé ne forent pas suffisantes, les empereurs en revinrent parfois au moyen plus simple de robligalion du service personnel. C'est ainsi que Ton voit l'empereur Valens ordonner de prendre sur les rôles de la capitation le nombre des recrues qui manquent au contingent des provinces. Maigre l'autorité absolue des empereurs en fait de légis-

lation, ce moyen violent ne fut pas applicable d'une façon normale, et il augmenta la répugnance des citoyens pour la carrière militaire. Le gouvernement en vint à donner aux propriétaires, comme auparavant aux provinces , la liberté de choisir entre les deux obligations de fournir des hommes ou de l'argent, et la dernière fat généralement préférée. Alors la charge du recrutement fut par* tout remplacée par un impôt assis sur tous les patrimoines sans exception. Les empereurs, donnant eux-mêmes l'exemple, y soumirent leurs domaines, et les sénateurs ne purent pas refuser de s'y soumettre aussi. Mais alors le pouvoir central fut dans la nécessité de se pourvoir par lui-même de toutes les recrues. C'est ainsi que les empereurs furent amenés à stimuler les engagements d'abord par une prime en argent^ puis par d'autres avantages qui tournèrent au détriment du trésor public. On donna à l'homme de recrue l'exemption du cens personnel pour l'année de son engagement, ensuite la même exemption pour sa femme, enfin des exemptions pareilles pour son père et sa mère. Les avantages qui étaient accordés pour l'engagement différaient d'ailleurs d'après les corps de troupe où l'homme de recrue entrait; ils étaient plus grands pour les palatini que pour les comitaienses et pour ceux-ci que pour les ripariemes.

Les avantages faits aux recrues qui devaient rejoindre immédiatement les corps de troupes étaient accordés, mais dans une proportion un peu moindre, à des surnuméraires engagés par avance pour être incorporés plus tard, sans doute quand la gueiTC surviendrait.

Les exonérations d'impôt accordées aux hommes qui devenaient soldats, ainsi qu'à leurs familles, furent mises à la charge de leur cité, qui dut trouver de nouveaux imposables, et, en tous cas, verser dans le trésor impérial la même somme qu'auparavant.

Le service du recrutement était dans les attributions du préfet du prétoire, des vicarii ou gouverneurs généraux et des gouverneurs de province. Il se faisait, sous la direction de ces hautes autorités de l'ordre civil, par des décurions choisis dans la cité pour cet

office. On en vint à faire surveiller les décurions par des agents du pouvoir central. Une loi, promulguée en Tan 353, exige que Texamen des recrues commence par la constatation de leur âge et de leur condition, pour laquelle la présence des décurions est nécessaire, afin de ne pas les admettre avant dix-neuf ans accomplis; elle recommande de ne pas s'en fier entièrement aux décurions, trop portés à favoriser la fraude de ceux qui cherchent à se dérober au service militaire en se faisant passer pour décurions.

L'extrême répugnance que les populations éprouvaient à entrer dans l'armée devient surtout manifeste quand on se reporte aux moyens employés pour éviter d'y entrer. Beaucoup d'hommes se coupaient le pouce et parfois même plusieurs doigts afin de se rendre impropres à faire usage d'une arme pour le combat. Ils furent désignés sous le nom de murci et poursuivis par des lois fréquemment renouvelées. Mais l'autorité de la loi ne pouvait rien contre des hommes décidés à se mutiler d'une manière aussi grave, sans être arrêtés par le tort que l'incapacité de travail qui en résultait devait leur faire subir pendant toute la vie. Tantôt la loi ordonne de les faire partir, malgré leur mutilation, pour les employer à quelque service que ce soit; tantôt elle prescrit de prendre deux murci pour un homme de recrue. Il y a eu une prescription plus t caractéristique encore qui est ainsi conçue : « Si quelqu'un s'est 1= t mutilé la main pour fuir le service militaire, qu'il soit brûlé, et , € que celui qui, ayant pouvoir sur lui, ne Ten a pas empêché soil \ t frappé d'une condamnation grave. »

Une des décisions spécialement dirigées contre les murci a été adressée au vicarius de la ville de Rome. Ainsi l'on peut juger par là du degré d'abaissement où étaient tombés les citoyens jadis si belliqueux de cette ancienne capitale.

Les propriétaires, lorsqu'ils furent astreints à fournir des recrues j: en raison de leur patrimoine, employèrent des moyens de fraude multipliés en présentant des vagi, c'est-à-dire des vagabonds ayant, contre la loi, déserté la terre à laquelle ils étaient attachés, des fils de vétérans liés au service par leur naissance ou des esclaves

appartenant à un autre maître. Ces fraudes demeuraient souvent inaperçues parce que le pouvoir central n'avait point de fonctionnaires à lui sur le territoire de la cité, point de moyens de surveillance directe dans les petites localités. C'est ainsi que le gouvernement impérial, ne pouvant pas prévenir les fraudes, se trouva placé entre la cruauté, insuffisante pour les arrêter, et l'impunité des délits les plus préjudiciables à l'intérêt public.

Les mêmes causes rendirent le gouvernement impérial impuissant aussi contre la désertion, qui devint pour l'armée un véritable fléau. La difficulté de retrouver les déserteurs, plus grande encore que celle de vérifier la condition sociale des recrues, donna lieu à des lois faites pour punir non seulement les déserteurs, mais les citoyens qui leur donnaient asile. On pourrait déjà conclure de Ténormité des peines prononcées par ces lois qu'elles avaient peu d'efficacité pour la répression. L'une d'elles s'exprime en ces termes : c Le régisseur c du fonds de terre sur lequel sera caché un homme né sur un • autre fonds, soit que cet homme puisse être appelé à Tarmée, « soit qu'il y soit déjà incorporé, sera brûlé vif. Que cela suffise, t car s'il ne suffisait pas de punir les serviteurs, nous ferions t racheter le crime aux maîtres, i Une loi postérieure ajouta à la peine capitale infligée au régisseur la confiscation de la terre ; ainsi le maître, quoique absent, était atteint dans sa fortune.

Ce n'est pas tout, car les empereurs recourant à tous les moyens possibles de diminuer les effets d'un mal aussi préjudiciable à l'Etat, envoyèrent des agents spéciaux à la recherche des déserteurs, des vagif des fils de vétérans et de tous les hommes destinés à l'armée par suite de leur origine. Mais toutes les mesures prises furent inefficaces, car on voit des lois rendues après cela pour accorder un délai, tantôt de six mois, tantôt de quatre mois, à ceux qui donnaient asile aux déserteurs en leur promettant l'impunité jusqu'à ce délai, passé lequel ils devaient encourir la punition la plus sévère.

La gravité du mal et en même temps Timpuissance du gouvernement à en arrêter les effets sont complètement démontrés par des

lois telles que celle-ci. « Les déserteurs doivent être saisis par tous c les moyens. Que tous les habitants des provinces sachent qu'ils € ont le droit d'arrêter les déserteurs. Et pour que leur châtiment c ne tarde pas, nous ordonnons qu'ils subissent, en quelque lieu c que ce soit^ le dernier supplice. Aussitôt que les autorités {pric mates) des villes, des bourgs, des châteaux, ont connaissance € d'un déserteur, qu'elles lui fassent subir le dernier supplice, € comme l'a ordonné notre divin père. » Ceci montre, et il importe de ne point l'oublier, que les circonscriptions intérieures de la cité étaient pourvues d'au'torités locales.

En présence des ravages faits dans l'armée par la désertion et de l'insuffisance du recrutement opéré par les procédés qui précèdent, les empereurs firent appel aux esclaves, comme on le voit, par une loi de Tan 40S, où il est dit : « Contre les attaques de l'ennemi, c nous ordonnons de tenir compte, non seulement des personnes, c mais des forces. Bien que nous ayons confiance dans les hommes c libres, animés par l'amour de la patrie, nous faisons aussi appel c aux esclaves animés du même sentiment. Aussitôt qu'ils auront € pris part aux travaux militaires et montré leur aptitude au métier « des armes, ils recevront la liberté pour récompense. Ils recevront « au préalable binos solidos, »

L'insertion de cette loi dans le code théodosien fait voir que cet appel aux esclaves n'était plus borné, comme il l'avait été sous la République, aux circonstances exceptionnelles d'un grand danger survenant quand tous les citoyens étaient déjà sous les armes. Ici, c'est faute de citoyens consentant à entrer dans l'armée que les esclaves sont attirés vers la profession militaire par la promesse de l'affranchissement. Combien cette profession avait dû s'abaisser dans l'estime de tous pour qu'on en fût arrivé là. L'admission des esclaves dans les légions en aurait éloigné les citoyens ayant l'estime d'eux-mêmes, s'il y avait encore eu quelque chose à perdre sous ce rapport.

La connaissance de cet état de choses fait sauter aux yeux l'injustice des reproches qui ont été adressés aux empereurs par

des historiens mal renseignés, pour avoir admis des barbares au service de l'empire. Gomment en effet auraient-ils pu agir autrement et repousser Tusage de cette ressource, quand les descendants des anciennes races employaient tous les subterfuges et jusqu'à la mutilation pour ne pas entrer dans Tarmée? quand ceux qui y avaient été incorporés désertaient et parvenaient à se dérober aux poursuites et aux punitions légales ? On en était arrivé pourtant, longtemps avant de faire appel aux esclaves, à se contenter pour Tarmée des hommes qui n'avaient plus la pleine liberté personnelle. Les coloni, attachés à la terre qu'ils devaient cultiver, étaient devenus en effet la principale ressource du recrutement, quand les propriétaires avaient été astreints à fournir des hommes.

On doit encore, en présence de cette situation, repousser l'erreur trop longtemps accréditée qui a fait considérer les soldats comme étant devenus, depuis Constantin, des privilégiés ruinant l'empire par leurs exigences et leur luxe. Il est certain au contraire que les avantages donnés aux soldats n'étaient pas suffisants pour procurer à l'Etat les défenseurs dont il avait besoin, alors que le prestige de la gloire s'était éteint et qu'il n'y avait plus des parts de butin à espérer. ,

L'énumération complète des bénéfices accordés aux soldats suffit d'ailleurs pour faire voir qu'ils n'avaient rien d'exagéré. Il y avait d'abord l'exonération du cens personnel pour Tannée de rengagement, et la même exonération pour la femme; l'exemption pour le père et la mère avait lieu aussi, mais seulement au bout de cinq ans de service. Il ne faut pas compter au nombre des privilèges la faculté d'acquérir des sommes d'argent et même des biens {pecu- Hum castrensé) soustraits au pouvoir paternel, ni parler de la somme d'argent que le soldat avait dû recevoir, par décision d'Auguste, après l'accomplissement de vingt ans de service; car si les successeurs d'Auguste n'avaient pu satisfaire que difficilement à cette dépense quand ils avaient une armée peu nombreuse, Constantin et ses successeurs furent hors d'état d'y pourvoir alors que l'effectif des troupes avait été accru dans une proportion très considérable.

Aussi le gouvernement impérial s'efforça-t-il alors de trouver le moyen de faire aux vétérans d'autres avantages en compensation de la dotation qu'il ne leur promettait plus. Il leur accorda la liberté d'aller habiter où ils voudraient, liberté que n'avaient pas les autres citoyens attachés par la loi à leur cité d'origine. Il promit de leur distribuer des terres vacantes là où ils les choisiraient, en les exemptant des impôts payables en argent ou en nature. Il s'engagea encore à leur fournir de la semence et des bestiaux pour leur culture. Il les déclara exemptés, dans les cités qu'ils habiteraient, des contributions dites personnelles. Enfin, il leur donna à eux et à leurs enfants l'autorisation de faire le commerce en toute franchise.

Plusieurs lois destinées à réprimer les fraudes auxquelles ces dispositions avaient donné lieu montrent que les exemptions accordées aux vétérans ont été souvent usurpées par des hommes qui n'avaient point accompli le temps de service voulu. La confusion, Terreur ou la fraude pouvaient provenir de ce que les soldats renvoyés dans leurs foyers, à la fin d'une guerre, cherchaient à jouir de privilèges auxquels ils n'avaient pas droit tant qu'ils n'avaient pas accompli les services nécessaires pour devenir vétérans. Constantin ordonna, en vue d'éviter ces fraudes, que le droit de donner des congés définitifs ne fût confié ni aux tribuns de légion ni aux décurions de cité, mais à des fonctionnaires publics d'un ordre plus élevé.

Les avantages accordés aux militaires et aux vétérans furent achetés par une charge très lourde que Constantin et ses successeurs firent peser sur eux. Tous les enfants d'origine castrense^ c'est-à-dire tous les fils de militaires nés pendant le temps de service de leur père furent astreints à entrer dans l'armée. Les fils de vétérans subirent'ensuite la même obligation. Le gouvernement impérial fut donc amené à vouer des enfants à la profession des armes pour le fait seul de leur naissance, par la diflîculté toujours croissante de se procurer des recrues en quantité suffisante pour des armées très nombreuses. Par suite de cela, les mariages des soldats durent être facilités et encouragés ; mais la répulsion des citoyens pour cette carrière devint

encore plus forte quand ils surent qu'un homme engagé comme recrue vouait à tout jamais sa postérité à la profession militaire.

Il est à remarquer du reste qu'à la même époque la législation rendait beaucoup de professions héréditaires» sans rencontrer aucune résistance fondée sur les idées qui feraient de nos jours considérer comme tyrannique et intolérable une telle restriction aa libre arbitre individuel.

Quand la tâche de défendre l'Etat semblait tendre à devenir la vocation d'un certain nombre de familles vouées héréditairement à cette profession, il était à prévoir que le reste de la population devrait s'en éloigner encore davantage et en arriver à perdre toute vertu guerrière. En effet, les qualités nécessaires aux populations pour qu'elles soient en état de constituer une force armée manquèrent dès lors absolument à celles de l'empire, qui étaient sous ce rapport très inférieures aux populations barbares. Les mesures qui furent prises pour la protection des frontières rendent ceci manifeste. Les empereurs concédaient aux barbares des terres libres de tout impôt, à la condition qu'ils travailleraient aux fortifications et qu'ils se lèveraient, en cas de besoin, pour les défendre; tandis que les citoyens romains, établis dans les mêmes conditions, étaient incapables de rendre aucun service ni même de se protéger, ayant perdu l'habitude du maniement des armes, de la discipline et du danger.

Le code théodosien contient des lois qui se rapportent à ce sujet important :

< Les portions de terre qui ont été autrefois concédées aux gen- € tiles à la condition de travailler à la défense et à l'entretien de • l'entrée du pays et des fortifications, sont aujourd'hui, d'après ce « que nous avons appris, en la possession d'autres hommes que des

< gentiks. Que ces hommes sachent qu'ils doivent avoir soin de la « sûreté des frontières par leur vigilance et leur travail, de la « même manière que ceux qui s'étaient anciennement consacrés à « cette œuvre. Qu'ils soient prévenus toutefois que ces terres doi-

< vent faire retour à des gentiks, si l'on peut en trouver, sinon du

c moins à des vétérans, afin qu'au moyen de ces précautions» il ne t puisse y avoir de crainte nulle part pour la conservation des t ouvrages de défense de nos frontières. •

Des mesures analogues à celles qui avaient été employées ainsi pour la protection d'une frontière furent appliquées à de petits espaces circonscrits dans lesquels on concentrait des moyens puissants de résistance. Gela donna naissance à des propriétés territoriales régies par un droit spécial qui imposait des obligations militaires toutes locales. C'est là ce que montre la loi du code théodosien qui est ainsi conçue : • Que ceux qui ont pris possession c des terres dépendant des châteaux forts les quittent ; car ces c terres ne peuvent pas être en la possession d'autres que ceux qni < en ont des titres et des titres anciens. Si quelqu'un de condition « civile, sans être soldat châtelain {miles castellanns), se trouvait « détenteur de telles possessions, qu'il soit puni de la peine capitale « et de la confiscation des biens. >

On peut voir dans cette institution fondée sous les empereurs une première assise du régime féodal, qui fut posée ainsi dès le commencement du cinquième siècle. On est fortifié dans cette opinion par l'expression miles castellanus qui est demeurée en usage pendant tout le Moyen-Age.

Les étrangers astreints à prendre les armes pour la défense du pays qu'ils habitaient ne faisaient que revenir à la condition des anciens Romains, de ceux qui avaient vécu pendant la période des rois et pendant toute la durée de la République.

Les barbares, admis sur les terres de l'empire par les empereurs qui avaient en vue d'utiliser leurs qualités guerrières, montrèrent souvent des exigences qui, fondées ou non fondées, les conduisirent à des insurrections dangereuses pour la sûreté de l'Etat. En l'année 396, le philosophe Synesius, portant la parole au nom d'une députation de la province de Cyrène, disait à l'empereur d'Orient : « t» « législateur qui confie les armes à ceux qui n'ont pas été élevés sous « ses lois, [qui n'en ont pas été imbus dès l'enfance et qu'aucun f devoir d'affection n'oblige à les soutenir, n'est pas un législateur

c sensé... Rappeler les Romains aux armes est le premier remède, t Multiplier les exemptions du service, c'est assurer et accroître c l'effet du mal. Au lieu de livrer nos armes aux Scythes, confionsc les à nos laboureurs^ qui sauront protéger les campagnes féconc dées par leurs sueurs; invitons les écoles, les métiers, le commerce, c à nous fournir des soldats. La population même de nos villes ne c reculera pas devant la nécessité de ce devoir. L'oisiveté la jette auc jourd'bui dans les théâtres où elle se dégrade. Qu'on l'instruise, « qu'on lui montre le danger de la patrie, et elle s'armera avant que « la ruine commune ne la fasse passer du rire aux larmes. >

Les rhéteurs parlant avec assurance des questions qu'ils ignorent sont de tous les temps, mais Thistoire a le devoir de ne pas se laisser tromper par leurs déclamations pompeuses.

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