‹ L'ancienne Rome: sa grandeur et sa décadence expliquées par les transformations de ses institutionsChapitre 52 sur 60 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

La cité et les administrations locales.

Il ne suffit pas de savoir que chaque cité était administrée par on sénat aidé d'un petit nombre de magistrats, pour avoir une idée nette de l'organisation qui fonctionnait sur tout le territoire de l'empire ; il faudrait pour cela pénétrer dans l'intérieur des petites villes, des bourgs, des villages^ des hameaux et même jusqu'au habitations isolées dans la campagne.

A l'époque de la République où les lois constitutives, dites tois municipales, étaient élaborées à Rome pour les oppida, les municipia, les coloniœ, les prœfeciurœ^ chacune de ces grandes communautés pourvue de son autonomie, sous des conditions détermina contenait des subdivisions nommées vici, pagi ou casiella. Ces subdivisions avaient pour administrateurs des magistri, des (gdikif des prœfectt, armés de quelques attributions judiciaires. Us étaient de rang modeste, et ne participaient point aux honneurs et aux dignités dont jouissaient les membres de la curie.

Sous les empereurs, ces fonctions, qui avaient été précédemment données à l'élection par les habitants de chaque localité, furent distribuées soit par la curie, soit par les magistrats; car, dans le même ; temps, les duumvirs ou quatuorvirs, les édiles et les questeurs '. avaient cessé eux-mêmes d'être élus par le peuple, pour être dési- j gnés chaque année par la curie, qui les prit, du moins en partie, 1 parmi ses membres.

Les circonscriptions des colonies ^ des municipia et des prœfectura furent parfois agrandies, pour que leur étendue fût en rapport avec celles des smires civitates. C'est ainsi que les cités de la Narbonnaise, dont le nombre était de 44 ou de 45 après l'édit de Caracalla, se trouvèrent réduites à 34 vers la fin du quatrième siècle.

A cette dernière époque, les territoires des cités contenaient des subdivisions dont les noms n'étaient pas tous les mêmes qu'aapa'

rayant. On y trouve les suivants : urbs, viens, castellum, mansio et metrocomiianensis. La dernière de ces dénominations s'appliquait à une réunion de plusieurs viei. Le mot mansio désignait la circonscription d'une station de poste ou d'un lieu d'étape.

L'étendue de la dernière subdivision du territoire de la cité devait nécessairement être assez petite pour qu'un fonctionnaire chargé de veiller, soit à la police, soit à l'entretien des chemins, soit à tel ou tel antre service public, pût remplir sa tâche sans y employer une trop grande partie de son temps, car les emplois publics étaient exercés à litre gratuit, comme une charge du citoyen envers la communauté.

n résultait de là que toutes les charges civiles ne pouvaient pas être données indistinctement à tous les citoyens; ceux qui vivaient exclusivement du produit de leur travail, sans posséder aucun avoir, étaient hors d'état de consacrer leur temps à une fonction absorbante qui devait durer pendant tout un an.

L'autonomie laissée à la cité rendait les petits fonctionnaires très nombreux. C'est ainsi, par exemple, que le soin de percevoir tous les impôts établis au profit du gouvernement impérial en employait déjà beaucoup plus qu'on ne serait disposé à le croire, à cause des impôts en nature qui étaient distincts des impôts en arfNit. Aux curatores pecuniœ pubUcœ s'ajoutaient des curaiores anmuHBf des exactores annonœ, des curaiores frumenti^ des curatores vfct, des curaiores alimentorum, des curaiores annonce dividendes ou amumœ pkbis ou annonce populo prœbitœ.

Les fonctionnaires chargés de veiller à l'entretien des travaux pablics portaient les titres, soit de curatores ^ soit de custodes, et il y avait des curatores et des custodes viarum, ou œdium, ou aquœ dueius, ou tempU. Ceux des fonctionnaires qui étaient chargés de fidre construire des édifices étaient nommés curaiores operum publir eorum, ou curaiores ad exiruenda œdificia publtca. D'autres fonctionnaires étaient spécialement chargés de veiller au chauifage des bains publics.

Les opérations du recensement des citoyens, avec estimation de leur fortune, donnaient naissance à des fonctions remplies par des

hgographi, par des tabularUf par des emtuakê. La garde deis archives y relatives était confiée à des archeotœ*

La fourniture des vivres à faire aux troupes^ mifuma miltiarùi nécessitait des percepteurs^ ainsi que des gardé-magasins. Le service des transports militaires, le service dés postes, le servioe da recrutement avaient leurs agents spéciaux dans les suiHiivisioBi da territoire de la cité.

Les mansiones servant de gîtes d'étape aux trou^ en marche el aussi de relais de poste» avaient donné lieu à un ordre parttcufief de fonctionnaires, dits ir^enarchœ, et aussi à des Umenatehm, qtoi avaient des pouvoirs spéciaux pour foire arrêter les malfeiteurt et pour les interroger. Il y avait des fonctionnaires chargés de lap<m^ suite des esclaves fugitifs, d'autres établis pour assurer le bon ordro dans les jeux; d'autres étaient juges, ou récupérateurs, où assesseurs de grefiSer.

En outre des charges précédentes, que les jurisconsultes considéraient comme personnelles, il y en avait d'autres qu'ils appdamt patrimoniales, et encore d'autres qu'ils regardaient eonune Hiixtes, parce qu'elles portaient à la fois sur les personnes et sur les propriétés. Pour toutes ces charges, la loi faisait des diâtinctioàs e&tn les simples habitants et les citoyens, entre les propriétaires présents et les absents.

Les charges patrimoniales et mixtes étaient nombreuses ; elles se rapportaient à l'obligation imposée aux propriétaires de livrer une quote part des fruits de leur domaine , de fournir des bêtes de somme ou des bêtes de trait ou des chariots pour les transports publics, de loger, soit des soldats, soit des fonctionnaires en voyage et des personnes de leur suite. Chacune de ces obligations exigeait un préposé établi pour en assurer le service.

Les chevaux et les cochers entretenus dans les principales villes pour les courses de chars, les bêtes sauvages, les comédiens destinés aux spectacles, donnaient lieu à la nomination des fonctionnaires nécessaires pour diriger ces services particuliers.

On peut prendre une idée du travail administratif qui se faisait

dans rintérieur de la cité en étadiant ce qui regarde la répartition de rimpdt foncier. Le préfet du prétoire fixait la part de Ytndktio et de la êypirindictio afférente à chaque diocèse ; le vicarius le secondait dans la répartition à faire entre les provinces de sa éiMiù^ et le gouverneur faisait de même pour la répartition entre tes citAs de sa province. Après cela, la répartition s'opérait dans la dtéy par les soins des decaproti, dont les fonctions étaient gratuites. Qs diaient aidés par des tabularii et des logographi. Les rôles, établis par euXy étaient remis aux exaciores, autres fonctionnaires de la cité, qtd versaient leurs fonds dans la caisse du suiceptor de la province. Les produits des impôts payables en argent devaient passer de là dans les mains d'un prœpositus thesamorum, puis être centralisés par ton rûtionaUi ayant action sur un grand nombre de provinces. De là, Pairgent pouvait encore passer dans la caisse du cornes aurt, trésorier général de l'empire, qui était subordonné au ministre du ti*é- MNr> ays^t le titre de cames sùcratum iargitùmum.

Il est à remarquer que l'administration de la cité romaine comportiil un nombre de fonctionnaires plus grand que le total de tous C6tt qtd existent dans un département français, comme agents du gouvernement, du département et des communes ; d'abord, à cause des opérations du recensement quinquennal, qui n'existe plus, et ensuite à cause des contributions en nature, également hors d'usage.

Quand on veut chercher le caractère distinctif de l'administratioa de la cité, on le trouve dans la gratuité des fonctions. Elles étaient imposées comme charges à tous les citoyens capables de les remplir. Ces charges entraînaient presque toujours, mais surtout quand il s'agissait de la perception des impôts, une responsabilité pécuniaire.

Des fonctions à remplir exigent la présence de celui auquel elles •ont imposées; de là vint que les citoyens dont la profession n'était point sédentaire furent exemptés de cette obligation. L'âge de soixante^ix ans fut considéré comme une cause de dispense. Le père de cinq enfants fut exempté pour encouragei" les nombreuses

amilles. La maladie, les infirmités, la pauvreté étaient admises comme motifs d'excuse.

Le militaire congédié après vingt ans de service jouissait d'une immunité complète; celui qui avait été renvoyé dans ses foyers avant d'avoir accompli cinq ans de service n'avait aucune immunité. Après cinq ans de service, l'exemption des charges était donnée pour un an; elle était de deux ans après huit ans de service, et elle était de trois ans après douze années mais moins de vingt passées dans les troupes.

des immunités, données en vue d'attirer les citoyens dans l'armée, n'avaient rien d'exagéré, à une époque où il était très difScile de se procurer des soldats. Elles nous fournissent un renseignement important sur l'organisation militaire de Constantin, en montrant que depuis son règne les corps de troupes mis au complet, autant que possible, au moment d'entrer en campagne, renvoyaient une partie de leurs soldats dès que la guerre avait pris fin.

Un certain nombre d'hommes qui exerçaient des professions i l'usage de l'armée avaient obtenu, sans être combattants, l'exemption des charges de la cité. Tels étaient les infirmiers, les médecins, les comptables, les pionniers, les vétérinaires, les architectes, les pilotes, les charpentiers de navires, les constructeurs de balistes, les fabricants de flèches, les bronziers, les fabricants de bouchers, les fabricants de cors et de trompettes, les ouvriers en plomb et en fer, les tailleurs de pierre, les fabricants de chaux.

Il n'y avait point là de faveur imméritée, car la dispense des fonctions de la cité n'était accordée à des industriels travaillant pour l'Etat, qu'afin de ne pas entraver une production nécessaire à la défense de l'empire.

La loi avait aussi établi des immunités pour certaines professions libérales, telles que celles des philosophes, des rhéteurs, des grammairiens, des médecins, des professeurs de droit, des architectes, des peintres, des statuaires, des marbriers, des fabricants de litières, des fabricants de coffres, des sculpteurs sur bois, des mosaïstes, des doreurs, des orfèvres, des ciseleurs, des fondeurs de statues.

Les négociants et les armateurs qui s'employaient à Tapprovi* sionnement de Rome étaient dispensés des honneurs comme des charges de la cité; ceux qui s'adonnaient au commerce maritime obtenaient la dispense des charges civiles pendant cinq ans.

C'était par d'autres motifs que les fermiers de l'impôt, les collecteurs d'impôt pour l'empire et les colons du domaine privé, autrement dit domaine impérial, avaient reçu l'immunité des charges. L'exemption donnée à ces derniers» sur laquelle il y aura lieu de revenir» avait été motivée par l'intérêt du fisc. (CoUmi quoque cœsarii a muneribuB liberantur, ut idoniores prœdiis fîscalibus habeantur). Ce motif était si réel que la loi leur défendait de se présenter pour supporter volontairement les charges de la cité. Néanmoins ceux des colons du domaine privé qui ont une fortune capable de garantir les intérêts du fisc devront» d'après la loi» supporter les charges comme les autres citoyens, c Quant à ceux qui se seraient fait colons du domaine privé pour éviter les magistratures hono* râbles de la curie» l'exemption n'est pas faite pour eux. i

Si les hauts fonctionnaires de l'empire» y compris les gouverneurs de province» étaient» ainsi que leurs conseillers» dispensés des honneurs commodes charges de leur cité d'origine, cela provenait d'une incompatibilité évidente.

Les décurions» astreints à l'exercice des fonctions publiques qui entraînaient pour eux des responsabilités graves» étaient par compensation exemptés personnellement des corvées désignées par les termes de sordida munera.

Les détails qui précèdent donnent une idée des charges (munera) que tous les citoyens de la cité pouvaient avoir à supporter en dehors des magistratures (honores) réservées aux membres de la curie. La confusion qui s'est produite à ce sujet a eu des conséquences très préjudiciables» et la vérité ne peut plus être établie solidement qu'en remontant à Torigine des erreurs accréditées» afin de parvenir à les déraciner.

GHAPITRE X.

Réfatation d'une errenr accréditée.

Après àvoii^ ôôûsacré plusieurs pàgêd à établir ufie dtsliûôtiôti nécessaire entre les magistratures {konorèi) réseirvééë aut ptrincipaut citoyens de la cité et les chaînes {munera) que tous leis habitante pouvaient avoir à supporter, il nous faut y revenir ètiCôré pour dissiper une concision qui a eu des conséquences ifhs nuisibles k YiA*telligence des faits historiques et surtout dé leurs causes.

L'auteur de l'ouvrage ayant pour titre : Thiofie dei loti poHH^ éè la monàrûhk ftaHçatse, interprétant une loi du codé théodi^en dans un sens indiqué par le titre que QùàeStùy, le savatit côiûiAêûtateur, lui avait donné, s'était exprimé, vers la fin du siècle d^er, ainsi qu'il suit t

c Sur tes propriétaires àapabtês (Têtfé appelés à la ctirSê, éekm- € sure de pùssessim de ceux qui doivent y être appelés.

« Nous ordonnons que quiconque possède vingl^cinq jiAiBmm « soit appelé parmi les curiales. »

L'auteur avait traduit par vingt-cinq journaux les mot5 vigmti quinque jugera et n'avait point hésité à conclure de là qu'il suffisait à un citoyen de posséder cette étendue de teiTe pour être inscrit sur l'album de la curie et pour être mis au nombre des décurions. Mais vingt-cinq jugera faisaient un peu moins de sept hectares; comment un aussi petit propriétaire aurait-il pu satisfaire aux obligations imposées aux décurions? comment une assemblée aussi nombreuse que Téût été la curie, dans cette donnée, aurait-elle pu se réunir, délibérer, prendre des décisions, accomplir des actes administratifs et judiciaires?

Deux lois du code théodosien postérieures en date à la précédente sont en contradiction avec l'interprétation qui précède. Une loi de l'année 362 désigne, pour entrer dans la curie, les fils de décurion non dispensés, et en outre les plébéiens qu'une fortune plus splendide

(spiendUior fartuna) rend aptes à supporter cette charge. Une autre loi primitivemefit adressée, eu Tan 383| au gouYcmeur de la pro^ vince de Mysie, autorise la curie à appeler aux fonctions dedécurion les plébéiens qui y sont aptes, afin que les personnes riches {cornpkte$) du dernier ordre n'évitent pas, 4 cause de Tobscurité d'une basse origine, les charges qui exigent des ressources de fortune* Les tôltes de ces lois démontrent absolument que la possession de vingl-cinq f triera ne suffisait pas pour qu'un citoyen fût classé parmi les décuiicms^ mais ils ne renseignent pas sur la cause d'une erreur dont les conséquences ont pris, comme on le verra bientôt, une très grande extension.

La loi du code théodosien qui a donné lieu à tout un système faux des causes de la décadence romaine» a été adressée original* rement, ea 343, au comte d'Orient. En voici une traduction littérale dans laquelle les paragraphes ont été sépa^ es pour la facilité de la discussion.

c Attendu que notre grandeur nous a fait savoir que nombre de c personnes cherchent à éviter des fonctions onéreuses, et imaginent « à cet effet de se prévaloir des droits résultant des privilèges atta*c cbés au oolonat de notre domaine privé afin de décliner la nomi- « natîM de curialOi hovis décidons que quiconque possédera en son c nom personnel plus de vingt-cinq jugera, et administrera en outre, I avec ses soins habituels, la culture d'une plus grande étendue de c terre dépendant de notre domiûne privé, sera non recevable à t invoquer des excuses frustratoires tirées de certains privilèges, t ou du lieu d'origine ou de tout autre motif, et partagera nécessaic rement la situation des curiales%

« Nous assignons également à la curie celui qui, propriétaire de < moins de vingt-cinq /tf^era, donnera en outre ses soins à la culture i d'une minime ou moindre étendue de terre dépendant de notre t domaine.

t De la sorte, toute fraude se trouvera écartée, et si quelqu un, c dans le but de réduire ses ressources au-dessous du chiffre fixé

c par la loi, consent à un tiers une vente simulée» les choses faisant c l'objet de cette simulation seront acquises à notre fisc.

c Cette peine s'appliquera également à ceux qui par des requêtes c captieuses auraient surpris à notre sanction un rescrit spécial. •

D'abord cette loi ne concerne point tous les citoyens, mais seulement ceux qui sont colons du domaine privé. Ceux-ci avaient été exemptés des fonctions à remplir dans leur localité par une décision^ de Constantin rapportée précédemment ; mais il s'agit ici de limiter* ces dispenses qui s'étaient étendues d'une manière abusive.

Par le premier paragraphe, tout colon du domaine privé qui sera propriétaire de vingt-cinq/u^era ne jouira plus d'aucune immunité, quelle que soit l'étendue de terre qu'il tient à ferme. Par le second paragraphe, celui qui tient à ferme moins de vingt-cinq jugera n'aura plus aucune dispense et devra remplir ses obligations envers la curie pour sa propriété, si petite qu'elle soit.

Il résulte de l'ensemble de la loi que les colons tenant à ferme plus de vingt -cinq jugera sans posséder en propre cette étendue de terre sont les seuls qui conservent l'immunité des fonctions à remplir dans la cité. On voit aussi par l'étude attentive de ce texte que, loin de fixer à vingt-cinq jugera l'étendue de terre nécessaire pour donner au propriétaire Tobligation des fonctions publiques, il admet que le propriétaire d'une parcelle de terre, si petite qu'elle soit, y est astreint.

Telle est la signification trop longtemps méconnue du texte de cette loi, mais il faut reconnaître que Tinterprétation qui lui avait été donnée résultait de considérations spécieuses, alors qu'on ne distinguait pas la différence qui a existé entre les obligations spéciales aux membres de la curie et celles qui incombaient aux simples propriétaires de la cité. D'autre part, le texte môme de la loi était fait pour égarer puisqu'il porte, en 'parlant du colon, curtaUcmsortio vindicatury et, dans un autre passage, curiœ similiier deputando. Ces expressions donnaient naturellement à penser, surtout quand on assimilait la cité à une de nos communes, qu'il s'agissait de citoyens incorporés dans la curie.

Il faut reconnaître que le législateur a causé lui-même cette erreur en donnant ici une extension nouvelle aux mots de curie et de curiale. Au lieu d'entendre parla l'assemblée dirigeante, le sénat et ses membres, il y comprend l'ensemble des citoyens mis par la loi à la disposition de ce sénat pour remplir les nombreuses fonctions de tous les services publics.

La dissertation qui vient de porter sur le sens d'un texte de loi serait ici hors de propos, si elle n*eût pas été indispensable à la réfutation du système brillant que H. Guizot a édifié, et qui est reproduit dans presque tous les traités d'histoire publiés depuis. Voici les principaux traits d'un tableau où l'on reconnaît la main d'un maître : <r La classe des curiales comprenait tous les habitants des villes» soit qu'ils y fussent nés (municipes), soit qu'ils fussent venus s'y établir (tmrofo), possédant une propriété foncière de plus de vingt-cinq arpents (jugera) et n'appartenant pas à la classe des privilégiés.

c Tout habitant, marchand ou autre, qui acquérait une propriété foncière au-dessus de vingt-cinq arpents, devait être réclamé par la curie et ne pouvait refuser.

• Toutes ces affaires locales étaient régies par des magistrats individuels, nommés soit par les habitants, soit par la curie de la ville ou collège des décurions, c'est-à-dire de tous les habitants possédant un revenu territorial déterminé, c Du reste, à cette époque, et par une conséquence nécessaire de l'esclavage, il y avait peu d'hommes libres qui n'entrassent pas dans la curie.

c Le grand fait qu'avait entraîné le système du despotisme

impérial et qui explique seul le phénomène dont je m'occupe, c'est la dissolution, la destruction, la disparition de la classe moyenne dans le monde romain. A l'arrivée des barbares, cette classe n'existait plus. C'est pourquoi il n'y avait plus de nation, c Cet anéantissement de la classe moyenne fut surtout le résultat d'un. régime municipal qui l'avait rendue tout ensemble l'instrument et la victime du despotisme impérial. Toutes les batteries

c de ce despottame tarent dirigées contre cette classe, et ce fat « dans le régime manicipal qa'il ^emprisonna ponr Fasservir, la c briser, la dissoudre, toi enlcYer tonte fie politiqQe et détruira c ainsi la nation.

c Un tel finit mérite bien d'être étndlé. Seal il explique la prodi» c gieuse facilité des invasions barbares et permet de comprendre c l'état social qm leur succéda. »

C'est ainsi que, partant de données fausses, M. Guizot a consirait, sous les préoccupations éphémères du moment, tout un édifice imagmaire auquel son talent a su donner les apparences de la solidité.

Il est nécessaire de revenir, après cette longue digression, à Tobservation qui porte sur le mot cwiak employé pour désigner de simples citoyens soumis aux charges que la curie leur imposait. Cette extension de sens se reproduit dans le passage suivant de Salvien, où les fonctionnaires des vkî sont désignés sous le nqm de curtaks : c Quae enim non modo urbes sed etiam municipia atque c vici, ubi tôt quot curiales fiierint tôt tyranni sint?... Quis ei^o c ut dixi, locus est ut non a prindpalibus eivitatum viduarum el € pupillorum viscera devorentur. »

Les mots de curia et de curialis ayant été employés dans deux significations différentes par des jurisconsultes anciens, leurs interprètes auront à rechercher pour chaque cas quelle est la signification véritable.

Le mot de enrîales semble avoir le sens de subfecH ou de nexi euri» dans plusieurs lois; par exemple, dans celle-ci : t Que les f curiales de naissance soient recherchés partout pour qu'ils soient t astreints à remplir la fonction des charges publiques, i Une autre loi s'exprime ainsi : « Ceux que la naissance soumet à la curie doi- • vent accepter leur condition sans aucun espoir de l'éviter. •

On lit dans une loi relative à un autre objet : « Tout homme f n'ayant que des enfants naturels, qu'il soit ou non décurion ou c de famille curiale, peut donner à la curie de la cité dont il est « originaire tous ses enfants ou seulement quelques-uns, et en c même temps les instituer héritiers de la totalité de ses biens.

c S'il appartient à un vicus où à toute autre localité qui n'ait pas de c curie^ il doit les faire inscrire dans Yordo de la cité dont le vicus I fait partie. » Le père fait dans en cas inscrire les enfants qu'il veut légitimer sur le contrôle, tenu par la curie, de tous les citoyens propriétaires auxquels des fonctions publiques peuvent être imposées, le mot ordo, h sop tour, est employé ici ayec une 3igi)ifics^tiQn inaccoutumée.

On s'explique comment il s'est fait que des expressions juridiques aient été employées dans deux sens différcAts» en songeant qDie le code théodosien est surtout un recueil de décisions administratives, rédigées au jour le jour par des hauts fonctionnaires lioxquels il suffisait d'être coinpris par leurs subordonnés.

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