CHAPITRE XL Les corporations d'artiiant
Les propriétaires du sol^ en les joignant aux hommes occupés des travaux des champs , formaient sans aucun doute la portion la plus nombreuse des habitants de l'empire ; mais il y en avait une autre tout à fait distincte, celle des artisans des villes, qui mérite d'être étudiée séparément, parce que sa condition, réglée par des lois particulières, était devenue très différente.
Divers indices tendent à prouver que déjà dans la Rome primitive, au temps des rois, les hommes de la même profession avaient fréquemment formé entre eux une association stable. Gela leur fut permis expressément sous la République par la loi des Douze Tables, qui les autorisa à se donner l'organisation qu'ils voudraient, à la condition de ne contrevenir en rien aux lois générales. Une association de membres soumis à un règlement professionnel porta le nom de colkgium. Un coUe^ûim pouvait comprendre des esclaves, des affranchis et des hommes libres obéissant aux mêmes prescriptions; ils se concertaient ensemble sans répugnance sur les affaires communes.
Ces collèges ne surent pas toujours éviter de prendre part aux luttes d'intérêts et de passions, qui par la voie d'une anarchie prolongée menèrent la constitution républicaine à sa perte. Il résulta de là que plus d'une de ces associations fut frappée d'interdiction. Mécène avait conseillé à Auguste de les abolir toutes, et Trajan les empêcha de renaître dans les provinces où elles pouvaient redevenir des instruments de troubles.
Sous le règne d'Adrien, successeur de Trajan, les associations d'artisans furent au contraire généralisées à ce qu'il semble ; et si cela n'est pas, elles prirent certainement dans la société romaine une place qu'elles n'avaient point auparavant. Elles ont été à partir de là employées comme un des rouages de l'administration publique.
L'organisation donnée par cet empereur aux forgerons, aux niveleurs, aux architectes et à tous les corps de métiers employés à la construction ou à la décoration des édifices, a été assimilée par un des écrivains de Tantiquité à celle des cohortes d'une légion. Nonseulement chacun des corps de métiers eut son règlement constitutif, mais il reçut du gouvernement des immunités destinées à compenser la chaire qui lui fut imposée de concourir, toutes les fois qu'il en serait requis, aux entreprises d'utilité publique.
Quand une fois la loi fut entrée dans la voie d'obliger les artisans à prêter leur aide aux besoins de l'État, sans pouvoir s'y refuser» quelque fût le préjudice causé à leurs intérêts propres, le législateur ht amené graduellement à punir avec sévérité tout membre d'un collège qui chercherait dans la fuite un moyen de se dérober à ces charges; chacun d'eux fut astreint à résider sans cesse dans la circonscription de son collège.
A mesure que, par suite des maux dont l'empire avait à souffrir, les besoins du service public devinrent plus onéreux aux collèges d'artisans, la loi leur accorda, comme compensation, des immunités de plus en plus importantes ; elle y comprit , dans la dernière période, la dispense du service militaire, la dispense des fonctions manidpales, la dispense des impôts ordinaires ou des impôts extraordinaires et la dispense des tutelles. Les exemptions d'impôts pour les propriétés dont les corporations furent souvent gratifiées par donation, ou dont elles firent acquisition, vinrent s'ajouter à ces divers avantages quand cela parut nécessaire pour rendre leur condition siaon prospère au moins tolérable. Ce régime d'exemptions établies e& compensation de charges spéciales ne permit plus de laisser l'entrée d'un collège toute grande ouverte ; et, d'un autre côté, la difficulté de le recruter conduisit à rendre la profession du père obligatoire pour ses enfants; car, s'il fallait empêcher un collège de devenir trop nombreux, il fallait aussi assurer son recrutement. Un artisan ne jouissait donc pas du droit de choisir la nature de ses Occupations d'après ses aptitudes et ses goûts ; la loi lui imposait la profession de son père, en laissant néanmoins aux autorités éta-
portés et mis en œuvre par les soins des collèges. Ces obligatoires ne demeuraient point sans rétribution, mais 1 sans n'étaient pas libres de refuser les prix fixés. La coni propre à chaque collège fonctionnait sous la surveillance d( rites de la cité, qui avaient le droit d'interdire les assemblée raies quand ces assemblées présentaient quelque inconvéni pouvoir administratif était confié dans chaque collège à un désigné sous le nom de ordo collegii; ses fonctionnaires, don mier est le plus souvent désigné sous le titre de magUter, éta nommés quinquennaks, actor ou tyndicus, prœfectus, quœsio ratoresy tcribœ. Il y avait aussi des membres honoraires < plus importants recevaient le titre de pater collegii ou cela tronus collegii.
IjC nombre des membres d'un collège avait été parfois res
un chiffre très limité; mais, quand il était considérable, le co était partagé en centuries et décuries, ayant chacune un c président. Ces curies et décuries correspondaient parfois ai sions et subdivisions du territoire^ mais parfois aussi aux sp^ d'une même profession. Un collège avait ses temples, ses i ses cérémonies et ses fêtes religieuses. La vie des artisac tellement concentrée dans leur association qu'ils comptaie
devance, une profession lucrative, et qui pouvait arriver par là à acquérir la condition d'affranchi, n'était point considéré par les autres artisans de la même profession comme étant dans une situation dégradante.
L'établissement des collèges d'artisans sur tout le territoire de l'empire donnait le moyen d'effectuer des travaux publics sur un point quelconque sans avoir à faire venir, de contrées éloignées, des artisans dont le déplacement aurait occasionné de grands frais ; les empereurs joignirent à cela l'emploi des troupes aux travaux publics, en faisant séjourner temporairement les soldats sur les points où leurs bras devaient être utilisés. Ce n'est pas seulement, comme on sait, aux travaux militaires, mais à la construction des temples ou des autres édifices publics, à l'extraction des pierres, à la fabrieali(m des briques, à la confection des routes qu'ils étaient employés. La loi autorisait quelques-uns des gouverneurs de province à mettre pour cela des soldats à la disposition du curator operum. Dans ce cas, les frais d'entretien de ces soldats étaient à la charge de l'autorité pour laquelle ils travaillaient.
On ne peut guère douter que les collèges d'artisans de l'empire romain, étendus dès lors jusqu'aux professions des marchands, n'aient été l'origine des corporations qui ont fonctionné dans les contrées de l'Europe occidentale pendant le Moyen-Age. M. Choisy a fait mieux que de traiter cette question quand il a recherché ce qae sont devenus, sous la domination des Ottomans, les anciens col- 1^ d'artisans de l'empire d'Orient. Il les a retrouvés, en effet, dans les associations qui fonctionnent encore actuellement sous le Dom d'emafs ou de synergasiœ.
Les Turcs ont laissé aux populations qu'ils ont conquises les lois de leurs nationalités, et en vertu de ce principe, les Grecs, les loifs, les Arméniens forment, sur le même territoire, des peuples différents; c'est pourquoi aussi chacun d'eux a pu conserver ses mœurs, ses coutumes et ses lois, à travers les siècles, avec peu de changements. Or, tous les artisans et marchands grecs constituent des corporations, c'est-à-dire des associations qui sont à la
fois des corps de métiers et des confréries religieuses d'assistance mutuelle. Nul ne peut être membre d'une corporation sans avoir été apprenti pendant trois ans au moins, et sans avoir été admis aa titre de mattre par l'assemblée de tous les membres. Cette assemblée prononce aussi sur les questions d'intérêt collectif et juge les différends survenus à l'occasion de Texercice de la profession. Le président élu par le conseil est chargé de faire exécuter ses décisions et aussi de représenter la corporation vis-à-vis de l'autorité turque. Chaque corporation jouit du droit de posséder des biens et de défendre ses intérêts en justice.
Chacun df)s présidents de corporation siège en outre dans un conseil supérieur qui est présidé par l'évêque. Ce- conseil de métropole représente les intérêts de la société grecque vis-à-vis de l'autorité muisumane, et il se rend à l'audience du pacha quand il a des droits à défendre ou des intérêts à protéger. Chaque corporation est ainsi en mesure de faire représenter par son président ses vœox collectifs ou individuels. Les membres, bien que portant le titre de maîtres, ne sont point tous chefs de maison ou d'atelier ; il y en a qui travaillent sous la direction d'un autre comme de simples ouvriers.
Le rôle que l'évêque remplit encore aujourd'hui dans la société ^ grecque comme défenseur des intérêts civils de ses diocésains est d'autant plus digne d'intérêt qu'il est indubitablement la continuation des institutions fondées, au temps des empereurs chrétiens, pour l'Occident comme pour l'Orient.
M. Ghoisy, en étudiant les procédés de l'art de bâtir chezlesRomains, a remarqué qu'ils avaient subi une transformation brusque dont la date est comprise dans la période du temps écoulé entre le commencement du règne de Dioclétien et la fin du règne de Constantin. Les voûtes dont la solidité et la durée offraient jusque-là un caractère de grandeur qui nous étonne encore, dans les restes des monuments romains, disparurent complètement des édifices pour être remplacées par des charpentes. Les voûtes qui furent encore employées dans quelques parties des basiliques chrétiennes n'offrirent plus, au point de vue de l'art, aucune importance.
Cette transformation des procédés de construction s'étant opérée dans un temps où de très nombreux édifices furent élevés à Bysance pour la rendre digne de devenir la seconde capitale de l'empire, on a dû se demander si elle ne provenait pas de ce que Rome avait déjà perdu de son influence ; mais non, la transformation de l'art de bâtir a eu des causes d'une autre nature.
Dioctétien avait opéré dans l'organisation politique, administrative et militaire de l'empire des modifications qui comme on l'a m, augmentaient beaucoup les dépenses publiques et par conséquent les impôts; les institutions de Constantin avaient exercé une influence plus prononcée encore dans le même sens. Or, comme il y avait beaucoup de constructions à faire non seulement pour la fondation d'une seconde capitale, mais pour loger toutes les administrations provinciales, dont le nombre était encore accru, et surtout pour loger les troupes devenues beaucoup plus considérables, on fat naturellement amené à chercher le moyen de satisfaire avec économie à tant de besoins simultanés et urgents. L'art de construire cessant de se préoccuper d'une solidité à toute épreuve dut s'efforcer d'atteindre avec moins de frais à une durée limitée. II n'y a donc plus à s'étonner que les édifices publics érigés depuis cette époque aient été hors d'état de résister à Taction du temps, et qu'ils soient même tombés parfois pendant la construction, quand l'expérience n'avait pas encore déterminé les conditions de la stabilité des constructions faites avec de nouveaux matériaux.
En résumé, toutes les immunités successivement données par les empereurs aux collèges d'artisans ont été motivées par l'étendue de leurs obligations.
Ces immunités suffiraient déjà pour attester combien la condition des artisans a souvent été pénible au déclin de l'empire.
Les charges excessives que toutes les classes et toutes les conditions avaient à supporter étaient la conséquence de l'impuissance où se trouvait le gouvernement de remplir sa mission principale, celle de protéger les citoyens contre l'agression étrangère.