‹ L'ancienne Rome: sa grandeur et sa décadence expliquées par les transformations de ses institutionsChapitre 54 sur 60 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

La mine des provinces.

En signalant dans les chapitres précédents les souffirances qu'éprouvaient les hommes de toutes les conditions, on a constaté par cela même la situation désespérée de l'empire, qui était condamné à périr, comme un malade épuisé, dans une lente agonie. H se reste plus, pour voir clairement la dernière phase qui a précédé un démembrement devenu inévitable, qu'à réunir dans un tableau d'ensemble les causes et les effets des maux qui ont amené la décomposition du corps social.

Les principaux impôts se résument ainsi :

10 L'impôt foncier, que l'on appelait le cens, le tribut ou la capi" tation de la terre; il était payé par tous les propriétaires du sol;

2» La capitation, contribution personnelle portant sur tous les citoyens qui n'étaient pas propriétaires ;

3» Le chrysargyre ou impôt des patentes;

4° Les impôts sur les successions, les legs, les donations et les affranchissements;

5<ï L'impôt sur les ventes faites dans les marchés publics, les péages des routes, les péages des ponts, les péages établis à l'entrée des ports ;

6° Le monopole du sel ;

7° Les prestations en nature ;

8» L'obligation de loger les soldats à leur passage, celle de défrayer l'empereur et ses envoyés pendant leurs voyages ;

9® Les corvées, tant sous forme de travail personnel que pour les transports par voitures ou bêtes de somme.

11 faudrait ajouter au produit de ces impôts les rentes des propriétés qui constituaient le domaine impérial et les produits des biens appartenant aux cités, pour avoir la totalité des recettes des-

tinées à couvrir les dépenses annuelles du gouvernement central, linsi que les dépenses locales des cités.

Les charges qui, dans leur ensemble, comprenaient toutes les obligations des citoyens tant à Tégard du gouvernement central ju'envers la cité, se divisaient en obligations patrimoniales, qui ne Tappaient que les biens, et en obligations personnelles. On avait compris dans ces dernières la levée des recrues, la prestation des shevaux ou des animaux nécessaires , soit à la poursuite d'une shose ravie, soit au transport des deniers publics, des vivres et des habillements destinés aux troupes. On y avait mis aussi la fourniture des chevaux et des voitures destinés aux voyages des fonction* Quires publics et au transport de leurs bagages, l'achat des blés et ies huiles, la réparation des aqueducs, la perception des impôts en nature comme en argent. On voit donc combien étaient devenues considérables les charges dont, en fait comme en droit, aucun citoyen n'était exempté, à moins d'en supporter d'autres en compen* sation.

On rangeait parmi les obligations patrimoniales, qui incombaient aux propriétaires seuls, la fourniture des chevaux et des charrois, tant pour les convois militaires et pour le transport de tout ce qui était dirigé vers l'armée que pour le service de la poste. On avait aussi mis dans cette classe les impôts destinés à l'entretien des routes. On avait mis dans une troisième classe, en les considérant comme DQiixtes, c'est-à-dire comme portant tout à la fois sur les personnes et sur les biens, des obligations nombreuses et considérables dont la nomenclature est trop longue et trop obscure pour trouver place

L'entretien des troupes était devenu difficile et onéreux. Les 3fforts d'une vaste administration étaient consacrés sans relâche à pourvoir aux besoins des soldats pendant la guerre comme pendant la paix, dans les marches comme en station. Outre leur paye en argent, les soldats romains recevaient, comme aujourd'hui les nôtres, des denrées pour leur nourriture, puis des effets d'habillé* ment et d'armement. A l'exception des armes, tous les objets qui leur

étaient alloués étaient fournis par les provinces^ et, autant que possible, par les plus voisines. Les provinces étaient aussi chargées d'effectuer les transports de toutes les fournitures jusqu'aux magasins des troupes, c'est-à-dire jusqu'à leurs camps de station en temps de paix, jusqu'à leurs camps mobiles pendant la guerre. Le soin d'ef fectuer la répartition de ces charges entre les provinces était une des attributions du pouvoir central. Le préfet du prétoire était secondé dans cette tâche par les gouverneurs généraux (vicarii) et par les gouverneurs de province. Ces derniers avaient à faire exécuter les obligations de chaque cité d'après les ressources de son territoire; mais ils n'évitaient pas toujours de dépasser les limites de ces ressources, comme le montrent des détails, parvenus jusqu'à nous, sur un petit incident du règne de Constantin.

La curie d'Autun s'était mise en instance auprès de l'empereur pour obtenir une diminution dans le taux des contributions de la cité. Tout en reconnaissant l'exactitude du cens d'après lequel la taxe leur était appliquée, les décurions appuyaient leur réclamation sur ce que les chemins étaient devenus impraticables; en effet, la voie militaire était elle-même tellement dégradée que les voitures n'y pouvaient pas circuler, même à vide, ce qui occasionnait des retards continuels dans la livraison des contributions en nature. Constantin vint dans la ville, où il fit une entrée solennelle en passant devant les habitants rangés par corporations avec leurs bannières en tête, et comme il avait reconnu la vérité des allégations, il annonça à la curie qu'il faisait remise à la cité de tout l'arriéré de la contribution foncière due depuis cinq ans, et que cette contribution serait établie à l'avenir sur le pied de vingt-cinq mille unités superficielles au lieu des irente-deux mille unités portées sur les registres du cens.

Depuis que le service militaire était devenu une profession que les légionnaires exerçaient pendant une grande partie de l'âge viril, on avait été amené à leur procurer, dans les castra statiua où ils séjournaient d'habitude, un certain bien-être. Les renseignements qui nous sont parvenus sur ce sujet laissent à désirer; ils nous appren-

ncnt seulement que les denrées fournies pour les expéditions comprenaient du pain, du biscuit, du vin, du vinaigre, du lard, de la viande de porc et de la viande de mouton. Quelques provinces, en petit nombre, dispensées de fournir les denrées en nature, les payaient en argent. La fourniture des denrées en nature, nécessaire peut-être dans la situation économique où Ton se trouvait, tant que le commerce était peu développé, devait rendre l'entretien d'une armée beaucoup plus onéreux aux populations qu'il n'est, à l'époque actuelle, pour un même nombre de soldats. Quand l'impôt fixait une certaine quantité de blé à fournir annuellement, la chaîne (lu contribuable variait beaucoup d'une année à l'autre, d'après le plus ou moins d'abondance de la récolte, et le sort des cultivateurs était compromis dans les années peu productives. De nos jours, tous les impôts, chez les nations civilisées, sont payés en monnaie, avec laquelle les fournitures militaires sont achetées dans le commerce ou confectionnées par les établissements de l'Etat. La valeur de l'impôt est ainsi devenue plus fixe, parce que le prix du blé, par exemple, est d'autant plus élevé que la récolte a été moins abondante, sans compter l'avantage qui résulte de ce qu'aucun citoyen n'est plus détourné du soin de ses affaires ou de ses travaux par les exigences du service public.

Les habitants de Tempire romain, au contraire, étaient astreints à des fournitures qui devenaient déjà ruineuses par elles-mêmes dans les très mauvaises années; puis, en outre, à des transports qui s'effectuaient au moyen de corvées, et dont la charge était encore alourdie quand les circonstances ne permettaient aucun délai. Si Ton ajoute à cela que, dans la société romaine, les travaux de toutes sortes étaient effectués, en très grande partie, par des esclaves, et que, sous ce régime, les terres ne pouvaient pas donner un produit net égal à celui du travail libre, on voit qu'on devait arriver plus tôt qu'aujourd'hui à la limite où la valeur du produit cesse de couvrir les frais de la culture. Ces considérations donnent l'explication d'effets funestes qui se sont produits, partiellement et dans diverses contrées, longtemps avant la ruine de l'empire d'Occident.

Enmèney envoyé vers Constantin par la cité Flavia Augusta pour loi demander Tallègement des impôts, disait dès lors, en parlant de la Gaole : c Les caltivateors se lassent de travailler sans fruit ; aussi les terres qui ne rendent pas ce qu'elles coûtent sont abandonnées. >

Dans tous les temps les propriétaires cessent naturellement de mettre en culture les terres qui ne leur donnent plus aucun bénéfice. Il arriva donc que sur les points qui avaient eu trop à souffrir les propriétaires commencèrent par cesser de cultiver celles de leurs terres dont le produit ne compensait plus Timpit sous toutes ses formes, avec les inégalités préjudiciables qui provenaient des circonstances de la guerre. Les terres abandonnées pour cette cause ne donnant plus rien à la cité, dont la contribution n'était pas pour cela diminuée, du moins immédiatement, la curie était forcée de reporter sur les autres propriétés un sorcrolt de charges. Alors de nouvelles terres ne pouvant supporter les impôts, devenus trop considérables pour elles, étaient abandonnées à leur tour.

La conséquence de cet état de choses fut double; d'une part, une grande quantité de terres demeurèrent sans culture; de l'autre, un grand nombre de petits propriétaires firent abandon de leurs biens à des hommes riches, sous la condition qu'ils prendraient la responsabilité de toutes les charges publiques. Il était nécessaire, en effet, d'être riche pour satisfaire au paiement régulier de ces impôts en nature, qui changeaient de valeur d'une année à l'autre, et à ces corvées de transport qui obligeaient d'abandonner temporairement les soins de la culture. Ces petits propriétaires, impuissants à suffire aux obligations que les charges publiques leur imposaient, se réduisirent eux-mêmes, comme on l'a vu, à une condition voisine de l'esclavage. Ils étaient attachés pour la vie, eux et leurs descendants après eux, aux champs dont ils avaient eu la libre propriété, et ils avaient sollicité ce changement de condition comme une délivrance. Cet état de choses tendait, pour le dire en passant, à augmenter rétendue des possessions, déjà très considérables, des grands propriétaires.

Sous le poids des charges qui pesaient de plus en plus lourde ment sur les terres cultivées» la ruine des populations rurales alla s'accélérant, sans que ni les empereurs ni les hommes d'Etat qui les secondaient aient pu trouver le moyen d'arrêter cette chute. La distribution des terres frontières aux gentiks ou aux lœtt, celle des terres vacantes dans Tinlérieur de Tempire aux vétérans ou aux barbares, peuvent être considérées comme des mesures utiles, car il valait mieux faire cultiver ces terres sous un régime exceptionnel que de les laisser abandonnées ; mais, comme elles devenaient à jamais franches de tout impôt, du moins de tout impdt profitable au pouvoir central, les autres propriétaires n'en étaient pas pour ceDi soulagés. L'empire acquit par Ik quelque force armée, locale et défensive, qui put retarder les progrès des invasions, mais non sauver l'Etat. On doit remarquer que l'empire, sur son déclin, recourait, partiellement et par exception, au système primitif des levées temporaires, système qui est le seul praticable quand l'Etat n'a pas des impôts assez productifs et une organisation financière assez perfectionnée pour être capable de pourvoir à tous les besoins des troupes permanentes.

Aux terres qui étaient abandonnées parce qu'on ne pouvait plus les cultiver avec profit, il faut ajouter celles dont les propriétaires, ruinés par les ravages de la guerre, en arrivaient à manquer de toutes ressources.

Une armée, qu'elle marche vers l'ennemi ou qu'elle cherche à éviter sa rencontre, ne saurait hésiter à prendre, dans les contrées qu'elle traverse, tout ce qui lui est nécessaire en vivres, en armes, en moyens de transport, en effets d'habillement et de campement; si elle est contrainte d'évacuer une contrée qu'elle ne peut défendre, elle fera souvent plus encore que d'enlever tout ce qu'elle peut utiliser, car elle détruira ce qu'elle ne peut pas emporter, pour ne rien laisser à la disposition de l'ennemi, qu'elle empêchera ainsi de vivre sur les ressources locales, même pendant le peu de temps nécessaire pour traverser le pays.

Dans l'Antiquité, les guerres occasionnaient, pour la population

Eamène, amojé ven Contlwrti» ptf k. dté '^tra tmti», car It pr»demander raU&gemad im înpéb^ djr ' ^a protection du drùt dei Gaule : ■ Les enltrntflanit Iwint ' ^edb» dei proflu personne terres qui ne rendent pi»«« 40' ^MKpréienteretaaqneiimsioa Dans tons les tampi lie r ^ -Velle durait pen et ne Msùt pont mettre en cnltarei les Mr /^ amenant la mine d'nn gnod néfice. U arriva doflc <■ ^sdelontce qni learetttéténéceiiùK floaffrir les propriéta' ,„ culmre.

celtes de leurs lerr ...menl pu moins funestes, car leE lattes sous toutes ses fr '-''^i toujours été les plus dévastatrices et lei venaient des cr ^-^, Souii rinAuence de ces diverses causes, l'eutpour cette ce j^^^),ienient,parane moindre prodactioadeTagiibution n'étr yO^'utinution du chiffre de sa population, k curie '' "^^je plus près les procédés par le moyen desqueli le croit d' ^/f(/wurvoyait aux besoins des troupes, on arrivera b w les i' v^jËieinpnl compte des causes qui ont amené l'époi»* der ^i^urpire, car on verra que son régime administratif tsrii- ^^tcei de la richesse, sans parvenir à assurer aax citoTeu ^Hé du travail et la garantie du droit de propriété. ^ fttsbre des provinces avait été encore augmenté par les me- ^n de Dioclétien, qui avait déjà diminué leur étendue poar j,o l'administration plus éclairée et plus active, c'est-à-dire ponf .piieuK connaître et uliliscr les ressources. Quant aux cités, leurs inscriptions étaient en général demeurées les mêmes qu'aupajcvsnt. Un gouverneur préposé à un plus petit nombre de cités ■Mivail mieux connaître les produits de chacune d'elles et appreitdre à en tirer parti dans l'intérêt de l'Etat. Sans intervenir dans les détails de l'administration intérieure d'une cité de sa province, un gouverneur avait, sinon toujours k déterminer lui-même la natiut et l'étendue de leurs obligations tant en argent qu'en nature, da moins il communiquer au pouvoir central ses apprécialîons sur ce sujet.

La curie exerçait collectivement, comme on sait, l'administralioo de la cité; mais elle déléguait la plus grande partie de ses attribu-

^istrats ou plutôt à de hauts fonctionnaires qui ne les

ndant un temps limité. Non seulement chacun

Ibilité, souvent trop lourde, de sa charge, mais

j eiicourut certaines responsabilités collectives.

L impôt des terres abandonnées par les propriétaires,

^ * avoir trouvé quelqu'un pour les mettre en culture. Il

dire aussi qu'elle était elle-même propriétaire de biens

. considérables.

js grandes attributions des curies et la gestion des affaires de

dté par les curiales avaient pendant longtemps rendu la tâche de

ministration centrale simple, facile et peu coûteuse. En fait, les

yens les plus considérables et les plus riches se trouvaient

rgés d'administrer gratuitement toutes les affaires communes, y

ipris celles qui concernaient les obligations de la cité envers le

vernement. Mais ce système, qui, dans les temps calamiteux,

raina la responsabilité pécuniaire de la curie, jointe à la res-

isabilité individuelle des décurions, fit payer à un trop haut prix

dépendance laissée à la cité; il devint à la fin une cause de

le.

•a responsabilité pécuniaire encourue par les décurions, soit à 3 personnel, soit à titre collectif, devenant de plus en plus pesante, curies durent être autorisées à augmenter le nombre de leurs nbres en s'adjoignant les citoyens riches. Malgré cela, beaucoup décurions furent encore, dans nombre de circonstances défavoles, hors d'état d'éviter la perte de leur fortune, lonstantin a été accusé d'avoir amené les désastres de l'empire enlevant aux cités les biens qu'elles possédaient pour les donner ; églises, mais cette accusation ne résiste pas un instant à un men impartial. Quand il rendait aux chrétiens, soit les bâtiments is lesquels ils se réunissaient, soit les biens consacrés aux frais leur culte, il ne faisait qu'une restitution équitable; et en leur mant l'autorisation de constituer des églises au moyen des dons notaires des fidèles, il n'imposait rien aux curies. De mème« en onnant que les chrétiens auxquels des fonctions onéreuses

avaient été attribuées en punition de leur croyance fussent déchargés de ce fardeau, Constantin ne faisait que réparer une injustice, que faire cesser une persécution. Non seulement Gonstantia ne sacrifia point TEtat aux intérêts matériels de la religion chrétienne, mais il fut tellement préoccupé du soin d'assurer aux curies les ressources dont elles avaient besoin, qu'il prit des mesures pour empêcher les décurions d'échapper par le sacerdoce des églises aux obligations de leur condition. De plus, il procura aux curies un accroissement de ressources en les déclarant héritières des biens qui avaient appartenu aux décurions morts sans héritiers légitimes.

Les empereurs chrétiens qui vinrent ensuite se préoccupèrent comme lui des intérêts des curies, qui étaient inséparables de ceux de l'empire. En Tannée 364, Valentinien et Valons exigeaient d'un citoyen voulant entrer dans le clergé qu'il cédât ses biens à un de ses proches, obligé de devenir curiale à sa place, ou qu'il donnât ses biens à la curie.

Une loi de Valens ordonna de ramener à la curie les décurions qui se seraient fait moines, et une loi de Valentinien imposa l'entrée dans la curie, comme une punition, au fils de vétéran qui se serait soustrait au service militaire.

Théodose le Grand décréta que les décurions ne pourraient devenir ni sénateurs ni prêtres, sans abandonner tous leurs biens à la curie. Il défendit d'infliger la curie comme châtiment, mais il ordonna que tout homme mis en possession, à un titre quelconque, des biens d'un décurion, fût inscrit à la curie. Enfin, il décida que les biens d'un décurion ne pourraient pas être vendus sans un décret. Ainsi les biens des propriétaires les plus importants après ceux qui atteignaient jusqu'aux honneurs de l'Etat, furent, dans nombre de contrées, immobilisés pour servir de garantie aux contributions établies au profit du fisc.

Nous n'affirmerions pas que les lois du code théodosien, dont il est ici question, aient toujours employé les mots cuHales ou decuriones, pour signifier les membres du sénat de la cité; mais l'autre sens ne changerait rien aux conclusions à en tirer.

Théodose le Jeune» ému de compassion» ce sont les mots caractéristiques dont il s'est servi» s'efforça de rétablir les affaires des curies; il ordonna» encore une fois» de leur restituer tous les biens qui leur avaient été enlevés» et il renouvela la défense que les biens des décurions pussent être vendus sans un décret spécial d'autorisation. Toutes ces lois n'empêchèrent pas que le sort d'un grand nombre de décurions n*allât s'aggravant» surtout dans Tempire d'Occident, à mesure que les barbares y pénétrèrent. Alors les décurions s'efforçaient d'échapper par tous les moyens imaginables aux obligations d'une position devenue intolérable. Les uns recherchaient ou prétextaient des exemptions données par le prince ; d'autres entreprenaient de se couvrir, au moyen de privilèges inhérents au rang sénatorial ; d'autres se réfugiaient dans l'armée» préférant encore le service militaire» que fuyaient tous les citoyens» au sort qui leur était réservé s'ils demeuraient dans la curie; d'autres enfin» abandonnant leurs biens, cherchaient un refuge dans quelque lieu éloigné et se cachaient sur les terres d'un homme puissant. Mais la loi les poursuivait partout avec opiniâtreté» pour empêcher la désorganisation d'un rouage indispensable à la perception des impôts» au fonctionnement des administrations civiles et militaires» à la marche même du gouvernement.

Les curies, dont le recrutement habituel s'opérait alors» en fait plutôt qu'en droit» par hérédité» car on ne voyait plus que rarement s'élever de nouvelles fortunes» tendaient à se dépeupler» parce que beaucoup de décurions renonçaient au mariage pour ne pas transmettre un aussi malheureux sort à leurs enfants.

On ne se ferait pourtant pas une juste idée de la souffrance des populations pendant cette longue agonie de l'empire» si l'on ne regardait que les personnes d'un rang supérieur à celui des plébéiens. Leur sort est un indice du mal» mais non pas le mal même, car on a dit précédemment comment les fonctions administratives étaient attribuées dans les vici à de très petits propriétaires. Ces agents» responsables du produit des impôts envers la curie et le pouvoir central» devaient naturellement» pour éviter d'être dépouillés

de lear biens, user, à l'égard des débiteurs du fisc, de toutes les rigueurs dont ils étaient eux-mêmes menacés. Leurs concitoyens, hors d'état de payer en argent ou en nature leurs quote-parts exigibles, trouvaient en eux des créanciers impitoyables. Cet effet inévitable est attesté par un écrivain contemporain, qui a gémi en termes trop emphatiques sur les souffrances dont il était témoin, mais qui ne parait pas avoir exagéré les faits qu'il rapporte.

On lit dans le livre De la Prmndence, écrit par Salvien, ce passage bien connu : c Ne voit-on pas que les pauvres, étant les premiers que Ton accable, sont les derniers que l'on pense à soulager. Nous l'avons éprouvé il n'y a pas longtemps, lorsque le malheur des temps a obligé les empereurs à diminuer les impôts de quelques cités. Ce soulagement, qui devait être répandu également sur tout le monde, a-t-il été pour d'autres que pour les riches? Ce n'est point aux pauvres que Ton pense dans ces conjonctures, et après les avoir toujours opprimés les premiers, on a la dureté de ne pas même penser à eux pour les soulager les derniers. Pour le dire en un mot, c'est aux pauvres que l'on fait toujours supporter l'accroissement des tributs et ce n'est jamais à eux qu'on en fait sentir la diminution.

« Ne soyons donc pas surpris de voir les barbares prendre l'ascendant sur nous : leur nombre grossit tous les jours; et, loin que ceux qui s'étaient retirés parmi eux les quittent pour revenir à nous, nous voyons tous les jours de nouveaux Romains nous abandonner pour chercher un asile parmi eux. Une seule chose m'étonne à ce sujet, c'est que tout ce qu'il y a parmi nous de pauvres et de malheureux n'aient pas recours à ce moyen de se mettre à couvert de l'oppression.

« Ce qui les en empêche est sans doute la difficulté de transporter leur famille et le peu de bien qu'ils ont dans une terre étrangère. Ils éprouvent un te) regret à quitter leurs maisons et leurs bestiaux, qu'il faut la plus extrême nécessité pour les y contraindre. La violence et le poids des exactions est pour eux uu si grand mal, que, s'ils ne se décident pas à quitter le pays natal,

I ils prennent le seul parti qui leur reste, quelque pénible qu'il c soit^ ils se jettent entre les bras des riches, et, pour acquérir leur c protection, ils se réduisent à une sorte de servitude. Quelle inc justice cruelle 1 Le riche possède et le pauvre paye...

€ Parmi ces malheureux, ceux à qui il reste quelque prévoyance ■ tâchent de devenir colons des terres qu'ils possédaient; d'autres c vont chercher ailleurs un asile contre la misère; et d'autres enfin f dont Tftme est moins haute se font volontairement esclaves; arc rachés de leur patrimoine, bannis de leur maison, dégradés du c rang de leur naissance, ils perdent tout avec le droit qu'ils avaient c sur eux-mêmes. De là le comble de la misère t car en perdant c la liberté personnelle ils perdent presque l'usage de leun raison, c Devenus esclaves et mis au rang des bêtes, ils sont traités comme c tels et leur deviennent presque semblables en travaillant à culc tiver la terre des riches. >

Le témoignage de Salvien constate qu'il se produisit dans les Gaules deux effets dont l'explication importe à l'intelligence de l'histoire : d'abord les citoyens romains avaient moins à souffrir du poids des impôts sous la domination des barbares que sous le gouvernement des empereurs ; cela provenait de ce que le gouvernement impérial ne pouvait pas se passer des ressources nécessaires à l'entretien des armées permanentes, tandis que les barbares, faisant usage du système des troupes temporaires, évitaient par là que leurs gouvernements eussent d'aussi grosses dépenses à supporter. En second lieu, le grand nombre des terres abandonnées par les propriétaires et demeurées vacantes entre les mains de la curie durent faciliter l'établissement des barbares victorieux, qui n'eurent presque personne, pour ainsi dire, à déposséder pour se faire donner des terres.

Les deux titres du code théodosien et du code justinien qui traitent de omni agro deserio ne laissent aucun doute sur la situation désastreuse des cultivateurs; elle a été constatée encore plus directement par l'historien Orose, qui écrivait en l'an 420 : c La misère « nous force à abandonner notre patrie et à chercher parmi les

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c barbares la liberté et la pauvreté, plutôt que de subir, au milieu € des Romains, le despotisme du fisc. »

La responsabilité pécuniaire d'un décurion variait suivant ia fonction dont il était revêtu, et ceci amena le gouvernement à intervenir dans les désignations faites par la curie.

Le gouverneur de la province fut chargé de veiller à ce que le décurion nommé à un emploi fût en état de le remplir; à cet effet, il exerça sur les choix de la curie un droit de veto, et il vint parfois assister aux séances où les désignations s'opéraient.

Cette légère atteinte k la liberté des administrations locales a reçu plus tard, dans les Pandecies, l'explication qui suit : « Lorsc qu'il s'agit de donner un emploi administratif, on doit tenir 4 compte de ia naissance et voir si la personne a les facultés nécest saires pour subvenir aux dépenses qu'elle doit supporter. Ce sont t surtout les charges qui n'entraînent que des frais et des dépenses t sans exiger d'habileté, qui doivent être supportées à tour de € rôle par les décurions. La charge de fournir le logement aux « gens de guerre est de ce genre. »

Plusieurs des fonctions que les décurions avaient à remplir étaient de nature à exiger leur présence et leur action personnelle; néanmoins, les dignitaires de l'empire revêtus du titre d'illustres, puis les évêques, les prêtres et les diacres furent autorisés par la loi, mais à leurs risques et périls, sans que leur responsabilité fût en rien diminuée, à faire remplir par des substituts les emplois qui leur étaient assignés par la curie.

On voit que si les membres de la curie avaient reçu des honneurs et des privilèges, cela leur était bien dû en compensation de leurs services; leur rang était supérieur à celui des plébéiens, et ils étaient nobiles.

Outre que les duumvirs, les édiles, les questeurs, portaient des insignes indiquant à tous les yeux l'importance de leurs attributions, ils furent exemptés de la torture, sauf dans quelques circonstances graves et déterminées. Ils furent exemptés aussi de certaines peines afflictives et infamantes, telles que les verges,

les travaux des mines, le carcan. Les supplices d'être brûlé vif ou d'être livré aux bêtes ne leur étaient point infligés, comme aux simples citoyens. L'empereur Adrien les avait exemptés de la peine capitale, sauf le cas de parricide. Le décurion parvenu graduelle* ment à la plus haute magistrature de la cité, après s'être acquitté successivement de toutes les autres fonctions de la curie, fut dis* pensé de toute charge, et ceux de ses enfants qui naquirent après l'entier accomplissement de ces obligations reçurent la même exemption. Ce n'est pas tout, car il montait alors au rang des honorait et jouissait de tous les honneurs accordés aux comités. Il pouvait, après cela, être nommé gouverneur d'une province et aspirer aux plus hauts emplois de l'adminislration impériale. Enfin, par une disposition caractéristique de la malheureuse situation dans laquelle les décurions étaient tombés, le décurion ruiné au service public put prétendre à une pension.

Tous ces avantages devinrent insuffisants contre la perspective d'une ruine certaine, et un grand nombre de décurions eurent recours à tous les moyens pour échapper à leur condition, La loi lutta contre eux dans le but de les en empêcher. Elle leur interdit à différentes reprises : !<> d'abandonner la cité; 2o de s'en absenter sans l'autorisation du gouverneur de la province ; 3« d'aller habiter à la campagne; 4® de se faire militaire; 5® d'entrer dans le clergé; 6» de devenir sénateur. On vit les empereurs, pour prévenir ou réparer les surprises qui leur étaient faites, aller jusqu'à décréter que ceux des décurions qui auraient obtenu d'eux, soit un grade dans l'armée, soit un emploi dans l'administration des provinces, soit l'entrée dans le sénat, pourraient, malgré cela, être réclamés et repris par leurs curies.

Gomme les charges des décurions étaient autant pécuniaires que personnelles, leurs biens aussi eurent à supporter des servitudes.

Ces biens ne purent être ni vendus ni engagés en garantie sans l'autorisation du gouverneur de la province. Les décurions qui n'avaient pas d'enfant ne purent disposer par testament que du quart de leurs biens; le reste revint à la curie. C'est par application

da même principe qae l'homme héritant d'nn décnrion, à on titre quelconque, fut inscrit à la curie.

Lorsqu'un grand nombre des décurions ne furenl plus assez riches pour remplir les obligations de leur condition, la loi autorisa les curies à s'adjoindre les citoyens que leur fortune pouvait rendre capables de supporter les responsabilités des firaicticMis cariales. Mais, comme ces fonctions exigeaient la présence de ceux qui avaioit à les remplir, tous les hommes qui étaient forcémail élMgnés de la cité par leur profession furent exonpts de cette adjonction; cela résultait de la force des choses. Cest par ce motifs non par un priYil^ blâmable que la Im comfHtt, dans l'exemption, les militaires, les clercs, les sénateurs, certains négociants auxqnds la résidence ne pouvait être imposée, les membres de la milice cohor taie qui étaimt astreints héréditairement à des foncti<His de police, enfin les vétérans qui étaient dispensés en raison de leurs services militaires, et dont les fils voués à la profiessîon des armes n'auraient pas pu succéder à leurs pères.

Sans ces mesures, comme dans toutes celles que l'oa pourrait dter, le l^islateur n'avait ai vue que Imtérét public et ne s'en laissait p<Mnt détourner, comme on Ta cm, pour distribuer des taveurs non méritées. Les vétérans, par exemple, avaient M exemptés de rimp»>t personnel et ne payaient que les impiL^ patrimoniaux asâs sur leurs pndpriéLàs: mais cela s'explique trop bien, puisque les avantages qui ieor êtûeEit accordés fûnecit encore très insuffisants pcmr assurer à i'armêi^ ua recrutement convenable.

L'autonomie des cités I «es rendant responsar-îes. envers iXtat, des imfràts en ar^e&t et en i:at;ir>e- qui étàiriiLî dxês ^n bloc, amena, dans la liberté individuelle, ziii^ r?sî7Îc;:o:L q^i ç^?at st^-mbler extraordinaire, en 1 appr\k;anl avec Les îi^tis de n:-^-* temps. La îoi interdit a^ Citoyea de q;ii:ter la ciw* dans iiqielle il êLii: né. pour qu'il ne la privit p.15 de 5<?s :E:p.:<s. de^e intarè:.::ion. qïii serait considérée ce î:>>s jvors coc:n:>e intolèrtr e, -"4^: ali-rs ri-ea de tvrannique : car. iVTULt La loi de CancLlX q:ii av^l; iiïiijé le dr^: de dté romaine à tocs les "L.'ci^ies l±ris des wr:Ti:ices. iiie cité était an

petit état envers lequel tous les habitants étaient liés par leur nais* sance. Il en fut encore de mêmef en fait, après la grande mesure de Garacalla. La loi n'eut à intervenir ensuite, pour aflSrmer le droit de la cité sur tous les habitants de son territoire, que quand ces habitants commencèrent à émigrer pour chercher ailleurs un asile contre la misère. C'était donc en vue de l'intérêt des cités que le pouvoir central s'opposait au départ des habitants qui voulaient aller s'établir ailleurs. La cause du mal était dans l'exagération des charges, qui dépassaient par moment les forces des contribuables. Le gouvernement, qui aurait dû les alléger quand la production locale diminuait, n'avait pas toujours su le faire au moment opportun, quand il n'avait eu dans la cité, qu'elle qu'en fût l'étendue, aucun agent direct, aucun fonctionnaire nommé par lui et capable de l'éclairer; car, il ne faut pas l'oublier, les gouverneurs de province et leurs subordonnés ne dirigeaient point l'administration des cités : ils ne faisaient que la contrôler. La création du défenseur de la cité fut faite en partie dans le but de combler cette lacune; mais les empereurs ne purent pas toujours, après cela, diminuer les charges des cités autant que cela eût été désirable. Des invasions menaçantes forçaient le souverain à chercher partout des ressources immédiates pour entretenir ses armées, et il n'était pas toujours libre d'opérer des dégrèvements au moment même où un intérêt d'avenir lui aurait conseillé d'exempter certaines parties du territoire de l'arriéré de leurs impôts, pour ne point en tarir la source. Nul doute pourtant que Tinstitution du defensor n'ait rendu des services de cette nature, car il était nommé pour soutenir les intérêts de la cité, non-seulement auprès du gouverneur de la province, mais auprès des fonctionnaires plus élevés. Il fut même autorisé, comme on l'a vu, à porter ses doléances jusqu'à l'empereur.

Cependant, le gouvernement ne parvenait pas à soulager les provinces, et il succombait de plus en plus à la tâche de les défendre contre l'invasion. Les barbares n'avaient souvent qu'à se présenter pour vaincre des légions incomplètes, sans paye et sans vivres, par conséquent sans discipline et sans force. Le mal était arrivé à

l'extrême ; les années manquaient de tout. Les décnrions en ftûte, les propriétaires délaissant leors terres, toates les soarces de l'inpôt taries» tel était le triste spectacle offert par remjnre d'Occideit lorsque Temptirear Majorien adopta des mesures dont TexécutioD dut beaucoup soulager les misères privées. Après avoir acoMdé la remise de toutes les contributions arriérées, il supprima les commissaires extraordinaires, dont la création nous est par là révélée, pour rétablir les gouverneurs de province dans toutes loirs attributions antérieures, et il mit à exécution un moyen eflkace d'amâioicr la condition des curies. Les décurions diai^és de recevoir les ûapôts forent placés, pour Tacoomplissement de leurs foactioos, soos l'autorité des gouverneurs de province ou plutôt des receveurs des finances nommés par le pouvoir central, et ils forent délivrés de toute responsabilité pécuniaire. Os eurent senkment à dressor l'état des sommes ou des objets perçus, en indiquant les noms des contribuables qui n'avaient pas pavé. Mqorîen rétablit partout le défenseur de la cité, éfo, d'après ses ordres, par l'ensemble des cîtoyeos, et il lui donna, pour la protection des intérêts ooUectifii de la dté, des attributions plus étendues que par le passé. En envoyant ses lois dans les provinces, Majorien écrivait : c On doit considérer les « conseils des cités, que les anciens appelaient avec raison des « petits sës.ats. comme l'àme et le nerf de la république: et cepen- « dant ils ont été tellement opprimés par Tinjoslice des fonction' c naires et par la vénalité des coLecteurs. que la pfopart de leurs « membres, renonçant à leur d^nité et à leur pays, ont chercbé mi € asile caché darts les provinces éloignées^ >

En déchargeant les décorions de toale responsabilité pécuniaire. llajoren dut rêossir à les faire revenir dans Leurs foyers, ce à quoi les cieîiaces et les ponitioas de ses prédecessears avaient échooé. Les décnrions di^^^drrent après cela« dais ia cité, les agents gratuits et irresponsables du pouvoir central.

La destrtKtixi de L'empire d»cddent» q[k, suivit de près cette réforme importajile, empifcha ses etfets de s'y développer. On peut iKiixuBoÙDLs en appfécîef le tort et Le âihle, en remarquant que les

décurions préposés gratuitement à la perception des impôts, pour les remettre aux collecteurs provinciaux, devaient être disposés à ménager les contribuables et à prendre leurs intérêts plus que celui du trésor public. Le gouvernement central, chargé de la tâche difiScile de défendre l'empire, ne pouvait pas trouver dans les déçu* rions, ainsi dégagés de toute responsabilité personnelle, le zèle éclairé qui eût été nécessaire pour mettre à la disposition de TEtat les ressources disponibles de la richesse des citoyens, sans porter atteinte à leur travail. La réforme de Majorien ne pouvait donc vraisemblablement ni sauver Tempire d'Occident, qui tombait en mine, ni prolonger sa pénible existence ; mais elle dut néanmoins améliorer beaucoup, par la suite, le sort des populations romaines placées sous les dominations barbares, parce que le régime néfaste des responsabilités individuelles dans Taccomplissement des fonctions administratives dut être aboli pour toujours. Ainsi la décision prise par un des derniers empereurs, par un souverain demeuré obscur, a eu des effets bienfaisants qui se sont prolongés très longtemps après lui.

Le changement opéré par Majorien fut complété, plus tard, dans l'empire d'Orient, par d'autres mesures législatives dont nous ne connaissons ni les textes ni les dates; nous savons seulement qu'à partir d'une époque ignorée, les agents chargés de diriger le fonctionnement des administrations locales furent tous nommés par le pouvoir central. Ce fait capital, qui témoigne de l'accomplissement d'une réforme radicale du système administratif de toutes les provinces, est attesté par une loi dans laquelle l'empereur Léon le Philosophe s'est exprimé ainsi : « Dans les lois anciennement renc dues sur les curies et les décurions, il en est qui imposent aux c décurions des charges intolérables, et confèrent aux curies le c droit de nommer certains magistrats ainsi que de gouverner les c cités par leur propre autorité. Maintenant que les affaires civiles c ont pris une autre forme, et que toutes choses dépendent uniquec ment de la sollicitude et de l'administration de la majesté impéc riale, ces lois errent, en quelque sorte, Inutilement et sans objet

< autour du sol légal : nous les abolissons donc par le présent déc cret. > {Novelk Léo, 46.)

En tenant compte de ce dernier changement, on peat considérer l'administration des cités comme ayant» à partir du règne de Constantin, traversé quatre phases. Dans la première, tous les actes ad* ministratifs, sans exception, furent exécutés par les principaux habitants de la cité, sous leur responsabilité pécuniaire. Dans la seconde, la responsabilité des magistrats devenant trop pesante, les gouverneurs de province intervinrent, mais seulement pour casser l'élection de ceux qui n'étaient pas en état de supporter les charges de leurs fonctions. Dans la troisième^ dont la durée fut très courte pour l'empire d'Occident, les décurions furent exonérés de leur responsabilité pécuniaire; il ne firent plus que remplir des fonctions gratuites. Dans la quatrième, enfin, qui ne se développa que dans l'empire d'Orient, toute l'administration, quel que fût son objet, fat confiée, sur le territoire des cités, à des fonctionnaires nommés par le pouvoir central.

Il est à remarquer que le système administratif passa ainsi de l'autonomie absolue de la cité, caratérisée par l'absence de tout fonctionnaire nommé par le pouvoir impérial, à la centralisation absolue qui a été réalisée quand l'empereur d'Orient nomma à toutes les fonctions publiques, sans aucune exception. Jamais, pendant tout ce temps, les affaires d'intérêt général, celles qui rentrent nécessairemont dans les allribulions du gouvernement, ne furent distinguées des affiùres d'intérêt local, c esl-à-dire de celles qui peuvent être laissées, sans préjudice pour TElat, aux soins des habitants. Malgré rincouvénient qu'il y avait à ne plus occuper les citoyens des intérêt collectifs, et à leur enlever celte gestion des affaires communes qui est propre à développer leur capacité, les mesui*es qui remirent la porcopUon dos impôts aux mains des agents du gouvernement conlral olaient si uôco:^saires, qu'elles concoururent, sans aucun doaU\ î\ retarder la ruine de Tempire d'Orient.

Mais le doiuombroment do lempire d'Occident, déjà presque accompli au moment do la réforme opérée par rempereur Majorien,

ne fut point arrêté par cette mesure. Elle soulagea les populations sansr fournir au gouvernement les ressources dont il avait besoin pour reconstituer la force militaire de PEtat. Les provinces le plus fréquemment parcourues par les incursions des barbares avaient été minées les premières, et leur détresse était devenue un obstacle à leur défense parce que les armées régulières n'y pouvaient plus trouver les ressources nécessaires à leur subsistance et à leur entretien. Toutefois, ce n'était pas seulement à ces causes locales qu'était due l'impuissance des armées à défendre l'empire, mais surtout à la défectuosité des corps de troupes. Des légions très incomplètes qui différaient par le nombre comme par l'effectif de leurs cohortes; des soldats, chose à peine croyable si elle n'était attestée par Végèce, qu'on marquait, d'une manière indélébile, à la jambe ou à l'épaule, pour les reconnaître en cas de désertion; des officiers découragés de n'avoir à commander contre l'ennemi que les plus mauvais éléments de la population; des généraux dont les efforts étaient péniblement employés à mettre de l'ordre dans des opérations de guerre exécutées avec des troupes dont la formation étaient défectueuse et la confiance ébranlée : telle était la situation. Non seulement les vices organiques entravaient tout progrès, mais ils amenaient la décadence de l'art de la guerre, décadence qui explique comment, avec une si grande supériorité dans toutes les connaissances pratiques de la civilisation, l'empire a fini par succomber sous les coups de nations ignorantes, dont chacune, prise isolément, n'avait qu'une force militaire très peu redoutable.

Pendant toute la longue période du déclin de l'empire, la civilisation recule au lieu d'avancer. L'intelligence affaiblie des générations d'hommes qui se succèdent se montre presque incapable de faire, dans aucune partie du domaine de l'inconnu, une seule découverte méritant d'être signalée. Les sciences ne font point de progrès; les arts et la littérature sont en décadence. La jurisprudence s'élève pourtant sur tant de ruines et fonde des monuments où le droit et l'équité iront, longtemps encore après nous, de siècle en siècle, chercher des leçons et des modèles.

Quand on dit que la jurisprudence a été la seule des connaissances humaines qui fut en progrès dans le déclin de l'empire, on entend par là que les travaux inspirés par les croyances religieuses doivent être mis dans une classe à part.

Il est certain, en effet, que le christianisme avait donné à la pensée une impulsion extraordinaire. L'organisation des églises, leur discipline intérieure, leurs liens de subordination, leurs délibérations en commun avaient nécessité une élaboration aussi difficile qu'importante. Il s'agissait de fonder une organisation durable pour une religion universelle, et cette immense entreprise était sans précédent. Les dogmes, la morale, la philosophie, la théologie avaient été traités par les Pères de l'Eglise dans des écrits qui vivront aussi longtemps que la religion chrétienne.

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