‹ L'Angleterre en EgyptChapitre 6 sur 73 · LA NEUTRALITE DU CANAL · texte numérisé non relu

LA NEUTRALITE DU CANAL

La Convention de Constantinople.

Le 29 octobre 1888, les représentants d'un groupe des Puissances se sont réunis à Constantinople et ont signé la convention suivante :

Au nom de Dieu tout-puissant !

Le Président de la République Française, Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, Sa Maj.esté l'Em-

pereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi d'Espagne, et en son nom la Reine Régente du Royaume, Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, etc.. Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, voulant consacrer par un acte conventionnel l'établissement d'un régime définitif destiné à garantir en tout temps et à toutes les Puissances le libre usage du Canal maritime de Suez et compléter ainsi ie régime sous lequel la navigation par ce Canal a été placée par le firman de Sa Majesté Impériale le Sultan, en date du 22 février 1866 (2 Zilkadé 1282), sanctionnant les concessions de son Altesse le Khédive, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

(Suivent les désignations.)

Lesquels s'étant communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés eu bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article premier. — Le Canal Maritime de Suez sera toujours libre et ouvert, en temps de guerre comme en temps de paix, à tout navire de commerce ou de guerre, sans distinction de pavillon.

En conséquences, les Hautes Parties contractantes con\iennent de ne porter aucune atteinte au libre usage du canal, en temps de guerre comme en temps de paix.

Le canal ne sera jamais assujetti à l'exercice du droit de blocus.

2° Les Hautes Parties contractantes, reconnaissant que le canal d'eau douce est indispensable au canal maritime, prennent acte des engagements de Son Altesse le Khédive envers la Compagnie universelle du Canal de Suez en ce qui concerne le

canal d'eau douce, engagements stipulés dans une Convention en date du 18 mars 1863, contenant un exposé et quatre articles.

Elles s'engagent à ne porter aucune atteinte à la sécurité de ce canal et de ses dérivations, dont le fonctionnement ne pourra être l'objet d'aucune tentative d'obstruction.

3° Les Hautes Parties contractantes s'engagent de même à respecter le matériel, les établissements, constructions et travaux du canal maritime et du canal d'eau douce.

4° Le canal maritime restant ouvert en temps de guerre comme passage libre, même aux navires de guerre des belligérants, aux termes de l'article 1" du présent traité, les Hautes Parties contractantes conviennent qu'aucun droit de guerre, aucun cas d'hostilité ou aucun acte ayant pour but d'entraver la libre navigation du canal ne pourra être exercé dans le canal et ses ports d'accès, ainsi que dans un rayon de trois milles marins de ces ports, alors même que l'Empire ottoman serait une des Puissances belligérantes.

Les bâtiments de guerre des belligérants ne pourront, dans le canal et ses ports d'accès, se ravitailler ou s'approvisionner que dans la limite strictement nécessaire. Le transit des dits bâtiments par le canal s'effectuera dans le plus bref délai d'après les règlements en vigueur et sans autre arrêt que celui qui résulterait des nécessités du service. Leur séjour à Port-Saïd et dans la rade de Suez ne pourra dépasser vingt-quatre heures, sauf le cas de relâche forcée. En pareil cas, ils seront tenus de partir le

plus tôt possible. Un intervalle de vingt-quatre heures devra toujours s'écouler entre la sortie d'un port d'accès d'un navire belligérant et le départ d'un navire appartenant à la Puissance ennemie.

5° En temps de guerre, les Puissances belligérantes ne débarqueront et ne prendront dans le canal et ses ports d'accès, ni troupes, ni munitions, ni matériel de guerre. Mais dans le cas d'un empêchement accidentel dans le canal, on pourra embarquer ou débarquer, dans les ports d'accès, des troupes fractionnées par groupe n'excédant pas mille hommes, avec le matériel de guerre correspondant.

6" Les prises seront soumises sous tous les rapports au même régime que les navires de guerre des belligérants.

7° Les Puissances ne maintiendront dans les eaux du canal (y compris le lac Timsah et les lacs amers) aucun bâtiment de guerre.

Toutefois, dans les ports d'accès de Port-Saïd et de Suez, elles pourront faire stationner des bâtiriients de guerre dont le nombre ne devra pas excéder deux pour chaque Puissance.

Ce droit ne pourra être exercé par les belligérants.

8° Les agents en Egypte des Puissances signataires du présent traité seront chargés de veiller à son exécution. En toute circonstance qui menacerait la sécurité ou le libre passage du canal, ils se réuniront, sur la convocation de trois d'entre eux et sous la présidence du doyen, pour procéder aux constatation nécessaires. Ils feront connaître au Gouvernement Khédivial le danger qu'ils auraient reconnu,

afin que celui-ci prenne les mesures propres à assurer la protection du libre usage du canal.

En tout état de cause, ils se réuniront une fois par an pour constater la bonne exécution du Traité. Ces dernières réunions auront lieu sous la présidence d'un commissaire spécial nommé à cet effet par le Gouvernement impérial ottoman. Un commissaire khédivial pourra également prendre part à la réunion et la présider en cas d'absence du commissaire ottoman.

Ils réclameront notamment la suppression de tout ouvrage ou la dispersion de tout rassemblement qui, sur l'une ou l'autre rive du canal, pourrait avoir pour but ou pour effet de porter atteinte à la liberté et à l'entière sécurité de la navigation.

9° Le Gouvernement égyptien prendra, dans la limite de ses pouvoirs, tels qu'ils résultent des firmans et dans les conditions prévues par le présent Traité, les mesures nécessaires pour faire respecter l'exécution dudit Traité.

Dans le cas où le Gouvernement égyptien ne disposerait pas de moyens suffisants, il devra faire appel au Gouvernement impérial ottoman, lequel prendra les mesures nécessaires pour répondre à cet appel, en donnera avis aux autres Puissances signataires de la Déclaration de Londres, du 17 mars 1885, et au besoin, se concertera avec elles à ce sujet.

Les prescriptions des articles 4, 5, 7 et 8 ne feront pas obstacles aux mesures qui seront prises en vertu du présent article.

10° De même, les prescriptions des articles 4, 5,

7 et 8 ne feront pas obstacle aux mesures que Sa Majesté le Sultan et Son Altesse le Khédive, au nom de Sa Majesté impériale et dans la limite des firmans ■concédés, seraient dans la nécessité de prendre pour assurer, par leurs propres forces, la défense de l'Egypte et le maintien de l'ordre public.

Dans le cas où Sa Majesté impériale le Sultan ou Son Altesse le Khédive se trouveraient dans la nécessité de se prévaloir des exceptions prévues par le présent article, les Puissances signataires de la déclaration de Londres en seraient avisées par le Gouvernement impérial ottoman.

Il est également entendu que les prescriptions des -quatre articles dont il s'agit ne porteront, en aucun cas, obstacle aux mesures que le Gouvernement impérial ottoman croira nécessaires de prendre pour assurer par ses propres forces la défense de ses autres possessions situées sur la côte orientale de la mer Rouge.

11" Les mesures qui seront prises, dans les cas prévus par les articles 9 et 10 du présent traité, ne devront pas faire obstacle au libre usage du canal.

Dans ces mêmes cas, l'érection de fortifications permanentes élevées contrairement aux dispositions de l'article 8 demeure interdite.

12° Les Hautes Parties contractantes conviennent, par application du principe d'égalité en ce qui concerne le libre usage du canal, principe qui forme l'une des bases du présent Traité, qu'aucune d'elles ne recherchera d'avantages territoriaux ou commerciaux, ni de privilèges dans les arrangements internationaux qui pourront intervenir, par rapport au

canal. Sont d'ailleurs réservés les droits de la Turquie comme Puissance territoriale.

13° En dehors des obligations prévues expressément par les clauses du présent Traité, il n'est porté aucune atteinte aux droits souverains de Sa Majesté impériale le Sultan et aux droits et immunités de Son Altesse le Khédive, tels qu'ils résultent des lirmans.

14° Les Hautes Parties contractantes conviennent que les engagements résultant du présent traité ne seront pas limités par la durée des actes de concession de la Compagnie universelle du Canal de Suez.

15° Les stipulations du présent Traité ne feront pas obstacle aux mesures sanitaires en vigueur en Egypte.

16° Les Hautes Parties contractantes s'engagent à porter le présent Traité à la connaissance des Etats qui ne l'ont pas signé en les invitant à y accéder.

17° Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Constantinople dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Constantinople le vingt-neuvième jour du

mois d'octobre de l'an mil huit cent quatre-vingt

huit. » ^

Le caractère d'Ismaïl était celui d'un prince aux idées hautes et progressives.

Il voulait une Egypte européenne. Dès le début

de son règne, il eut l'ambition de relever son pays et pour cela de suivre l'exemple de son aïeul Mohamed Aly. Il lui fallait pour cela la confiance du Sultan. Il parvint à l'obtenir de son souverain par d'importantes concessions. Une série de firmans lui furent adressés. Le firman du 8 juin 1873 les confirme tous d'une façon précise. Les points essentiels de ce firman sont ainsi conçus :

Nous avons voulu réunir dans un seul firman tous les firmans et Khats Humayouns qui, depuis le firman qui accordait l'hérédité de l'Egypte à ton aïeul Méhémet Aly, ont été octroyées aux Khédives d'Egypte...

L'ordre de succession au Gouvernement d'Egypte a été modifié de manière que le Khédivat d'Egypte passât au fils aîné du Khédive et, après lui, à son fils aîné et ainsi de suite pour les autres, c'est-à-dire que la succession est par ordre de primogéniture... (cet ordre de succession est appliqué à l'Egypte, à son Soudan et à ses dépendances — Suakin et Massaouah).

Nous mentionnons comme suit, en les modifiant et en

les élucidant, tous les privilèges que mes firmans impériaux, soit anciennement, soit à nouveau, ont accordés au gouvernement Egyptien pour qu'ils soient possédés toujours par les lihédives qui se succéderont.

L'Administration civile et financière du pays et tous les intérêts matériels et autres sous tous les rapports sont du ressort du gouvernement Egyptien et lui sont confiés, et comme l'Administration, le bon ordre de tout pays, le développement de la richesse et de la prospérité de la population proviennent de l'harmonie établie entre les faits, les relations générales, les conditions et la nature du pays, ainsi que le caractère et les mœurs des habitants, le Khédive d'Egypte est autorisé à faire des règlements intérieurs et des lois toutes les fois qu'il sera nécessaire.

Il est aussi autorisé à renouveler et à contracter sans porter atteinte aux traités politiques de ma Sublime-Porte,

des conventions avec les agents des Puissances étrangères> pour les douanes et le commerce, et pour toutes les relations qui concernent les étrangers et toutes les affaires intérieures et autres du pays, et cela dans le but de développer le commerce et l'industrie et de régler la police des étrangers, ainsi que leur situation et tous les rapports avec le Gouvernement et la population.

Le Khédive a la disposition complète des affaires financières du pays, il a par l'autorisation pleine et entière de pourvoir à tous les moyens et établissements de défense et de protection conformément aux nécessités du temps et des lieux, d'augmenter ou de diminuer, selon le besoin, sans aucune limite lui soit imposée, le nombre de mes troupes- Impériales d'Egypte...

Le Khédive Ismaïl, s'appuyant sur ces firmans et ces concessions, se trouva maître chez lui. Il réalisa des projets qui firent de l'Egypte, avec son canal de Suez, celle qu'il nommait l'Etoile de l'Orient et la dominatrice de toute l'Afrique Centrale.

Dès le début de son règne, tous les actes d'Ismaïl furent des actes de prévoyance et de rare patriotisme. Après avoir aidé par sa coopération la grande œuvre du Canal de Suez, il solidifia l'amitié entre l'Egypte et la France, surtout pendant le règne de Napoléon III.

Ismaïl développa l'instruction gratuite à tous ses degrés en fondant des écoles supérieures, spéciales^ préparatoires et primaires, dans toutes les provinces de l'Egypte. Il envoya des missions scientifiques en France, en Italie et en Angleterre. Il établit de grands ateliers, de grands arsenaux, creusa des canaux, construisit des palais, des fortifications et eut une flotte de guerre et de commerce de 130-

bateaux à vapeur dans la Mer Rouge et dans la Méditerranée.

Ismaïl créa et organisa une puissante armée comptant 260.000 hommes. Il construisit des chemins de fer et dota son pays de postes, de télégraphe et de phares.

Il fit du Caire, d'Alexandrie et de toutes les villes principales de l'Egypte des cités civilisées à l'européenne. Les jardins publics, les réverbères, les rues, tout fut européen.

La passion d'Ismaïl pour les beaux-arts, les bibliothèques nationales et pour tout ce qui est le luxe intellectuel dépassait chez lui toute autre passion.

En 1875, après avoir obtenu du sultan Abd-El- Aziz le firman de 1873, il envoya une grande expédition sous le commandement de son fils, le prince Hassan, en Abyssinie pour la conquérir et l'annexer à l'Egypte. Il ne put réaliser ce projet.

L'une de ses meilleures inspirations fut de poursuivre le bienfaisant projet d'obtenir de toutes les Puissances l'approbation de former des tribunaux mixtes (internationaux) en Egypte. Il créa une cour d'appel, un tribunal de première instance à Alexandrie et deux autres de première instance au Caire et à Mansourah. Ces tribunaux ont toujours été en exercice jusqu'à cette heure, poursuivant le but de juger les affaires civiles et commerciales entre étrangers ou entre ceux-ci et les Egyptiens.

Ce fut un grand progrès pour rEg;^'pte vis à vis des capitulations étrangères, projet que Nubar Pacha, premier ministre d'Egj'pte, réalisa en s'efforçant de convaincre les Puissances de l'intérêt

qu'elles-mêmes avaient à la création de ces tribunaux.

Ismaïl fut constitutionnel dès les premiers jours de son règne. Il forma la Chambre des Notables et le Ministère en déclarant qu'il ne gouvernerait pas seul, ce qui eût lieu, surtout à partir de 1878.

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