MEMORANDUM
concernant les règles de l'accord présenté par le Comité Milner, le 18 août 1920.
Article Premier. — Dans le but de fixer l'indépendance de l'Egypte sur une base sûre et durable, il est nécessaire que les relations entre la Grande- Bretagne et l'Egypte soient définies d'une manière précise et que les privilèges et immunités dont jouissent à cette heure les puissances capitulaires en Egypte soient modifiés et rendus moins préjudiciables aux intérêts du pays.
Art. II. — Ces deux buts ne peuvent être atteints sans de futures négociations entre les représentants accédités par les Gouvernements Anglais et Egyptien respectivement, d'une part, et entre la Grande-Bretagne et les Gouvernements des Puissances capitulaires, d'autre part. Ces négociations doivent aboutir à des accords définis sur les lignes suivantes.
Art. III. — a) En ce qui concerne l'Egypte et la Grande-Bretagne, un traité sera élaboré par lequel
la Grande-Bretagne reconnaîtra l'indépendance de TEgypte sous une monarchie constitutionnelle avec institutions représentatives et l'Egypte conférera à la Grande-Bretagne tels droits qui seront nécessaires pour sauvegarder ses intérêts spéciaux et lui permettre de fournir les garanties qui doivent être données aux Puissances étrangères pour assurer l'abandon de leurs droits capitulaires.
b) Par le même traité, une alliance sera conclue entre la Grande-Bretagne et l'Egypte par laquelle la Grande-Bretagne s'engage à aider l'Egypte dans la défense de l'intégrité de son territoire, et l'Egypte s'engagera, en cas de guerre, même si l'intégrité du pays n'est pas menacée, à donner à la Grande-Bretagne, pour les besoins militaires, dans les limites de son territoire, l'assistance en son pouvoir y compris l'usage de ses ports, aérodromes et moyens de communications.
Ce traité comprendra également des stipulations pour les fins suivantes:
1° L'Egypte jouira du droit de représentation dans les pays étrangers. En cas d'absence de représentant égyptien dûment accrédité, le Gouvernement Egyptien confiera ses intérêts aux soins du représentant britannique. L'Egypte s'engage à ne pas adopter, dans les pays étrangers, une attitude incompatible avec l'alliance ou pouvant créer des difficultés à la Grande-Bretagne, à ne pas s'opposer, dans les pays étrangers, à la politique suivie par la Grande- Bretagne, ni à conclure aucun accord avec une puissance étrangère qui soit préjudiciable aux intérêts britanniques.
2* L'Egypte conférera à la Grande-Bretagne le droit de maintenir une force militaire sur le sol égyptien pour la protection de ses communications impériales, mais la présence de cette force ne constituera, en aucune manière, une occupation militaire du pays, ni un préjudice aux droits du gouvernement égyptien.
La place occupée par cette force sera localisée et les autres arrangements subsidiaires seront régularisés par le traité.
3" L'Egypte nommera, d'accord avec le gouvernement de Sa Majesté, un Conseiller financier à qui seront confiés, en temps voulu, les pouvoirs actuellement exercés par les Commissaires de la Dette et qui sera à la disposition du Gouvernement Egyptien pour toutes autres matières sur lesquelles il désirerait le consulter.
4° L'Egypte nommera d'accord avec le gouvernement de Sa Majesté au Ministère de la Justice un fonctionnaire qui aura accès auprès du Ministre. Il sera mis au courant de toutes les affaires touchant à l'Administration de la Justice, en ce qui concerne les étrangers et sera à la disposition du Gouvernement Egyptien pour les consultations sur toutes les matières concernant le maintien efficace de la loi et de l'ordre.
5" En vue du transfert désiré, au Gouvernement de Sa Majesté, des droits exercés jusqu'à présent sous le régime des capitulations par les différents gouvernements étrangers, l'Egypte reconnaît à la Grande-Bretagne le droit d'intervenir par l'intermédiaire de son représentant en Egypte pour
empêcher l'applicatiin aux étrangers de toute loi égyptienne demandant aujourd'hui le consentement étranger, et la Grande-Bretagne s'engage de son côté à n'exercer ce droit que dans le cas où les lois feraient inéquitablement une différence de traitement au détriment des étrangers, en matières de taxation, ou de lois incompatibles avec les principes de la législation communs à toutes les puissances capitulaires.
G" Du chef des relations spéciales créées entre la Grande-Bretagne et l'Egypte par alliance, il sera accordé au représentant de la Grande-Bretagne une position exceptionnelle en Egjpte et il lui sera donné la préséance sur tous les autres représentants,
7" L'engagement des officiers britanniques et étrangers et des fonctionnaires d'administration qui sont entrés au service du Gouvernement Egj^ptien avant la mise en vigueur du traité, pourra prendre fin à la demande soit des fonctionnaires eux-mêmes, soit du Gouvernement Egyptien à n'importe quel moment durant les deux années qui suivront la mise en vigueur du traité. En sus de celle résultant des lois en vigueur, la pension ou la récompense à accorder aux fonctionnaires qui se retirent d'après ces dispositions, seront déterminées par le traité. Dans le cas où cette clause ne serait pas utilisée, les conditions actuelles des fonctionnaires seront maintenues.
Art. V. — Ce traité sera soumis à l'approbation de l'Assemblée Constituante, mais il ne sera mis en vigueur qu'après les accords avec les puissances
étrangères pour l'abolition des tribunaux consulaires et qu'après que le décret relatif à la réorganisation des tribunaux mixtes aura reçu son exécution.
Art. VI. — L'Assemblée Constituante sera également chargée de la tâche d'élaborer un nouveau statut organique, comportant les dispositions d'après lesquelles le Gouvernements de l'Egypte fonctionnera à l'avenir.
Ce statut contiendra des dispositions comportant la responsabilité des Ministres devant le pouvoir législatif. Il pourvoira aussi à la tolérance religieuse pour tous ainsi qu'à la protection due aux droits des étrangers.
Art. VII, — Les modifications nécessaires dans le régime des capitulations seront assurées par des accords à conclure par la Grande-Bretagne avec les différentes puissances capitulaires. Ces accords décideront de la fermeture des tribunaux consulaires de façon à rendre possible la réorganisation et l'extension de la juridiction des tribunaux mixtes, ainsi que l'application à tous les étrangers en Egypte de la législation (y compris celle imposant des taxes) émanant du pouvoir législatif égyptien.
Art. VIII. — Les dits accords pourvoiront au transfert au Gouvernement de Sa Majesté Britannique des droits actuellement exercés sous le régime des Capitulations par les différents Gouvernements étrangers. Ils contiendront également des stipulations ayant pour but :
a) Aucune mesure de nature à créer une diffé-
rence de traitement au détriment des nationaux, d'une Puissance qui aura accepté de supprimer des tribunaux consulaires, ne pourra être prise, et les nationaux de cette Puissance jouiront en Egj^te du même traitement que les sujets britanniques.
b) La loi sur la nationalité égyptienne devra être fondée sur le Jus sanguinis de telle sorte que les enfants nés en Egypte d'un étranger jouiront de la nationalité de leur père et ne pourront pas être réclamés comme sujets égyptiens.
c) L'Egypte appliquera aux fonctionnaires consulaires des Puissances étrangères le même statut qui leur est reconnu en Angleterre.
d) Les traités et conventions existant en matière de commerce et de navigation y compris les conventions postales et télégraphiques, dans lesquels l'Egypte est partie, seront maintenus.
En attendant la conclusion d'accords spéciaux dans lesquels elle sera partie, l'Egypte appliquera les traités existant entre la Grande-Bretagne et les Puissances étrangères concernant les questions affectées par la fermeture des tribunaux consulaires : tels que les traités d'extradition, les traités pour la remise des marins déserteurs, etc., comme également les traités de nature politique qu'ils soient unilatéraux ou bilatéraux, par exemple les conventions d'arbitrage et les différentes conventions relatives à la conduite des hostilités.
e) La liberté de maintenir des écoles et d'enseigner la langue d'un pays étranger sera garantie pourvu que de telles écoles soient soumises sous
tous les rapports aux lois généralement applicables aux écoles européennes en Egypte.
/■) La liberté de maintenir et d'organiser des établissements religieux et de charité tels que des hôpitaux, etc., sera également garantie.
Les traités pourvoiront aussi aux changements nécessaires dans la commission de la Dette, ainsi qu'à la suppression de l'élément international dans le Conseil sanitaire d'Alexandrie.
Art. IX. — La législation nécessaire à la suite des accords susdits entre la Grande-Bretagne et les Puissances étrangères sera effectuée par décret du Gouvernement Egyptien.
En même temps, il sera publié un décret validant toute mesure, législative, administrative ou judiciaire prise sous le régime de la loi martiale.
Art. X. — Les décrets sur la réorganisation des tribunaux mixtes comporteront des dispositions conférant à ces tribunaux toute la juridiction exercée jusqu'à présent par les tribunaux consulaires, tout en laissant intacte la juridiction des tribunaux indigènes.
Art. XI. — Après la mise en vigueur du traité visé par l'article III, la Grande-Bretagne appuiera la demande que fera l'Egypte pour être admise comme membre de la Société des Nations.