IV. Commentaire de la Constitution
Etant données les conditions dans lesquelles la Fédération s’est réalisée, il est aisé de déterminer le caractère du Commonwealth tel que la Constitution l’a organisé. Dès l'origine du mouvement fédéraliste, se sont dressés contre lui les mêmes intérèls avec lesquels il a fallu transiger
pour arriver à un résultat positif. Jusqu'au dernier moment
(1) V. Harrison Moore, p. 248.
(2) Sur la lenteur de la Fédération et les raisons qui l'ont retardée, V.
Moore, op. cit., p. 55 à 61.
se constale la résistance de la Nouvelle-Galles du Sud à abandonner son système libre-échangiste et ses prétentions à la suprématie. Inversement les plus faibles colonies se sont opposées avant tout à ce qu'il fut établi un organisme fédéral trop puissant qui risquât d’annihiler leur autonomie.
En revanche, les raisons en faveur de la Fédération n’ont fait que s’affermir et ont fini par l'emporter. Nous connaissons les causes qui out assuré ce succès, il nous reste à voir quels éléments nouveaux la Constitution de 1900 à introduits dans le Gouvernement de l'Australie et ce qui a subsisté de la situation antérieure.
A la différence du Canada où se faisait sentir la nécessité de la centralisation, les colonies australiennes ont cherché à conserver aulant que possible leur indépendance locale. Ce n’est pas sans intention qu’elles ont pris ce nom d'Etats plutôt que celui des provinces. Aussi ont-elles adopté une Constitution Fédérale qui se rapproche davantage de celle des Etats-Unis que de celle du Canada, et qui fournit des garanties étendues aux Etats.
De là le double caractère du Sénat (1) : cette Assemblée fait partie d’un Parlement bicaméral, comme élément modérateur; mais c'est aussi la représentation des États. Tous élisant le même nombre de sénateurs, leur égalité théorique au point de vue de la souveraineté est sauvegardée.
Le Sénat est la garantie législative donnée aux États contre lies empiètements du pouvoir fédéral en plus de la
garantie judiciaire d’une Cour suprême.
(1) V. Moore, op. cil., p. 98.
Toutefois les grands Etats ne sont pas absolument sacrifiés aux petits. En cas de conflit entre les deux Chambres elles sont réuuies en Congrès et le vote a lieu
à la majorité absolue, ce qui favorise les grands États.
Relations des États et du Commonwealth. — La Constitution a divisé les pouvoirs en deux séries : les uns attribués au Commonwealth, les autres aux États. Seule une altération de la Constitution par le peuple pourrait les répartir autrement.
De plus les pouvoirs des Gouvernements des États ne sont pas d’une nature inférieure à ceux du Commonwealth. Ils existaient avant celui-ci et ne tirent pas de Ini leur existence (1).
La quasi-souveraineté des Élats et celle du Commonwealth dérivent toutes deux de la même source : la souveraineté britannique. Les États sont unis sous l’aulorité de la Couronne. Malgré l'Union, la Couronne continue à présider au gouvernement particulier de chaque État, comme à celui des proviuces du Canada. Encore moins qu'au Canada, les États en Australie affectent le caractère d'organes administratifs du Gouvernement Fédéral. (2)
Les États ne dépendent aucunement du Commonwealth {3) sauf dans les deux cas prévus par l'article 119 de la Constitution. « Le Commonwealth protègera tout État contre l'invasion, et, sur la demande de l'Exécutif de l'État, contre
les désordres intérieurs.
(1) V. Moore, op. cit.,p. 67 et 68.
(2) V. Moore, cp. cit., p. 13.
(3) V. Moore, op. cit., p. 10.
La Constitution ne fait que confirmer les chartes particulières (4) en n'y apportant d'autres modifications que celles nécessaires au fonctionnement du Commonwealth en vue de l'intérêt général de l'Australie.
Il convient donc d'examiner seulement quels pouvoirs leur sont retirés.
Ce sont d'abord les pouvoirs attribués exclusivement au Commonwealth.
Ensuite les pouvoirs concurrents qui doivent de plus en plus être exercés par le Parlement Fédéral.
On trouve en outre cerlains pouvoirs nouveaux attribués aux États : ceux qui se réfèrent à l'élection des Sénateurs et des représentants au Parlement fédéral (art, 9,29, 30, 34,45).
Quant au Gouvernement Exécutif des États, il est encore plus indépendant du Commonwealth puisque les Gouverneurs sont directement nommés par le Gouvernement
britannique.
Pouvoirs du Gouvernement Fédéral. - Ges pouvoirs sont très variés : on peut citer : la réglementation des relations commerciales avec les pays étrangers ; la défense militaire el navale du Commonwealth; la législation monétaire ; l'immigration et l'émigration. Les services postaux et télégraphiques ; le mariage et le divorce, la faillite et les effets du commerce.
En principe, les pouvoirs du Commonwealth sont concurrents avec ceux des Étals ; mais dans certains cas, ils sont
(1) V. Constitution, chap. V.
(2) V. Constitution, chap. IV.
exclusifs... Quand ils sont concurrents, les Acts du Parlement du Commonwealth doivent, en cas de conflit prévaloir sur ceux des législatures d'États. Au Canada, la Constitution de 1867 a voulu éviter les difficultés en donnant à chaque ordre d’Assemblées des pouvoirs exclusifs. Mais comme le texte du B. N. A. Act n’a pas pu embrasser tous les cas, ni les désigner d’une façon assez précise, il a plutôt multiplié les occasions de conflits.
Les auteurs de la Constitution australienne ont donc préféré déterminer les pouvoirs du Parlement fédéral et les pouvoirs des législatures locales à la façon de la Constitution américaine.
Les pouvoirs exclusifs du Commonwealth sont d’abord des pouvoirs nouveaux qui n'étaient pas auparavant attribués aux Parlements des États, ils se réfèrent :
a) Aux pêcheries dans les eaux australiennes au-delà des eaux territoriales ;
b) Aux relations commerciales avec les îles du Pacifique ;
c) Aux Affaires extérieures ;
La section 51 (XXIX) déroge à la règle générale d'après laquelle les législations coloniales n'ont aucune autorité en dehors du territoire même des colonies. Les pouvoirs du Parlement du Commonwealth ont, au contraire, une portée qui dépasse les limites de l'Australie (2).
Viennent ensuite d'anciens pouvoirs redistribués, les
plus importants.
(1) V. Moore, op. cit., p. 135.
(2) V. Moore, op. cit., p. 142.
Le gouvernement fédéral a le droit exclusif d'emprunter sur le.crédit du Commonwealth.
Il reçoit un pouvoir général de taxation et de perception de droits de douane et d’accise qui constituent les recettes fédérales (1).
Seul, il peut établir des primes à la production et à l’exportation de certaines denrées.
Enfin le gouvernement fédéral reçoit des pouvoirs spéciaux sur la législation ouvrière et sociale, et peut prendre des mesures relatives à la conciliation et à l’arbitrage dans les conflits industriels s'étendant à plusieurs États.
Des limitations sont imposées aux pouvoirs fédéraux : le Commonwealth ne peut s'immiscer dans le commerce interne des États, ni gérer en rien la liberté du commerce entre États, conditions essentielles du pacte fédéral.