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CHAPITRE VI

Le Contrôle impérial.

Contrôle législatif. — Contrôle judiciaire

La nomination des gouverneurs et leur subordination directe à la Couronne est une des formes, et la plus visible, du Contrôle impérial sur les colonies à gouvernement responsable. Par eux, s'exerce d’une façon permanente l’autorité du secrétaire d'État pour les colonies. Mais il est d’autres manifestations du Contrôle impérial qui donnent la mesure exacte des attributions respectives des gouvernements coloniaux et du gouvernement brilannique. On peut les ranger sous 4 chefs différents : le contrôle législatif, le contrôle judiciaire, le contrôle des relations exté-

rieures, la direction des affaires militaires el navales.

Le Contrôle législatif

Le Contrôle législatif peut s'exercer de deux façons, soit comme contrôle proprement dit de la législation des Parlements Coloniaux, soit par la voie d'une législation impé-

riale applicable aux Colonies.

À. Contrôle sur la législation coloniale. — Le souverain possède un droit de veto à l'égard de la législation britan-

nique et des législations coloniales. Mais dans le premier cas, ce droit est depuis longtemps tombé en désuétude. Dans le second cas, au contraire, il a conservé une vitalité certaine. On fait valoir pour cela l'intérêt de la métropole à maintenir les législations coloniales en harmonie avec la sienne, et l'intérêt des Colonies à voir les erreurs dues à l'inexpérience de leurs gouvernants redressées par le pouvoir paternel du souverain (1).

Sans doute ces raisons perdent de leur valeur quand il s’agit de Colonies à gouvernement responsable auxquellesla métropole s’estengagée à laisser la direction de leur propre politique. Aussi est-ce une règle générale que le gouvernement anglais s'abstienne d'intervenir dans la législation de ces Colonies, et que l’assentiment royal aux mesures législatives des Parlements Coloniaux soit donné par les gouverneurs. Il n’y a d'exception que pour des cas spécifiés dans les instructions des gouverneurs et qui se réfèrent, non pas à des affaires d'ordre simplement local, mais à des intérêts impériaux touchant, par exemple, à l’armée, à la marine, aux tarifs différentiels, aux prérogatives de la Couronne. Dans ces cas, les bills sont réservés par les gouverneurs à l'approbation du souverain. C’est alors que peut intervenir la procédure de désaveu.

On a des exemples, assez rares, il est vrai, d'actes passés par les parlements coloniaux invalidés parla Couronne. Ce fut le cas d’une loi votée par le nouveau parlement du Dominion du Canada qui réduisait le traitement du gouverneur général de 10.000 livres, chiffre fixé par la Constitution de 1867, à 6.500 livres. De mème, en 1875, lorsque

(1) (Todd, 156-6).

le gouvernement Canadien introduisit au Parlement un

projet établissant une Cour suprême pour le Nominion, les

ministres exprimèrent l'intention de supprimer tout appel

ultérieur au Conseil privé d'Angleterre. Mais une telle

clause ne fut pas iusérée, car le gouvernement anglais fit

savoir qu'il ne saurait approuver un texte de nature à entamer les droits de la Couronne.

En Australie des cas analogues se sont présentés. Par exemple en 1876, c'était une loi de Queensland sur l'immigration chinoise qui était désavouée par la Couronne comme contraire aux traités passés entre la Grande- Bretagne et la Chine.

L'exercice du droit de veto par la Couronne est provoqué par le gouverneur qui réserve les Lextes législatifs, qui lui paraissent douteux à l'approbalion du gouvernement métropolitain (1).

Il peut arriver cependant qu'un acte d’une législature coloniale, passé en violation d'un Acte du Parlement Impérial ne soit pas annulé par la Couronne. Cela n'empêche pas-qu’un recours ne puisse être porté devant les tribunaux de la Colonie pour apprécier la validité de cet Acte. Ce fait se produit surtout dans les Colonies fédératives où des difficultés peuvent s'élever entre le Parlement Fédéral et les Parlements provinciaux. Les attributions respeclives de ces deux ordres d'assemblées se trouvent fixées par un Acte du Parlement Impérial. Toute usurpation de pouvoirs par l’une d'elles constitue donc une violation de

cet Acte et peut motiver un recours devant les tribunaux.

(1) En principe, la compétence d'un Parlement colonial est exclusivement locale et ne saurait s'étendre en dehors des limites territoriales de la Colonie.

B. Législation Impériale applicable aux Colonies. — En plus du Contrôle exercé sur la Législation coloniale le Gouvernement britannique conserve son action sur Îles colonies par la voie de la Législation Impériale. Ce fut de tout temps une question fort délicate que celle de l'autorité législative du Parlement britannique, surtout en matière d'impôts dans les Colonies. L’Angleterre la appris à ses dépens, car ce fut là l’origine de la séparation des Colonies d'Amérique. Aussi, instruite par l'expérience s'est-elle, depuis cette époque, très rarement permis de légiférer pour ses colonies.

Il ne s'agit ici que de la Législation proprement dite, car la Common Law anglaise, purement coutumière, s'étend de plein droit aux Colonies (1). « La common Law d'Angleterre est l'héritage naturel des Anglais et est directement applicable à toutes les Colonies du royaume dans les matières qui ne sont pas spécialement réglées par la Législation locale ». Il est, en effet, tout naturel que des colons de race britannique aient conservé le droit en usage dans la mère-patrie. Pour la même raison, l'Angleterre a garanti aux colons français du Canada et aux Hollandais de l'Afrique du Sud, l'application de leur droit national.

On peut donc constater une extension pour ainsi dire automatique du droit anglais aux Colonies. Au contraire, en matière législative, le Parlement britannique évite de simmiscer dans les affaires intérieures des Colonies. Sa compétence subsiste toujours en théorie, mais il en use,

en pratique, très rarement. [1 s’en est servi pour voter les

(1) Todd. 213.

deux actes de 1867 et de 1900 qui constituent le Dominion du Canada et le Commonwealth Australien. C’est que, dans ces deux cas, le Parlement Impérial était la seule autorité désignée pour créer de nouveaux gouvernements et les doter de pouvoirs plus étendus que les Gouvernements existants.

La législation commerciale et douanière des colonies, elle-même que, pendant longtemps on avait cru nécessaire de maintenir dans la compétence du Parlement britannique (c'était l'opinion de Lord Durham) a été comprise, au contraire, dans la compétence des Parlements coloniaux. |

Nous nous contentons d'indiquet iei l'étendue des pouvoirs des législatures coloniales, nous réservant de développer dans un chapitre spécial ce qui a trait à l'autonomie commerciale et douanière des Colonies.

Le contrôle judiciaire. — Le Conseil Privé

En matière judiciaire, le contrôle sur les Colonies est exercé par le Conseil privé. Il est donc nécessaire d'étudier la compétence du Conseil privé pour ce qui les concerne. Cette compétence, bien que déterminée d’une façon générale présente, certaines modalités selon les Colonies auxquelles elle s'applique.

Le Conseil privé qui a perdu la plus grande parte de ses attributions politiques est resté le tribunal suprême de l'Empire britannique. Les recours portés devant lui peuvent être soit des appels contre des décisions de tribunaux coloniaux, soit de simples requêtes contre des dommages ne rentrant pas dans la juridiction des Cours établies, mais

dont la Couronne veut connaître. Le Souverain rend son jugement après avis du Conseil sur les recours qui lui ont été adressés non pas par la voie des Gouverneurs, mais par la voie ordinaire des agents de l’ordre judiciaire (1).

C'est le comité judiciaire du Conseil qui constitue proprement la juridiction d'appel. Les affaires qui sont de la compétence des tribunaux établis lui sont réservées, mais il ne saurait avoir d'autres attributions, surtout poliliques, celles-ci étant spécialement attribuées au Conseil de cabinet.

La création de cours suprêmes au Canada et en Australie a réagi sur la compétence du Conseil privé relative à ces colonies.

Au Canada, l'appel au Conseil privé de la décision du tribunal de province le plus élevé est permis avant même qu'un recours ait été porté devant la Cour suprême, mais seulement quand l'intérêt en litige dépasse une certaine somme. Une restriction importante est apportée à la compétence du Conseil privé : en matière criminelle les décisions de la Cour suprême du Canada sont définitives.

En Australie, la Haute Cour estle tribunal d'appel général, mais la faculté d’appel direct au Conseil privé subsiste. Ici, c'est en matière constitutionnelle que la juridiction du Conseil privé a été amoindrie par l’article 74 de la Constitution du Commonwealth qui a soulevé de longues discussions au Parlement britannique (2). La clause est la suivante : il n'y a pas d'appel au Conseil privé d’une décision de la Haute Cour pour toute difficulté qui s’élèverait au

(1) Todd, 305.

(2) Quick/et Garoan 748.

sujet des limites respectives des pouvoirs du Commonwealth et de ceux d’un ou plusieurs États ; ou sur les limites respectives des pouvoirs constitutionnels de deux ou plusieurs États. A moins que la Haute Cour ne déclare que la question demande à être tranchée par Sa Majesté en Conseil. i

Quelle est l’utilité du Conseil privé? Peut-on le comparer à notre Cour de Cassation, chargée de maintenir les tribunaux inférieurs dans une saine interprétation de la loi et d'unifier la jurisprudence? La constitution même de l'Empire britannique empêche ce rapprochement. Le Conseil privé n’a pas en effet, à interpréter une seule législation, mais autant de législations qu'il y a de colonies, depuis la Common Law jusqu'à l’ancien droit français, depuis le droit hollandais jusqu’au droit musulman ou aux Codes indiens.

Sans doute, la plus grande partie des colonies à gouvernement responsable ont le fond de leur législation tiré du droit anglais ; mais elles ont très largement modifié celuiei pour l’adapter à leurs besoins.

La juridiction du Conseil privé est donc une institution purement britannique. Il faut la rattacher à la prérogative de la Couronne. Elle est la conséquence de ce principe que le Souverain est la « Source de la Justice » dans le Royaume-Uni et dans les colonies (1). Il possède donc un droit de contrôle sur les tribunaux de tout ordre. Le Conseil privé lui sert à exercer ce contrôle, et, en réalité, agit entièrement à sa place. Mais le principe est toujours sau-

(1) Todd, 305.

vegardé par ce fait que les appels sont portés devant le Souverain en Conseil.

L’ulilité pratique du Conseil privé est, d’ailleurs, reconnue dans des cas nombreux (1). Il permet, dit-on, un recours dans des circonstances où la juridiction des Cours ordinaires fait défaut ; il soustrait les affaires aux préjugés qui peuvent exister dans le milieu colonial ; il assure à tout sujet anglais le droit suprème de soumettre ses griefs à la Couronne. Enfin dans des colonies où existent les Cours d'appel, les juges de celles-ci savent que leurs décisions sont toujours sujettes à un recours devant le Conseil privé. C'est là une garantie pour les justiciables, même si ce recours est rarement. formé (2).

À ce point de vue, on a pu dire que la juridiction du Conseil privé était maintenue au bénéfice des colonies et non dans l'intérêt de la Métropole. Elle profite, en effet, aux habitants des colonies. Maïs peut-on en conclure que la Métropole n'a pas un intérêt propre au maintien de cette juridiction? Le contraire paraît plus probable. Dans les colonies à gouvernement responsable qui jouissent de la plus grande autonomie, la juridiction du Conseil privé subsiste comme un signe de l’autorilté de la Couronne. C'est même à notre époque le lien le plus effectif entre ces colonies et la Métropole. Aussi comprend-on l'opposition formelle que rencontra auprès du gouvernement anglais en 1875 la proposition des ministres canadiens d’affranchir le

pouvoir judiciaire du Canada de tout recours au Conseil

(1) Todd, 307).

(2) Todd, 307.

privé. Avec les tendances actuelles, il y a bien des raisons de croire que ces sentiments n’ont fait que s’accentuer et que le Conseil privé est considéré comme un des facteurs essenliels de l’homogénéïté de l'Empire.

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