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la crainte de descendre, ni celle de ne pas monter; S’il est jaloux de renommée, il n’en peut tirer que de son impartialité; il ne descend à la postérité que s’il est devenu comme une image de l’équité, si sa raison profonde a exprimé le sens le plus exact en même temps que le plus heureux de cette foule de documents et de règles qu’on appelle la loi. Il faut qu’il représente quelque chose d’impersonnel, la continuité dans le mouvement discontinu des affaires humaines, le passé parmi les mouvantes passions du présent.
Il est tout simple que l’autorité judiciaire, née à l’abri de la couronne et représentant les droits de la société contre les passions individuelles, soit, même dans un pays aristocratique, restée long-, temps le défenseur jaloux des droits de la royauté. Lord Mansfield, lord Thurlow, lord Loughborough, lord Eldon, lord Ellenborough, furent des alliés de la cour; lord Mansfield et lord Ellenborough entrèrent même dans des cabinets, devinrent des: agents du pouvoir exécutif. Lord Mansfield tenta de réduire les droits du jury en matière de presse, de l’enfermer dans le simple jugement des faits. Il ne s’attira pas seulement les colères de Junius. Un: autre juge se trouva pour combattre cette doctrine, lord Camden. Il montra qu’on ne peut séparer absolument le fait et le droit, que le jury qui dans le meurtre cherche le degré de malice, dans le vol le degré de félonie, peut chercher aussi dans’
un libelle l’intention coupable. Lord Camden eut raison de lord Mansfield, et en 1791 le bill de Fox devint la sauvegarde de la liberté de la presse.
Le parlement n’est qu’un des ouvriers qui travaillent à l’édifice de la loi : à côté de la loi écrite, faite sous la piqûre et l’éperon du moment, il y en a une autre, fille des siècles, de la coutume, sortie par degrés de la conscience et de la raison des juges. Ce sont presque toujours des procès qui ont fixé de la manière la plus stable et avec le plus de retentissement les conquêtes solides de la liberté; car les théories politiques ne remuent pas l’âme d’une nation aussi aisément que ces drames dont elle voit, dont elle aime ou dont elle abhorre les acteurs. Il y a d’ailleurs dans le génie anglais une disposition à vénérer tout ce qui est puissant : or le législateur ne fait que conférer une puissance sur les hommes et sur les choses, il ne touche pas de sa propre main à la fortune et à la vie des citoyens; il semble donc moins redoutable et moins grand que le juge.
Qui le premier a décidé que tout esclave devenait libre en touchant le sol anglais? C’est lord Mansfield, à propos d’un noir saisi sur un vaisseau de la Tamise. Qui apprit la tolérance aux whigs? Ce sont les magistrats. Ils ont atténué les effets des lois iniques contre les dissidents et les catholiques. Les gens de robe, habitués à consulter la raison, ne sont pas enclins au fanatisme. Lord
Mansfleld, conservateur si sévère, gardien si jaloux des droits de toute autorité antique, fut un protecteur des dissidents. 11 condamna la corporation de la Cité de Londres, qui infligeait des amendes aux shérifs qu’elle avait nommés et qui ne pouvaient remplir leurs fonctions, faute de se conformer au rite anglican. « Ce n’est pas un crime, disait-il à la chambre des lords, érigée en cour d’appel, pour un homme de dire qu’il est un dissident, ce n’est pas un crime pour lui de ne pas recevoir le sacrement suivant les rites de l’Église d’Angleterre; le crime consisterait à le faire contrairement aux dictées de la conscience (1767). » C’est la cour de chancellerie qui a tout à fait mis à l’abri les chapelles et les terres des sectes dissidentes (18M). Faut-il rappeler tout ce qu’ont fait les juges pour une liberté aussi précieuse que la liberté de conscience, pour la liberté personnelle? Jusqu’au règne de George 111, il fut permis de faire desarrestations en vertu de mandats généraux (general ivarranis ) qui ne désignaient pas nominativement les personnes suspectes. Quand parut le f»5* numéro du journal de Wilkes, le North Briton, Halifax fit arrêter quarante-cinq personnes. En 1762, le chie f justice du banc du roi prononça que ces mandats généraux étaient illégaux; les agents du pouvoir furent condamnés à de fortes amendes. Wilkes, un moment arrêté, obtint 100,000 francs de dommages-intérêts. Les tribunaux interdirent
jusqu’à la saisie en bloc des papiers d’un sujet du roi; les mandats de saisie doivent spécifier exactement les papiers qui sont recherchés, et ce sont les seuls qu’on puisse emporter. 11 n’est pas licite de mettre le domicile d’un citoyen au pillage. Lord Camden expose cette doctrine en 1765 dans la cour des plaids communs.
Les communes n’intervinrent pas législativement dans ces fameuses querelles. Pendant que les procès relatifs aux mandats généraux duraient encore, l’attorney général pouvait dire audacieusement « qu’il ne se souciait pas plus des résolutions des communes en cette matière que d’autant de jurons de porteurs ivres ». Les résolutions des communes ne sont en effet que des expressions d’opinion, elles n’ont pas de sanction légale. Les communes ne se croient pas le droit de changer une loi pendant qu’elle s’interprète et s’exécute : elles ne pourraient donner à une loi nouvelle un effet rétroactif. La nation représentée dans le parlement ne défie point la nation représentée dans le jury. Le juge se trouve ainsi pendant des mois, souvent pendant des années, sur une sorte de Sinaï, plus haut que les faiseurs de lois, et appelant sur lui les yeux de toute la nation.
Le prestige des juges ne tient pas seulement à ce rôle auguste; ce n’est pas assez que leur sagesse dirige la conscience ignorante des jurys, que leur
main les mène au vrai, que leurs arrêts deviennent comme des axiomes que les âges se transmettent. Le magistrat devient législateur sans cesser d’être magistrat. La chambre des lords peut être ou tribunal ou chambre législative. Ceux qui ont le plus longtemps veillé à l’application des lois sont les meilleurs correcteurs de législation. L’autorité morale des juges est donc presque sans bornes. La liberté de conscience, la liberté personnelle, la liberté de la presse, ne sont pas, grâce à eux, restées des mots, des chimères-, ces biens sacrés sont devenus aussi inviolables que le droit de propriété, que les biens purement tangibles et matériels.
La chambre des communes est l’expression vivante de la souveraineté nationale; mais cette souveraineté n’est point une force aveugle, enfantine, capricieuse, remuante, prête à faire des ruines plutôt qu’à ne rien faire. Le parlement peut tout faire, mais il se contente de corriger l’œuvre du passé, il ne prétend pas la renouveler tout entière. L’Angleterre ne connaît pas encore la doctrine funeste en vertu de laquelle nulle génération n’aurait le droit de lier d’autres générations. S’il en était ainsi, ce n’est pas seulement la constitution politique, ce sont toutes les lois qu’il faudrait sans cesse changer. Où commencent d’ailleurs, où finissent les générations? La chambre des communes est la force motrice de l’Angleterre,
et il lui suffit de vaincre dans ses patients efforts les forces résistantes de la tradition, de la coutume, de la couronne, de l’aristocratie. Une sorte d’équilibre mobile s’établit sans cesse entre toutes ces forces. Les communes anglaises ne se sont jamais considérées que comme des instruments de la grandeur, de la prospérité, de la sécurité de l’Angleterre. Leur souveraineté s’arrête toujours instinctivement devant tout ce qui semble menacer la patrie.