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CHAPITRE VII

Ouvertofe da Pariement. — Nomination et fonctions du speaker. — Discoors du trône. — Affaires de gouTemement — Adoption de bîlls publics et priYés. — Vote par sépamtion. — Vote des pairs. — Vote des communes. — Sanction royale. — Le budget. — Commission des • voies et moyens ». — Des subsides. — Le « mutiny act ». — Prestation de serment des membres. — Prorogation.

Le jour fixé pour la réunion d'un nouveau Parlement, les membres des deux Chambres s'ass^iiblent et prêtent les serments prescrits par la loi. Puis les communes, sur un ordre de la Cîouronne, procèdent à l'élection de leur speaker (président) *. Ce fonctionnaire important de la Cîouronne est choisi par la Chambre des Communes parmi ses membres; sa nomination doit être approuvée par le souverain ; et il conserve son poste jusqu'à la dissolution du Parlement qui Fa élu. Ses fonctions sont : de lire au souverain les pétitions ou adresses des Communes et de prononcer en sa présence les discours qui sont faits ordinairement au nom des Communes ; de diriger le débat, au nom de la Chambre, quand un avocat, des témoins ou des accusés sont à sa baiTe ; de réprimander les

1. Le lord chancelier est ordinairement président de la Chambre des lords; il peut néanmoins voter après avoir pris part aux débats.

personnes qui ont excité le mécontentement de la Chambre; de délivrer des mandats de dépôt ou de mise en liberté pour atteinte portée à ses privilèges ; de communiquer par écrit avec toute personne, sur l'injonction de la Chambre; d'exercer sa surveillance relativement aux bills privés, surtout dans le but de protéger la propriété en général ou les droits des individus contre des empiétements injustes et dommageables ; de faire parvenir à des personnages éminents les remerciements ou l'approbation des Communes; de contrôler et de régler le service des agents subalternes de la Chambre; d'ajourner la Chambre à quatre heures si quarante membres ne sont pas présents ; de nommer les scrutateurs dans les votes par séparation. Le speaker doit, comme speakelr, rester en dehors de la discussion. Quand la Chambre s'est formée en comité et que le chairman (président du Comité) occupe le fauteuil, le speaker peut prendre part aux discussions comme simple membre. En qualité de speaker, ses fonctions sont les mêmes que celles de tout autre président d'une assemblée délibérante. Si un membre continuait à troubler l'ordre, le speaker pourrait le « nommer » [name him)^ selon l'expression employée, ce qui entraîne toujours de droit la censure de la Chambre.

Dans des cas extrêmes, le speaker peut faire incarcérer les membres ou les personnes qui ont porté atteinte aux privilèges de la Chambre, jusqu'à ce que celle-ci ait £Bdt comiaître sa volonté. Dans le vote par séparation^ quand il y a égalité des voix, le speaker a voix prépondérante. A l'expiration de ses fonctions ofi^cielles, il reçoit généralement la dignité d^ pair, à titre de récompense, et une pension de 4000 liv. (100,000 fr.) une fois réversible. Il est membre du Conseil privé.

Quand Sa Majesté ouvre le Parlement, elle se rend en grande pompe à la Chambre des lords et prend place sur le

trône. Les Communes sont alors appelées, et les membres qui veulent venir se tiennent à la barre avec leur speaker. Le lord chancelier remet à la reine, qui le lit, le discours du trône, préparé à Tavance par le ministère et dans lequel la situation du moment est brièvement exposée et où sont annoncées les nouvelles mesures qui doivent être soumises au Parlement; après quoi, Sa Majesté se retire, et les affaires de la session commencent. Les Gonmiunes regagnent leur Chambre, et, pour la forme, lisent quelque bill, afin de maintenir leur privilège de ne pas donner la priorité au discours royal. Deux membres nommés par le gouvernement proposent alors et appuient, dans Tune et l'autre Chambre, 1' « adresse m, où ils remercient Sa Majesté de son gracieux discours; puis chaque Chambre nomme une députation pour la présenter. Autrefois la discussion sur l'adresse prenait souvent une tournure orageuse, et des amendements ou modifications, impliquant un refus d'accepter la future politique du ministère, étaient fréquemment proposés; mais dans ces derniers temps, bien que les che& de l'opposition dans chaque Chambre critiquent ordinairement entre eux ce dont le discours parle et ce dont il ne parle pas, l'adresse est généralement votée sans opposition sérieuse.

Quand le Parlement est ouvert en vertu d'un mandat, le discours royal est lu par un des délégués , et l'adresse est votée, ainsi que nous venons de l'exposer.

Chaque Chambre du Parlement procède, indépendamment l'une de l'autre, à la confection et à la modification des lois. Il ne peut être fait allusion, sans inconvenance, dans une Chambre, à ce qui s'est passé dans Tautre, et il ne doit pas être fait mention d*une discussion qui a eu lieu dans la môme session. Les déUbérations des Chambres sont censées secrètes, et, bien que le pubhc soit admis à suivre les débets et que

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les reporters des journaux soient toujours là pour les publier, par une bizarre fiction , il est entendu que la présence du public et des reporters doit rester ignorée. Jadis, si un membre avait eu la fantaisie d'attirer l'attention du speaker sur la présence d'étrangers dans la Chambre, le speaker n'aurait ea d'autre parti à prendre que de faire sortir les visiteurs. Mais, certains membres ayant abusé de ce privilège, on a reconnu nécessaire de modifier le règlement; aujourd'hui, 1^ propositions d'exclure les étrangers doivent être formellement faites, et elles sont mises aux voix sans débat. Néanmoins, le speaker a toujours le droit de faire évacuer la Chambre quand il le juge nécessaire. Il y a des parties de la Chambre où les étrangers sont admis quand il n'est pas fait d'objection ; mais toute tentative de passer dans la partie où siègent les membres du Parlement serait considérée comme une grave offense. Par une curieuse fiction, l'espace qui entoure immédiatement le trône et le siège du président (woolsack), à la Chambre des lords, n'est pas considéré comme faisant partie de cette Chambre. Lorsque le lord chancelier veut parler, il faut donc qu'il descende de son siège et s'avance jusqu'au banc des ducs pour s'adresser à eux.

Le seul compte rendu officiel des séances du Parlement est celui publié par l'imprimeur de la reine; avant l'invention de l'imprimerie, le shériff de chaque comté était chargé de publier dans la cour de son comté les actes du Parlemoit dont copie était prise. Cette coutume s'est maintenue jusqu'au règne de Henri VIL

Nous avons déjà fait connaître les mesures dont l'initiative appartenait de droit aux lords ou aux communes. Il n'y a qu'un bill pour lequel la Couronne ait le droit d'initiative : c'est celui d'amnistie générale. Il émane directement du souverain et n'est l'objet que d'une seule lecture dans les deux

LA PBOCÉDUU PARLEMEXTAIRE 63

Chambres dn Parlement. Tous les antres peuvent être présentés par chaqœ membre des deux Chambres. Mais ceux qai sont d'nne importance générale, le goavemement s'en charge ordinaironent ; car, certains jom^ de la semaine étant consacrés exdniâTement à la discussion des bills qn'il présente, il a mieux l'occasion de les faire passer. Les bills dn gouvernement sont confiés au chef du département qui dirige la partie de l'administration que le projet de loi concerne. Ainsi les bilJs relatif aux colonies sont présentés par le secrétaire d'État des colonies ; ceux relatifs à la police, aux prisons, etc., par le secrétaire d'État de l'intérieur; ceux relatifs aux impôts, par le chancelier de l'Echiquier, etc., etc.

Les bills sont ou publics j affectant les intérêts généraux de l'État, on privés, autorisant des particuhers, réunis en société, à entreprendre des travaux d'utilité publique à leurs risses et périls, et, jusqu'à un certain point, à leur profit; et encore relatifs à la naturalisation, aux changements de nom, à la régularisation des titres. Les bills publics peuvent être présentés dans l'une et l'autre Chambre, excepté s'il s'agit d'accorder des subsides, de quelque sorte que ce soit, ou bien s'ils ont trait directement ou indirectement à la levée, l'affectation ou à la suppression de toute taxe ou amende, car alors ils doivent venir de l'initiative des Communes; il en doit être de même des bills privés qui autorisent la levée de droits locaux ou de taxes locales. Les bills relatifs à l'état de personnes privées, à la pairie et à la naturalisation sont introduits d'abord à la Chambre des lords.

La Chambre des lords se réunit à cinq heures du soir, et la Chambre des communes à quatre, excepté le vendredi, où elle siège à midi. Cependant des séances ont lieu quelquefois le n^atin, par ordre, dans les deux Chambres. Avant d'aborder les affaires, des prières sont lues dans Tune et l'autre Cham-

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bre : dans la Chambre des lords par un des évêques, et dans celle des Communes par le chapelain du speaker. Il faut la présence de trois membres dans la première, et de quarante dans la seconde, autrement il n'y a pas de Chambre^ comme on dit, et les affaires sont ajournées au lendemain.

A la Chambre des lords, un pair fait simplement connaître son intention de présenter le bill, mais un membre de la Chambre basse doit en obtenir la permission avant de pouvoir le présenter. Si la permission est accordée, le bill, manuscrit, avec des espaces en blanc pour les dates, les chiffres, et autres points susceptibles d'être modifiés, est introduit, et son auteur le présente pour être lu une première fois. Les motions faites dans la Chambre basse doivent être toutes appuyées par un autre membre; à la Chambre des lords, ce n'est pas exigé. La permission est-elle donnée, le bill est lu une première fois, et ordre est donné de l'imprimer ; des exemplaires sont distribués aux membres ; et, au jour fixé, il est lu une deuxième fois, puis son principe est l'objet d'une discussion générale, les questions de détail étant renvoyées à la prochaine séance pour être réglées, alors que la Chambre se réunit, à cet effet, en comité. Quand cela a lieu, le speaker quitte le fauteuil, et un autre dignitaire parlementaire, le chairman (président des comités), a la présidence. Chaque clause est ensuite lue par ordre, modifiée, complétée, améliorée ou rejetée, comme la majorité le décide, et quelquefois le bill est entièrement refondu. Dans cette circonstance, un membre peut parler plusieurs fois sur la même motion ; dans d'autres circonstances il ne peut prendre la parole qu'une seule fois. Quand le bill a été ainsi examiné jusqu'au bout, le speaker reprend sa place et le chairman (président des comités) présente le rapport du comité, qui est effectivement le bill lui-même avec ses amendements. La Chambre peut alors elle-même ajouter des

améliorations et adopter ou rejeter celles du comité. Le bill est ensuite envoyé à l'impression et lu une troisième fois, et, si Ton est d'accord, le speaker pose la question : Le hill passe-t'il? Ce bill peut d'ailleurs cette fois encore être modifié. S'il est adopté, on l'imprime à l'imprimerie royale et on l'envoie à l'autre Chambre.

Si l'initiative de ce bill a appartenu à la Chambre des communes, l'envoi se fait par un membre de cette Chambre, accompagné de plusieurs de ses collègues, qui le porte à la barre de la Chambre des lords et le remet au président de cette Assemblée. Une fois là, le bill est soumis à une procédure analogue; s'il est amendé de ce côté, il est renvoyé avec les modifications faites ; si la Chambre d'où émano le bill les accepte, elle envoie un message pour le faire savoir ; sinon, une conférence a lieu entre les deux Chambres, et le différend est généralement réglé ; mais, si cela n'est pas possible, le bill est abandonné. Quand un bill adopté par la Chambre des communes est envoyé à la Chambre des lords, le secrétaire de la première écrit au dos : « Soi halle aux seigneurs * ; » de son côté, le secrétaire de la Chambre des lords en envoyant un bill aux communes, inscrit sur ce bill les mots : « Soi halle aux communes ^. »

Quand le bill a ainsi passé par les deux Chambres, il n'a plus qu'à recevoir la sanction royale, qui est donnée par Sa Majesté en personne ou par délégation ^. Quand Sa Majesté donne son consentement en personne, communication en est faite à l'avance au secrétaire adjoint, qui lit les titres des bills, et Sa Majesté indique son assentiment par un signe de tète. S'il s'agit d'un bill de subsides, le secrétaire prononce à

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