‹ L'Angleterre: son gouvernement--ses institutionsChapitre 23 sur 110 · Idem · texte numérisé non relu

Idem

3. Ce n'est qu*après avoir reçu la sanction royale qu'un bill adopté devient un statut ou acte du parlement.

haute voix ces mots : « La reigne remercie ses bons sujets, ac^ cepté leur hénévolence et ainsi le veut. » Pour les autres bills publics, la formule de l'assentiment est celle-ci : <iLa reine le veut; » pour les bills privés : « Soit fait comme il est désiré. » Quand l'assentiment royal est refusé, le secrétaire dit : n La reigne s'avisera ». Mais ces mots n'ont jamais été prononcés depuis que la reine Anne refusa de sanctionner en 1707 le bill relatif à la milice écossaise.

Autrefois, tous les bills étaient présentés sous forme de pétition à la couronne, qu'on inscrivait sur les registres du Parlement en face de la réponse du roi ; à la fin de chaque législature, les magistrats les traduisaient en forme de statuts qu'ils transcrivaient sur le registre des lois ; les bills sous formes d'actes, tels qu'on les rédige aujourd'hui, ont été introduits pour la première fois sous le règne de Henri VI.

Un contre-projet peut être opposé à tout moment. Quand il doit en être ainsi, le speaker, après une discussion sufâsante, pose la question, et la Chambre se partage. Ceux des membres qui votent pour le bill, ou pour un amendement, vont dans un des couloirs de la Chambre, et ceux qui votent contre, dans un autre. Des scrutateurs (tellers), ceux qui comptent le nombre des votants de chaque côté, — ce sont généralement l'auteur de la proposition {mover) et celui qui l'appuie {seconder) et deux des principaux adversaires, — sont désignés pour vérifier le nombre des membres de chaque côté. Le résultat est écrit sur un carré de papier, qui est remis au scrutateur du côté qui est en majorité ; celui-ci lit les chiffres à haute voix. Il remet ensuite la pièce au speaker, qui lit solennellement de nouveau les chiffres et proclame le résultat du vote par séparation. Si une erreur a été commise en comptant les votes ou par suite de désordre pendant le vote par séparation, le membre qui en a été l'objet, assis à

sa place habituelle et sans se découvrir, doit appeler là-dessus Tattention du speaker avant la proclamation des chiffres. Le speaker ne doit pas voter, excepté quand la Chambre est partagée également ; il a alors voix prépondérante. En comité, il a le droit de parler et de voter comme les autres membres.

A la Chambre des lords, les pairs votent par les mots contenty et non content. Dans les communes, les membres font connaître leur volonté en disant oui ou non. Les bills doivent être votés entièrement dans le cours d'une session. C'est ainsi que quand on veut faire rejeter régulièrement un bill, on présente une motion tendant à en renvoyer la seconde lecture « à six mois » ou « à trois mois », alors qu'il est certain qu3 le Parlement ne siégera pas à cette époque. Les bills sont quelquefois renvoyés à des commissions spéciales nommées par la Chambre à laquelle ils ont été présentés. Ces commissions délibèrent, interrogent des témoins, dans des salles disposées à cet effet, pour vérifier si la mesure proposée est essentielle, et font un rapport à la Chambre sur les résultats de leur enquête.

Les bills privés et personnels sont fondés sur des pétitions, et, s'ils proposent de toucher à la terre ou à la propriété d'autrui, leur teneur doit être insérée dans les feuilles publiques. Es sont renvoyés à une commission chargée d'étudier leurs dispositions et devant laquelle les personnes intéressées ou atteintes peuvent être citées pour donner leur avis. La commission fait son rapport à la Chambre, et les bills sont adoptés ou rejetés dans la même forme que les bills publics.

Au commencement de la session, le chancelier de l'Echiquier dépose son budget (du vieux français hougette^ bourse de cuir) devant le Parlement. Ce document contient une prévision des dépenses nécessaires à l'accomplissement des services de l'Etat, pour l'armée, la marine, les services

et les civils, etc., etc., moyens proposés pour y faire face par l'impôt ou par toute autre ressource. La durée d'un ministère dépend très souvent de l'exactitude et de la netteté avec laquelle le chancelier de l'Echiquier présente sa politique financière. La somme demandée est votée ou refusée par la Chambre des communes siégeant en Comité des voies et moyens (Gomittee of ways and means) ; on discute l'emploi de fonds, article par article, en Comité des subsides (Committee of supply); au cours de cette discussion, les membres ont le droit de poser des questions au ministre sur l'emploi des crédits. C'est le ministre au département duquel sont ouverts ces crédits qui répond. Les résolutions de la Commission des subsides sont réunies dans ce qu'on appelle le hiU d'affeQttp- Hon^ qui est envoyé à la Chambre des lords pour être soumis à son approbation. Cette Chambre peut le rejeter, mais non le modifier. Le vote de ce bill est 'ordinairement la dernière affaire de la session.

La loi pénale de l'armée [Mutiny Ad) passe aussi annuellement devant le Parlement. Autrefois, le monarque se servait souvent de l'armée pour porter atteinte aux libertés de ses sujets. Pour remédier à tout abus de pouvoir de cette nature il est d'usage depuis nombre d'années de voter pour un an seulement, pour être renouvelées l'année suivante, les lois relatives à la discipline et aux règlements de l'armée. S'il arrivait un événement qui empêchât le Mutiny Act de passer en temps opportun, l'armée entière se trouverait par le fait licenciée. Les lois militaires sont contenues dans l'acte de 1879, renouvelé chaque année par un vote du Parlement et dont nous nous occuperons plus loin.

Remarquons ici qu'aucun membre du Parlement ne peut siéger ou voter, sous peine d'une amende de 500 liv. (12,500 tr.) sans avoir préalablement prêté le serment prescrit par la loi*

Dans le passé, on exigeait de chaque membre trois serments : le serment à* allégeance ou de fidélité au souverain, le serment de suprématie ou reconnaissance de la suprématie spirituelle du souverain, le serment d'abjuration (contre les prétentions des Stuarts).

Plus tard ces trois serments firent place à un seul qu'on prescrivit aux protestants. Mais, comme il contenait les mots : sur ma vraie foi de chrétien^ on le considéra comme oppressif pour la conscience des non chrétiens et particulièrement des juifs. Bref, un acte voté en 1868 établit un serment unique pour les membres de toutes les confessiçns religieuses d'où Ton supprima la phrase mentionnée plus haut et dont la teneur fut la suivante : < Moi (un tel)^ je promets d'être fidèle et loyal vis-à-vis de la reine Victoria y ses héritiers et successeurs reconnus par la loi. Dieu me garde! » Les quakers, Moraviens, Séparatistes, et en général toutes les personnes qui ont contre le serment une objection de principe et de conscience sont maintenant autorisées à remplacer le serment par une affirmation ou par une déclaration solennelle.

La Commission spéciale désignée le 3 mai 4880 a déclaré dans son rapport qu'à son avis les personnes désignées par certains actes du Parlement comme pouvant remplacer le serment devant les cours de justice par une solennelle déclaration ne pouvaient jouir de la même faveur devant la Chambre des communes. La Commission s'est fondée, pour émettre cet avis, sur Vacte du serment parlementaire de i866 et sur Vacte du serment de i868.

Il appartient du reste toujours à la Chambre de se prononcer sur cette question, comme dans toutes celles qui intéressent sa dignité et qui n'ont pas été expressément réglées à l'avance par un texte de loi.

Quand les affaires de la session sont terminées, le Parlement est prorogé^ ou dissous ', si nécessaire, soit par le souverain en personne, soit par délégation. Alors un discours royal est prononcé, résumant ce qui s'est fait pendant la session et la législature, la situation des affaires publiques, et remerciant les communes d'avoir voté les subsides.

1. La dissolution est la mort civile du Parlement et peut s'accomplir de deux manières ; !• Par un acte émané de la volonté royale; 2" Par l'effet du temps, la durée d'une législature étant de sept ans.

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