CHAPITRE XX
De raction publique. — Arrestation des prévenus par la police. — Interrogatoire devant les magistrats. — Incarcération ou mise en liberté des prévenus. — Actes d'accusation. — Fonctions du grand jury. — Jugement. — Récusation des jurés. — Procédure des jugements. — Cour des appels criminels. — Grâces.
Il n'y a pas, en Angleterre, de magistrat chargé de commander et de conduire la procédure légale contre les pré- . venus. La plupart des Etats du continent possèdent un magistrat qui est nommé par le gouvernement et qui remplit les fonctions de ministère public, c'est-à-dire qui est chargé de la poursuite des crimes. Un grand nombre de gens estiment qu'il devrait y avoir également ce fonctionnaire en Angleterre. On allègue que cette procédure ne donne aucune garantie, que tous les criminels comparaissent devant la justice. On dit aussi que quelques-uns peuvent échapper, les mesures convenables n'ayant pas été prises pour leur arrestation. On ajoute même que certains coupables peuvent, par intimidation ou subornation^ induire leurs victimes à annuler l'action de la justice en s'abstenant d'assister au jugement. Le procès lui-
^2 LE GOOVERNEMENT ANGLilS
même peut être conduit avec tant de négligence qpi'il en résulte un verdict d'acquittemenL
Il y a certainement beaucoup de vrai dans ces all^ations; mais il n'est nullement certain qu'un ministère public pourrait empêcher cet inconvénient de se produire. Lorsque Tàvis est donné de la perpétration d'un crime, il £auit être vraiment bien habile pour tromper longtemps la vigilance ^ la persévérance des agents de la police de sûreté. Le ministère public ne peut empêcher un témoin d'être suborné ; et, quant à la conduite des causes devant la Cour, le barreau anglais — où chacun rivalise avec ses collègues dans la connaissance de la pratique et cherche à se distinguer — est constitué de telle sorte qu'on peut avoir confiance en lui pour bien poursuivre une action criminelle plus qu'en aucun coips de fonctionnaires dont la position et le traitement sont fixes. Dans toute ville où existe une cour, il y a des avoués qui agissent comme les clercs des magistrats, réunissent les preuves contre les personnes envoyées en jugement, et donnent à un avocat les instructions nécessaires pour poursuivre. Ck)mme ils sont payés en raison du nombre des causes qui leur sont confiées, il est de leur intérêt que chaque plainte soit examinée. Dans les grandes villes, telles que Manchester^ Liverpool, Birmingham, etc., il y a un avoué spécialement désigné par la corporation pour faire toutes les poursuites. En £aât, c'est là un véritable ministère public, et, autant qu'on en peut juger, on ne peut jeter aucun blâme sur la manière dont ils conduisent leurs aflfaires, ou choisissent des avocats pour les conduire.
C'est d'abord la police qui, dans la pratique, remplit le rôle de ministère public. Elle arrête les coupables pris en flagrant délit, reçoit avis des crimes ou délits qui se commettent en secret, et recueille les preuves.
Qu'il s'agisse des causes criminelles ou des causes civiles, la justice est rendue publiquement et toujours en présence des accusés. Le prévenu doit être amené devant le magistrat aussitôt que possible après son arrestation. Là, on entend les témoins à charge, on met par écrit ce qu'ils ont dit et on le leur fait signer. C'est ce qu'on appelle la déposition des témoins. Si le prévenu est renvoyé devant le tribunal, il a le droit absolu d'en avoir un double, en payant un léger droit pour la copie. Si, dès la première audition, la preuve, tout en n'étant pas complète, suffit cependant pour établir une forte présomption contre le prévenu, le magistrat peut renvoyer celui-ci à une autre audience ou le faire reconduire en prison pour huit jours, pendant lesquels de nouvelles preuves sont réunies ; le magistrat peut aussi recevoir caution que l'accusé se présentera pour répondre à l'accusation. Un prévenu est admis à fournir caution lorsque deux ou plusieurs propriétaires s'engagent à le faire représenter à toute réquisition, sous peine d'encourir une amende fixée par le magistrat, s'ils manquent à cette obligation. Quelquefois, la simple promesse faite par le prévenu de se présenter, sous peine d'amende, est considérée comme suffisante.
Lorsqu'on a réuni toutes les preuves qui ont pu être obtenues , l'accusé est sommairement jugé et condamné , ou renvoyé devant les assises; là, les témoins et le plaignant sont obligés de comparaître en personne contre lui. Mais si les preuves recueillies sont insuffisantes pour justifier l'accusation dont il est l'objet, le prévenu est mis en liberté. Dès que le renvoi devant les assises a été ordonné, les dépositions sont adressées au juge compétent de la cour devant laquelle l'accusé doit comparaître. C'est là que l'acte d'accusation est dressé et écrit sur parchemin. L'acte d'accusation est le rapport en langage juridique des faits dont le prévenu a à
répondre. On exigeait autrefois une très grande exactitude technique dans le libellé de ce document. La plus légère erreur commise, soit dans l'énoncé des griefe, ou dans les noms et prénoms du prévenu ou du plaignant, ou dans la description de l'objet volé, suffisait pour rendre nul cet acte, et le prévenu échappait à la répression. De récentes modifications apportées à la loi ont beaucoup simplifié cet acte ; les erreurs qui ne sont pas commises dans le but de tromper l'accusé ou de lui nuire dans sa défense peuvent être rectifiées par ordi'e de la cour.
La procédure des jugements aux assises et aux sessions est presque identiquement la même.
Au jour où elles doivent se tenir, un grand et un petit jury sont convoqués par le shérifif du comté, exactement comme dans les causes civiles. Ce jury pour les causes criminelles et celui pour les causes civiles sont tirés indifféremment de la même liste. Les actes d'accusation sont remis au grand jury ^ qui se compose généralement de trente personnes choisies parmi les magistrats et les principaux habitants du comté qui possèdent les qualités exigées d'un juge de paix. Ce jury interroge seulement les témoins à charge, pour savoir si la mise en accusation est suffisamment justifiée. Si douze membres sont d'avis que les charges sont suffisantes, le chef du jury écrit sur l'acte d'accusation : « plainte fondée. » Si, au contraire, les motifs ne pai'aissent pas suffisants, il écrit : « plainte non fondée », et, dans quelques comtés, il coupe l'acte en travers. Dans ce cas, l'accusé a le droit d'être mis en liberté, s'il n'existe aucune autre charge contre lui. <
De sa chambre, le grand jury apporte les actes d'accusation en plein tribunal et, là, donne lecture de sa décision sur chaque cas. Les prévenus contre qui des plaintes ont été déclarées fondées sont alors amenés sur le banc des accusés ;
l'acte d'accusation est relu à chacun d'eux par le greffier, et on lui demande s'il plaide c coupable » ou c non coupable ». C'est ce qu'on appelle la mise en accusation des prévenus. Ceux qui plaident c coupables » sont immédiatement condamnés, tandis que ceux qui plaident « non coupables » sont ramenés à leur tour pour être jugés devant le petit jury.
Il existe, semble-t-il, beaucoup de malentendus sur le sens de la réponse « coupable » ou « non coupable ». On a entendu des magistrats à la cour demander à des accusés : a Êtes-vous coupable ou non coupable ? » question qui est absolument illégale, car un accusé est obligé de se défendre, mais non de s'accuser lui-même ; — et quelques vénérables ecclésiastiques attachés aux prisons paraissent croire que celui qui plaide € non coupable » sur un acte qu'il a commis ajoute un mensonge à son crime. Gela n'est pas. Ce terme de « non coupable » signifie seulement : Jugez-moi. Dans leur sens légal, les mots plea et pleading ne signifient pas les arguments qui sont présentés par chaque partie à un jugement, mais seulement l'énoncé des faits qui constituent le point à juger.
Autrefois, lorsqu'un accusé refusait de répondre, il était condamné à subir la question ou la peine forte et dure. On le conduisait en prison, on le couchait sur le dos dans une chambre basse et obscure et l'on plaçait sur sa poitrine des poids aussi lourds qu'il les pouvait supporter. On lui donnait pour nourriture trois morceaux du plu» mauvais pain le premier jour, et le second jour trois gorgées de l'eau stagnante qui était la plus proche de la prison. La subsistance quotidienne était aussi alternée, et on le tenait dans cet état, en augmentant chaque jour les poids qui pesaient sur son corps jusqu'à ce qu'il mourût, ou (comme le disaient les anciens jugements) jusqu'à ce qu'il parlât. Ce ne fut que par
la loi 42 de Greorges III, c. 28, qu'on mit un terme à cette barbarie.
Maintenant, lorsqu'un accusé refuse de répondre, un jury est formé pour juger s'il est « muet par malice » ou « par la Visitation de Dieu », c'est-à-dire s'il se tait simplement par esprit de contrariété, ou bien s'il est incapable de répondre en raison de ce qu'il est sourd et muet ou parce qu'il n'est pas sain d'esprit. Si le jury se prononce pour le premier cas, on inscrit pour l'accusé la déclaration de « non coupable b, et le jugement a lieu. Dans le second cas, le jugement est ajourné et l'accusé envoyé dans un asile, d'où , s'il recouvre l'usage de ses facultés, il est ramené et jugé.
Il n'est pas absolument nécessaire qu'un prévenu soit conduit devant le magistrat et incarcéré avant d'être accusé, quoique ce soit la marche la plus ordinaire et la plus convenable. Un acte d'accusation peut être dressé sans qu'il en ait connaissance, et le président des assises ou des sessions peut délivrer un mandat d'arrêt. De cette manière, l'accusé perd l'avantage que lui accorde la loi d'avoir copie des dépositions des témoins qui doivent être entendus contre lui. C'est donc là une procédure qui ne devrait être adoptée que dans des cas extrêmes et qui, dans ces dernières années, a toujours été en défaveur auprès des juges , comme pouvant profiter à des individus mal intentionnés qui voudraient se servir de la loi dans un Jbut d'extorsion ou de vengeance.
Un acte d'accusation pour vol est ordinairement ainsi conçu :
< Kent *, à savoir :
« Les jurés de Sa Majesté la reine (notre dame la reine), sous la foi de leur serment, déclarent que Jean Smith (l'ac-