‹ L'anglomanie au Canada [microforme]Chapitre 3 sur 9 · CD · texte numérisé non relu

CD

(1) Une page de l'histoire des ecoles de Manitoba, p, 72. 72-73.

(2) Ibid, pp.

(3) Ibid p. 83.

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“ Tout fut inutile : les discours, la raison et la justice ne firent pas plus d'effet que les pétitions nombreuses adressées à l'assemblée législative, La seconde lecture du bill fut décidée 9=

par un vote de 25 contre 11, et la mesure fui référée au comité général.

“ L'examen du comité révéla toute l’imperfection de la rédaction de la loi projetée, Le comité s'arrêta à 193 amendements : on retrancha 27 sections...

‘ La troisième lecture donna lieu à de nouveaux débats. Un nouvel amendement fut repoussé par l'implacable vote de 25 con-

tre 11,et la loi fut définitivement votée le 19 mars (2).”

on fit de plus 142 autres corrections ;

L'iniquité était consommée : le système des écoles publiques ou nalionales des Etats-Unis était imposé au Manitoba, dans le même esprit de haine contre la race française et la religion catholiques. Les anglomanes avaient dit au cours des débats : “ Les anciennes écoles du Manitoba n'ont pas été florissantes, parce que les catholiques d'un côté, les protestants de l’autre avaient leurs écoles séparées. Supprimons ces écoles séparées et à leur place, établissons des écoles ouvertes aux enfants protestants et aux enfants catholiques, des écoles communes et neutres qui soient les écoles, non de telle confession religieuse ou de telle autre, mais, de la nation.”

Is se disaient à eux-mêmes : # La nation, c'est la majorité, La majorité est anglaise. Enlevois les écoles à la minorité français catholique, et attribuons-les à la nation, afin quece soient Les écoles de la majorité, afin que la langue anglaise éteigne peu à peu la langue francaise, et que la neutralité scolaire anéantisse à la longue la religion catholique. Etablissons des écoles nation«- Les, afin que, par elles, il n'y ait un jour au Manitoba qu'une nation, avec une seule langue, la langue anglaise et une seule race, la race anglaise.”

(1) Ibid. pp. 84-85.

(2) Mgr Taché, Une page de l'histoire des écotes de Maritobu, pp 85:87.

+ Notre but est de faire du peuple de cette province ven seul peuple par l'éducation. (D.

Nous retrouvons bien dans ce complot le caractere de l'anglomane, son esprit de domination sournoise, son ambition à assimiler et à anéantir les autres races, surtout la grande rivale, lu race frençaise,

Deux autres lois furent passées, presque aussitôt aprés, contre da race francaise, Le 18 mars 1890, le Procureur Général sounit à la chambre législative un projet de loi, * pour pourvoir ce que la langue anglaise fut la seule langue officielle de ln province‘, * Nonobstant tout statut où loi contraire, lisait-on dans le projet, la langue anglaise sera la seule en ustye dons Les registres elles journeux de La chœnbre d'assenblée de la Province de Manitoba, aussi dans les plaidoyers el procédés dans où venant d'une cour de la Province de Maniloba. Les Actes de la Législa- Lire de Manitoba ne devront élire bnprünés el publiés que dans Le lanque angloise.

La seconde lecture fut amendée Je 19 mars, Des membres en proposerent le renvoi par Famendement suivant 5" Considérant qu'ilnest pas au pouvoir de cette Législature d'annuler ou “l'amenderla section 25 de F'Acte de Manitoba, et considérant que “Le Biliatitalé : Un bb pour pourroër & ce que la langue anylaise soit la langue officielle de La Province de Manriloba, nmen- “de et de fait annule la dite section 25, en autant que la langue * française est concernée : e'est pourquoi ilest résolu que le bill

No, 61 ne soit pas Fu maintenant une seconde fois: mais qu'ilne soit lu une seconde fois que dans 6 mois.”

Cet aimendement, observe Mer Taché, était certainement conforme à toutes les notions de notre droit constitutionnel. Cependant, comme toutest possible a un vote de 25 dans une assemblée de 36 voteurs (M, Fisher était absent), le bill fut lu une seconde fois, référé au comité général, qui fit rapport sans l'amen: der, et le 22 murs, In troisième lecture était votée par les 25, (2)°

L'usage officiel de la langue française se trouvait supprimé au Manitoba dans la chambre législative et dans les cours de justicee

[1 y avait encore un point sur lequel là population et les écoles catholiques pouvaient être atteintes ; on se donna bien eaide de le négliger. Dans l'archidiocèse de Saint-Boniface, il y a six fêtes d'obligation : Noël, la Circoncision, l'KEpiphanie, l'Ascen-

(1) Discours de M. Thomas Greenway, devant l'Association libérale de Winnipeg, 13 février 1899,

(2) Une page.....,..., 87-88.

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sion, la Toussaint et l'mmaculée-Conception, Ces six jours sont fêtes legales d'après les Statuts de la Puissance : ils l'étaient aussi d'apres les statuts de Manitoba, mais c'était trop,

# Le LS mars, de suite après avoir introduit son bill contre l'usage de la langue francaise, le procureur général introduisait une autre mesure ‘ pour annuler certains actes." La première clause de cette nouvelle loi retranche du nombre des fêtes légales l'EÉpiphanie, l'Ascension, la Toussaint et l'fmmaculée-Conception. Comme les protestants observent Noëlet la Circoncision (Christmas nul Neuw- Years), on leur iaissa la facilité d'en jouir, en les maintenant comme fêtes légales, Les quatre autres fêtes n'étant observées que par les catholiques, la loi les supprima, et toujours pour en arriver à l'assimilation et à l'homogénéité, (D

Coneluons ce récit.

La constitution du Canada, dite l'Acte de l'Ainérique Britannique du nord, garantit l'égalité civile des deux races, des deux religions et des deux langues : la constitution du Manitoba, dite l'Actle de Maniloba, garantit à la race française l'usage officiel de sa langue et la possession de ses écoles séparées, Les nouvelles lois abolissent les écoles séparées et suppriment l'usage officiel de la langue francaise, Elles attentent donc à l« constitution générale du Canada et à La constitution spéciole dir Manitoba.

La race francaise, quoiqu'en disent ses détracteurs, montre beaucoup de constance dans les épreuves et est capable, quand sa religion est en jeu, d'une résistance poussée jusqu'à l'héroïsme, C'est ce que nous voyons au Manitoba depuis neuf ans,

Dès que les fameuses lois de 1890 eurent été édictées par les libéraux et les anglomanes coalisés, la minorité catholique fran caise commença une opposition légale qui continue encore à l'heure OÙ nous tracons ces lignes,

Au Canada, tout acte législatif voté par la chambre doit être présenté au lieutenant-gouverneur qui représente la Reine d'Angleterre à la tête de la province, Celui-ci peut choisir entre trois

alternatives : sanctionner le bill au nom de la Reine, refuser la

.sanction ou le réserver pour la signification du bon plaisir du

Gouverneur général, qui représente la Reine à la tête de la Puissance du Canada.

Mgr Taché, dans un mémoire qu'il rédigea, les six membres français, dans deux mémoires composés par M. Prendergast prièrent le lieutenant-gouverneur de ne pas donner sa sanction aux lois persécutrices, “ Jusqu'au dernier moment, dit Mgr Taché,

() Une page...,,.,.,.. p. 88.

nous avons nourri l'espoir que les bills seraient réservés, C'est ln sanction elle-même qui dissipa cette illusion ; et la déception fut d'autant plus cruelle que le lieutenant gouverneur réserva deux autres bills qui venaient d'être passés dans la même session, Ces derniers actes avaient trait tous deux aux arrérages de taxes : évidemment leur importance et leur inconstitutionnalité étaient loin de l'emporter sur celles des actes d'écoles où de l'acte proscrivant l'usage officiel de lu langue française,

“* Son Honneur fut le premier à faire l'application de ce dernier acte, qu'il venait de sanctionner : pour la première fois depuis La création de la province, Le discours du trône ne fut pas Lu en français. L'œuvre de destruction était consommée, Les auteurs de ce crbne politique et constitutionnel purent se dire : & Tout est gagné, hors l'honneur, (1).

Trois voies légales s'ouvraient encore devant la minorité catholique et française du Manitoba pour s'opposer à cette législation inique et inconstitutionnelle,

lo, Le désaveu des lois ;

20, Le recours aux tribunaux :

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