ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
Art. 2. — Le conseil supérieur des Beaux- Arts s'assemble une fois par mois. En' dehors de ses réunions ordinaires, il peut toujours être convoqué par le ministre.
Le conseil peut créer des sous-commissions chargées d'étudier, dans l'intervalle de ses réunions, les questions sur lesquelles il est consuite, et de lui en faire un rapport.
Art. 3. — Le conseil peut être appelé à donner son avis sur les questions qui lui seront soumises par le ministre et notamment :
Sur le règlement des expositions des artistes vivants;
Sur les concours;
Sur les questions générales intéressant l'enseignement des Beaux- Arts et le travail des manufactures nationales;
Sur les musées nationaux;
Sur les souscriptions de l'État aux ouvrages et publications qui concernent les Beaux-Arts;
Sur les ouyrages et missions qui sont relatifs aux beaux-arts,
Une sous-commission nommée par le ministre, présidée, en son
absence, par le directeur général des Beaux-Arts, pourra être consultée
sur les commandes et les acquisitions d'œuvres d'art.
Art. 4. — L'ordre du jour de chaque séance est arrêté par le
ministre; les convocations sont faites par le directeur des Beaux-Arts. * ■ ■
Art. 5. — Lo conseil, avec l'agrément du ministre, peut appeler
dans son sein les chefs de service, qu'il croira devoir entendre sur les
questions qui sont de leur ressort. ■
Art. 6. — Le ministre, quand il le juge convenable, peut réunir la commission des théâtres au conseil supérieur des Beaux- Arts.
Art. 7. — Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.
¥ait à Paris, le 9 septembre 1878.
Maréchal db Mac Mahon, duc DE Magenta.
Pur le Président de la République :
Le ministre de Vinstruction publique, des cultes et des beauûD-arts.
A. Bardocx.