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ATTRIBUTIONS DU CONSEIL

Art. 2. — Le conseil supérieur des Beaux- Arts s'assemble une fois par mois. En' dehors de ses réunions ordinaires, il peut toujours être convoqué par le ministre.

Le conseil peut créer des sous-commissions chargées d'étudier, dans l'intervalle de ses réunions, les questions sur lesquelles il est consuite, et de lui en faire un rapport.

Art. 3. — Le conseil peut être appelé à donner son avis sur les questions qui lui seront soumises par le ministre et notamment :

Sur le règlement des expositions des artistes vivants;

Sur les concours;

Sur les questions générales intéressant l'enseignement des Beaux- Arts et le travail des manufactures nationales;

Sur les musées nationaux;

Sur les souscriptions de l'État aux ouvrages et publications qui concernent les Beaux-Arts;

Sur les ouyrages et missions qui sont relatifs aux beaux-arts,

Une sous-commission nommée par le ministre, présidée, en son

absence, par le directeur général des Beaux-Arts, pourra être consultée

sur les commandes et les acquisitions d'œuvres d'art.

Art. 4. — L'ordre du jour de chaque séance est arrêté par le

ministre; les convocations sont faites par le directeur des Beaux-Arts. * ■ ■

Art. 5. — Lo conseil, avec l'agrément du ministre, peut appeler

dans son sein les chefs de service, qu'il croira devoir entendre sur les

questions qui sont de leur ressort. ■

Art. 6. — Le ministre, quand il le juge convenable, peut réunir la commission des théâtres au conseil supérieur des Beaux- Arts.

Art. 7. — Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

¥ait à Paris, le 9 septembre 1878.

Maréchal db Mac Mahon, duc DE Magenta.

Pur le Président de la République :

Le ministre de Vinstruction publique, des cultes et des beauûD-arts.

A. Bardocx.

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