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RÈGLEMENT CONCERNANT LES COMMANDES ET ACQUISITIONS D'OEUVRES D'ART

S !«'. — Dispositions générales.

Art. !•'. — Les commandes et acquisitions d'ouvrages d'art sont faites par le ministre, sur la proposition ou avec l'avis du directeur général des Beaux-Arts, la commission du conseil supérieur des Beaux- Arts entendue.

Art. 2. — L'administration, dans la lettre de commande, peut fixer les délais dans lesquels le projet sera soumis à l'approbation du ministre et dans lesquels le travail devra être achevé et livré. Toute commande pour laquelle des délais n'auraient pas été fixés et qui n'aurait pas, au bout de deux années, d'après le rapport des inspecteurs, reçu un sérieux commencement d'exécution, est nulle et sans effet.

Il en est de même lorsque le projet n'a pas été présenté dans les délais prescrits ou que ce projet a été définitivement rejeté par le ministre, sur Favis du conseil supérieur 'des Beaux-Arts*

AaT. 3. — Les projets de travaux (dessins, esquisses, maquettes) une fois approuvés par le ministre, sur l'avis de la commission du conseil supérieur, la surveillance du travail est confié à l'inspecteur des Beaux-Arts chargé du service des commandes. Dans les départements, à défaut d'un inspecteur, ce soin pourra être confié soit à un inspecteur de renseignement du dessin, soit à un conservateur de musée, soit à toute autre personne compétente, spécialement déléguée à cet effet par le directeur général.

Art. 4. — Tous les projets de travaux (dessins, esquisses, maquettes) approuvés par le ministre et revêtus de son visa, doivent être rendus, après l'achèvement du travail, à l'administration, qui les conserve dans une galerie spéciale, en attendant qu'ils fassent retour aux musées nationaux. ,

Art. 5. — Les payements des commandes se font par à-compte, suivant le degré d'avancement du travail, certifié par l'inspecteur ou par le délégué de l'administration. Le solde est délivré sur le vu d'un certificat de livraison après l'approbation du rapport lie l'inspecteur ou du délégué ^chargé de suivre le travail, et de l'architecte du monu ment lorsqu'il s'agira de peintures ou de. sculptures dans un édifice public. Dans le cas de dissentiment entre les artistes et les inspecteurs ou architectes, un rapport sera dressé par les inspecteurs des Beaux-Arts réunis, et soumis au conseil supérieur des Beaux-Arts, sur l'avis duquel le ministre statue définitivement.

Les payements des acquisitions sont faits sur le vue d'un certificat de livraison délivré par l'agent de l'administration qui prend en charge l'ouvrage acquis.

Art. 6. — Les commandes ou acquisitions entraînent, pour l'État, le droit exclusif d^ faire 'ou de laisser reproduire, par tous les moyens qui lui conviendront, les ouvrages commandés ou acquis par lui. Aucune répétition d'une œuvre commandée ou acquise par l'État ne peut être faite sans l'autorisation expresse de l'administration. Cette autorisation, lorsqu'elle sera accordée, déterminera les modifications qui devront être apportées par l'artiste dans la reproduction de son œuvre, afin que la répétition ne puisse être confondue avec l'origj«i9,l.

§ 2. — Décorations des édifices publics. Art. 7. — Chaque année, sera dressée une liste des demandes de

travaux décoratifs dans les monuments publics^ adressées au ministre

par les administrations publiques, les départements ou les communes^

Toute demande doit être accompagnée d'un rapport de rarchitecte du monument et d'un engagement des autorités locales, relatif à la part contributive des dépenses qu'elles pourront avoir à supporter Lorsqu'il s'agira de travaux à exécuter dans un bâtiment civil, uit monument historique, un édifice diocésain, un rapport sera demandé aux conseils compétents.

Art. 8. — La liste établie dans les conditions ci-dessus est soumise chaque année, à l'ouverture de l'exercice, au conseil supérieur des Bea\ix-Arts, qui est appelé à donner son avis sur l'intérêt que présentent ces demandes.

Art. 9. — S'il s'agit de travaux à exécuter dans des édifices relevant de l'État, des départements ou des communes, la direction générale des Beaux- Art s s'entendra avec l'administration compétente pour la surveillance et la réception des travaux.

§ 3. — Acquisitions pour les édifices ptiblics et musées.

Art. 10. — Les acquisitions d'ouvrages d'art destinés aux musées sont faites à l'exposition annuelle des artistes vivants, sur la proposition du conseil supérieur des Beaux- Arts. Les acquisitions d'ouvrages, soit en ventes publiques, soit à l'amiable, dans le courant de l'année, sont faites sur le rapport d'un inspecteur des Beaux- Arts délégué à cet effet.

Art. 11. — Chaque année, le conservatoire des musées nationaux est invité à désigner, parmi les ouvrages acquis, ceux qui seront réservés pour le Musée du Luxembourg.

Art. 12. — Il est procédé à une répartition générale des ouvrages d'art acquis par l'État entre tous les musées des départements, chaque fois qu'il s'en trouve dans les dépôts un assez grand nombre disponible. Toute concession d'ouvrage d'art faite à un musée, en dehors de ces répartitions générales, est* considérée comme une avance qui ' sera portée au compte de ce musée.

S 4. — Travaux de sculpture et de gravt^re.

Art. 13. — Le conseil supérieur désigne, chaque année, à la suite des acquisitions du Salon, parmi les modèles de sculpture acquis, ceux qui pourront être reproduits, aux frais de l'État, en marbre, en pierre ou en bronze. Il désigne en même temps, parmi les modèles acquis ou non, ceux pour lesquels un bloc de marbre pourrait être concédé à titre d'encouragement pour l'artiste.

Art. 14. — Les payements, pour les travaux de iflulpture, sont faits par tiers. Le premier tiers est payable après l'approbation du modèle ; le second, lorsque la mise au point est terminée ; le dernier, après la livraison.

En ce qui concerne la gravure en médailles, les payements sont faits également par tiers : le premier, payable après Tapprobation du modèle; le second, lorsque l'ébauche du poinçon ou du creux est suffisamment avancée, et le troisième, après la livraison.

Art. 15. — Pour les commandes de gravures en taille-douce, les acomptes sont délivrés au fur et à mesure de la livraison de deux épreuves des différents états de la planche. Les graveurs livrent, en même temps que la planche terminée, le dessin qui leur a servi pour l'exécution. Les planches commandées ou acquises par l'État sont déposées à la chalcographie du Louvre, après le premier tirage, dans les conditions prescrites.

Art. 16. — Il est accordé aux graveurs en taille-douce vingt épreuves d'artiste, et aux graveurs en médailles dix épreuves en bronze du travail qui leur a été commandé.

PariSy le 3 novembre 1878.

Le ministre de Vinstruction publique, des cultes et des beaiùxHirts.

A. Bardoux.

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