EusEB., Vita Consi. iv
j. Ilisl. eccl. 1, 8 vers la fin.
des choses, ni leur exposition complète n'étaient le fort d'Eusèbe. Au surplus^ le fait rapporté par Sozomène est confirmé par une loi de Constantin à ce sujet, qui nous a été conservée i. Plus tard l'interdiction des actions judiciaires, le jour du dimanche, a été renouvelée à plusieurs reprises par d'autres empereurs et étendue même aux actions devant les tribunaux d'arbitrage ainsi qu'à l'exaction des crédits par voie judiciaire 2. Une loi de Valentinien de 425 interdisait aussi les jeux du cirque et les représentations théâtrales. Ces représentations ne devaient même pas avoir lieu en l'honneur de l'empereur 3. L'empereur Léon qui, en 467, renouvela la loi du dimanche, l'étendit jusqu'à interdire la musique ^. Mais son édit n'a jamais été inséré dans le recueil des lois et, par conséquent, a dû être révoqué de bonne heure. Quant à la cessation du travail, le jour du dimanche, on fut loin, il est vrai, d'appliquer au dimanche l'observance pharisaïque du sabbat ; mais de bonne heure on tomba d'accord qu'il fallait faire cesser tous les travaux qui auraient rendu impossible aux fidèles l'assistance aux offices divins ; avant tout, par conséquent, le travail des esclaves et des serviteurs, c'est-à-dire les travaux des champs. Avec le temps, on alla plus loin et on interdit également les travaux qui semblaient peu convenables à la dignité de ce jour. Cependant, sur ce point, le mode d'appUquer la loi dans le détail variait beaucoup
L Cod. Theod. II, 8, De feriis 1. Loi de 321.
2. Cod. Theod. 11,8, 18 ; vin, 8, 3 ; xi, 7, 13; Dans ces lois, le dimanche est encore appelé dies solis, mais on ajoute : qiiem Dominicain rite dixere majores.