Chron. pasch. ad ann
suivant les temps et les lieux '. Déjà le premier empereur chrélien, au rapport d'Eusèbe -, donna une loi obligatoire pour tout l'empire, prescrivant le repos dominical (ju'il a même étendu au vendredi. Du côté de la législation ecclésiastique on insistait particulièrement sur l'obligation d'octroyer aux esclaves le temps nécessaire pour assister à l'office divin et au catéchisme dans l'église, car on considérait cette assistance comme obligatoire pour tous les chrétiens adultes '^. Du reste, dans l'antiquité, les termes employés pour interdire le travail dominical n'impliquaient pas toujours une prohibition absolue. Ainsi, par exemple, le synode de Laodicée défend aux chrétiens, d'une part de célébrer le sabbat à la manière des Juifs, d'autre part il prescrit la cessation du travail « autant que c'est possible )^ ^.
Les soi-disant Constitutions apostoliques font voir que, dans la fixation du repos sabbatique, on prenait grandement en considération les esclaves. On y (viii, 33) énumère, une seconde fois, les jours auxquels ils devaient être exemptés de travail ; dans cette énumération,le nombre des jours des fêtes antérieurement (v, 13, 50j mentionnées se trouve dépassé. Devaient être jours de repos pour les esclaves : le samedi, le dimanche, la semaine sainte et la semaine de Pâques, l'Ascension de Jésus-Christ, la Pentecôte, Noël, l'Epiphanie, toutes
1. V. des indications détaillées sur ce point chez Baillet, ix, art. 1, c. 5 suiv.