‹ L'année ecclésiastique et les fêtes des saint dans leur evolution historiqueChapitre 22 sur 299 · C. Cels. viii · texte numérisé non relu

C. Cels. viii

venir si florissante. Avec les persécutions tombèrent les obstacles qui, jusqu'à cette époque, en avaient empêché le développement ultérieur.

On peut suivre l'augmentation successive des jours de fête en s'aidant de la législation civile. Les empereurs chrétiens, en effet, interdirent en certains jours les séances judiciaires et les jeux de cirque. Nous avons déjà démontré qu'en vertu d'un décret de Constantin, tous les dimanches avaient reçu, dès l'an 321. le caractère de jours fériés par rapport aux audiences judiciaires. Dans une loi de Valentinien II et de ses collègues, datée de Rome, du 7 août 389, laquelle règle les vacances des tribunaux, les sept jours qui précèdent et les sept jours qui suivent Pâques sont assimilés aux dimanches^. Et si, avant cette date, les sessions judiciaires proprement dites étaient seules interdites, à partir de ce jour les actions devant les juges arbitres furent également prohibées.

Du reste, le fait de donner à un jour le caractère de jour férié par rapport aux tribunaux n'en faisait pas pour cela un jour de fête ; sans cela, en vertu de la loi de 389, citée plus haut, on aurait eu quinze jours de fête consécutifs. Nous admettons volontiers que le législateur, en prohibant les séances judiciaires aux jours de fête, se laissa guider par l'idée fondamentale de ne pas empêcher d'assister aux offices religieux ceux qui prenaient part à ces audiences; mais nous ferons également remarquer qu'à cette époque les séances de juslice criminelle ne se passaient guère sans l'emploi de la torture dont l'usage pouvait paraître particulièrement

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