Cod. Theod., 11,8. l
inconvenant aux jours de fête. Tel a bien pu être aussi le motif pour lequel Valentinien et ses collègues impériaux interdirent la tenue des séances criminelles pendant (oui le temps du Carême. 11 est certain que parla ils n'entendaient pas faire de ces jours autant de jours de fête. La loi a été renouvelée par l'empereur Justinien ^.
Quant aux fêtes de Noël et de l'Epiphanie, on remanjue dans la législation une certaine hésitation, laquelle peut s'expliquer par le fait qu'au iv® siècle les fêtes n'étaient pas encore universellement célébrées ni reconnues. Il paraît même qu'elles étaient primitivement nommées dans la loi de 389 2, mais qu'elles ont été efTacées par les rédacteurs du code Théodosien. Ce ne fut qu'après leur introduction dans le code Justinien qu'elles reçurent définitivement le titre de jour fermé aux audiences judiciaires. Déjà en 392, une loi de Valentinien II et de ses collègues avait privé de ce privilège les fêtes païennes 3.
Les lois qui interdirent les jeux publics dans les cirques et dans les théâtres marchent de pair avec celles-là. En effet les jeux, plus encore que les sessions judiciaires, étaient pour plusieurs un empêchement d'assister aux offices religieux, car ils commençaient de grand matin et duraient parfois la journée entière. En conséquence V'alentinien II et ses collègues dans l'empire renouvelèrent en 386 une loi portée auparavant qui interdisait ces sortes de divertissements les dimanches'^. Des lois postérieures étendirent la même