TRAITE DE SAÏGON
En ségmvki lea stipulations du traité actuel auront pour effet d^élâunir entre les deux peuples un régime stable, sous lequel les liens d^amîtié entre la France et TAnnam iront certainement en se resserrant chaque jour: aussi votre Commission, après avoir appelé dans son sein M. le ministre de la marine et M^ Tamiral Dupré, et après avoir obtenu de Thonorable amiral de Montaignac et de l'énergique gouverneur de la Cochinchine les explications les plus complètes et les plus satisfaisantee, est-elle unanime à vous proposer Tadoption d'un traité égal^nent avantageux aux deux parties contractantes, et qui ajoate une nouvelle page au livre des conquêtes de la civilisation.
Le traité.
Art. !•'. — U y a paix et alliance perpétuelle, etc.
Art. 2. — S.Ëic. le Président de la République française, reconnaissant la souveraineté du roi de TAnnam et son entière indépendance vis-à-vis de toute puissance étrangère quelle (}u*elle soit, lui promet aide et assistance, et s'engage à lui donner sur sa demande, et gratuitement, Tappui nécessaire pour maintenir dans ses Etats Tordre et la tranquillité, pour le défendre contre toute attaque, et pour détruire la piraterie qui désole une partie des côtes du royaume.
Art. 3. — En reconnaissance de cette protection, S. M. le roi de FAnnam s'engagea conformer sa politique extérieure à celle de la France, et à ne rien changer à ses relations diplomatiques actuelles.
Cet engagement politique ne s'étend pas aux traités de commerce, mais, dans aucun cas, S. M. le roi de l'Annam ne pourra faire avec une nation, quelle qu'elle soit, de traité de commerce en désaccord avec celui conclu entre la France et le royaume de PAnnam, et sans en avoir préalablement informé le gouvernement français.
S. Exe. le Président de la République française Vengage à faire à S. M. le roi de l'Annam don gratuit :
1* De cinq bâtiments à vapeur d'une force réunie de cinq cents chevaux, en parfait état, ainsi que les chaudières et machines, armés et équipés, conformément aux prescriptions du règlement d'armement;
2® De cent canons de sept à seize centimètres de diamètre, approvisionnés à deux cents coups par pièce ;
3* De mille fusils à tabatière et de cinq cent mille cartouches.
Ces bâtiments et armes seront rendus en Cochinchine et livrés dans le délai maximum d'un an, à partir de la date de réchange des ratifications.
Art. k. — S. Exe. le Président de la République française promet en outre de mettre à la disposition du roi des instructeurs militaires et marins, en nombre suffisant pour reconstituer son armée et sa flotte; 2* des ingénieurs et chefs d^ateliers capables de diriger les travaux qu'il plaira à Sa Majesté de faire entreprendre; des hommes experts en matière definances pour organiser le service des impôts et des douanes dans le royaume; des professeurs pour fonder un collège à Hué. 11 promet en outre de fournir au roi les bâtiments de guerre, les armes et les munitions que Sa Majesté jugera nécessaires à son service.
La rémunération équitable des services ainsi rendus sera fixée d'un commun accord entre les hautes parties contractantes.
Art. 5.— S. M. le roi de TAnnam reconnaît la pleine et entière souveraineté de la France sur tout le territoire actuellement occupé par elle et compris entre les frontières suivantes :
A Test, la mer de Chine et le royaume d*Annam (province de Binh-Thûan) ;
A Touest, le golfe de Siam ;
Au sud, la mer de Chine;
Au nord, le royaume du Cambodge et le royaume d*Annam (province de Binh-Thûan).
Les onze tombeaux de la famille Pham, situés sur le territoire des villages de Tannien-Dong et de Tanquan-Dong (province de Saigon], et les trois tombes de la famille H6, situées sur les territoires des villages de Linh-Chun-Tay et de Tan- May (province deBièQ-Hoa),ne pourront être ouverts, creusés, violés ni détruits.
Il sera assigné un lot de terrain de cent maos d'étendue aux tombes de la famille Pham et un lot d'égale étendue & celles de la famille Hô. Les revenus de ces terres seront consacrés à l'entretien des tombes et à la subsistance des familles chargées de leur conservation. Les terres seront exemptes d'imp/^ts, et les hommes de ces familles seront également exempts des impôts personnels, du service militaire et des corvées.
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Art. 6.— Il est fait remise au roi par la France de tout ce qui lui reste dû de Tancienne indemnité de guerre.
Art. 7.— Sa Majesté s*engage formellement à rembourser, par l'entremise du gouvernement français, le restant de Tindemnité due à TËspagne, s^élevant à 1 million de dollars ( à 0,62 de taël le dollar), et à affecter à ce remboursement la moitié du revenu net des douanes des ports ouverts au commerce européen et américain, quel qu'en soit d'abord le produit.
Le montant en sera versé chaque année au Trésor public de Saigon, chargé d*en faire la remise au gouvernement espagnol, d'en tirer reçu, et de transmettre ce reçu au gouvernement annamite.
Art. 8. — S. Exe. le Président de la République française et 3. M. le roi accordent une amnistie générale, pleine et entière, avec levée de tous séquestres mis sur les biens, à ceux le leurs sujets respectifs qui, jusqu'à la conclusion du traité et. luparavant, se sont compromis pour le service de l'autre par- Lie contractante.
Art. 9. — S. M. le roi de l'Annam, reconnaissant que la religion catholique enseigne aux hommes à faire le bien, révoque 3t annule toutes les prohibitions portées contre cette religion, et accorde à tous ses sujets la permision de l'embrasser et de a, pratiquer librement.
En conséquence, les chrétiens du royaume d'Annam pourront se réunir dans les églises en nombre illimité pour les sxercices de leur culte. Ils ne seront plus obligés, sous aucun prétexte, à des actes contraires à leur religion, ni soumis à des recensements particuliers. Ils seront admis à tous les concours et aux emplois publics sans être tenus pour cela à aucun acte prohibé par la religion.
Sa Majesté s'engage à faire détruire les registres de dénombrement des chrétiens faits depuis quinze ans, et à les traiter, ]uant aux recensements et impôts, exactement comme tousses lutres sujets. Elle s'engage en outre à renouveler la défense, si sagement portée par elle, d'employer dans le langage ou dans los écrits des termes injurieux pour la religion, et à faire corriger les articles du Thâp-Dieu dans lesquels de semblables termes sont employés.
Les évèques et missionnaires pourront librement entrer ians le royaume et circuler dans leurs diocèses, avec un passesort du gouverneur de la Cochinchine visé par le ministre des ites ou par le gouverneur de la province. Ils pourront prêcher
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en tous lieux la doctrine catholique. Ils ne seront soumis à aucune surveillance particulière, et les villages ne seront plus tenus de déclarer aux mandarins ni leur arrivée, ni leur présence, ni leur départ.
Les prêtres annamites exerceront librement, comme les missionnaires, leur ministère. Si leur conduite est répréhensible, et si, aux termes de la loi, la faute par eux commise est passible de la peine du bâton ou du rotin, cette peine sera commuée en une punition équivalente.
Les évêques, les missionnaires et les prêtres annamites auront le droit d'acheter et de louer des terres et des maisons, de bâtir des églises, hôpitaux, écoles, orphelinats^ettoua autres édifices destinés au service de leur culte*
Les biens enlevés aux chrétiens pour fait de religion qui se trouvent encore sous séquestre leur seront restitués.
Toutes les dispositions précédentes, sans exception, s^appliquent aux missionnaires espagnols aussi bien qu^aus ihuiçais.
Un édit royal, publié aussitôt après réchange des ratifications, proclamera dans toutes les communes la liberté accordée par Sa Majesté aux chrétiens de son royaume.
Art. 10. — Le gouvernement annamite aura la faculté d^ouvrir à Saïgon un collège placé sous la surveillance du directeur de rintérieur, et dans lequel rien de contraire à la morale et à Texercice de Tautorité française ne pourra être enseigné. Le culte y sera entièrement libre.
En cas de contravention, le professeur qui aura enfreint ces prescriptions sera renvoyé dans son pays, et même, si la gnh vite du cas Texige, le collège pourra être fermé.
Art. 11. — Le gouvernement annamite s'engage à ouvrir an commerce les ports de Thin-Naï dans la province de Binh- Dhinhfde Ninh-IIaï dans la province de Haï-Dzuong. la viUe de Hanoï et le passage par le fleuve du Nhï-Hâ, depuis la mer jusqu'au Yun-nan.
Une convention additionnelle au traité, ayant même force que lui, fixera les conditions auxquelles ce commerce pourra être exercé.
Le port de Ninh-Ilaï, celui de Hanoï et le transit par le fleuve, seront ouverts aussitôt après rechange des ratifications, et même plus tôt, si faire se peut ; celui de Thin-Naï, un an après.
D'autres ports ou rivières pourront être ultérieurement ou-