‹ L'Année géographique (volume 5)Chapitre 225 sur 425 · TRAITÉ DE SAÏGON. S · texte numérisé non relu

TRAITÉ DE SAÏGON. S

verts au commerce, si le tiotnbre et l'importance dns relations établies monlrenl Tutilità de celle mesure.

Art. 12. — Les sujets français ou annamites de la France, et les étrangers en gânèral, pourront, en respectant les lois du pays, s'Établir, posséder, et se livrer librement k toutes opérations commerciales et industrielles dans les villes ci-dessus déaijfnâes. Le gouvernement de Sa Majesté mettra h leur disposition les terrains nécessaires à leur établissement.

Us pourront de inÊme naviguer et commercer entre la mer et la province du Yun-nan par la voie duNlii-Ha. moyennant racquillement des droits Hiés, et à lacondilion de s'interdire tout Iralic sur les rives du tieuve entre !a mer et Hanoï, et entre Haoolet la frontière de Chine.

Ils pourront librement choisir et enga^^er à leur serrice des sompriidors, interprètes, écrivains, ouvriers, bateliers et domestiques.

Art. 13. — La France nommera dans cbaoun des ports ouTerts lu commerce un consul ou agent assisté d'une force suffisante, dont le chifite ne derra pas dépasser le nombre de 100 hommes, pour assurer sa sécurité et faire respecter son autorité, pour faire la police des étrangers jusqu'à ce que toute crainte ï ce sujet soit dissipée par rétablissement des bons rapports que ne peut manquer de faire naître la loyale eiécution du traité.

Art. 14.— Les sujets du roi pourront, de leur cÛ lé, librement voyager, résider, posséder et commercer en France et dans les colonies françaises, en sa conformant aux lois. Pour assurer leur protection, Sa Majesté aura la faculté de faire résider des agents dans les porta ou villes dont elle fera choix.

Art. 15. — Lorsque des sujets français, européens ou cochinchinois, ou d'autres étrangers, désirwont s'établir dans un des lieux ci-dessus spécifiés, ils devront se faire inscrire chez le résident français, qui en avisera rautorité locale.

Les sujets annamites voulant s'établir en territoire français seront soumis aux mêmes dispositions.

Les Français ou élraogers qui voudront voyager dans l'intérieur du pays ne pourront le faire que s'ils sont munis d'un lassq-port délivré par un agent français et avec le consentement et le visa des autorités annamites. Tout commerce leur sera interdit sous peine de confiscation de leurs marcbandisfls.

Cette fftculté de voyager pouvant présenter des daagers

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dans Tétai actuel du pays, les étrangers n'en jouiront qu^après que le gouvernement annamite, d'accord avec le reprteentant de la France à Hué, jugera le pays suffisamment calmé.

Si des voyageurs français doivent parcourir le pays en qualité de savants, déclaration en sera également faite; ils jouiront, à ce titre, de la protection du gouvernement, qui leur délivrera les passe-ports nécessaires, les aidera dans Paceomplissement de leur mission et facilitera leurs études.

Art. 16. —Toutes contestations entre Français, ou entre Français et étrangers, seront jugées par le résident firançais. Lorsque des sujets français ou étrangers auront quelque contestation avec des Annamites ou quelque plainte ou réclamation à formuler, ils devront d'abord exposer rafbire au résident, qui s'efforcera de l'arranger à l'amiable.

Si l'arrangement est impossible, le résident requerra Tassistance d'un juge annamite, commissionné à cet effet, et tous deux, après avoir examiné l'affaire conjointement, statueront d'après les règles de l'équité.

Il en sera de même en cas de contestation d'un Annamite avec un Français ou un étranger : le premier s'adressera au magistrat, qui, s'il ne peut concilier les parties, requerra l'assistance du résident français et jugera avec lui.

Mais toutes les contestations entre Français, ou entre Fhuiçais et étrangers, seront jugées par le résident Irançaii seul.

Art. 17. — Les crimes et délits commis par des Français oadei étrangers sur le territoire de l'Annam seront connus et jugés à Saïgon par les tribunaux compétents. Sur la réquisition du résident français, les autorités locales feront tous leurs eflKffts pour arrêter le ou les coupables et les lui livrer.

Si un crime ou délit est commis sur le territoire français par un sujet de Sa Majesté, le consul ou agent de Sa Mqesftè devra être officiellement informé des poursuites dirigées oon* tre l'accusé, et mis en demeure de s'assurer que toutes lei formes légales sont bien observées.

Art. 18. — Si quelque malfaiteur coupable de désordres ou brigandages sur le territoire français se réfugie sur le teiritoire annamite, l'autorité locale s'efforcera, dès qu'il lui en aura été donné avis, de s'emparer du fugitif et de le rendn aux autorités françaises.

Il en sera de même, si des voleurs, pirates ou criminels quelconques, sujets du roi, se réfugient sur le territoire français; ils

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