HYDROMELS
par hectolitre.
Communes d'une population agglomérée de moins de 6,000 âmes. . 0'55 0^35 Communes de 6.001 à 10,000 âmes. 85 50
— 50,001 et au-dessus . 2 25 1 25 Paris 4 » 2 »
Poar donner salisfaction aux représentants des contrées où la bière est une boisson populaire, le maximum du droit imposable maintenu à 5 francs, d'une façon générale, était abaissé à 1 fr. 50 par hectolitre pour les départements de TAisne, des Ardennes, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme. Il n'élait plus question de surtaxer le Champagne, ni de taxer les vins au degré. Enfin toutes les communes de France, y compris Paris, seraient libres de choisir elles-mémeà leur taxes de remplacement parmi les suivantes, sous réserve de Tapprobaiion préfectorale :
1° Élévaiion du droit sur Talcool jusqu'au double des droits d'entrée, décimes compris. Pour la ville de Paris, le droit pourra être, en addition du droit actuel, de 24 francs, augmenté de 85 fr. 20.
Dans les communes d'une population agglomérée inférieure à 4,000 âmes, le tarif d'octroi ne pourra pas dépasser le maximum applicable aux villes de 4,000 à 6,0U0 âmes. *
Une loi pourra autoriser des surtaxes supérieures.
iTj L'ANNÉE POLITIQUE.
i' Etablissement à la charge des commerçants de boissons d'une taxe de licence municipale.
3° Perception d'une taxe maxima de 30 centimes par bontei'le sur tous les vins en bouteilles, qui ne se cumulera pas avec eelle applicable aux vins eo cercles.
4° Création de taxes égales, au maximum, aux taxes en principal établies, déduction faite des majorations résultant des pénalités : sur les chevaux, mulets, voilures, sur les billards, sur les cercles, sur les chiens.
5° Etablissement de SO centimes additionnels ou plus dans les conditions prévues par l'article 133 de la loi de 1881.
Dans le cas où les communes entendraient recourir à d'autres taxes que les précédentes, directes ou * indirectes, l'approbation du Parlement sera nécessaire. Enfin, lorsque les taxes de remplacement autorisées dépassej'ont le montant du dégrèvement total sur les boissons hygiéniques, l'excédent pourra être employé au dégrèvement des autres objets soumis au tarif d'octroi.
Ces dispositions ne laissèrent pas de soulever quelques critiques, mais la Chambre voulut que sa bonne volonté égalât celle de sa commission et le projet fut adopté, sans amendcmeni, à la presque unanimité des votants.
1,'ordre du jour de la Cliambre appelait le 17 décembre la première déliiiération sur les différentes propositions relatives à la sécurité publique dans les 'talions de chemins de fer et h la situation des ■iens et cliaoiTeurs dans ces industries. La ion, dont était rapporteur M. Descubes,
auteur de l'une des propositions, proposait, aux termes de Tarticle 1®% de fixer à dix heures sur vingtquatre la durée du travail pour les mécaniciens et chauffeurs. M. Rabier, dans un contre-projet où il reprenait la proposition de loi qu'il avait déposée de concert avec MM. Berteaux et Jaurès, demandait que cette disposition fût étendue à tous les agents des services des trains. Par 355 voix contre 483, la Chambre accepta cette modification. Elle décida également que la période de travail serait comptée, pour les mécaniciens et chauffeurs, de l'entrée de ragent au dépôt jusqu'à sa sortie, et, pour les chefs de trains, conducteurs et gardes-freins, de l'entrée à la gare jusqu'à la sortie; que chaque période de travail serait suivie d'un repos ininterrompu d'au moins dix heures et que le temps d*arrèt entre deux trains (ou battement) serait considéré comme temps de travail, lorsqu'il serait inférieur à quatre heures. Enfin, le temps de réserve devrait être compté comme temps de travail.
L'article 2, relatif aux sanctions pénales et égale- ' ment adopté, disposait que le chef de service qui aurait fait ou laissé partir un agent sous ses ordres, en contrevenant aux dispositions de Tarticle 1®', serait passible des peines prévues par l'article 24 de la loi du 15 juillet 4845.
Entre les articles 2 et 3, M. Julien Goujon demanda l'insertion d'un nouvel article, ainsi conçu :
a Les chauffeurs, mécaniciens et autres agents des services des trains pourront assigner les Gompanies de chemins de fer, à raison des accidents dont ils seront victimes : *
4"* Devant le tribunal du lieu de leur siège social ;.
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