‹ L'Année politique (volume 2)Chapitre 7 sur 43 · Vote · texte numérisé non relu

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La Chambre acheva, le i juin, l'étiidede la question de^ sociétés de secours mutuels, de|)uis si longtemps a l'ordre du jour et tant de fois reprise sans qu'elle aboutit jamais. La proposition adoptée à l'iinanimilé de 542 voix émanait de l'initiative de M. Audiffred et avait été déposée par l'honorable député

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de la Loire, le 2 décembre 1893. On n'en saurait considérer le texte comme absolument définitif, puisqu*!! lui manque encore la sanction du vote du Sénat. Mais il parait vraisemblable que la Haute Assemblée ne soulèvera aucune difficulté sérieuse et Ton peut prévoir à brève échéance la promulgation de la nouvelle loi qui, si elle n^est pas une sorte de (( charte de la mutualité » aura du moins le grand mérite d'organiser dans notre pays une nouvelle liberté d'association.

Les sociétés auxquelles la nouvelle loi s'appliquera sont définies dès l'article 1*' qui dispose : « Les sociétés de secours mutuels sont des associations de prévoyance qui se proposent d'atteindre un ou plusieurs des buts suivants : assurer à leurs membres participants et à leur famille des secours en cas de maladie, blessures ou infirmités, leur constituer des pensions de retraite, contracter à leur profit des assurances individuelles ou collectives en cas de vie, de décès ou d'accident, pourvoir aux frais des funérailles, et allouer des secours aux ascendants, aux veufs, veuves, ou orphelins des membres participants décédés. Elles peuvent, en outre, accessoirement créer, au profit de leurs membres, des cours professionnels, des offices gratuits de placement et accorder des allocations en cas de chômage, à la condition qu'il soit pourvu à ces trois ordres de dépenses au moyen de cotisations ou de recettes spéciales. »

Il va de soi que les sociétés de secours mutuels peuvent poursuivre ces divers buts' à la fois, mais que rien ne les y oblige et qu'il leur est parfaitement loisible de limiter leur effort. Ce qui, par contre, leur est formellement interdit (art. 2) sous peine de

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n'èlre plus considérées comme société!) de secours mutuels, c'esl de créer, < au priifit de telle ou telle catégorie de leurs membres et au détriment des Autres des avantages particuliers. Les sociétés de secours mutuels sont tenues de garantir à tous les membres [larlicipaiils les mêmes avantages sans autre distinction que celle qui résulte des cotisations fournies et des risques apportés. »

La question des secours en cas de cli6mage avait donné lieu à une intéressante discussion lors de la preiriLi're lecture de la loi. M. Jourde avait alors déposé un amendement tendant à autoriser les ' sociétés à allouer de pareils secours à leurs

jneiiibres, Son intention était excellente:il s'agissait

•de prévoir un double danger provenant soit de la malveillance d'un patron qui renverrait des ouvriers sans motifs, soit des progrès mêmes de l'industrie moderne, de l'invention continuelle de nouvelles niacbincs, toujours plus puissantes et productives,

'des transrormations de l'outillage qui en sont )a conïéqiiei.cB et qui peuvent obliger les ouvriers à

-changer de métier et à rester un certain temps sans emploi, [tien de mieux que d'essayer de parer à de lelles évenliialitês. Mais une double difficulté apparaissait. D'une pari, & côté du chAmage involoniaire pouvait se produire le ctiAmage volontaire qui se rallache au droit de grève et qui, par là, soulève un problème très délicat k résoudre; d'autre part, comment fixer le prix de l'assurance contre le

-chômage? C'est la question que M. AmlillVed avait posée, faisant d'ailleurs remarquer que TO/fice du travail se livrait à une enquête dont les résultats perni étirai ont peut-être de faire bientôt ce calcul, "^ - -nilant aux conseils de prudence de l'honorable

rapporteur de la ]oî, la Chambre avait, par 259 voix conlre 22'^, rejelé ramend^raenl de M. Joiirde et décidé pour le momeat de s'en tenir au texte de la commission^. C'est seulement entre les deux délibérations de la Chambre que I*article 1*' HÎvait été complété et qu^on avait prévu les secours de chômage. Lors de la deuxième lecture, M. Georges fierry protesta contre cette partie de l'article qui lai paraii^sait de nature à permettre forganisation d'une caisse en faveur des grèves, et il en demanda la suppression; mais son amendement fut rejeté par 4:H voix contre 6. Quant à la création des cours professionnels, c'est par l'adoption d'un amendement de MM. Brindeau et Siegfried, accepté par la Commission, qu'elle fut autorisée.

L'article 3, dans ses trois premiers et deux derniers paragraphes, réglemente l'administration, la direction et la composition des sociétés de secours mutuels qui peuvent comprendre des membres participants et des membres honoraires, et il admet les femmes mariées et les mineures à faire partie des sociétés, sans avoir à se taire autoriser; il pose, en outre, ce principe que les administrateurs devront être français. Ces dispositions avaient déjà été approuvées et ne soulevaient pas d'opposition ; mais depuis la première lecture, la Commission avait cru devoir prévoir et soumettre à des règles sp^xiales la formation de sociétés par des étrangers. Tel était l'objet du paragraphe suivant intercalé dans l'article 3 :

Les sociétés de secours mutuels constituées entre étrangers ne peuvent exister qu'en vertu d'uu arrêté

ministériel. Seules les soc-iétés formées eiclusivpmeiit entre étrangers de même nationalité peuvent clioisir leurs adrainialraleura parmi leurs membres.

De ce texte combiné avec ceux qui précédaient, il réâuUait que les sociétés entre étrangers de différentes nationalités pouvaient bien être aiilorisëes par le ministre de l'intérieur, mais n'en seraient paa moins dans l'impossibilité de se constituer, puisque la lui d'une part ne leur permellait pas de choisir leurs administrateurs parmi leurs membres et de l'autre leur interdisiail de les prendre ailleurs. Cela équivalait à une véritable interdiction, et l'on se demandait pourquoi elle n'était pas franchement formulée. Un débat des plus confus s'engagea sur cette question des sociétés étrangères. On finit pourtant par s'entendre et la Chambre adopta enfin ie texte suivant encore asseï mal rédigé'.

Les sociétés de secours mutuels cunslituées enlre élranfiers ne peuvent exister qu'en vertu d'un arrêlé ministériel toujours révocable, Paj' exception, elles peuvent choisir leurs administrateurs parmi leurs membres.

La nouvelle loi divise les sociétés de secours mutuels en trois catégories :

\- Les sociétés libres.

2° Les sociétés approuvées.

1. On peut se demander, en effet, à quui se rapportent les mots II par exception «. Il semble que ce qui eat quaiillé d'exceptiomiel, c'est qu' une Société choiaisfle ses adminlstrateure parmi ses membres, alora qu'où a. simplement voulu dire que les soulél£s d'éCiangers pourraient clioisir leurs administrateurs parmi leurs membres, c'e^^M-dire parmi àes ilianget», par exception à la rèi/le g^ndrale qui veut que les administrateurs dea sociétés de secours mutuels soient Iraui^ïis.

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3^ Les sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique et qui ont pour règles leurs statuts spéciaux approuvés par le Conseil d'Etat.

Des avantages communs sont assurés à ces trois catégories de sociétés; c*est d'abord la personnalité civile; le droit de contracter.

Les sociétés libres pourront se constituer et s'administrer sans autorisation préalable; la gestion et l'emploi de leurs fonds ne seront pas contrôlés par l'État. C'est là une innovation très remarquable, puisqu'elle crée dans notre droit public une nouvelle liberté d'association. Peut-être le législateur aurait-il pu se montrer un peu plus libéral envers les- sociétés libres et les traiter avec moins de défiance. Il était naturel pourtant que l'État réservât ses faveurs aux sociétés qui [se soumettent à son contrôle et offrent des garanties spéciales en ce qui concerne le placement de leurs fond «t rétablissement d'une péréquation entre leurs dépenses et leurs recettes. Au surplus, l'approbation ne saurait être arbitrairement refusée; le Gouvernement devra toujours l'accorder dans un délai de trois mois, sauf dans les deux cas suivants prévus par l'article 16 H® Non-conformité des statuts avec les dispositions de la loi; 2** Si les statuts ne prévoient pas des receltes proportionnées aux dépenses pour la constitution des retraites garanties ou des assurances en cas de vie, de décès ou d'accident. Et lorsque l'approbation sera refusée, un recours — dispensé de tous droits — pourra être formé devant le Conseil d'État.

Aux sociétés approuvées sont donc assurés divers avantages, tels que le droit de recevoir, sous réserve de l'autorisation du Conseil d'État, des dons et legs

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immobiliers; le droit de posséder et acquérir desimmeubles jusqu'à concurrence (Ii3S Irois quarts de leur avoir, les vendre et les échanger (art. 17);. l'obligaliiin pour les communes (ou les déparlements] en cas d'insuffisance des ressources des commune?,, de leur Tournir, si elles le demandeni, des locauï pour leurs rÉunions ainsi que li-s livrela el registres nécessaires à l'administration el à la CLimptabilité; dans les villes où il existe une taxe inunicipale sur jnvois, la remise des ûeua tiers des droits sur les conviiis, dont elles peuvent avoir à supporter lesaux termes de leurs statuts (art. 18); l'exemp- ;ion des droits de timbre et d'enregistrement pour .es actes concernant leur administration (art. 19); 'obligation pour la Caisse des dépôts el consignations de recevoir en garde les titres et valeurs leur appartenant et de faire le service de l'encaissement des coupons, arrérages et primes de remboursement de ces titres (art. 20).

L'article i\ admet les sociétés de secours mutuelsapprouvées à verser des capitaux k la Caisse des dépôts el consignations ; 1° en compte couranl disponible; 3° en un compte aiïec'é pour toute ]a> duréH de la société à la formation el à l'accroisaemenl d'un fonds cominun inaliénable. Une longue discussion s'engagea sur la question de savoir quel serait l'intérêt servi à ce compte courant ou au fonds commun. La commission pmposaitsimplemenl de le fixer à un taux égal à celui de la Caiase nationale des retraites pour la vieillesse. Mais M. Louis Kicard protesta vivement et demanda que cet iiitérèt fut porté au taux de i,30 p. 100. Lerapporteur, M. Audirfred,el la comuiission essayèrent tout d'abord de résister, mais durent enTin céder eb

()roposèrent^ d'accord avec le Gouvernement, le texte suivant qui fut adopté :

La différence entre le taux fixé par le paragraphe .précédent et le laux de 4 1/2 4). 100 déterminé par le <lécret-loi du 26 mars 1852 et le décret du 26 avril 1856 ^era versée à titre de bonification à chaque société de secours mutuels approuvée ou reconnue d'utilité publique, en raison de son avoir à la Caisse des dépôts et consignations (fonds libres et fonds de retraites), au moyen d'un crédit inscrit chaque année au budget du ministère de l'intérieur.

Cette disposition très généreuse et qui dépassait •certainement les espérances des sociétés de secours mutuels fut loin d'être unanimement approuvée. Il n'en devait, à la vérité, résulter, au début, qu'une «charge de 900,000 francs environ pour le Trésor public. Mais cette subvention, car c'en est une, est indéterminée et pourra grossir indéfiniment, puisqu'il ne dépend que des sociétés de l'accroître. On faisait remarquer que « quand le décret de 1852 l'a fixé à 4 1/2, l'intérêt des sommes dont il s'agit était au-dessous du taux normal. Aujourd'hui, c'est le contraire. La différence entre le taux de 3 ou 3 1/2, qui est actuellement le taux normal, et les 4 1/2, qui sont attribués aux sociétés de secours mutuels, «st un pur don* ». Sans doute on pouvait répondre que le versement de leurs disponibilités à la Caisse des dépôts était obligatoire pour les sociétés de secours mutuels depuis 1852, et que par cela même que le taux de 4 1/2 avait été longtemps inférieur au taux normal, elles avaient subi une perte dont il était équitable de leur tenir compte. Mais, valable

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