‹ L'Année politique (volume 2)Chapitre 9 sur 43 · Le Siècle, 6 juin · texte numérisé non relu

Le Siècle, 6 juin

accorder à leurs membres des allocalions non pas ' viagères, mais annuelles, prises sur les ressources disponibles.

L'article 26 vise la répartijion des encouragements et subventions que l'arLicle 38 réserve aux sociétés acc(nvlant à leurs membres des indemnités inférieures à 5 francs par jour, des allocalions annuelles ou des pensions inférieures à 360 francs et des capitaux en cas de vie ou de décès inférieurs à 3,000 francs. Ces subventions de i'Elat seront employées à accorder aux sociétés des allocations : 1° pour encourager la formation des pensions de retraite à l'aide du fonds commun ou du livret individuel; 2" pour bonilier les pensions iii|iiidée3 à partir du 1" janvier 1895 et dont le montant, y compris la subvention de l'Etat, ne sera pas supérieur à 360 francs; 3° pour donner, en raii-on du nombre de leurs membres, des subventions aux sociétés qui ne constituent pas de retraites. Pour chacune de ces afreclalions, la répartition du crédit aura lieu dans les proportions et suivant les barèmes arrêtés par le ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur organisé par les articles 34 cl 33.

Tel est, dans son ensemble rapidement et sommairement exposé, le texte qui va élre soumis à l'examen du Sénat. C'est une œuvre peul-ètre incomplète sur quelques points, qui, sur d'autres, prête le flanc à d'assez t;raves critiques, mais qui, tout compte fait, lémoigne d'un effort sérieux vers l'amélioration du régime actuel, ouvre un un large champ à la mutualité et fait honneur à la Chambre qui l'a élaborée.

La loi sur les sociétés de secours mutuels votée, la

Chambre consacra pendant cinq semaines ses séances du vendredi à l'examen de la question du « cadenas ». On sait ce qu'il faut entendre sous ce mot : c'est la faculté pour le Gouvernement, lorsqu'il voudra déposer un projet de loi tendant à la surélévation des droits de douane, de rendre applicables les futurs tarifs par simple décret, sans attendre que le Parlement les ait adoptés. [C'est d'Italie, où elle est connue sous le nom de catenaccio, que nous vient cette ingénieuse combinaison. En France, la question a été introduite devant le Parlement en 1894 par M. Marty, alors ministre du commerce, sous forme du projet de loi suivant :

Article premier. — Le Gouvernement est autorisé à rendre provisoirement applicables, par décrets rendus en conseil des niinisties, les dispositions des projets de lois présentés par lui et portant relcvomcnt des droits de douane, dès que ces projets auront été déposés.

Art. 2. — D.ms le cas où les projets de lois seraient retirés par le Gouvernement ou rejelés par les Chambres, ou si la quotité dos droits définitivement volés était inférieure à celle d»'s droits proposés par le Gouvernement et proviï^oirement perçus, il sera tenu compte aux importateurs de la ditlérence payée en trop.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles sera effectué ce remboursement.

A ce projet, M. Renault-Morlière opposa la pro- >sition suivante :

position suivante :

Article premier. — Tout projet de loi présenté parle Gouvernement et tendant à un relèvement des droits de douane, sera inséré au Journal officiel, à la suite du compte rendu de la séanée où il aura été déposé. — Le jour même de cette insertion, dès l'ouverture des bureaux, les nouveaux droits seront immédiatement applicables à titre provisoire.

Art. 2. — Le supplément de taxe provisoirement perçu et consigné à la douane ne sera définitivement acquis au Trésor public qu'en vertu du vote de la loi. — Si le projet du Gouvernement était retiré, rejeté ou adopté en partie seulement par les Chambres, la différence entre les droits appliqués et ceux qui seraient légalement maintenus ou établis devra être remboursée aux déclarants.

Longtemps la commission des douanes médita sur ces deux textes. C'est au second d'ailleurs qu'elle donna ses préférences et c*est de lui qu'elle s'inspira pour forger le cadenas^ « ce nouvel outil de la serrurerie protectionniste », qui semble être son chef-d'œuvre. Ses délibérations aboutirent enfin au projet définitif suivant que, d'accord avec le Gouvernement, elle recommanda à la Chambre :

Article premier. — Tout projet de loi présenté par le Gouvernement et tendant à un relèvement des droits de douane sur les céréales ou leurs dérivés, les vins, les bestiaux ou viandes fraîches de boucherie, sera inséré au Journal officiel à la suite du compte rendu de la séance où il aura été déposé. Le jour même de cette insertion, dès Touverture des bureaux, les nouveaux droits seront applicables à titre provisoire.

Art. 2. — Les marchandises énumérées à Tarticle premier conserveront toutefois le bénéfice de Tancien tarif lorsqu'il sera justifié qu'à une date antérieure au dépôt du projet de loi, elles ont été embarquées directement pour un port français ou mises en route directement d'Europe à destination de France.

Art. 3. — Le supplément de taxe provisoirement perçu et consigné à la douane, ne sera dt'îfinitiveraent acquis au Trésor public qu'après le vote de la loi. — Si le projet du Gouvernement était retiré ou rejeté par les Chambres, ou adopté seulement en partie, la différence entre le droit perçu et celui qui serait légalement maintenu ou établi devra être remboursée aux déclarants.

Dans Tesprit de la commission, ce texte avait divers avantages sur celui de M. Marty. Sa portée, tout d'abord, était moins générale, mais restait suffisante puisque l'article 34 de la loi du 47 décembre 1814 * n'avait été, en 4861, abrogé que pour partie et en ce qui concernait les grains, les farines et quelques autres objets de consommation. D'autre part, le Gouvernement n*était plus laissé libre d'user ou de ne pas user de la faculté de percevoir sans plus attendre les droits projetés ou de déposer un projet la veille d'une fin de session et de promulguer un décret le lendemain, sans que personne pût s'y opposer. Enfin, le projet de la commission était plus libéral que les autres, puisqu'il réservait le bénéfice de l'ancien tarif aux marchandises en cours de route.

Il n'en rencontra pas moins une très vive opposition fondée sur les motifs les plus sérieux. M. Charles Gruet, qui ne voyait dans a cette conceplion bizarre » qu'une menace perpétuelle contre le commerce, dont elle aggravera la situation dAjà si précaire par de nouvelles causes d'insécurité, démontra que l'inefficacité des relèvements de tarifs douaniers ne provenait point surtout de la spéculation et des stocks de marchandises introduits en vue de la hausse prévue, mais bien des espérances excessives qu'on faisait naître dans l'esprit des producteurs par l'application de droits plus élevés. Aussi bien les relèvements de taxes ne se font pas, en général, à l'im-

1. Aux termes de cet article, le Gouvernement avait le droit, en cas d'urgence, non seulement d'augmenter les tarifs, mais même de prohiber l'entrée de certaines marchandises, par voie de décret, avec cette réserve que le décret serait soumis, dans les trois mois, à la sanction du pouvoir législatif.

)iî L'ANiNHE POLITIQUE,

proviste. Dbs causes diverses les préparent et des circonslances les entourent qu'on ne saurait tenir cachées à tous les yeux. Il se trouvera toujours des spéculateurs avisés qui trouveront le moyen d'acheter à temps, et la porte restera ouverte à tous les soupçons sur la source de leurs renseignements. L'honorable député de Bordeaux signalait eniin les très glandes dirficultéa qui pourraient résuller de l'éventualité du remboursement de la surtaxe indûment perçue en cas de rejet par la Chambre dea propositions du Gouvernement.

Les arguments, si bien niisen lumière par M. Gruet, combattus, mais non détruits par M. Casiclin, furent repris et magistralement développés par iH. Charles Roux. Représeolanl, comme M. Gruet, d'un grand port de commerce, M. Charles-Roux tint à détendre tes commerçants trop souvent confondus avec les spéculateurs el expliqua comment le cadenas, loin d'enrayer la spéculation, la rendrail, à coup sûr, plus odieuse el plus éhontée, mais il s'efforça d'établir aussi que la loi proposée serait incousliiulionnelle et en opposition avec les principes de notre droi t public. Passai! ta l'examen des législa tiimsétranfçëres, il montra que nulle part il n'exislait quoique ce soit de sembtuble à ce qu'on proposait de créer en France, saufen Italie potirlanl, où l'on n'a guère à s'en féliciter. M. Charles-Koux fil connatire. ensuite les prolestalioiis d'un grand nombre de chambres de commerce, toutes hostiles au cadenas el demandant qu'un peu de stabilité douanière leur hiL enfin asaurén. Enfin, il appela l'attention de se^ collègues sur la ruine des marchés à livrer qu'on allail rendre inévitable. Un autre argument que MM. Gruet et Charles-Houx avaient indiqné au passage, sans peut-

être y insister assez, fut repris et développé par M. Carnaiid, c'est celui du cas de refus par les Chambres de sanctionner les droits surélevés. Le projet prévoyait que le montant des taxes perçues en trop serait alors reslitué, mais restitué à qui? Aux déclarants, c'est-à-dire aux importateurs. Malheureusement, il est bien certain que ceux-ci, revendant leurs marchandises, les auraient majorées des droits payés, et que pareille majoration se serait retrouvée dans tous les marchés successifs auxquels elles auraient donné lieu avant de parvenir au consommateur, de telle sorte, qu'en défimtive, c'est ce dernier seul qui aurait payé pour tous, et qu'on n'aurait obtenu d'autre résultat qu« d'assurer aux importateurs un bénéfice de surcroît. A cet argument, M. Méline se borna à répondre que le cas de restitution ne se produirait jamais ou très rarement, parce que le Gouvernement ne se hasarderait à proposer un relèvement de droits qu'avec la certitude morale d'avoir avec lui la majorité du Parlement! Qu'était-ce donc alors que celte disposition légale que rendait seule acceptable la perspective de n'avoir pas à l'appliquer? Mais le siège de la Chambre était fait d'avance, et c'est par 411 voix contre 110 qu'elle adopta, sans y rien changer, le projet de la commission brillamment défendu par MM. Renault-Morlière, Graux et Mélîne.

En 1891, le Gouvernement avait entamé avec k Banque de France des négociations en vue d'une prorogation du privilège de la Banque jusqu'en 1920, soit pendant 23 ans. Les négociations aboutirent à un projet de loi qui fut soumis à l'examen d'une commission spéciale et sur lequel M. Burdeau

déposa un rapport le 18 juillet 18R1. Une discuiision intéressante s'ouvrit devant la Chambre, au cours de laquelle M. Burdeau déTendit avec beaucoup de talent aon rapport qui avait été violemment attaqué dans la presse. Le débat ne fut pas poursuivi Jusqu'au boutel le projet mis à l'écart.

Les arrangements intervenus entre la Banque de France et l'Etat devaient pourtant prendre Hd le 31 décembre 4897; il fallait qu'avant cette date la question de la prorogation du privilège fût tranchée. Des négociations s'ouvrirent donc entre le ministre des finances et la Banque; elles aboutirent à un projet de traité que M. Gochery déposa sur le bureau de la Chambre vers la lin de 1896. La Chambre nomma aussitôt une commission, en grande majorité favorable au projet, dont M. Ribot fui élu préïiideot et dont le rapporteur devait être M. Maurice Lebon.

Le principe même du renouvellement du privilège de la Banque de France ne paraissait pas devoir être et ne fut pas en effet sérieusement contesté. Sans doute il était à (prévoif que le parti socialiste ne manquerait point de saisir l'occasion de réclamer la création d'une Banque d'Etat; mais l'échec d'une pareille proposition était certain. D'autre part, les partisans du régime de la liberté des banques de circulation se rendaient compte de l'impossibilité actuelle de faire triompher leurs idées ' et de remonter le courant favorable à l'unité en matière d'émission de papier-monnaie. Il pouvait au contraire y avoir des divergences d'opinion

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