‹ L'Année politique (volume 3)Chapitre 45 sur 50 · DOCUMENTS · texte numérisé non relu

DOCUMENTS

ET

Pièce A

Projet Donmer.

Principaux articles relatifs à l'impôt sur le reyenu.

Art. 3. H est établi, à dater du !«' janvier 1897, un impôt général sur le revenu.

Art. 4. A partir de la mênoe époque la contribution personnelle-mobilière et la contribution des portes et fenêtres cesseront d'être perçues pour le compte de TÉtat.

Art. 5. L'impôt général sur le revenu est dû : 1° pour Tensemble de leur revenu annuel par toutes les personnes résidant sur le territoire français ; 2^ pour le revenu qu'elles tirent de propriétés foncières ou d'exploitations Industrielles et commerciales situées en France, parles personnes résidant, hors du territoire français. Sont imposables dans les mêmes conditions les personnes morales et les sociétés ou associations de toute nature ayant leur siège en France ou hors de France.. .

Art. 6. L'impôt général sur le revenu est dû, au l»"" janvier de chaque année, à raison du revenu réalisé pendant Tannée précédente. Le revenu imposai le comprend la totalité des revenus provenant des propriétés mobilières et immobilières, du commerce et de l'industrie, des charges et offices, des emplois publics et privés, des pensions et retraites, des

professions libérales, scientiriques, liUfrairea ou artistiques, et de toutes autres occupations lucratives.

Art. 1. Pour le calcul du revenu imposable, on déduit dn | revenu brut:

1= Les dispenses nÉceas.nirea pour la production et la cou- " ■ervfllion du revenu, 2* les intérfts des eiaprunls contruc- , tés par les contribuables ou par leurs auteurs a' ' tentes payées par eux à titre obligatoire ; 3° lesconlributioiicl foncières et des patente?, les redevances des mines et l'im p6t ie i p. 100 sur le revenu des voleurs iDobiliéres, aioa que toutes taxes directes ou indirectes, générales ou localei, susceptibles d'être considérées comme rentrant dans la caté- -I gorie des dépenses prores^ionnelles; 4'' les sommes que iei I contribuables payent à l'Etat, à des compagnie ou à des institutions de provoyance, en vue aoit contre les accidents, la maladie ou la vieillesse, soit J conlr^' l'incendie, la mortalité des beatinux, la grêle et autre» 1 intempéries; 5° les primes qui sont payées par les contribuables pour des contrats d'assurances en cas de décè la condiliou que ces primes ne dépassent pas SOI) francs ] par an; fi° les Irais d'entretien et de réparation des bâti- ' ■neols, des machines, do l'outillage, etc.

Ne sont pas déduites ; 1° les dépeniea faites pour l'augmentation du capital mobilier ou immobilier, pour l'améliorali'.m d'un terrain, l'accroissement d'une usine, l'smor- Ussemcntde dottes, la conslilulion d'un fonds de réserve et les autres dépenses analogues ; 2» les dépenses de logemeut et d'entretien du contribuable et de sa famille; 3° la valeur de son travail personnel et celui des membres de sa famille qui habitent avec lui, ainsi que celle des produits et marchandises provenant de son eupioitntion agricole, induS' trielle ou commerciale, qui sont utilisés pour tes besoins du ménage.

Arl. 8. Les charges, gains ou profils résultant de servitudes, al local ions en nature, etc., et susceptibles de venireu augmentation ou eu diuiinution du revenu imposable, sont évalués en argent, Euivant la coutume et d'après les prix moj'eus de la localité.

Art. 13, Les revenus tirés des capitaux comprennent: 1" Les arrérages des titres de rentes émii par l'Etat français ou par des Elats étrangers;

3" Lee intér^'ls, dividendes, revenus et tous autres produits des actions de toute nature des Sociétés, Compagnies ou entreprises quelconques financières, Industrielles, commerciales ou civiles;

30 Les arréragea et intérêts annuels des emprunts et obligations des départements, communes et établissements, publics, ainsi que des Sociétés, Compagnies et entreprises désignées au paragraphe précédent;

4<> Les intérêts, produits et bénéfices annuels des parts d'intérêt et commandites dans les Sociétés, Compagnies et entreprises dont le capital n'est pas divisé en actions ;

50 Les intérêts, arrérages, dividendes et tous autres produits des actions, obligations et titres d'emprunts des sociétés, compagnies, entreprises, corporations, villes, provinces étrangères et de tout autre établissement public étranger ;

60 Les intérêts des créances hypothécaires ou chirographaires et des prêts ou emprunts de toute nature ;

70 Les intérêts des cautionnements ainsi que ceux de tous placements de capitaux.

L'impôt général sur le revenu ne sera perçu sur celles des valeurs ci-dessus énumérées qui sont déjà passibles de l'impôt de 4 p. 100 sur le revenu des valeurs mobilières qu'après la déduction prévue par l'article 7.

Sont assimilés aux revenus tirés des capitaux les revenus provenant de locations mobilières, tels que ceux obtenus au moyen du bail d'un fonds de commerce ou de cession à un gérant d'entreprises ou d'exploitations industrielles, commerciales ou analogues.

Art. 21. Le taux de l'impôt général sur le revenu est fixé» en principal, à 5 p. 100 du revenu calculé conformément aux prescriptions de la présente loi.

Dans le revenu de tout contribuable soumis à l'impôt, il est fait déduction d'une fraction de revenu de 2,500 francs» qui est indemne de tout droit.

La fraction du revenu comprise :

Entre 2.500 et 5.001 fr., n'est taxée qu'à raison de 1 p. 100

— 5.000 et 10.001 — — 2 p. 100

— 10.000 et 20.001 — — 3 p. 100

— 20.000 et 50.001 — — 4 p. 100.

Le droit plein de 5 p. 100 n'est perçu que pour la fraction

du revenu supérieure êi 50,000 francs.

Il n'est fait aucune déduction en faveur des personnes résidant hors du territoire français ; elles doivent l'impôt, pour toute la fraction de leur revenu comprise entre et 5.001 francs, d'après le taux de 1 p. 100.

Art. 22. Les cotes des contribuables ayant à leur charge plusieurs enfants mineurs, légitimes ou reconnus, sont, au moment de la confection des rôles, réduites de 1 dixième, lorsque le nombre de ces enfants est de 2 ; 2 dixièmes, lors-

LjLSSEE POLITIQIJE.

<p'i)cft del; 1 diiiMneB. UmqQ'il eat 4k t: tiliziéi qo^est ileâ na H; S-lt*ièiDea, lûrsqu'itast deT na m Le bénttlee de rrOe dùpusitian est Uulafaia Uaûtt aaatm tribiiable* dam la revenu impoinble na 4i| 30.000 tnaea.

Afl. 23, It est m-mtii :ui prmeipnl de llmpU gi te reTBiiH : X p'ftiliiiutii ït VI eenticmes foitrlea^ rinsIriiRti'in pnblii(iw; I centime panr It^ seeour! en eiw dlncendie, in>>adaCiuns uu luitres évén» tiilti; i centïnies pour le* drerCeiDeiils ou aoa-n dernier* centime* pi>rUiit en L>utre siu* le prudoit Àtm ft •( tlmea ti eciUï^mea impose* pour les dépensas de JTtm' tioa prinHire.

Art. î*. Tout coatribuiibte ]oiiis»ia[ d'un sable ïupérieur à tO.UOfl frinss. est lemi d-' T lïinent, <lnns le enumnt du mois de jiui<ier. d détaillée in'li'iuant distmi^teaieiit pour coacui de revenus : l" !e produit brut du «es reveni et cbargei dont U pcèsenie loi utoriae ta dvdactian.|i ealeoler le revfna imposable.

Ln antres eooCriliaablei ne sont leuos de n déclaration que s'ils y sont inïités par un ai f(>i*ciiii du président de- la cûmmisdiDii d'eialiutioa: i d'ailleari. la Fae<ilt« Je se soumeltre aa (rgisoe de lit 4 ration

L* iVclaration peut être effeeluëe par un mandataire. Le «itçnntaire de la déclaration doit a^irmer si qu'elle eil fnite cnnrarmfmentaui prescriplioas de la loiJ en toote sincérité.

Art. as. Les d^ta rations prescrites par t'arti<:le pr^cédii ■ont effectoérs par le* contribualiles à U m mune qù ils sont domiciliés an 1" janvier.

(|ui, le l"' janiier, n'auraient pas leur d»iD effeufiient tear déclaration dans la commune où ^e trou^ la principale source de leurs reTenus. Celles dont louf revenus sont proiluils tiors de France et qui, résidant ei paj*', n'y sont pa" néanmoins domidtiêes, fotil leur décw ration dans la commune ob elks riaideol an I" janvia Le* persiinnea momies ou leo sociétés font leur d^laratifl dnns la cummune oh «lies ont leur siège.

Art. Sti. Les Priinrais résidant 4 l'étranger font la déclaralion de» revenus qu'il» potsAdent en Kranca ; 1° lorsqu'ils ont en en paji une habitation, daos la commune ojt est silui'e cette lialiitalioa ; 2' au cas contraire, dans la commun? nd se trouve la principale source Je leurs retenus.

DOGUMExNTS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES. 397

autres membres de la famille qui habitent avec eux, lorsque le chef de famille en a l'usufruit ou la libre administration, sont compris dems une même déclaration faite par le chef de famille et imposés dans leur ensemble au nom de ce dernier.

Toutefois, une déclaration distincte est obligatoire et l'impôt est établi séparément : 1<» pour les femmes séparées de.biens qui ne vivent pas avec leur mari ; 2° pour les enfants et autres membres de la famille qui tirent de leur propre, industrie ou possèdent personnellement un revenu indépendant de celui du chef de famille.

Art. 28. A regard des cercles, sociétés, associations, communautés religieuses, etc., la déclaration est effectuée par les présidents, gérants, directeurs, chefs ou supérieurs de ces établissements et Timposition établie en leur nom pour l'ensemble des revenus imposables.

En ce qui concerne les mineurs et les interdits, les déclarations sont faites par leurs représentants légaux suivant les distinctions établies par les articles précédents.

Art. 29. Le débiteur n'est admis à porter en déduction de son revenu brut, conforméjnaent à l'arlicle 7 de la présente loi, les intérêts des créances hypothécaires et chirographaires, qu'à la condition que ces intérêts soient l'objet, de la" part du créancier, d'une déclaration d'une valeur légale. '

Si le créancier n'est pas soumis au régime de la déclaration, le débiteur a le droit de faire directement la preuve de la réalité de sa dette. 11 en est de même lorsque le créancier omet de comprendre une créance de cette nature dans sa déclaration ou. la déclare pour une valeur inférieure à la valeur réelle.

Art. 30. Les déclarations sont établies sur des formules dont la teneur sera fixée par un règlement d'administration publique. Elles sont adressées aux maires,, qui en délivrent un récépissé ; elles peuvent être déposées dans les mairies sdus enveloppes cachetées.

Art. 31. Toute personne ou société occupant des employés, des commis, aides ou auxiliaires, moyennant traitements, salaires ou rétributions, est tenue de. remettre, du !«. au 31 janvier de chaque année, au maire de la commune où elle a son établissement, une listé nominative des individus ainsi occupés, avec l'indication des traitements, salaires ou rétributions payés à chacun d'eux pendant l'année précédente. Toutefois, cette disposition n'est applicable qu'en ce qui concerne les employé?, commis, etc., dont le traitement, le salaire ou la rétribution, calculés conformément aux pres-

Mi

VASSÈE POLITIQUE.

a commencé l'ftudn et qui se suffll à [ui-m?nie. Le tra^ des rapporteurs se eonlînuera, de manièce A que, grâce encrura aux coDCoars de toutes lei bomiei.vefl ti^s, le payt pourra avoir, celte aonér, tion seuleniealf budget en temps utile, mais uoe discussion apprcrfon

Si les dispositions relatives à l'impAt général lurlei ont élé jointes à Ja loi de Hniinces par le GouTeraeii c'est sans doute en vue d'ariiriiier que la réforme ne hW Être éludée, et en elTet, il importe qu'elle ne le loit p elle eût risqué de l'être, si, ajournant t'examen de 1*4 eussion de l'iupAt sur le revenu, nous avions laissé Isp dre un temps précieui; mais nous avons râpoiidu au sunlimint île la Cbambre, en ne pas, Messieurs, à la regrettable nécessité de TOt^ A %ji et sans réroruie possible les contributions direeWs.V l'exercice tH97. LaCliambre, statuant sani délai, i la fois sa pltine liberté de discussion et la c^rtittitt» e|II4 le projet aciuel est écarté, elle aura assuré, non point l'aja nement, mais, nu contraire, la réalisation d'un prugria. I temps suflisant restera pour la pr^ienlation et le voto'ff

consiste.

a fait, quant au f r le projet du Gouverneoienl, leiri ^s. et il est juste que ce rappod[>i|

ieurs termes de la lésolulion, la a rite a présenté des observations. Elle a demandé quW$! prlmflt de la réaolulion les mots " arbitraire m toiresn le premier, appliijué k la taxation, et lest iavesligA lions. ■ La commission doit se conlenter deât sur un principe, a dit l'honorable Jl.Mougfolje les deux qualificatirs, elle statue sur iea raits. u {édé au vole par division. Les mots k arbitraire u et ■''H toires « ont été adoptés a l'unanimité moins r ' la eommission repousse en elTet, c'est la taxai d'appréciation déterminées par la loi et te caractère ii ailorial des mesures de contrOI^.

égalemeut exprima le désir que la c< prononçât fur le principe de la progressivité ti^ it de certaines catégories de coiilribuableBîJ a estimé qu'il n'y avait pas lieu d la r^Bolution, une affirmation de doctrine,,^ eut actuel de nos taxes directes permettant 1 comme elle en a la ferma volonté, le B^stAdj et des détaxes.

DOCUMENTS ET PIÈGES JUSTIFICATIVES. 4ê3

Des observations de no» collègues de* la minorité et des réponses qui y ont été faites, il est donc résulté que la commission est unanime à vouloir une réforme fiscale, mais que nous nous séparons d'eux sur les moyens de Taccomplir. Ceux que propose le Gouvernement iraient à l'encontl^ des vœux et des besoins réels du pays. Notre système de •contributions publiques a fait preuve, depuis un^ siècle, ■d^une souplesse assez grande pour se prêter aux amélioriaitions, transformations et allégements qu'attend la démo- •cratie, sans qu'il soit besoin d'une révolution redoutable dans nos mœurs fiscales.

En conséquence, nous avons Thonneur de demander à la Gbambre de voter la résolution suivante :

« La Chambre,

» Ecartant tout système fondé sur la déclaration du revenu global, la taxation arbitraire et les investigations vexàr toires,

» Invite le Gouvernement à présenter un nouveau projet de réforma des contributions directes qui permette d'atteindre équitable ment les revenus sous leurs diverses formes et de mieux répartir les charges qui pèsent sur l'agriculture et le travail. »

Pièce C

Projet Cochery.

Page 1