‹ L'Année politique (volume 3)Chapitre 46 sur 50 · SUR LA RENTE · texte numérisé non relu

SUR LA RENTE

La loi de 1872 exemptait les fonds d'Etat français et étrangers.

Fallait-il maintenir cette immunité? Elle ne nous a pas paru jui-tifiée, alors que nous organisons l'impôt sur lés revenus, que nous frappons également tous les revenus de la richesse acquise. Ils doivent, dans notre pensée, contribuer aux charges publiques. Pourquoi les revenus d'une partie de la fortnne mobilière échapperaient-ils à cette obligation? Que l'impôt soit prélevé sur l'ensemble ou sur les divers éléments de la fortnne du contribuable, la situation est la même : il faut que chacun des éléments de son revenu contribue également aux dépenses de la collectivité.

Pour les fonds d'Etat étrangers, les ménagements apportés

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LANNBE POLITIQUE.

: 1H72 étaient surtout motivéa pu le otre marcbé Tes bénéâces île Ift négociation de ce» valeurs. Il tallnit lui rendre l'acHvilé et ■ la proapéritiî. Il fallait aussi atlirer ces valeurs pour enraÎM un précieux instrument de cbange au momenl où la liquidation de la guerre de 187D et le payement de l'LademâitA de !j milliards pouvaient ajouter à une crise commerciale une crtse monétaire. Ces motifa ont heureuflemenl disparu. La nËgociatian des fonds d'Etat étrangers a prie sur notre iu<ir<^lië uue extension considérable. La justice nou» interdit de leur maintenir une immunité dont ne profitent pas les vKteuri (ramjaisea mi'me garanties par l'Etat Tronçais et de leur crÉer, â rencontre de celles-ci, au point de vue de l'impfll but les revenus, une situation privilégiée.

Pour les fonds d'Etal français, l'exemption ne nous a pas paru davantage juitifiée.

Sans doute l'établissement d'un impôt sur la renie a été vivement critiqué chaque fois qu'il a pu âtre proposé. De* arguments de valeur très inégale ont été invoqués. Noua n'entrerons pas ici dana une controverse. Les critiques l'ap; pliquaient i un impôt spécial sur la rente. Or, dans notre prnjet, il ne s'ngit de rien de tsi.

Nous ne proposons pas un impût spécial sur la rente alors que nous appliquons à tous les revenus des capilanx ■ une taxe uniforme de 4 50 p. 100, alors que nous IiûssonB iademne la rente possédée par des étrangers ne résidant pas

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valeur on lS7i, alors que nous étions à la veille d'eoiprunla considérables, que notre crédit public était ébranlfi, que le 3 p. 100 valait S2 fr. iO et que nous émettiona le j 5 p. 100 b. Si fr. SO. Aujourd'hui la situation est tout autre. Tous nos tonds d'Etat ont dépassé le pair. La question êèt ] posée et riuip6t, qu'il soit pGri;u par une déclaration gl»^ bïle Ou directement, est depuis longlemps et partieilemBot au moins escompté dans les cours. En apportant une boIktion délinitive, vous ferez disparatlre l'Incertitude qui pëM sur la crédit public et vous lui donnerez une sécurité q aidera puissamment k si

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D'ailleurs, les fonds d'Etat Jouiront encore d*un tarif de faveur, puisqu'ils ne supporteront pas la taxe spéciale de transmission perçue sur le capital des titres des- sociétés et compagnies, au taux de 0.50 p. iOO sur chaque transfert, s'il s'agit de titres nominatifs, au taux annuel de 0.20 p. 100 pour les titres au porteur.

Les fonds d'Etat français restent, en outre, exempts du droit de timbre annuel de 0.06 p. 100 qui frappe le capital nominal des titres des sociétés. L'immunité dont bénéficie chaque année la rente française à ce double point de vue correspond à 0.26 p. 100 de sa valeur en capital, soit prés de- 9 p. 100 d'un revenu moyen de 3 p. 100.

Quant aux fonds d'Etat étrangers, le système de payement le plus rationnel consistait à percevoir la taxe au moment même de l'encaissement des arrérages et intérêts. C'est celui que nous avons adopté.

On ne pouvait, eu effet, penser à rendre les Etats étrangers, comme les sociétés, responsables de la taxe. Celui qui, le premier, effectue le payement, est constitué comptable de l'impôt et, pour donner une sanction à cette disposition, on l'a astreint à la tenue d'un registre à souche sur lequel il doit porter ses opérations, par analogie à ce qui a lieu en matière d'opérations de Bourse.

La réforme, en ce qui concerne les valeurs mobilières, se traduira par les résultats suivants :

10 Produit de la majoration du droit de 4 à 4 50 p. 100 sur le revenu des valeurs mobilières françaises :

Le rendement de l'impôt en 1894 a été de 60.816.000 francs dont le 1/8» est de 7.606.000

2° Valeurs étrangères autres que les fonds d'Etat 5.600.000

3° Fonds d'Etat étrangers 12.250.000

4<> Rentes françaises : application de la taxe de 4 50 p. 100 aux rentes françaises, savoir :

Rente perpétuelle et amortissable 810.729.000

A déduire :

Pour rentes possédées par des étrangers 90.000.000

Pour rentes possédées par les caisses } 240.000.000 d'épargne, des dépôts, etc 150.000.000

Reste ^0.729.000

A reporter : 25.456.000

qui, au (aux de 4 SO p. 100, S" Créances hypothécaire)

r.- A déduire :

Pour di'griîvecoent de l'ir

sur le revenu des obligatît

crédit foncier êmiies en

créances hypothécaires. .

pOt de 4 SO p. 100

na de sociétés de représeolation de

Aux>[uels il faut ajouter 4.300.000 francs pro-

venaut des droits de timbre et de trs us mission.

Soit au total

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s iks capitaux mobitien.

Art. 10, L'impAt sur le revenu des capitaui mobiliers vti 4 fixé â 4 50 p. lUO : 1

1° Du revenu dit valeurs mobilières françaiees et éln&- I gères, et, engénéral, de tous les revenus mobiliers atleisilp<a parles lois des 30 juin 1873, SI juin 1813, Sa décembre M " ^t Î6 décembre 18R4 et les lois subséquentes;

2° Des iutÉrt'ts des depuis fuita dans les société! pour tt durée de plus d'un an;

3" Du revenu des fonds d'Etat français et étriingers;

4° Du revenu des créances hypotbécnires et des ci ' privilégiées vù>ée> par l'article 2103 du Codu civil.

Art. 11. Sont mainlenus, en ce qui concerne les i .

compris dans l'article 10, les règles établies par la loifl £9juin 1872 et les lois subséquentes, relativement à" «t à la perception de l'impAt.

Lorsque le titre constitutif d'une obligation ne aucune mention concernant l'exigibilité ou le taux de 11^ térêt, cet iulérft est Dxé d'offlce à 5 p. 100.

L'imp6t sur les tonds d'Elat français sera acquitta t moment iSii payement des arrérages.

Art. 12. L'article 4 de la loi du 38 décembre IBDo > modillé : •t Aucune émission, souscription, exposition B, venle, ou intcoduClion quelconque des litres do» sociétôil, compagnies, entreprises, villes, provinces ft corporaUoàj étrangère', ou de tout autre établissement public étranger J ne poum être annoncée, publiée ou effectuée en Francs] sans qu'ils aient fait agréer un représentant responsable des droits de timbre, de IranemUsiou et de l'impût ■'

revenu dont ce? timbres sont redevables. La désignation d'un représentant restponsable est également nécessaire pour que les titres susvisés puissent être l'objet d'im service financier en France. Est assimilé k un service financier le payement habituel des coupons achetés par une maison de banque ou un établissement de crédit. Des insertions périodiques au Journal Officiel^ feront connaître celles de ces valeurs à Téganl desifuelles la formalité ci-dessus aura été accomplie. Chaque contravention aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 5<10 à 10,000 francs en principal. »

Art. 13. Les sociétés, compagnies, entreprises, villes, provinces ou corporations étrangères dont les titres font actuellement l'objet d'un service financier en France, devront également désigner un représentant responsable, dans un délai de trois mois à partir de la mise en vigueur de la présente loi.

A dater de l'expiration de ce délai, sur toute opération de Bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de titres des sociétés, compagnies, entreprises, villes, provinces et corporations étrangères qui n'auraient pas fait agréer nn représentant responsable ou constitué un cautionnement, ie droit de timbre est porté à 25 centimes par 1.000 francs ou fraction de 1.000 fraucs du montant de l'opération CHlculé d'après le taux de la négociation. .

Toutefois, pour les reports, le taux du droit est fixé ^ fr. 10 p. 1,000. Ces droits ne sont pas soumis aux décimes. Art. 14. Les sociétés, compagnies, entreprises, villes, provinces, corporations ou établissements publics étrangers sont admis, sur leur demande, à fournir, en rempla^-ement du représentant responsable qu'ils doivent faire agréer aux termes de l'arlic'e précédent, un cautionne uient en numéraire, qui est ver-'é à la Caisse des dépôts et consignations, et qui demeure spécialement affecté à la garantie du payeoient des taxes et amendes dont ils peuvent être tenus en vertu de la présente loi.

Le règlement d'administration publique, prévu par l'article 23 de la présente loi, déterminera les bases d'après lesquelles seront fixées la quotité et la durée de ce cautionnement et les conditions de sa réalisation au profît du Trésor. Les sociétés abonnées qui justifieront de l'imprpduclivité de leurs titres, conformément à l'article if^ du décret du 28 mars 1868, seront admises à réclamer l'exemption du droit de timbre.

Les dispositions des articles 10 à 14 de la présente loi sont applicables aux sociétés, compagnies et entreprises

étrangères poeséd&nt des biens en France ou y Faisant dM 1 (ipéralions. Cellca de ces sociétés qui n'auront pas a ' ' aux prescriptions des articles 12 et H seront tenuet, snnf'f toute opération en France, de faire, au bureau de l'en trement de leur principal établissement, une ilËclara^ML I d'existence accompagnée d'un exemplaire de leurs statut*; ' à peine d'une amende de lou a 3.0O0 francs.

Art. 15. La taxe sur te revenu des Tonds J'Etat flringer^' ^' Vfi aianuêe au Trésor par quiconque effectue en France 1« ' payement de leura arrérages ou inlérMs, 9oit en qualité de • débiteur direct, soit à titre d'îotïrmédiaire et pour le compte 1 du débiteur déflnitir.

Dans le cas où ;Ie m?me coupon passe par pluaieun J iiileriuédiaires avant d'ftre représenté au débiteur déCirfUf, ' l'impflt est compté au Trésor par celui qui, le premier, a a opéré le payement ou l'encaissement.

La tane est due sur les coupons des Tonds d'Etat éUtat^ 1 gcrs déposés par des porteurs Trançais dans les succurSalM ■ que les établissements de (Tédil possèdent à l'étranger, et eé«*J établissements «ont comptables du montant de l'impfit Tis-fti"* vis du Trésor. La taxe est due également par quictm^iKj reçoiten France, des coupons de Tonds public» étrangers ér'-^ vue rl'on faire opérer le payement à l'étranger.

Art. 16. A partir de -la mise en vigueur de la présente lotfrl les personnes dans ta profession desquelles rentre te^f payement des intérêt!', arrérages et autres produits il« I râleurs mobilières, ne pourront continuer ou entreprenifrft I dC9 opérations de cette nature, qu'après avoir avisé rftdElU44 niatration de l'enregisfreincnl.

Elles seront tenues de rtéliirer à tous ceux quileur tcK-f mettront des coupons de fonds d'Etal étrangers détaillé extrait d'un registre i Eouctie visé et paraphé p. le président ou l'un des juges du tribunal de eomineroe,'dl sur lequel est inscrit chaque payement on remise de cc^,— pons de fonds d'Etat étr»ngen<, jour par jour, saas'blaae.jtfcj interligne et par ordre de numéros.

Ce regi«lre à souche est communiqué 4 toute ré<]uiiitli aux agents de l'enregistrement sous les peines portées p' l'article '12 de la loi du 23 août 1871.

Les établissement» de crédit ayant de» siiccur?ala« i l'étranger devront tenir un répertoire spécial sur lequel il inEcciront jour par jour le détail des coupons pa;^éa fia leurs succursales à dea porteurs français, ''

Art. n. Le versement de la taxe perçue pour le c{ du Trésor est effectné périodiquemeul au bureau de 1' gistrement désigné par l'administration. I! est aecompag

d'un extrait du registre à souche prévu, contenant toutes les indications nécesssdres pour la liquidation de la taxe et le contrôle de Tadministration.

Art. 18. L'absence de la notification prescrite par Tarticle 16 est punie d'une amende de 1,000 francs en principal. Les inexactitudes ou omissions, soit sur le registre à souche |[)révu par ledit article, soit dans l'extrait visé par l'article 17, sont frappées d'une amende égale au quart des revenus non déclarés ou omis, sans que cette amende puisse être inférieure à 500 francs en principal.

Art. 19. L'impôt sur le revenu des créances hypothécaires et privilégiées est, sur la demande des propriétaires d'immeubles grevés, déduit de l'impôt des propriétés bâties et non bâties, jusqu'à concurrence de la partie de c*t impôt constituée par le principal et les centimes généraux.

A cette fin, les débiteurs présenteront au percepteur, lors du payement de l'impôt sur le revenu des propriétés bâties et non bâties, un certificat du moulant de la créance portant liquidation de la taxe et établi gratuitement par le conservateur des hypothèques. Le percepteur attestera le payement de l'impôt sur ce certificat, que le créancier sera tenu d'accepter, nonobstant toute stipulation contraire, jusqu'à due concurrence du montant de la taxe, en payement des intérêts de sa créance.

Art 20. Les sociétés et compagnies françaises autorisées parle Gouvernement à faire des opérations de crédit foncier, qui prêtent sur hypothèque et qui émettent des titres d'obligations en vue de ces opérations sont admises à porter en déduction de l'impôt sur le revenu de ces titres le montant des quittances constatant le payement du droit sur les créances hypothécaires effectué pour leur compte par leurs débiteurs.

Art. 21. Sont affranchis de l'impôt :

10 Les bons et obligations du Trésor à l'échéance maxima de six ans ;

2® Les revenus des fonds publics français et étrangers qui se trouvent aux mains de porteurs étrangers n'ayant pas leur domicile en France ou y résidant depuis moins d'un an;

Les justifications à produire à cet égard seront déterminées par le règlement d administration publique prévii en l'article 23 de la présente loi.

30 Les créances dues à des sociétés par les départements, les communes ou les établissements publics, lorsque ces créances sont représentées par des obligations, valeurs ou titres, soit émis, soit garantis par lesdites sociétés et soumis eux-mêmes à la taxe de 4.50 p. 100 sur le revenu.

Sont également e litres -!e rente Tranc.

nationale d'^pirgne, lions et les Hablisse

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WNliE POLITIQUE.

nemptés de l'impût les aiTi'rages des lise possidÉs : par l'Elal, par la Caisse par la Caisse des depuis et conaigoamenls ou services ^(Tés par elle, es exemptions établies par ies lois des

>' décembre ISIS. 28 avril <S93 el 28 déciimlire 1

Art. 22. Les contraventions aux dispotiliona de la présente loi serunt constatées par tous les modes de preuve de droit conimiin aulres que le serment et la preuve te .ti moniale. L'adiuiniilraiion peut exercer le droit de communication dont elle est inveilie en matière de timbre et d'enregistrement, tant A l'éijard dfs personnes visue' dans l'ariicle 16 qu'à l'i'gFird des sociétéd Traoçaises et des succursales des sO(?iétés, compagnies ou entreprises ctrangt^res eu France, aans aucune distinction, et se Cuire rep' ésenter le r^perloire gpâcial dont la tenue est réglementée par l'article 30 de la loi du 23 avril iN93.

Art. 33. Un règlement d'administration publique déterminera les tn°5ures d'esérutioii des artides 10 à 21 de la présente loi.

ToutH infraction aux dispositions de ce règlement sent punie d'une amende de lOO à 1,000 francs en principal.

La taxe établie sur les valeurs dësi^juées en l'article 11) sera exigible sur les dividendes mis en paiement et sur les intérêts de toule nature écbus à partir de la mise en vigueur de la présente loi.

Cëdule E. (Cëdule cosplëmentairi.)

Taxe d'habilalion.

Art. 26. Il est établi, à partir du 1" janvier 1897, une taxe d'habitation basée sur les loyers.

Art. 21. Les contingents des départements dans la taxe d'habitation sont réglés pour 1897, à rais.m deiTr. 50p. 10» des valeurs locatives d'babitation imposables telles qu'elles résultent des travaux d'évaluation effectués en vertu de la loi du 8 août 18SS et tenus annuellement au courant depuis l'époque de leur exécution jusqu'au l"' janvier 1896.

C''s contingents sont Tués aux sommes portées dans la colonne 4 de l'élat C annexé à la présente loi.

Art. 28. Les rontingents assignés aux dép'rtements dana la taxe d'habitation seront modifiés annuellement, avant toute répartition entre les c

constructions notivelles, reconstructions ou additions de construction et de démolitions totales ou partielles, que des locaux d*habitation devenant vacants ou ayant cessé de l'être.

Les sommes à retrancher des contingents ou à y ajouter «eront déterminées par l'application du taux de 4.5o p. 100 à la vahur locatlve intégrale des locaux d'habitation qui donneront lieu aux modifications.

En ce qui concerne les maisons nouvellement construites, reconstruites ou agrandies, Taccroissement du contingent aura lieu dès que ces immeubles seront habités.

L*état, par département, des diminutions et des augmentations sera annexé au budget de chaqueT année.

Art. 29. Les contingents départementaux réglés conformément aux dispositions des deux articles précédents seront répartis entre les communes par les directeurs des contributions directes au prorata du total des valeurs locatives des maisons habitées, préalablement réduit du montant des déductions prescrites par les articles 33, 36 et 39 ciaprès.

Pour toutes les opérations relatives au calcul des contingeMs, les valeurs locatives seront déterminées d'après le cours des loyers à l'époque de la dernière évaluation des propriétés bâties.

Art. 30. La taxe d'habitation est due par tout habitant français ou étranger, de l'un ou de l'autre sexe, à raison de chaque habitation meublée, occupée par lui ou à sa disposition, soit dans la commune de son domicile réel, soit dans toute autre commune, alors même qu'il est propriétaire de cette habitation ou qu'il en jouit à titre gratuit.

Art. 31. Sont exempts de la taxe d'habiiation :

1° Les personnes dont le loyer d'habitation ne dépasse pas le miniinum de loyer déterminé comme il est dit à l'article 37 ci-aprés;

2o Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques accrédités auprès de la République, ainsi que les consuls et autres agents consulaires des pays étrangers, sous la réserve que, dans ces pays, les agents diplomatiques et consiilaires français soient exonérés, dans les mêmes conditions, des contributions ou taxes analogues.

Art. 32. La valeur locative d'habitation servant de base à la taxe d'habitation est déterminée, en ce qui concerne la répartition individuelle, conformément au paragraphe 3 de l'article 12 de la loi du 15 juillet 1880.

Ne sont pas compris dans l'évaluation de cette valeur ocative les locaux exclusivement affectés au commerce, à

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