‹ L'Année politique (volume 3)Chapitre 8 sur 50 · VT · texte numérisé non relu

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tionnaire. « L'Acle qui mettra fin aux hostilités, y était-il dit, devra être signé par la Reine ou par le chef, quel qu^il soitj du Gouvernement hova et non plus par vous. Il n*aura donc plus un caractère bilatéral et comportera simplement la soumission des hovas à notre protectorat. » En conséquence des nouvelles intentions du Gouvernement, le général Duchesne était avisé des modifications à apporter au projet de traité qui lui avait été remis tout^d'abord. C'est d'ailleurs l'ancien texte qui devait prévaloir. Lorsque la dépêche du 18 septembre parvint au général en chef, le 7 octobre, les troupes françafses occupaient, en effet, Tananarive depuis une semaine entière et la paix avait été signée dès le jour de leur entrée dans la capitale malgache, conformément aux instructions du 29 mars. Le général Duchesne jugea impossible de revenir sur le traité signé le 1 ""^ octobre et en informa le Gouvernement. M. Ranchot partageait l'opinion du commandant en chef et ajoutait au surplus, dans un télégramme au ministre des affaires étrangères : « Le Gouvernement malgache ne comprendrait pas un contrat unilatéral. Jusqu'ici nous avons franchi la première phase d'une situation très délicate sans trop de difficultés. L'agitation se calme; mais elle renaîtrait, si le traité était remis en question. Avec la convention signée, le l**"" octobre, nous pouvons, sous le couvert du Gouvernement malgache^ agir comme nous l'entendrons. Le contrat unilatéral, permettant de négliger le Gouvernement malgache nous conduirait fatalement à l'administration directe et nous sommes en mesure ici d'apprécier, dès maintenant, parla désorganisation produite dans le pays où la colonne a passé, quelle charge écrasante assumerait la France. Ce serait la conti-

nuation dé l'expédition pendant plusieurs années. » Le Gouvernement n'insista point et s*en rapporta à l'opinion du général Duchesne. L*aote du 1" octobre' entra sans retard en vigueur et le système du protectorat commença à fonctionner dans les conditions prévues.

Entre temps, le cabinet lUbot avait été renversé et remplacé par le cabinet Bourgeois. Les vues du nouveau ministère sur Madagascar différaient quelque peu de celles du Gouvernement précédent; elles furent exposées dans une déclaration dont le ministre des affaires étrangères, M. Berthelot, donna lecture à la Chambre le 27 novembre 1895 *. Le Gouvernement n'avait pas Tinlention de répudier les conventions du 1°' octobre; « toutefois, avant de soumettre un texte définitif à la ratification des Chambres et du Président de la République, il avait pensé que les principes... implicitement contenus dans certaines clauses des conventions du 1" octobre pouvaient être formulés d^une façon plus nette; il avait estimé qu'il était nécessaire d'apporter à ces textes certaines modifications, destinées à éviter toute méprise sur cette signification véritable et à prévenir toute possibilité de nouveaux conflits ». Quant à ce que devait ôtre« l'instrument définitif » qu'on s'engageait à soumettre prochainement à la ratification des Chambres, la déclaration ne le disait pas; on ne Tapprit que plus tard, lorsque fut publié Tacte que M. Laroche fit signer le 18 janvier 1896 à la reine Ranavalo, que le cabinet Bourgeois ne crut pas devoir soumettre à Tapprobation des Chambres. Dès le il février, le ministre des affaires

élraogères avail noUflë aux puissances « la prise de possession h de l'Ile par la France, et cette notification -avait donné lieu à certaines difficultés diplomatiques assez dëlicatef. Revenu au quai d'Orsay, comme membre du cabinet Méline, TA. Hanotaux estima que le seul mnyen de mettre fin aux incertitudes de la situation, était de faire déclarer colonie fraagaise l'ile de Madagascar avec les lies qui en dépendent. C'est dans ce but qu'il déposa un projet de loi dont nous croyons intéressant de reproduire l'eiposé des motifs :

Messieurs,

Depuis huit mois, les troupes françaises sont entrées à Tananarive et le régime diplomatique et politique de la grande ile n'est pas encore délini. Il est inutile d'insister sur les ioconvénients d'un tel retard, tant en ce qui concerne la pacification intérieure de notre nouvelle possession qu'en ce qui touche aux problèmes internationaux posés par la conquête.

Dès le début de l'entreprise, deux systèmes se sont trouvés en présence : l'un consistait à placer Madagascar sous le protecloral de la -France ; l'autre, à faire de file une colonie française. La Chambre sait que le Cabinet présidé par M. Ribot s'était prononcé pour le ré(;irae du protecloratavec toutes ses cpnséquences. C'est ce régime qui était institué, soit par le projet de traité remis au général Duchesne, soit par l'acte unilatéral télégraphié le 18 septembre et qui devait être signé exclusivement par la reine.

I.e Cabinet auquel nous succédons n'a pas cru devoir adopter ce système. Le traité signé par le général Dnchesiie n'a pas été ratiQé et la reine a dû signer un acte nouveau qui écartait la formule du protectorat avec ses conséquences. Dans le nouvel acte, la reine « prenait connaissance de la déclaration de prise de possession de l'ile de Madagascar par le Gouvernement français ".

On établissait ainsi un état de fait qui « n'entrainait

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JUIN-JUILLET 1896. iî33

pas, à proprement parler, de cession on d'adjonction de territoire ». Il s'opérait seulement un « démembrement •de la souveraineté » qui laissait à la reine une partie de ses pouvoirs : ceux qui concernent Tadminislration intérieure de l'île.

Telles étaient les déclarations portées devant la Chambre. La prise de possession de l'île avait, d'ailleurs, déjà ëténotifiée aux puissances par dé pêchedu 11 février 1896. Cette notification a donné lieu, avec les principaux Cabinets intéressés, à des échanges de vues qui ont motivé, de la part de certaines puissances, des demandes d'éclaircissements sur la portée d'une « prise de pospossion de fait » tant au point de vue diplomatique qu'au point de vue judiciaire et législatif.

Celles des puissances qui sont liées avec Madagascar par des traités antérieurs ne nient pas que la disparition de la souveraineté indigène et la substitution pleine et entière de la France à celle du gouvernement hova auraient pour effet de faire disparaître ipso facto les anciens traités, mais elles ne paraissent pas disposées à tirer les mêmes conséquences d'une simple déclaration de prise de possession.

Cependant, si en raison des sacrifices faits par la France pour établir son autorité à Madagascar, nous voulons assurer à nos nationaux et à nos produits une situation privilégiée dans la grande île, il est nécessaire que cette question des traités antérieurement existants soit tranchée dans le plus bref délai.

C'est dans ces conditions que le Cabinet actuel a dû reprendre l'étude de la question. Pouvait-il revenir en arrière et s'efforcer de restaurer le système du protectorat, détruit en quelque sorte, avant même de naître, par l'acte unilatéral, signé par la reine le 18 janvier? Comme le disait M. Charmes dans la séance du 19 mars 1896, « la reine, ayant signé un second traité, pouvaiton lui en faire signer un troisièine ? »

Les événements ont marché, des déclarations sont faites et notifiées, des décisions inéluctables ont été arrêtées. En présence de faits acquis et consommés, le Gouvernement, considérant les grands sacrifices faits par la France pour la conquête de l'île, tenant compte

de la nécessité de mettre fin k une incertitude et à un état de troubles qui, en se prolongeant, menacent tous les intérêts engagés dans ce pays, vous propose de déclarer par une loi que l'île de Madagascar et les îlots qui en dépendent sont désormais une colonie française.

Dans l'élat actuel des choses, cette solution nous a paru la plus claire, la plus simple, la plus logique, la seule propre à dissiper les obscurités qui enveloppent , encore l'avenir de Madagascar.

Cette disposition de principe n'implique d'ailleurs dans notre pensée aucune modification en ce qui concerne la méthode i appliquer dans le gouvernement et l'administration intérieure de l'Ile. Prémuni contre , les inconvénients et les périls de toute nature qui résulteraient d'une immixtion trop directe dans les affaires du paya et des excès du fonctionnarisme, le Gouvernement n'entend nullement porter atteinte au statut individuel des habitants de i'iie, aux lois, aux usages, aux institutions locales.

Deux indications vous permettront, d'ailleurs. Messieurs, de déterminer et Je limiter, en même temps, à ce point de vue, la portée de la décision que nous sollicitons de vous.

Selon le régime du droit commun en matière coloniale, les lois françaises s'étendront désormais ii l'Ile de Madagascar ; mais, modifiées ou non, elfes n'y entreront en application qu'au fur et à mesure qu'elles y auront fait l'objet d'une promulgation spéciale.

Il est également conforme aux précédents appliqués par un certain nombre de puissances coloniales, et par la France elle-même, que, dans l'administration intérieure, l'autorité des pouvoirs indigènes puisse être utilisée. La reine Banavalo conservera donc, avec ses titres, les avantages et les honneurs qu'ils lui confèrent, mais ils lui sont maintenus dans les conditions de l'acte unilatéral signé par elle, sans la souveraineté de la France. Il en sera de même des chefs indigènes avec le concours desquels nous croirons devoir administrer les populations de rite qui ne sont pas placées sous la domination

Tel est, Messieurs, dans ses grandes lignes, le système

que nous vous prions d'adopter pour mettre fin promptement aux incertitudes qui ont duré trop longtemps sur la nature et le principe de notre établissement dans la grande lie africaine.

Dès que les questions de Tordre diplomatique auront été réglées en vertu de Tacte que nous sollicitons de vous, nous vous demanderons de régler promptement le régime économique de Madagascar, et nous serons prêts à vous faire connaître, au besoin dans un débat spécial, les vues du Gouvernement sur l'organisation générale de notre nouvelle colonie de Tocéan Indien.

En conséquence, le Gouvernement soumet avec confiance à votre approbation le projet de loi dont la teneur suit :

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