EXPOSÉ DES MOTIFS
Messieurs,
La loi du 21 mars 188i a marqué une première étape daos Tapplication, aux groupements professionnels, de la liberté d'association. Le projet que nous avons Thonneur de soumettre au Parlement a pour but d'étendre la capacité des syndicats et de donner à la loi les sanctions que Texpérience permet de considérer comme étant à la fois légitimes et nécessaires.
Des deux objets qu'elle se propose, le premier, tout en étant le plus nouveau, est le moins discuté.
L'article 3 de la loi de 1884 a décidé que les syndicats professionnels auraient exclusivement pour objet Tétude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.
L'article 6 les a autorisés à employer les sommes provenant des cotisations, sans toutefois qu'il leur fût permis de posséder d'autres immeubles que ceux nécessaires à leur fonctionnement.
Us ont amsi reçu luie capacité limitée qui, en dépit de la généralité des mots, ne s'étend visiblement à aucune entne-
prise positive et matérielle en dehors des cours d'instruclion professionnelle et des bureaux de placement. " ^Gepeodant la pensée de ceux qui ont proposé ou défendu la loi de 1884 visait plus haut et plus loin.
Ils voyaient dans le syndicat un premier groupement né de la communauté de rinférét professionnel, et ils étaient persuadés qu'il devait être le point de départ et la raison d*étre d'une mise en pratique prochaine du principe d'association sous toutes ses formes. G^est cette pensée que le projet de loi tend à réaliser.
Le projet n'assigne aucune limite à la capacité des syndicats professionnels. Il leur reronnatt le droit d'acquérir et de posséder, à titre onéreux ou à titre gratuit, tous b'ens meubles et immeubles, le droit, en se conformant à certaines obligations spéciales, de faire des actes de commerce et par là de développer et de faire fructifier leurs ressources.
Il reconnaît au syndicat auquel la personnalité civile est accordée dans ^ette mesure, la propriété des cotisation» ou des valeurs qui en représentent l'emploi. Cette propriété ne réside pas sur la tête de chacun«des syndicataires, mais sur celle du syndicat envisagé comme ime personne morale distincte de celle de ses membres. En ce point, le projet de loi n'innove pas, et il applique, en les précisant, les conséquences même du principe posé en 1884.
La même solution ne pouvait être appliquée à tous les biens qui, par suite d'opérations entreprises par le syndicat, viendraient accroître son patrimoine.
Si le syndicat fait des actes de commerce, s'il se livre à des entreprises, s'il obtient et exploite des concessions, ne s'agirait-il que de main-d'œuvre sans aucune fourniture de matériaux, alors, à la vérité, une société se juxtapose au syndicat. C'est ce qui existe, d'ailleurs, pour les caisses de secours mutuels et de retraites constituées par les syndicats,
C^lui-ci fournit un personnel tout trouvé, uni déjà par des relations de communauté professionnelle, mais il n'y a pas moins, d'une façon plus ou moins explicite, société distincte. Alors chaque intéressé doit avoir sa part de bénéfice et sa part d'actif. Il appartiendra aux statuts de les régler, comme aussi les conditions auxquelles les membres sortants du syndicat, et par suite de la société, verront liquider leurs droits, suivant leur part contributive et le temps passé par eux dans l'association.
Le projet facilite la constitution de sociétés commerciales syndicales, à responsabilité limitée. Les lois du 24 juii-
let 1867 et'du 1" août 1893 ont déjà favorisé à un haut degré la formation des associations -ouvrières : la première, en n'exigeant que la réunion de sept personnes ayant souscrit chacune une action de 50 francs et en ayant versé le .dixième ; la deuxième, en autorisant les actions de 25 francs. Le projet n'exige pas que chacun des membres du syndicat qui voudra faire des opérations commerciales souscrive nne action et en verse le dixième; le syndicat, personne civile, pourra être propriétaire de la totalité des actions, et les administrateurs de la société commerciale ne seront pas tenus d'être individuellement actionnaires; l'assemblée générale sera formée de mandataires désignés par le syndicat.
Il n'est en rien dérogé aux prescriptions de dépôt et de publication des statuts, les tiers appelés à faire des actes de commerce avec le syndicat devant être avertis de la composition initiale de la société et de ses modifications ultérieures.
Un syndicat dont le patrimoine se sera accru pourra être, il est vrai, tenté de fermer sa porte aux adhésions nouvelles en exigeant un prix trop élevé pour les admissions; ce fait ne constituera-t-il pas une entrave au libre exercice de l'industrie et du travail? La réponse à cette objection se trouve dans la liberté d'association même. Tout syndicat qui abandonne la défense des intérêts généraux de la profession voit surgir en face de lui un syndicat nouveau; l'expérience l'a déjà suffisamment constaté.
Pour couronner l'œuvre, le projet donne aux unions de syndicats le droit d'ester en justice et celui de posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement. 11 n'y a aucun motif plausible pour obliger les syndicats à recourir à un artifice légal lorsqu'ils veulent posséder en commun les locaux de leurs assemblées générales, leur bibliothèque, leurs collections de modèles ou d'instruments, etc.. Des asiles ou refuges pour les chômeurs et les voyageurs, des maisons de retraite pour les vieillards et les infirmes peuvent aussi être l'œuvre d'une union de syndicats plutôt que celle d'un syndicat isolé.
Pour les syndicats comme pour les unions, l'extension de la capacité d'acquérir a entraîné, d'ailleurs, la néeessité de prévoir la destination des biens en cas de dissolution.
Les dispositions nouvelles que nous venons d'exposer, et qui ont pour but d'étendre la capacité civile des unions de syndicats, entraînent diverses modifications aux articles 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi du 21 mars 1884.
Le second ordre de réformes réalisées par ce projet a
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soule¥é d'ardentes controverses; plus d'una fois déjà le Parlement a été saisi die projets lendaut à assurer le fonctionnement de la loi. Aucun, n'a été adopté par le» deux Chambres. Cependant, et tandis qu'on substituait d«s formules à d'autres- formules, sans parvenir, soit à une précision suffisante, soit à une conciliation nécessaire avec, les principes généraux du droit, les intéressés soumattaient leurs giiefs à la justice; la cpitique s'ai)pli4uait non. plus à des idées générales et abstraites, maia à des faits, et peu à peu se dégageaient les. idées dont le projet de loi s'est exactement inspiré.
La loi de 1884 esè une loi d'intérêt public et social. 11 suit de là que celui qui entre dans un syndicat exerce un droit reconnu qui ne peut être lésé sans qu'une sanction inter-
vienneu
Assurément, celui qui refuse d'engager un employé ou qui le congédie, dans les délajs d'usage, exerce un droit légitime. Mais c'est une erreur juridique grave de penser que l'exercice d'un droit légitipie soit illimitée La jurisprudence a, constamment reconnu que le droit le plus légitime^ en lui-même peut être abusivement exercé et qu'ea ce cas il donne lieu à l'action en dommages-intérêts. C'est exercer un droit légitime que de prendre ou de ne pas prendre un employé. C'est abuser de ce droit que d'exclure un employé parce qu'il fait partie d'un syndicat. Le droit de faire partie d'un syndicat professionnel serait lésé et deviendrait, dans ce cas, illusoire.
L'objection présentée contre la mise en pratique d'un principe évidemment juste en lui-même, et qui n'est pas heurtée de front par ks adversaires des propositions an térieuremeat déposées, consiste à dire qull sera malaisé de reconnaître si le refus d'embaucher un ouvrier syndiqué tient à ce qu'il est syndiqué et non à d'autres motifs ; on ajoute d'ailleuTfi que le patron n'a pas à justifier le choix pas plus que le renvoi d'un employé.
Pour le choix, c'est exact; pour le renvoi, nous aTon,s déjà l'article 1780 du Code civiL Mais de là à conclure que, lors même que le patron se serait proposé d'entraver la constitution ou le fonctionnement d'un syndicat, il ne devrait aucune réparation, il y a toute la distance qui sépare Texercice d'un droit de son abus.
Une objection tirée de la difficulté de la preuve^ pourrait être proposée dans toutes les espèces où il s'agit d'apprécier un fait licite en soi, rendu cependant quasi-délictueux par les circonstances.
Les difficultés de cette sorte sont, la pratique constante le
démantref sussi faciles à résoudre suivant les espèces qu'impossibles à régler par voie de définition ; et c'est peutêtre pour avoir voula mettre dans la loi ce qui ne peut trouver place que dans les jugements que les auteurs des propositions précédentes ont soulevé des difficultés insolubles.
On admettra difficilement que le renvoi d'un ouvrier syndiqué entre beaucoup d'autres syndiqués comm« lui tienne à ce qu'il fait partie d'un syndicat; on n'admettra pas plus volofiiiers que le renvoi d'ouvriers syndiqués, à l'exclusion des non syndiqués employés par le même patron, tienne à leur incapacité personnelle.
Le texte proposé,, en considérant comme un qnasi-délit l'entrave volontaire à l'exercice des droits résultant de la loi de 1884, dit donc tout ce qu'il est nécessaire et possible de dire, alors qu il s'agit d'une responsabilité de fait qui ne p«ut être appréciée que suivant le fait lui-même.
L% loi de 1884, si elle a étnbli et reconnu le droit de faire partie d'un syndicat, a reconnu aussi le droit d'en sortir, et, à plus forte raison, de n'y pas entrer.
La question s'est posée de savoir si un syndicat pouvait, sans engager sa responsabilité, mettre en interdit un atelier, une usine. Envisagée en elle-même, l'interdiction est et a été reconnue légitime.
Il n'est' pas inutile de rappeler que les débats de la loi de 1884 ont mis hors de question le droit de coalition, et (ju'on ne saurait voir, dans le seul fait de l'interdit, une violence ou une manœuvre frauduleuse au sens de l'article 414, dont les dispositions n'ont pas été abrogées. C'est un droit légitime. Mais c'est abuser de ce droit que de l'exercer pour contraindre telles ou -telles personnes à faire partie du syndicat.
Il demeure légitime et ne peut donner lieu à aucimesanction quand il est exercé dans le but de maintenir ou de l'aire exécuter les conditions de travail adoptées par le syndicat et d'assurer la jouissance des droits reconnus aux citoyens par la loi.
Ici encore, le projet de loi ne fait que consacrer les solutions données par la jurisprudence dominante en oes matières.
La limitation apportée au droit du patron de renvoyer un ouvrier parce que syndiqué, a pour corollaire la restriction du droit de mise en interdit pour tes syndicats qui, sans pouvoir invoquer la défense des intérêts professionnels, se serviraient de cette mise en iuterJit, unicpiement pour contraindre les tiers à entrer dans leur syndicat.
Le projet accorde Texercice de Tactionen réparation, soit à la personne lésée, soit au syndicat dont elle fait partie. Il ne va pas à rencontre du principe aujourd'hui consacré qui ne permet pas au syndicat dlnter^enir dans les conflits particuliers qui intéressent un de leurs membres; car, dans le cas prévu," le syndicat lui-même est lésé si, pour n'être point congédiés ou pour être engagés, ses membres doivent renoncer à en faire partie.
Les propositions antérieures s'attachaient exclusivement à l'idée de délit. Aussi ont-elles abouti à considérer comme délictueux des faits tels que le renvoi d'uu syndiqué, et à établir entre le fait prévu et la sanction une disproportion qui explique leur échec.
Le projet restreint l'application de la loi pénale au cas où les faits quasi -délictueux sont accompagnés de circonstances constitutives du délit. Ces circonstances sont énumé* rées par l'article 414, c'est-à-dire tes violences, voies.de fait, menaces, manœuvres frauduleuses, étant entendu, comme il a été dit plus haut, que ni la coalition, ni la grève, ni l'interdiction du travail ou la mise en interdit ne constituent la menace ou la violence telles qu'elles résultent de l'article 414.
PROJET DE LOI