‹ L'Année politiqueChapitre 30 sur 32 · ARTICLE UNIQUE · texte numérisé non relu

ARTICLE UNIQUE

La loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels est modifiée, conformément aux dispositions suivantes :

Art. 3. — Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet :

1" L'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles ;

2o Les opérations diverses qui, ne se rattachant pas directement à ce premier objet, sont néanmoins expressément autorisées par la présente loi.

Art. 5. — Lès syndicats professionnels, régulièrement constitués, d'après les prescriptions de la présente loi, pourront librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.

Les dispositions de l'article 4 sont applicables aux unions de syndicats, qui devront, en outre, faire connaître les noms des syndicats qui les composent.

Ces unions pourront ester en justice.

Elles pourront posséder les immeubles qui sont néces-

saires à leurs bureaux, à leurs réunions et à leurs bibliothèques, cours d'instruction professloonelle , collections, laboratoires, champs d'expérience, abris pour bestiaux, machines t)u instruments, bourses de travail, ateliers d'apprentissage, hospices et hôpitaux.

Elles pourront recevoir des dons et legs avec affectation à ces institutioos.

Les statuts prévoiront la destination de ces biens en cas de dissolution de Tunion.

Art. 6 (variante), r— Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile. Ils ont le droit d'ester en justice et d'acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens meubles et immeubles. Ils pourront faire des actes de commerce en se conformant aux dispositions ci -après.

Lfs syndicats de plus de sept membres, qui, dans le but d'exploiter une entreprise commerciale, formeront une société à responsabilité limitée régie par les lois du 24 juillet et dn l^r août 1893, bénéficieront des exceptions suivantes aux dispositions desdites lois. «

Le syndicat, personne civile, pourra être propriétaire de la totalité des a( tions. Dans ce cas, des syndiqués auront le droit d'être administrateurs sans être individuellement porteurs de parts ou actionnaires, et l'assemblée générale sera formée de mandataires désignés par le syndicat, chaque mandataire poss<^dant une voix, et tous étant considérés comme représentant chacun une part égale dans le capital social.

Si une société est formée par deux ou plusieurs syndicats, les statuts de cette société déterminent le nombre de mandataires délégués par chacun des syndicats actionnaires, tout délégué ayant une voix.

Quelle que soit l'importance du capital social, il pourra être divisé en actions ou coupures d'actions de 25 francs. La société ne pourra être défiuilivemeut constituée qu'après la souscription de la totalité du capital et le versement en espèces, par chaque syndicat actionnaire, du quart des actions ou coupures d'actions souscrites par lui, même lorsqu'elles n'excèdent pas 25 francs. Si la société est à capital variable, le versement du dixième suffit.

Les syndicats pourront en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et des retraites.

Ils pourront, etc. (comme les trois derniers alinéas de Tarticle 6 ancien).

Art. 7 (variante). — Tout membre d'un syndicat profes-

siônncl peut se retirer à tout instant de PassociatioB, nonobstant toute clause contraire, mais sans préjudice^du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation de Tannée courante, les cotisations versées restant la propriété du «yn-

dîcat

Les statuts règlent le mode de liqmdation dos droits, appartenant dans l'actif commercial aux associfés qui cessent de faire partie du syndicat, soit par décès, «oit autrement.

Ils règlent également la destination des biens du syndicat

en cas de dissolution. , .. . ^ „

(Le dCTnier alinéa identique au dernier alméa de 1 article 1 ancien.) , ^.. , , a- s.

j^Yi, 8. Lorsque les biens des unions de syndicats

auront été acquis contrairement aux dispositions de Tarticle :i, la nullité, etc. (la note comme à l'art. 8 ancien).

^j.^ 9 Les infractions aux dispositions d«s articles 2,

3 4 5 et 6 de la présente loi seront poursuivies contre les directeurs ou administrateurs du syndicat ou de l'union et punies d'nne amende de 16 à 200 francs. Les tribunaux pourront, en outre, à la diligence -du procureur dt* la République, prononcer la dissolution du syndicat ou de l'union et la nullité des acquisitions d'immeubles faites en vloiation des dispositions de l'arlicle 5 (le 2« alinéa comme à l'art. 9

ancien ) .

j^Pt 10. — L'entrave volontairement apportée à l^xercice

des droits reconnus par la présente loi, par voie de refus d'embauchage ou de renvoi, la mise en interdit prononcée par le syndicat dans un but autre que d'assurer les conditions du travail fixées par lui et la jouissance des droits recoDDUs aux citoyens par les lois, constituent un délit civil et donnent lieu à Taction en réparation du préjudice causé. Cette action peut ôlre exercée, soit par la partie lésée, soit, dans le cas prévu au paragraphe premier, par le syndicat.

ji^rt. 11. Sera puni des peines prévues par l'article 414

du Code pénal quiconque par l'un des moyens énumérés audit article, violences, voies de fait, menaces, mant»uvres frauduleuses, aura obligé ou ikenté d'obliger une ou plusieurs personnes, soit de sortir d'un syndicat, soit d'«n feire

Page 1