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IV. — LA FAMILLE Par M. DURKHEIM

Heinricb CUNOW. — Die œkonomischen Grundlagen der Mutterherrschaft (Bases économiques du martriarcat], —

316 l'anxéê sociologique. 1898

Die Neue Zeit, XVI. lahrgang, I Band, 1897-98, n<>^ 4 à 8 inclus.

Ce travail a pour objet de vérifier, à propos d'un cas particulier, le principe général du matérialisme économique : ce seraient des causes économiques qui auraient donné naissance à la famille martriarcale.

Le point de départ de cette explication se trouve dans une hypothèse exposée par Cunow au cours d'un précédent ouvrage {Die Venvandschaftsorganisationen der Australneger)ei d'après laquelle le principe de la filiation utérine ne se serait établi qu'à une époque relativement avancée de l'histoire. Chez les peuples les plus inférieurs que nous connaissions (tribus australiennes), la structure de la société présente Tune ou l'autre des trois formes suivantes : 1** le segment élémentaire, dont la répétition constitue l'agrégat total, est un groupe purement territorial et qui ne comprend que des descendants par les mâles ; 2<* c'est, en même temps, un groupe totémique, c'est-àdire que tous les habitants d'un môme district sont, en outre, porteurs d'un même totem et, dans ce cas, le totem se transmet en ligne masculine ; 3^ il y a deux groupes, l'un territorial et l'autre tolémique, qui ne coïncident pas ; un même district comprend des individus qui portent des totems difiérents et, dans ce cas, le totem se transmet en ligne utérine tandis que le district se recrute par voie de descendance masculine. Or, d'après M. C, c'est le groupement territorial qui serait le fait primitif, le totem ne serait apparu qu'ensuite et il ne se serait même fixé en ligne féminine qu'ultérieurement. L'auteur réduit même à rien l'importance de cette transmission unilatérale. Avec Curr, il n'y voit qu'un moyen'de^prévenir les unions incestueuses entre parents du côté maternel ; l'usage n'aurait donc aucune signification au point de vue de l'organisation familiale et, par conséquent, on ne devrait pas en conclure qu'il y ait eu à ce moment une famille maternelle ou matriarcale.

Celle-ci ne se serait instituée que beaucoup plus tard. On la trouve, mais à l'état naissant seulement, à la Nouvelle- Bretagne, à la Nouvelle-Irlande, aux îles Salomon ; mais c'est seulement chez les Indiens de l'Amérique du Nord, et surtout chez les Hurons et les Iroquois, qu'elle s'est très développée. Là vivaient sous le même toit des groupes étendus de parents, tous issus par les femmes d'une même aïeule. Les biens

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meubles étaient hérités en ligne maternelle. C'était aux femmes qu'appartenait la direction de la maison et elles avaient même une grande influence sur la marche des affaires publiques. Or les Hurons et les Iroquois sont des peuples beaucoup plus avancés que les tribus australiennes. Le matriarcat serait donc un progrès. Il aurait pour origine l'apparition de Tagriculture. Quand celle-ci commence à naître, elle est entre les mains des femmes. L'homme chasse, pèche, guerroie plus ou moins loin de la maison. La femme reste seule au foyer, occupée aux travaux de la terre. Elle prend ainsi plus d'importance économique et, par suite, plus de valeur sociale. Le père lient alors à garder ses filles chez lui ; il ne les cède en mariage que contre un prix très élevé que tout le monde ne peut pas payer. Dans ces conditions, l'homme est obligé de venir chez la femme pour que l'union des sexes soit possible. C'est dans la maison de la femme que naissent les enfants qui, pour cette raison, suivent tout naturellement la condition de leur mère; voilà comment la situation du sexe féminin, d'une manière générale, finit par devenir prépondérante. Mais quand l'agriculture dépasse ce stade inférieur, le concours de l'homme devient nécessaire ; ce sont môme les hommes qui prennent la haute main. Alors, au matriarcat succède le patriarcat.

M. G. se serait moins facilement arrêté à cette explication s'il n'avait méconnu complètement l'importance du totem et du groupe totémique. Loin de n'être qu'un signe conventionnel, le totem est le symbole delà vie religieuse; et il n'est rien alors à quoi la religion n'étende son empire. Par suite, la transmission du totem en ligne féminine a une signification capitale pour la constitution de la famille primitive ; partout où elle a lieu, elle atteste l'existence de clans utérins. Et comme elle est beaucoup plus fréquente chez les peuples les plus inférieurs (Australie), tout concourt à prouver qu'elle est le fait primitif, qu'à l'origine le clan se recrutait exclusivement par les femmes. Mais alors si, bien avant l'agriculture, l'enfant suivait sa mère pour tout ce qui concerne les relations sociales les plus essentielles, la filiation utérine n'est pas dueexclusivement à la civilisation agricole. — Ce qui est vrai, c'est que, chez les Indiens d'Amérique, le principe de cette filiation est comme renforcé. Il ne s'y observe pas plus fréquemment qu'en Australie; mais là où il s'observe, il est plus pur de toute compromission avec le principe contraire. Chez les Australiens, si

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Tenfant porte le totem maternel, c'est chez son père et sous la dépendance de son père qu'il vit. En Amérique, il reste avec sa mère, dans la famille où celle-ci est née. Les rapports juridiques avec le père deviennent nuls ou d'importance secondaire. Dans ces limites, la remarque de M C. est fondée. Maintenant d*où vient ce renforcement? Doit-il être attribué à la valeur économique plus grande que la femme aurait prise alors ? Mais, d'abord, chez les Peaux-Rouges comme en Australie, la guerre et la chasse restent l'occupation la plus importante. Il ne peut donc être question d'une sorte de décadence masculine. Puis, le mariage par voie d'échange (le mari donnant sa sœur en échange de sa femme), si usité en Australie, aurait permis aisément à chaque famille de maintenir intact le chiffre de sa population féminine. N'est-il pas plus probable que la cause du phénomène doit être cherchée dans un renforcement des causes mêmes qui l'avaient produit, mais sous une forme moins accusée, dès le clan utérin ? Dès ce moment, le clan de la jeune fille tend à la garder et, très souvent même, ne la laisse partir que contraint par la force. Or les groupes familiaux que nous trouvons chez les Peaux-Rouges, et où les caractères delà famille maternelle sont tellement marqués, ont de leur unité, de leur individualité un sentiment beaucoup plus vif que les clans australiens. Ne serait-ce pas pour cette raison qu'ils s'opposent avec plus d'énergie à une sécession qui risque toujours d'être définitive?

KOVALEVSKI (M.). — L'organizzazione del Clan nel Daghestan {V organisation du Clan dans le Daghestan), Riv. Ital. di Sociol., 1898, mai, p. 279-302.

Les tribus du Daghestan présentent la plus grande diversité tant au point de vue ethnique que linguistique ; cependant l'organisation juridique est partout la même, preuve nouvelle qu'elle est indépendante du facteur anthropologique. La base de cette organisation, c'est le clan (tukhum) ou du moins ce que M, K. appelle ainsi ; nous aurons des réserves à faire sur ce mot.

Le clan est un groupe de parents agnatiques ; les devoirs et les droits qui lient ses membres (vengeance du sang, responsabilité collective) ne s'étendent pas aux parents utérins. Le groupe ainsi formé constitue une individualité collective très jalouse d'elle-même; biens et personnes qui en font partie

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ne peuvent plus en sortir facilement. Les biens ne peuvent être vendus à des étrangers, les personnes ne peuvent, de leur seul gré, changer de clan. Aussi les mariages se concluent-ils en règle générale entre membres du même clan (p. 284, 287). Le plus souvent, tous les parents in infmitum sont membres du clan ; parfois, pourtant, la parenté cesse d'avoir cet efiet au delà d'un certain degré.

L'organisation est démocratique : le chef est un primus inter pares qui n'a guère qu'un droit d'admonestation. Il ne peut rien d'important sans le concours de l'assemblée dont les résolutions doivent être prises à l'unanimité pour être valables. C'est notamment le cas pour les adoptions — qui sont fréquentes et portent même parfois sur des familles tout entières — et sur les exclusions. L'auteur nous donne une description des cérémonies qui ont lieu dans ces deux sortes de circonstances (p. 295 et suiv.). On y remarque, pour les adoptions, l'usage d'un banquet en commun ; ce qui montre le caractère primitivement religieux de l'opération.

Les devoirs et droits principaux sont : la vendetta, la caution contractuelle et l'obligation de servir de garants les uns pour les autres devant les tribunaux. — En cas de guerre, les membres d'un même clan marchent ensemble fp. 298). — Mais la vie économique a cessé d'être commune. Môme le devoir d'assistance est purement facultatif (p. 297).

Si intéressants que soient ces faits, nous craignons qu'ils ne se rapportent pas à une organisation qui puisse, sans impropriété, être appelée clan. Le clan n'est pas, en effet, un groupe quelconque de parents, d'une assez grande étendue. Tout au contraire, ^pour en faire partie, la consanguinité (réelle ou d'adoption) n'est pas nécessaire; ce qui est essentiel, c'est le nom (nomen gentilicium). Le nom symbolise toute l'organisation du clan; il est chose sacrée. Or, il ne semble pas qu'il ait eu ici cette importance. De plus, quand le clan perd son caractère familial, c'est pour devenir village. Nous nous demandons donc si le clan au Daghestan ne survit pas plutôt sous la forme du village, comme ailleurs, tandis que le tukhum serait un agrégat de familles parentes, mais localement distinctes ; l'auteur lui-même signale certains caractères communautaires de l'organisation des villages (p. 297 et 299 et suiv.). Le tukhum serait donc plutôt une famille agnatique, comme la Zadruga slave, qui n'aurait plus son ancienne unité matérielle, mais qui en aurait gardé le souvenir. Elle se serait décomposée en

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plusieurs faoïilles, économiquement indépendantes, mais qui n'auraient pas oublié leur ancienne solidarité. — Or on sait que le clan et la famille du genre de la Zadruga sont des institutions très différentes, quoique souvent confondues.

SMIRNOV et BOYER . — Les populations finnoises des bassins de la Volga et de la Kana. Etudes d'ethnographie historique. Paris, Leroux, 1898, i\-486p. gr. in-8.

Nous avons analysé plus haut les parties de ce livre qui concernent la religion ; voici ce qui se rapporte à la famille.

On trouve chez ces deux peuples également des traces de parenté collective, c'est-à-dire d'un état familial où les parents étaient distribués par larges couches de générations. En effet, dans chaque sexe, un seul et môme mot désigne à peu près tout le groupe des parents plus âgés (sauf le père, la mère et quelques assimilés;, un autre tous les parents plus jeunes indistinctement (p. 114 et 336j. Suivant l'auteur, cette terminologie se rapporte à un temps où le père pouvait s'unir avec ses belles-filles ; en réalité, elle ne fait qu'exprimer l'organisation de la parenté propre aux clans (voy. Année sociol.^ 1. 1, p. 313j. Et en effet, le clan a laissé chez ces peuples des souvenirs encore très vivants : la dernière unité politique dont la répétition forme ces sociétés est en même temps une communauté religieuse, qui se réunit dans des banquets collectifs, qui a ses assemblées et qui remplit des fonctions familiales, notamment lors du mariage (p. 128-130 et 3o3-3o6).

De ces grands groupes familiaux, d'autres, plus restreints, ont peu à peu émergé. Il est probable qu'à un moment donné la filiation a été utérine. C'est ce que paraissent prouver et la grande liberté des mœurs sexuelles (p. 337) et la condition juridique, relativement favorable, qui est faite à la femme. Quant aux indices que M. Smirnov croit retrouver d'un hétaïrisme primitif, ils nous paraissent peu démonstratifs. De ce que le même mot désigne l'homme en général et le mari (p. 116), la femme en général et la femme mariée, on ne peut rien conclure. Notre langue ne présente-telle pas la même particula-' rite?

Nous sommes également sceptique sur la prétendue tolérance dont l'inceste aurait été pendant longtemps l'objet (p. 118 et 337-338). L'auteur nous fournit lui-même un fait qui contredit sa thèse. Il rapporte que les personnes qui, le jour

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du mariage, faisaient Toffice de père et de mère de la fiancée, la coûduisaient à la maison du mari, etc., se trouvaient par cela même unis à la jeune femme par des liens de parenté tellement étroits que tout mariage était interdit entre leurs enfants et les enfants du jeune couple (p. 121). C'est donc que la parenté mettait obstacle au mariage. D'ailleurs, la présence du rapt symbolique et de Tachât parmi les cérémonies nuptiales prouve que, en principe, la femme était d'une autre famille que le mari. Il est vrai que les unions entre frères et sœurs ne paraissent pas être inconnues : mais la manière dont elles se contractent nous explique comment ces faits, en apparence contradictoires, se concilient, et les rend même plus instructifs. Pour permettre à un frère d'épouser sa sœur, les parents recourent à Texpédienl suivant. On envoie la jeune fille passer quelque temps hors de la maison ; puis, à son retour, on Taccueille comme une étrangère et alors le mariage a lieu (p. 338). Cet usage prouve simplement que la pareAté, chez les Mordves, reposait sur le fait de la cohabitation sous un même toit, beaucoup plus que sur la consanguinité. La cohabitation cessant, la parenté disparait et le mariage devient licite. Mais l'inceste, le mariage entre parents n'était pas pour cela autorisé. Seulement la parenté était conçue autrement qu'elle ne Test aujourd'hui.

CISZEWSKI (Stanislas). — Kûnstliche Verwandschaft bei den Sûdslaven (Parenté artificielle chez les Slaves du Siul). — Diss. Leipzig, 1897, 114 p.

C'est l'introduction d'un livre qui doit paraître ultérieurement sur la parenté artificielle en général. La priorité ainsi accordée par l'auteur à ce qui concerne .les Slaves méridionaux se justifie par ce fait que la région des Balkans est la terre classique de cette sorte de parenté.

Chez ces peuples, la parenté artificielle peut prendre naissance de trois manières différentes :

1** Elle naît sans avoir été expressément voulue de ceux qu'elle unit, par le seul effet de circonstances naturelles, mais purement accidentelles. Ainsi tous ceux qui se sont rencontrés dans un même pèlerinage, tous les enfants qui ont été baptisés dans une même eau (p. 6), ceux qui ont été nourris par une même nourrice, les garçons d'honneur et les filles d'honneur d'uu même mariage, sont liés ipso facto par une

E. DuRKHEiM. — Année sociol., 1898. 21

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très étroite fraternité. Dans certaines circonstances, un simpk contact matériid suffit à communiquer la parenté d'un sojet à l'autre (p. S).

k° Elle est élective. Deux personnes de même sexe ou de sexe difiérent conviennent de se prendre mutuellement pour frères on pour frère et sœur. Actuellement, cette parenté se contracte au moyen d'une cérémonie religieuse : on va à rÉglise, on écoute une prière et on reçoit la bénédiction du prêtre. Mais ce procédé est d'origine récente; il s'est superposé à des pratiques anciennes qui, dans le principe, étaient seules en usage. La preuve que l'Église n'était pas primitivement l'agent par lequel se formait ce nœud, c'est qu'elle a lutté contre ces coutumes, loin de les avoir instituées. Elle s'^t efforcée de leur donner un caractère religieux ; mais elles sont nées sans son concours. D'ailleurs, elles se retrouvent dans nombre de sociétés qui ne sont pas chrétiennes. C'est donc sous ce revêtement superficiel qu'il faut aller chercher les formalités originelles et on les trouve encore persistantes aujourd'hui : repas pris en commun, vin bu dans le même verre, échange de présents, contacts matériels (par voie de baisers ou autrement) entre les deux personnes qui s'unisr sent. Mais il est surtout un procédé qui est particulièrement signifîcatif : c'est le mélauge du sang. Par exemple, chacun des deux sujets laisse tomber quelques gouttes de son sang dans un seul et même verre de vin qu'ils boivent ensuite. C'est donc une forme de Bhodcotenant. L'usage était tellement invétéré que, sur bien des points, l'Église a dû lui donner sa consécration.

Un autre fait, également important, c'est que ces sortes de liens se contractent, de préférence, à certaines périodes de l'année. Ce sont les suivantes : te quatrième jour du carême chez les Tchèques ; après Pâques en Pologne, dans la Petite Russie et eu Serbie; la veille ou le jour même de la Saint- Jean sur le littoral croate, en Bulgarie, en Italie (p. 41-60). Toutes ces dates coïncident donc avec le commencement du printemps ou le moment du solstice.

Au même groupe de faits pourrait être rattachée une sorte de parenté artificielle qui résulte, non d'un contrat véritable, mais d'une espèce de quasi-contrat. Quiconque est en danger ou simplement dans l'embarras n'a qu'à interpeller en ces termes la première personne qu'il aperçoit : Au nom de Dieu, sois-moi en aide et je te prends pour frère. C'est assez

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pour établir la fraternité. Cet usage parait d'ailleurs peu répandu chez les Slaves; mais oo le rencontre dans un grand nombre de sociétés où il est employé souvent comme un moyen de désarmer la colère d'un ennemi sous les coups duquel on est menacé de tomber (p. 75 et suiv.).

3* Enfin, la parenté peut être conclue sur Tordre de Dieu ou d'un être surnaturel. Deux époux dont le ménage a été particulièrement éprouvé, qui ont perdu successivement leurs enfants, ou qui ont eu des jumeaux d'une manière répétée, considèrent ces malheurs comme des signes de la volonté divine et transforment le lien conjugal en un lien de fraternité. Du même genre sont les relations de parenté contractées à la suite d'un rêve.

Sous ces différentes formes, l'institution est aujourd'hui ea décadence. Mais jadis, la fraternité artificielle était une parenté plus étroite que la fraternité naturelle (p. 88). Deux personnes qui s'étaient liées de cette manière se devaient mutuelle assistance et un dévouement sans bornes toute leur vie. Elles portaient le deuil Tune de l'autre, étaient tenues Tune envers l'autre au devoir de la vendetta ; non seulement, si elles étaient de sexe différent, il leur était interdit de se marier ensemble, mais la prohibition s'étendait à leurs propres parents jusqu'à un degré plus ou moins éloigné (p. 94 et suiv.). L'auteur parie même d'un droit d'hérédité ; mais le fait nous parait peu établi et nous voyons mal en quoi ce droit pouvait consister, étant donné le communisme domestique des Slaves.

Celte question de la parenté dite, fort improprement, artificielle est de la plus haute importance. Le développement considérable qu'elle présente dans les sociétés inférieures, le fait qu'elle est mise par l'opinion sur le même niveau que la parenté dite naturelle, témoignent que, primitivement tout au moins, la parenté n'est pas une simple résultante du fait physique de la consanguinité. Si, d'autre part, on remarque le caractère religieux des cérémonies par lesquelles se contracte la parenté artificielle, la nature religieuse des fêtes au cours desquelles elle se contracte de préférence, où, parfois même, elle s'établit spontanément, on est en droit de se demander si, par elle-même et d'une manière générale, la parenté n'est pas une chose essentiellement religieuse, dont la consanguinité serait la condition ordinaire, adjuvante, mais non nécessaire.

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W. MARÇAIS. — Des parents et des alliés successibles en droit musulman. Rennes, 1898, ix-198 p.

L'auteur cherche d'abord quelles étaient les coutumes successorales des tribus du Hidjaz avant la promulgation de la soura IV Ennisa du Coran qui régla à nouveau la matière. Cette étude est faite surtout avec les renseignements que nous ont transmis les très nombreux commentateurs du texte sacré.

Contrairement à ce qu'a soutenu Wilcken, le vieux droit déclarait les femmes incapables de succéder. Aujourd'hui encore, plusieurs proches parentes du défunt sont privées de toute part de son héritage (la petite-fille, fille do la fille, les nièces, les tantes) (p. 15). Quant à l'épouse, elle restait dans la famille du mari comme une étrangère ; juridiquement, elle continuait à faire partie de sa famille natale (p. 16j. Il ne pouvait donc être pour elle question d'hériter. Seule, la mère a peut-être joui à cet égard d'une situation privilégiée (p. iâl) ; son incapacité apparaît comme plus douteuse. Enfin, non seulement les femmes, mais les parents par les femmes, quel que fût leur sexe, étaient frappés de la même exclusion (p. 24). Les seuls successibles étaient donc les agnats mâles appelés asibs ou akila. Étaient assimilés aux asibs les frères adoptifs ; l'auteur nous donne sur cette parenté conventionnelle quelques détails intéressants (p. 27). Ce droit correspond donc à une organisation de la famille reposant sur la seule agnation. Si même, comme le croit M. Marçais, la dévolution des biens au groupe des agnats pris en bloc, sans préférence accordée à l'individu le plus proche, a été une pratique courante, on devrait croire que la famille agnatique vivait généralement dans l'indivision, sur le modèle de la Zadruga (p. 32).

C'est ce droit que la législation du Coran modifia. Les femmes et certains parents par les femmes furent admis à l'héritage. Ils avaient droit à une part fixe (ou fard), variable selon la parenté, et qui était prélevée avant le partage entre les autres héritiers. On les appelait pour cela héritiers à fard. Toutefois, l'ancien droit exclusif des asibs ne disparut pas complètement; il se reconnaît encore à d'importants privilèges qui leur sont assurés. D'abord beaucoup de femmes continuèrent à être exclues (la fille delà fille, les nièces, les tantes, p. 13), et, parmi les parents par les femmes, deux seulement

sont devenus successibles, les frères et sœurs utérins et la grand'mère maternelle (p. 25). Une fois que les héritiers à fard ont reçu leur part, le dernier des asibs recueille ce qui reste. De plus, les très proches asibs (descendants, père) excluent tous les héritiers à /ard plus éloignés (sœurs et frères utérins). Enfin, quand il y a concours entre les deux sexes, le mâle prend une part supérieure de moitié (p. 37). Néanmoins une importante réforme avait été accomplie.

A quelle influence faut-il Tattribuer? Il est impossible qu'elle soit entièrement Tœuvre du prophète; « l'individu tire rarement de son propre fonds le principe réformateur lui-même (p. 39). » Ce qui explique cette révolution, c'est que le droit successoral favorable aux agnats était celui de Médine et des tribus guerrières, alors que Mohammad était de la Mecque. Or, à la Mecque, l'organisation familiale était très différente. Les traces de matriarcat y ont subsisté très tardivement et, pour cette raison, la condition juridique de la femme y était bien supérieure à ce qu'elle était à Médine (p. 39). Ces idées, Mohammad les introduisit dans le vieux droit de Médine et ainsi naquit le droit nouveau. Sous Tinfluence de sentiments dus à l'organisation utérine de la famille, l'organisation étroitement agnatique recula.

Il reste que le droit successoral musulman est formé de deux couches superposées : le droit des asibs qui est le plus ancien, et le droit des héritiers à fard qui s'y est surajouté : comme ces deux systèmes sont d*origine très différente, ils ont eu quelque mal à se rejoindre et à se fondre l'un dans Tautre. De là, toutes sortes de complications de détail qui sont exposées dans le reste de Touvrage.

Le travail est fait d'après les textes et l'auteur utilise certains travaux de droit comparé qui étaient effectivement de nature à élucider un peu les questions traitées.

A. LEFAS. — L'adoption testamentaire à, Rome (Nouvelle Reçue historique de droit français et étranger^ 1897,

L'adoption testamentaire est l'adoption s'effectuant par testament : le testateur adopte comme fils l'héritier qu'il institue. Cette pratique était très répandue en Grèce. M. Lefas établit sans peine qu'elle n'a pas été ignorée des Romains, quoique la thèse contraire ait été soutenue par certains his-

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toriens. Il est certain, en effet, que les textes parlent d'une adoptio testamentaria et, dans un certain nombre de cas, il est établi que cette adoptio produisait une véritable affiliatioa (p. 730 et suiv.)- Mais, en même temps, il n'est pas douteux que cette adoption était, dès la fin du viii^ siècle, en pleine décadence. Ce qui la rendit inutile, ce fut d'abord Tadmission de Thérédité purement testamentaire. Du moment où le titre de fils ne fut plus indispensable à la transmission de la personnalité juridique et du culte domestique, on se contenta d'instituer un héritier sans l'adopter. Il est vrai que l'héritier testamentaire ne portait pas le nom du défunt et ainsi l'institution pure et simple de cet héritier ne remplissait pas toutes les fins de \ adoptio testamentaria qui avait l'avantage d'assurer la perpétuité du nomen. Mais on obvia à cet inconvénient par la pratique de la conditio nominis ferendi : le testateur put mettre comme condition à la validité de ses dernières dispositions que l'héritier institué porterait son nom. L'adoption testamentaire disparut donc parce qu'elle se morcela en ces deux institutions qui se complétaient l'une et l'autre : la conditio nominis ferendi et l'hérédité testamentaire.

La dernière partie de l'étude met en relief les analogies que présente Vadoptio testamentaria et l'adrogation. L'adrogâtion était la forme employée pour l'adoption quand l'adopté était suijuris: elle ne pouvait avoir lieu que lege curiata ; la seule volonté des parties n'était pas suffisante. Or, il en fut de même du dernier cas d'adoption testamentaire et du plus célèbre qui nous soit connu : celui d'Octave par César.

L'intérêt sociologique de ce travail est le suivant. Si l'adoption testamentaire a disparu à mesure que l'hérédité testamentaire pure et simple se pratiquait plus librement, c'est donc que la première institution a précédé la seconde. L'adoption est le fait primitif, le testament le fait dérivé ; pour se constituer, il a pris d'abord la forme d'une adoption. Ne pouvant iûstituer un héritier, on a adopté un fils par dispositions mortuaires. L'adoption testamentaire, l'hérédité testamentaire, voilà quelles seraient les phases de l'évolution au cours de laquelle le droit de tester s'est établi. Et cette évolution est aussi celle d'où est sorti le pouvoir du père de famille ; car le droit de tester est un des points culminants de la pafria potestas. En fait, il est certain que, à Athènes, l'adoption testamentaire a bien eu cette origine : elle tenait lieu d'institution d'héritier (Voy. Hermann, Lehrbuch deGriech. Antiq. II,

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2* Abth., p. 63 et suiv.)- Le rapprochement eotre Vadoptio testamentaria et ïadrogatio confirme ces vaes> si, comme nous le croyons, Yadrogatio est la forme primitive de Vadoptio en général.

CORNIL (George). — Contribution à rétude de la« patria potestas » (Noutelle Retue historique de droit français et étranger, 1897, n° 4, p. 417-485).

L'objet de cet article est de faire voir que la patria polesta» des Romains n'a pas été ce pouvoir despotique et dur dont on a fait, parfois, un crime au droit romain. Pour établir sa thèse, Tauteur passe successivement en revue les principaux faits où ce prétendu despotisme parait le plus évident : 1** Vexposition des nomeaunés. Cet usage était beaucoup plus fréquent en Grèce qu'à Rome. D'ailleurs, il ne découlait pas de la puissance paternelle ; il impliquait, au contraire, que le genitor refusait de recevoir le nouveau-né dans sa famille et, par suite, d'acquérir sur lui la pa^m potestas. Les expositions n'avaient pas lieu arbitrairement, mais pour des raisons graves (débilité congéuitale, raisons religieuses). De plus, l'enfaut exposé n'était pas, pour cela même, voué à la mort; des personnes charitables le recueiilaieut parfois. L'auteur reconnaît pourtaut queces malheureux tombaient aussi entre les mains de misérables sans scrupules. Eofio, Texercice de ce droit fut très tôt réglementé, soumis à un contrôle et finalement. prohibé; mais la prohibition ne parvint jamais à supprimer radicalement une pratique aussi invétérée. — 2** La tente des enfants. Elle existe également en Grèce. Du reste, les textes montreut qu'elle n'avait généralement lieu qu'en cas de misère. L'enfant vendu ne devenait pas esclave ; telle était du moins la règle à l'époque impériale; l'auteur admet qu'il en était de même sous le droit civil, quand la veute n'avait pas eu lieu Trans Tiherim, c'est-à-dire à l'étranger. — 3** Le droit de vie et de mort. Mais ce droit ne s'appliquait qu'au cas où l'enfant avait commis un crime contre l'État ou contre l'honneur domestique. Jamais le père n'eut la faculté de tuer arbitrairement les personnes soumises à son pouvoir. L'opinion publique surveillait attentivement la manière dont ce droit s'exerçait et, au besoin, le censeur intervenait. Enfin, le père ne pouvait condamner qu'après avoir consulté un tribunal formé de parents et de proches (consilium nece^ario-

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rum ou propinqiiorum). De cette discussion, l'auteur conclut que (c le trait dominant de l'autorité paternelle à Rome était, en réalité, l'indulgence et la sollicitude » (p. -467). Dès le principe, le père eut des devoirs, mais qui constituaient des obligations purement morales, non légales (p. 474). M. C. voit, d'ailleurs, dans la révolution qui leur donna un caractère juridique un effet du relâchement des mœurs, beaucoup plus qu'un progrès (p. 475).

Quoiqu'appuyée sur les textes, l'étude a le tort grave d'être plus apologétique qu'historique. Il s'agit de combattre « ceux qui décrient systématiquement le droit romain » (p. 416) ; il en résulte que le ton est un peu trop celui de la plaidoirie. Assurément, le pouvoir paternel avait dans les mœurs un puissant contrepoids ; il y a longtemps qu'lhering l'a prouvé. Mais il ne laisse pas d'avoir des caractères tout à fait spécifiques qui le rendent hétérogène à nos idées morales, si bien qu'il est aussi vain de l'attaquer que de le défendre. Il suffit de le comprendre et de voir en quoi il est fondé dans la nature des sociétés où il se rencontre. Ce qu'il avait de plus caractéristique et aussi de plus considérable est, du reste, complètement omis dans ce travail : c'est le droit de ne recevoir dans la famille et de n'y maintenir que qui il veut. Toutes les relations de parenté ont leur origine première dans la volonté du paterfamilias. Qu'il refuse de tollere liberum, et l'enfant n'est pas le frère de ses frères, l'agnat de ses agnats ; et à tout âge, l'émancipation avait les mêmes effets. Voilà une particularité qui ne s'observe que dans un petit nombre de sociétés et qui atteignit à Rome son plus grand développement. Sans doute, on peut croire que les pères n'usaient pas de ce pouvoir à la légère, mais il n'en existait pas moins. Or c'est là ce qu'avait de vraiment distinctif la patriapotestas.

THOMAS (William I.). — The Relation of sex to primitive social control (Rapports du sexe avec les formes primitives de l'autorité sociale). American Journal of Sociology, mai 1898, p. 754-776.

Toute révolution familiale serait placée sous la dépendance de deux facteurs organiques qui agissent en sens inverse et se combinent en des proportions difTérentes : le lien physique qui unit l'enfant à la mère et la supériorité physique et mentale de l'homme qui le rend plus apte aux fonctions de relation. Là où le premier est seul, il tend à faire de la femme le centre de la famille, parce

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que c'est autour d'elle que se groupent les enfants. Le second, au contraire, a pour effet de mettre le pouvoir entre les mains de Thomme ; mais il ne peut avoir d'influence que dans la mesure où les fonctions de relation jouent un rôle important dans la vie individuelle et sociale. Or, dans les sociétés inférieures où ractivité privée et collective est languissante, ces fonctions sont secondaires. Il en résulte que la suprématie naturelle de l'homme est partiellement tenue en échec ; de là, le principe de la filiation utérine et le matriarcat. Mais la situation s'intervertit à mesure que le développement de la société, en nécessitant une organisation gouvernementale plus forte et une vie plus active, ouvre aux qualités caractéristiques de l'homme un champ d'action qui s'étend indéfiniment. L'auteur a parfaitement raison de séparer complètement la question de la filiation utérine et celle de la promiscuité au sens où l'entendait Bachofen. Il est aussi bien certain que c'est le développement des sociétés qui a déterminé l'institution de la filiation en ligne paternelle. Maintenant, les causes de cette révolution sont-elles aussi simples que le croit M. T. ? Il suffit de faire remarquer qu'on trouve le principe de la filiation paternelle établi dans des tribus très inférieures de l'Australie. L'auteur, pour expliquer ce fait, est obligé d'admettre que, dans ces sociétés, aucune organisation domestique n'a encore réussi à se constituer ; ce qui aurait empêché les femmes d'acquérir le prestige qu'elles ont dans la famille utérine. Mais l'hypothèse est gratuite. M. T. a d'ailleurs sur le totémisme des idées bien inexactes : il en fait « un des moyens dont se seraient servis les hommes pour échapper à la tyrannie du système maternel » (p. 774), alors que, dans le principe, le totem se transmet par les femmes.

A.-C. FLECHTËR. — Hausliches Leben bei den Indianern (La

vie de famille chez les Indiens), Globus, Bd. LXXlll, p. 252 et suiv.

C'est le récit d'un observateur qui a surtout vécu chez les Omahas. Les traits les plus caractéristiques sont les suivants. Absence de tout for intérieur domestique ; ce qui a lieu dans la maison se passe sous les yeux de tout le monde. Aucun secret n'est possible. Ce caractère public se retrouve dans l'éducation; la discipline des enfants d'un village est entre les mains d'individus spécialement chargés de cette fonction et qui ont l'air déjouer, au naturel, le rôle de notre croquemitaine traditionnel. La famille ne possède rien par elle-même ; tous les meubles appartiennent individuellement soit au mari, soit à la femme, soit même aux enfants. Les immeubles sont publics. Toutefois les renseignements sur ce point ne nous paraissent pas très nets et même un peu contradictoires. — L'auteur confirme les nomenclatures de parenté déjà observées par Dorsey (voy. Année sociologique^ I, p. 311-313). Traces évidentes de famille utérine :

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S30 l'année sociologique. 4898

Fonde maternel a sur ses neveux, les enfants de sa sœur, une autorité égale à celle des parents. Il est la personnalité prépondérante dans la maison ; fait d'autant plus intéressant que, chez les Omahas, la filiation se fait actuellement en ligne masculine. C'est d'ailleurs à la mère qu'appartient la lente et tout le matériel de la maison.

OwEN DOHSEY. — Sionan Sociology (Sociologie des Sioux). 15*'' Ann. Rep. of the Bur. of EfchnoL, 1897, p. 205-245.

Publication posthume du regretté ethnographe américain. Contient une importante description de l'organisation des clans, campements et familles, que l'auteur distingue avec soin des sociétés religieuses et autres. Semble avoir été le commencement d'une étude de l'organisation familiale, juridique, sociale, des Sioux.

M. CEE. — The Sionian Indians (A preeliminary sketch). 13*** Rep. of the bur. of ethnol., 1897, p. 153-205.

Contient de très importants renseignements : un tableau nominal if des divisions, confédérations et tribus (p. 160-164^), des informations sur l'organisation interne du clan (p. 177), sur le totémisme (p. 187-199) et sur les intt^rdictions qui en résultent, sur la mythologie et son développement (p. 178-182). Suit exactement les cadres tracés par Powell aux études des explorateurs américains.

G. HAHN. — Die Milchverwandschaft im Kaukasus {La parenté par allaitement au Caucase). Globus, Bd. LXXII, Nr. 7, p. 116.

Chezplusieurs peuples du Caucase, un homme devient parent d'une femme ou d'une Janine fille quand, avec le consentement de celle-ci, et après des cérémonies préparatoires qui consistent en jeûnes, prières, etc., il approche les lèvres de son sein et qu'il fait le geste de téter en présence de parents et d'amis. La parenté qui s'établit ainsi est particulièrement sacrée. Elle met obstacle à toute union sexuelle.

BACHOFEN. — Das Mutterrecht (Eine Untei'suchg. iib. die Gynai^ kokralie dei' alten Welt nach ihrer religiôs. u. rechtl. Natur). 2" Auliage. Mit 9 steedr. Taf. u. e. Ausfuhrl. Sachregister. Bûle, Schwabe, 1898, p. XL-410.

Quoique l'ouvrage de B. soit bien dépassé, il reste le point* de départ de toutes nos éludes actuelles sur la famille. Une réédition en était donc très désirable.

KEHX. — Die gesetzliche Erbiolge in Ungam. Vienne, Holder [Zliick. f. PriiHit u. œ/f'ent. Uecht d. Gegenwart) .

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ANALYSES, r— LE MARIAGE 331

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