‹ L'Année sociologiqueChapitre 56 sur 133 · V. — LE MARIAGE Par M. DURKHEÏM · texte numérisé non relu

V. — LE MARIAGE Par M. DURKHEÏM

HUTCHINSON (Rev. H.-N). — Marriage customs in many Lands {Coutumes nuptiales dans les divers pays), vu-348 p. in-8^ Londres, Seeley, 1897.

Une bonne étude des formalités nuptiales serait d'un très grand intérêt pour Tétude mèrae du mariage. Car ces solennités ne constituent pas, comme il pourrait sembler, une procédure superflcielle, extérieure aux relations matrimoniales et domestiques. Elles soutiennent, au contraire, avec ces relations d'intimes rapports. La forme du mariage varie suivant ce qu'est le mariage et suivant ce qu'est la famille, si bien que, par la nature des usages nuptiaux, on peut induire les traits essentiels de l'organisation familiale.

Ce n'est pas cette étude que nous donne M. Hutchinson; il a simplement réuni les matériaux qui sont nécessaires pour la faire. Il passe en revue les différents pays et, à propos de chacun d'eux , nous décrit les coutumes qui sont en usage , non seulement au jour du mariage, mais dans tout le cours de la période qui s'écoule depuis le moment où les premiers pourparlers s'engagent entre les jeunes gens ou leurs familles. Comme beaucoup de ces pratiques se répètent presque identiquement dans des sociétés très différentes, la lecture du livre ne laisse pas de présenter une certaine monotonie en môme temps que les ressemblances essentielles ne ressortent pas. L'impression reste trouble. D'un autre côté , l'auteur ne donne généralement pas ses références ; ce qui ne permet pas la critique de ses sources ni le contrôle de ses affirmations. Toutefois, il parait être assez sérieusement informé. D'un autre côté, si son ouvrage ne contient pas une classification méthodique des coutumes nuptiales, le simple rapprochement matériel des faits provoque et facilite les comparaisons; ils se répartissent assez naturellement en quatre graûds groupes.

1** 11 y a d'abord les sociétés où il n'y a pas de formalités nuptiales du tout. Telles sont les tribus de l'Australie (p. 148 et suiv.). L'homme prend femme soit en enlevant celle qu'il désire, avec ou sans le consentement de cette dernière, soit

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en donnant aux parents de la jeune fille une de ses propres parentes en échange ou bien encore une somme d argent. Le second procédé a l'avantage de prévenir toute vendetta ; c'est une véritable composition anticipée. Mais tous les moyens sont bons et chacun emploie celui qu'il veut et de la manière qu'il préfère. Le mariage ne peut, d'ailleurs, être astreint à des formes déterminées pour l'excellente raison qu'il n'y a pas de mariage proprement dit. La femme ne reste avec le même homme que si quelque autre ravisseur ne vient pas la prendre à son premier propriétaire. Elle passe, si elle est belle, de mains en mains (p. 149). — Il ne semble pas qu'il y ait des solennités plus définies chez les Indiens de l'Amérique du Nord : la nature de la famille utérine, qui y est très répandue, ne les comporte guère.

2^ Les formalités apparaissent avec les types de famille qui reposent sur le principe de la filiation en ligne paternelle. Elles sont de deux sortes : le rapt simulé, le rachat des droits de la famille où est née la jeune fille au moyen d'une certaine somme versée par le jeune homme. Il ne faut pas confondre ces pratiques avec les faits partiellement similaires qu'on trouve en Australie. Dans ce dernier pays, le rapt ou le rachat anticipé de la vendetta sont des arrangements auxquels les particuliers recourent selon leurs convenances et pour leur utilité personnelle; ce ne sont pas des solennités par lesquelles le mariage régulier se distingue de l'union irréglementée. — Il n'est pas nécessaire d'expliquer pourquoi la cérémonie de l'achat (fiançailles) et le rapt simulé et symbolique sont généralement deux formalités connexes , la première étant issue de la seconde.

Parfois ces deux opérations, plus ou moins développées, sont les seules qui constituent le mariage. Pourtant, il semble bien que, le plus souvent, elles s'entourent de rites religieux et magiques plus ou moins importants. Une bonne étude de ces rites jetterait, croyons-nous , une grande lumière sur la nature du mariage et de certaines pratiques nuptiales encore actuellement en usage. Les plus essentiels sont les suivants :

Lustration au moyen de bains ou d'une eau consacrée, répandue sur la jeune fille [Arménie (p. 81), Bulgarie (p. 187), Russie (p. 199)] ;

Sacrifice sanglant d'une bète ou même sacrifice par efiusion de sang pratiqué sur l'époux [Bornéo (p. 28) , Arabes (p. 73), Cafres de la baiede Delagoa (p. 125), Araucanie (p. 147)] ;

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très souvent le sang est répandu sur le seuil de la maison du mari ;

Repas et libations en commun ; dons des époux Tun à l'autre ; dons des familles aux époux. — Enfin rites magiques de toute sorte pour conjurer l'action des mauvais génies ou assurer la prospérité du ménage.

Les lustralions ont, sans doute, pour objet, comme toute lustration. d'effacer ou d'atténuer les tabous dont la jeuue fille est l'objet et qui tendent à l'isoler de tout commerce. Quant aux sacrifices, aux repas et aux libations en commun, ce sont les accompagnements religieux de tout contrat un peu important; c'est par l'effusion du sang ouïe banquet collectif que se nouent les alliances. Il est bien possible que l'usage de se faire des présents soit unsuccédanédu précédent, de môme que le sacrifice, en forme d'hommage ou de don adressé aux dieux, est une forme dérivée de la communion sacrificielle. — Dans le môme ordre d'idées, il y aurait lieu de rechercher pour quelles causes, de nature vraisemblablement religieuse, les mariages sont très souvent célébrés pendant une période déterminée de l'année, de préférence ou à l'exclusion de toute autre. Autant qu'on peut s'en rendre compte d'après les faits rapprochés un peu confusément dans ce livre, il semble que les dates choisies soient celles des grandes fôtes où les différentes formes de la communion religieuse sont employées et inclinent les espritsaux effusions detoute sorte (voy. p. 9, 176, 192, 213).

3° Dans tous les cas qui précèdent, le rite religieux n'est que l'accompagnement de la cérémonie nuptiale , sans jouer un rôle essentiel. Mais peu à peu la formalité du rapt et du rachat passe au second plan; les cérémonies religieuses se développent et occupent le devant de la scène. Elles n'ont plus simplement pour objet de consacrer un contrat établi en dehors d'elles ou d'écarter de mauvaises influences; c'est par elles que se noue le lien conjugal. Sous cette forme, elles commencent par avoir un caractère domestique et privé; elles sont destinées à initier la jeune femme au culte familial de son mari. On reconnaît le mariage tel qu'il était pratiqué à Rome. Comme notre auteur n'étudie pas les formes historiques du mariage, mais seulement celles que l'observation actuelle peut atteindre, il ne cite pas cet exemple ; mais il signale ces mômes usages en Chine (p. 43), en Mélanésie (p. 161). à Tahiti.

4** Les cérémonies de la religion familiale sont remplacées

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par les cérémonies de la religion publique (mariage in conspectu ecclesiœ) et celles-ci à leur tour cèdent la place à la célébration solennelle par le pouvoir laïque.

On voit que ces quatre types de mariage correspondent à des étapes importantes de l'évolution morale.

LOEBEL (D. Théopuil). — Hochzeitsbràuche in der Tûrkei {Usages nuptiaux en Turquie), xv-298 p., in-12. Amsterdam, J.-H. de Bussy.

Quoique l'auteur ait puisé, à Toccasion, aux sources autorisées, son livre est surtout fait à l'aide d'observations personnelles. Ayant passé de longues années dans la péninsule des Balkans, il a pu pénétrer dans Tintérieur de la famille turque, en voir de près le fonctionnement ; et c'est ce qui fait la valeur et l'intérêt de sa description.

Comme la Turquie renferme des populations de culture diflérente, on y trouve aussi une grande variété de forn^es matrimoniales. L'auteur les a classées d'après les groupes ethniques qui les pratiquent : Turcs mahométans, Arabes, Tcherkesses, Kurdes, Arméniens, etc. Cette classification était la plus commode, non la plus instructive ni peut-être même la plus naturelle. Car des groupes ethniques différents ont souvent les mêmes usages nuptiaux et, inversement, au sein d'un même groupe, on trouve parfois d'assez grandes différences.

Chez les Turcs mahométans, la situation respective des époux est assez analogue à ce qu'elle était chez les anciens Germains. La femme n'a pas de dot; elle doit elle-même être dotée par le mari. Celui-ci est tenu de subvenir à toutes les dépenses et, de plus, il verse à sa femme une somme qui, suivant les fortunes, varie entre 500 et 50 000 piastres (1 piastre = 22 cent. 1/2). Cette somme reste à la femme en cas de divorce ou de veuvage. — Le mariage se célèbre à la maison du fiancé, toutes portes closes, devant une assistance qui ne comprend que des gens mariés et le prêtre (l'iman). Ce dernier inscrit l'acte sur un registre spécial et donne en même temps au mariage une consécration religieuse. Dans leur ensemble, ces cérémonies nuptiales se distinguent par leur allure calme et silencieuse; elles n'ont rien de ce bruyant tumulte qu'on retrouve ailleurs, et notamment chez les populations chrétiennes du même empire. Mais ce qu'elles ont

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surtout de particulier, c'est que les mariés en sont absents. Ils sont représentés par deux personnes, amies ou parentes, qui concluent le mariage en leur nom (26-38).

Cette forme matrimoniale est la plus élevée qu'on rencontre en Turquie, sauf que, dans les endroits où les mœurs européennes ont fait sentir leur influence, notamment chez certains Arméniens, l'usage de la dot commence à s'établir (p. 87). En revanche, on y retrouve presque toutes les formes inférieures. Si la constitution du douaire est, peut-être, un succédané du mariage par achat, c'en est, du moins, une transformation qui lui ôte sa signiflcation primitive. Mais il y a des populations turques où l'achat de la fiancée est pratiqué à la lettre (voy. p. 159, p. 129, etc.)- Ailleurs, le rapt violent suffit à constituer le mariage (certains Albanais, p. 161 et suiv.); ailleurs enfin, c'est l'enlèvement concerté entre le jeune homme et la jeune fille (p. 226 et suiv.).

Mais il est une particularité du mariage qui est bien mise en relief par cette étude, parce qu'elle est très fréquente en Turquie, quoique, bien certainement, elle se retrouve ailleurs; c'est l'espèce d'éloignement mutuel que les fiançailles créent entre les deux jeunes gens qui, pourtant, vont s'unir pour la vie. Très souvent, à partir du moment où leur mariage est décidé, ils doivent mettre le plus grand soin à s'éviter. S'ils se rencontrent par hasard, ils doivent détourner les regards et faire comme s'ils ne s'étaient pas vus (p. 183-184, p. 86). Ailleurs, pendant les fêtes des noces, fêtes qui durent très souvent une semaine, la jeune femme reste enfermée dans une chambre spéciale (p. 153). Parfois, alors même que le mariage est consommé, il leur est interdit de se montrer ensemble en public ; leur union reste clandestine pendant plusieurs semaines. On dirait qu'elle n'est que tolérée. S'ils viennent à être surpris par quelque étranger, ils se hâtent de se quitter; on a vu le jeune homme sauter par une fenêtre élevée pour satisfaire à la règle (p. 70). Tout se passe donc comme si les époux ne parvenaient à se rapprocher qu'en triomphant de je ne sais quelles forces antagonistes qui tendent à les séparer ; comme si cet événement, qu'on célèbre joyeusement, avait quelque chose de honteux. Il est difficile de ne pas apercevoir le rapport qu'il y a entre ces usages et le tabou spécial en vertu duquel, dans tant de sociétés différentes, toute relation est suspendue entre le gendre et sa belle mère. Ces faits similaires sont peut-être de nature à

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336 L\%3fyÉE socioLoeiQn. I8«

5*éc1airer mataellemeot et à mieux faire comprendre la nature du mariage et des forces morales qu'il met en jeu.

Une autre question pour l'étude de laquelle ce livre fournit un nombre important de faits est celle de ce qu*on pourrait appeler la parenté artificielle quant au mariage. Très souvent, les premiers rôles ne sont pas tenus par le père ou la mère des époux, mais par des compères ou des commères ad hoc, sorte de parrains ou de marraines d*un genre tout spécial Ces parrains sont vénérés comme des pères 'voy. notamment p. 23^;. La qualité de garçon dTionneur donne naissance à une fraternité de même nature. D*où vient donc que le mariage a ce privilège de créer des parentés? Nous avons vu plus haut qu'il n'est pas seul à produire cet effet 'v. p. 32lj; pour comprendre à quoi tient cette propriété, il y aurait donc intérêt à rapprocher le mariage des autres pratiques sociales qui ont la même conséquence. D'autre part, d'où vient cette substitution d'étrangers ou de parents éloignés aux parents proprement dits ?

A remarquer également l'attitude effacée des époux. Ils sont présents à leur mariage; mais les principaux actes se font par l'intermédiaire de leurs représentants, les garçons et les filles d'honneur (p, 166, 130). Parfois, ils assistent muets et immobiles à toutes les cérémonies qui se déroulent devant eux et dont ils sont pourtant les héros (p. 173). Chez les mahométans de Turquie, ils ne doivent même pas être présents et le mariage a lieu par procuration (p. 26). Ces divers usages ne sont pas des bizarreries contingentes, mais doivent fixer l'attention si l'on veut arriver à mieux pénétrer la nature de la société conjugale. Et c'est à quoi peuvent servir des livres comme celui que nous venons d'analyser.

AMRAM (David Werner). — The Jewish Law of Divorce according to Bible and Talmud {La loi juive sur le divorce, d'après la Bible et le Talmud). Londres, Nutt, 1897, 2iip., in-8'\

Trois grands monuments marquent les principales étapes de l'évolution juridique dans la société juive ; c'est le Pentateuque, la Mishnah et la Gemara.

La Mishnah est la loi orale, par opposition au Pentateuque qui est la loi écrite. D'après la tradition, les deux codes seraient môme contemporains ; en tout cas, la Mishnah est

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ANALYSES. — LE MAWAGE 337

certainement très ancienne. C'est un recueil de commentaires sur le Pentateuque et de jurisprudence rabbinique ; aussi at-il été manié, remanié et transformé par les rabbins qui rappliquaient. Enfin, il est devenu lui-même la base d'un nouveau commentaire; c'est la Gemara. L'objet du livre de Amram est de montrer ce que la loi du divorce est devenue au cours de cette évolution.

Au point de départ, c'est-à-dire d'après le Pentateuque, le mari a le droit de répudier sa femme à volonté et sans avoir à justifier sa résolution. Ce seul fait, soit dit en passant, suffit à différencier la famille juive et la famille romaine quoiqu'elles soient parfois qualifiées toutes deux de patriarcales. A Rome, au moment où la patria potestas était à son apogée, le divorce n'existait pas même comme privilège du mari. D'ailleurs, d'après le Pentateuque, c'est le mari et non le patriarche, le plus ancien ascendant mâle, qui a qualité pour répudier. Ce droit n'est donc pas un corollaire d'une puissance paternelle très étendue.

Quoi qu'il en soit, toute la suite de l'histoire nous montre ce pouvoir primitif du mari soumis à des restrictions de plus en plus nombreuses. Déjà le Deutéronome le lui retirait dans deux cas, à titre de peine (p. 28, 29). La Mishnah alla plus loin ; elle défendit à l'homme de divorcer, toutes les fois que la situation de la femme inspirait particulièrement la pitié (état de folie, de captivité, de minorité, etc.).

L'obligation de payer à la répudiée un douaire, obligation qui était d'origine ancienne sans doute, mais qui fut étendue et renforcée par les rabbins, agit naturellement dans le même sens. Les rabbins s'opposaient, d'ailleurs, par tous les moyens à ce que le mari fit un usage arbitraire de son droit ; finalement, à partir de iO!2o après le Christ, le divorce ne fut plus possible que pour des raisons légitimes ou avec l'acquiescement de la femme (p. 52).

En même temps, une sorte de droit à demander elle-même le divorce lui fut indirectement reconnue. A vrai dire, jamais la femme ne put obtenir le divorce malgré son mari ; jamais un tribunal, sur la plainte de l'épouse, ne put prononcer d'office la dissolution du mariage. La forme de la séparation resta ce qu'elle était: la répudiation par le mari. Seulement, les tribunaux rabbiniques obligèrent le mari à répudier dans certains cas la femme, sur la plainte de cette dernière, le frappant d'une peine en cas de refus. Le germe de ce droit

E. DuRKHEiu. — Année sociol., 1898. 22

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nouveau existe déjà dans la Bible (Exode xxi, 7-ii) ; mais les cas où il s'appliquait, d'abord très rares, finirent par devenir très nombreux (ch. vi).

Le divorce rendait la femme sui jiiris. Elle pouvait se remarier sans demander le consentement de son père, elle pouvait acquérir et posséder à titre personnel. Le mari devait lai verser un certain douaire.

L'origine de cet usage est la suivante. Primitivement le mari payait au père de la jeune fille, au moment des fiançailles, une certaine somme. Peu à peu, cette somme fut cofi^érée comme revenant à la jeune fille elle-même. Alors le mari, au lieu de la remettre au père, la conservait dans son patrimoine, mais, en cas de divorce, il devait en verser le montant, en argent liquide, à la femme qui en devenait absolument maîtresse. La qualité de divorcée n'avait, d'ailleurs, rien de déshonorant dans le principe, puisque le mari pouvait répudier par pur caprice. Mais une certaine défaveur s attacha à cette situation, une fois que le divorce sans consentement mutuel ne fut permis que dans les cas où la femme avait commis quelque faute (p. 104, cf. ch. vni).

Le divorce n était définitivement consommé que quand le mari avait délivré à sa femme une lettre de répudiation, rédigée devant deux témoins. Cet usage paraît avoir été particulier aux Juifs. Il ne semble pas avoir existé chez leurs voisins ; sûrement, il était inconnu des peuples occidentaux. Quelle en est l'origine ? Suivant Leist, il viendrait de ce que l'emploi de récriture s'est répandu plus vite chez les peuples sémitiques. Mais, tout au contraire, bien loiû que cette procédure eût été utilisée comme la plus commode, elle constituait une gène pour la plupart des gens qui, ne sachant pas écrire, étaient obligés de recourir à un intermédiaire. On peut même se demander si cette gène n'a pas été la raison d'être de cette coutume, qui aurait été un moyen de restreindre les droits primitivement illimités du mari. En fait, elle a contribué à ce résultai, en permettant aux rabbins d'exercer une action modératrice sur l'exercice de ce droit.

En dehors de ses résultats immédiats, ce livre sert à prouver que le droit juif, quoiqu'immobilisé en apparence par la lettre de la loi sacrée, a pourtant évolué, jusqu'à se transformer complètement, grâce à la souple jurisprudence des rabbins.

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SCHNITZER (Jos). — KathoUsches EherecM, mit BerûcksicliUgung der im Deutscbea Reich, im Oesterreich, der Schweiz und im Gebiete des Code civil geliendea Staatlichea Bestimmungen (Droit canon concernant le mariage, avec comparaison des lois actuellement en vigueur dans l'Empire allemand, VAulriche, la Swsse, les pays dn Code civil) ,tx-681 p.^ in-8^. Fribourg-ea-Brisgau, Herder»

C'est une nouvelle édition, mais complètement transformée du livre de J. Weber, Die canonischen Ehehindernisse. Ce dernier ouvrage n'était guère qu'un traité pratique de droit canon ; Schnitzer lui a donné un caractère plus scientifique et plus historique et, de plus, il a traité la questioa du mariage en droit canon dans toute son étendue, au lieu de s'en tenir, comme avait fait Weber, aux seuls empêchements matrimoniaux.

Ce qui fait l'intérêt du droit canon sur ce sujet, c'est que tout le système des formalités nuptiales actuellement en vigueur ainsi que notre conception morale du lien conjugal ea sont dérivés. Seul, le régime économique du mariage est d'origine ou romaine ou germanique. Pour ce qui est des formalités, Tusage des bans (banni nuptiales)^ celui de la célébralion publique (in facie ecclesiœ) nous viennent de l'Église. Cest donc par l'Église que le mariage a cessé d'être un contrat privé plus ou moins solennel, pour devenir un acte public, auquel l'autorité participe depuis le moment où il n'est encore qu'un projet jusqu'à ce qu'il soit définitivement accompli.

Cette organisation extérieure est en rapport avec l'idée que l'Église se faisait du lien conjugal. Elle y voyait quelque chose de sacré; et c'est ce qu'elle exprimait en disant que le mariage est un sacrement. Il est vrai que, déjà à Rome, en Grèce, dans l'Inde, le mariage avait un caractère religieux, comme l'a montré M. Fustel de Coulanges. Mais cette religiosité Îu1 était extrinsèque; elle était attachée aux conséquences du mariage, non au mariage lui-même. Comme la jeune femme ne pouvait entrer dans la maison sans participer au culte domestique, des rites étaient nécessaires pour l'y initier. Par une sorte de communion, elle devenait membre de la société religieuse à laquelle appartenait son mari. Mais le fait de se marier n'avait pas, par lui-même, de vertu sacrée. Tout au contraire, pour le christianisme, le mariage est un sacrement en lui-même et indépendamment de ses conséquences comme

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de toutes les circonstances qui l'accompagnent. C'est en effet une erreur de croire que, d'après le dogme, il reçoive cette dignité du fait de la célébration religieuse. L'intervention du prêtre n'est pas nécessaire, en principe, pour donner au mariage ce caractère. L'efficacité que la grâce divine y a attachée est complète dès que les époux ont convenu de se prendre mutuellement pour mari et pour femme. Dès que le contrat est formé entre les parties, le sacrement est reçu du même coup (voy. p. 31-39). Sans doute, à partir du concile de Trente, l'Église a exigé pour la validité du mariage qu'il fût célébré in conspectu Ecclesiœ ; mais le prêtre qui préside à la cérémonie est seulement un testis spectabilis, atictorizabilis (p. 190). Son rôle n'est pas de dispenser le sacrement qui est inhérent à l'état de mariage.

On trouvera peut-être une sorte de contradiction entre cette notion du mariage et la supériorité morale que l'Église attribue à l'état de virginité. Mais, en réalité, ces deux conceptions se complètent et se confirment mutuellement. C'est parce que le commerce sexuel est par lui-môme impur, qu'une institution spéciale était nécessaire pour permettre au fidèle de subir la loi des sexes sans se souiller de celte impureté. C'est justement cette grâce qui est attachée au sacrement matrimonial. 11 est vrai que, si la théorie est exempte de toute contradiction logique, elle paraît au premier abord n'avoir qu'un intérêt purement théologique, sans emploi possible en dehors de l'école. Mais, en fait, il s'en faut que les concepts des théologiens soient le produit d'une vaine dialectique. Ils se forment sous laction du réel et, s'ils l'expriment à leur façon, ils ne laissent pas d'en porter la marque et d'en manifester la nature véritable. Il suffît de savoir interpréter les symboles par lesquels ils s'expriment pour retrouver, sous l'allégorie et le mythe, les sentiments sociaux qui leur ont donné naissance. En l'espèce, ce que démontre cette doctrine chrétienne du mariage, c'est que, pour les sociétés européennes, le lien conjugal a eu, dès l'origine, une valeur et une dignité qu'il n'avait pas chez les peuples anciens, puisqu'il constitue, par lui-même et sans aucune intervention extérieure, un acte religieux. En second lieu, ce caractère lui vient évidemment de ce qu'un commerce, tout autre que le commerce sexuel, s'est établi entre les époux ; si la conscience publique s'est représenté le mariage comme une source de moralité, à savoir comme un sacrement, c'est que les époux ont été conçus

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comme formant entre eux une société morale, et non pas simplemeQt physique, d'une exceptionnelle importance. Il ne faut donc pas se hâter de rejeter, comme dépourvues de toute utilité pour le sociologue, ces spéculations de la théologie ; elles constituent des faits sociaux très instructifs. Le tout est de savoir s'en servir.

Une autre particularité que présente le droit matrimonial de rÉglise et qui doit attirer Tattention du sociologue, c'est rénorme développement qu*y ont pris les prohibitions pour cause d'inceste. Il y eut un moment où le mariage fut interdit entre parents jusqu'au septième degré (p. 385) ; actuellement, l'interdiction s'étend encore jusqu'au quatrième degré (p. 387). La parenté par alliance fut assimilée à la parenté naturelle. Un homme ne pouvait épouse.r ni les parents de sa femme (et réciproquement), ni les alliés de cette dernière. Les enfants d'un second mariage ne pouvaient s'unir aux parents de l'époux décédé (p. 402), et les seules fiançailles étaient considérées comme donnant naissance à une parenté par alliance, suffisante pour empêcher le mariage (p. 414). La parenté toute spirituelle du parrain et de la marraine avait les mêmes conséquences (p. 420 et suiv.). L'auteur ne donne naturellement que des raisons théologiques pour justifier cette réglementation ; mais elle tient évidemment à des causes sociales. Si on la rapproche de l'extrême facilité avec laquelle, chez certains peuples de toute race et de tout culte, il se forme une parenté artificielle qui a, surtout au point de vue du mariage, les mêmes effets que la parenté naturelle, on en vient à conclure qu'il y a des conditions sociales déterminées sous l'influence desquelles la parenté rayonne bien au delà de ce qui passe généralement pour être sa sphère normale d'action. De plus^ comme, dans le cas du christianisme, c'est manifestement un état d'esprit religieux qui a produit cette expansion, on peut voir dans ce fait une preuve de plus à l'appui de l'hypothèse que nous avons indiquée plus haut et d'après laquelle ce curieux phénomène serait placé sous la dépendance immédiate de causes religieuses.

Ed. MEYNIAL. — Le Mariage après les invasions (Nouvelle Rev, hist, de droit franc, et étranger, 1898, n« 2).

C'est la suite d'articles que nous avons analysés ici même {Année socioL, I, 340 et suiv.). Après avoir décrit ce qu'était devenu le mariage à la fin de l'empire romain, Fauteur expose ce qu'il était

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dans les législations et les mœurs germaniques. II les étudie» non pas d'après les lois barbares qu'il juge trop brèves et trop insuffisantes sur ce point et que la rédaction romaine a, d'ailleurs, altérées, mais d'après la Geignante de Tacite et les renseignements épars dans les anciennes épopées.

Il croit pouvoir établir ainsi deux propositions qui lui paraissent contradictoires, quoique incontestables toutes les deux. Tout d'abord, il constate que la femme jouit dans le mariage d'une grande indépendance. Le pouvoir marital est très limité ; rien qui ressemble à la inanus des Latins. En se mariant, elle continue à compter dans sa famille natale et revient y vivre en cas de veuvage. Ce qui montre bien la situation presque privilégiée qu'elle occupe, c'est que la parenté par les femmes jouit d'une véritable prépondérance morale et, pai-fois, juridique. D'un autre côté, malgré cette indépendance, la sévérité des mœurs conjugales est très grande ; l'adultère, presque inconnu, est durement puni, la polygamie très rare. Ce rigorisme parait à l'auteur inconciliable avec les prérogatives dont jouit la femme. Car cette espèce de suprématie féminine semble impliquer une organisation matriarcale de la famille ; or le matriarcal « est un régime de promiscuité des femmes » (p. 191) ; il ne se rencontre qu'à une époque « où on n'a encore soumis les relations sexuelles à aucune espèce de réglementation », où Von est encore « tout près de l'animalité ». Mais alors comment expliquer que, sous un régime qui favorise à ce point le relâchement sexuel, les mœurs conjugales aient pu acquérir un tel degié de pureté ? 11 y aurait là une curieuse et insoluble antinomie. « Les Germains, conclut l'article, ont donc pratiqué c(;rtaines règles morales peu en rapport, au dire de la sociologie, avec la forme sociale à laquelle ils sont arrivés (p. 192). » Et c'est cet état contradictoire qui aurait servi de point de dépai't à l'évolution que l'auteur se propose de décrire dans des articles ultérieurs.

Mais la contradiction vient seulement de ce que M. M. a trop facilement accopté les conceptions, aujourd'hui surannées, si du moins on les prend à la lettre, de Uachofen et de (iiraud-Teulon. La filiation utérine n'impliciue aucunement la confusion des relations sexuelles et la promiscuité. On la rencontre à un stade relativement avancé de l'évolution, au «ein de familles qui présentent déjà une organisation très définie. Aussi, quand la filiation en ligne paternelle s'est établie, la fidélité conjugale qu'elle iniplique de la part de la femme n'a eu aucune peine à s'établir, et, d'un autre côté, les souvenirs laissés par le type familial précédent, conservant à la femme quelque chose de son ancien prestige, empêchèrent pendant quelque temps l'homme d'abuser à son protit de la prépondérance qu'il avait récemment acquise. De là vient, sans doute, le caractère idyllique, en apparence, de la société matrimoniale dans la Germanie primitive.

ANALYSES. — LE MABIAGE 348

A. ZOGCO-ROSA. — Bulle oerimon&e nuziali dei Lusitani {Rivista Scientifica del IHriiio, août-sept. i897).

S'appuyant sur un texte de Strabon (m, 4, 18), et sur un passage de E. de Hinojosa (Ilistoria gênerai del Derecho Espahol, § io, p. 73 et suiv.), Tauteur signale quelques similitudes entre les usages nuptiaux des anciens Lusitaniens et ceux des Romains et ties Grecs. On y trouve, en effet, un sacrifice solennel auquel assistait l'épouse, la tôte recouverte d'un voile, tout comme à Rome. C'est, d'ailleurs, la ressemblance la plus frappante. L'usage du cort^'^ge qui conduit la fiancée à la maison «lu mari est trop général pour caractériser un type familial défini. On en peut dire autant des traces d'acbat, qui, d'ailleurs, avaient presque complètement disparu à Rome ; car la coemptio, qui avait pour objet l'acquisition de la manus et non des droits maritaux purs et simples, ne doit pas être confondue avec Tacïiat de la fiancée.

W. v. 6L[.0W. — Die Ehegesetze der Samoaner (Les lois du mariagf â Samoa), Glolms, Bd. LXXIIL p. 185 et suiv.

Le lien conjugal est très lûcbe. Il se noue très facilement; il suffît que la jeune (ille, avec ou sans le consentement de ses parents, ait pénétré dans la maison du jeune homme. Parfois, le mariage résulte d'une entente entre les deux familles. Il se dissout avec la même facilité. Le plus souvent, après la naissance du premier enfant, l'homcûe quitte la femme. Les enfants naturels ne sont pas une bonté pour la fille-mère, mais pour le père qui refuse de reconnaître sa pat<.»rnité.

Major Me NAIR et T.-L. BARLOW. — Customs and cérémonies observed ai Betrothal and "Wedding in the Pundjab [Coutumes et cérémonies observées awr fiançailles et au mariage daru le Pundjab), Folk-lore, juin 1898.

L'observation se rapporte aux populations musulmanes des villages du Pundjab. Multitude de rites divers, de provenances probablement diverses. Tout le village prend part à la cérémonie. A remarquer la quantité d'intermédiaires qui y ont un rôle attitré et salarié : le barbier, le pottier, le chaussonnier, le compère, sans parler du prêtre. Curieux antagonisme entre les deux premiers personnages p. 142). La mère du jeune homme ne doit pas assister au mariage.

DESMIMS. — Die Eheschenkung naoh roem. u. insbesondere nach bysantinischen Recht.

DAMAS. — Les origines du divorce en France. Bordeaux, Gounouilbou, 1898, 167 p., in 8»^.

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