VIII. — LA RESPONSABILITÉ . Par M. FAUCON NET
A. — La Responsabilité pénale.
A. HAMON. — Déterminisme et responsabilité. 1 vol. iD-12 de 240 p., 1898. Paris, Schleicher {Bibliothèque imernationale des Sciences sociologiques).
M. H. prépare im traité complet de criminologie, dont cet ouvrage, qui reproduit un cours professé à TUniversité libre de Bruxelles, est en quelque sorte rintroductiou. La préface indique quel sera l'esprit de ce traité. M. H. prend pour base les travaux de Técole italienne, mais il adresse aux savants de cette école deux critiques : ils manquent souvent de précision scientifique en ne donnant pas de définition du crime, en n'étudiant que les criminels exceptionnels, poursuivis et punis, qui sont peu nombreux relativement aux criminels occultes ; et ils ne sont pas assez afiranchis des préjugés métaphysiques et moraux pour admettre toutes les conséquences de leurs principes : Tuniverselle irresponsabilité et Tabsurdité de toute peine.
Dans les sept leçons que contient le volume, M. H. traite successivement du déterminisme et du libre arbitre, de la définition du crime et de la responsabilité.
La première et la troisième partie sont une exposition des arguments sur lesquels oo peut fonder une conception rigoureusement déterministe de l'acte volontaire, ayant pour con-
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368 l'année SôCIOLOGIQL'E. 1898
séqiience la théorie de rirresponsabilité universelle. Celte théorie, dit M. H. doit triompher, en dépit de tous les préjugés traditionnels ; « il faut remplacer le terme de responsabilité sociale par celui de réactivité sociale » qui « a pour produit nécessaire, au lieu des peines et des châtiments, un traitement préventif , une hygiène et une thérapeutique sociales ».
La partie la plus originale du livre est celle où M. H recherche la définition du crime. Aucune des définitions proposées jusqu'ici ne peut être admise, car toutes définissent le crime en (onction de sentiments (pitié, probité), ou d'idées (notions du devoir, du droit, de l'utilité sociale, de la conduite normale) qui varient à Tinfini dans l'espace et dans le temps. Et M. H. veut définir le crime « en soi. La notion donnée doit être valable en quelque lieu et à quelque époque que ce soit, comme en physique sont définis les états gazeux, liquide solide, la densité, etc. Le crime doit être déterminé dans son essence, en recherchant Télément ou les éléments qui dans lui ne se modifient pas suivant les temps et suivant les lieux. La définition ne doit présumer ni blâme, ni louange pour le crime, parce que blâme et louange pour un même acte varient suivant les individus, les lieux, les époques, les circonstances, causes et effets de l'acte ». La définition suivante seule peut servir de base à une criminologie scientifique : « Tout acte conscient qui lèse la liberté (Vagir iVun individu de même espèce que Tauteur de l'acte est crime. »
Il convient d'attendre pour étudier dans sou ensemble la criminologie de M. lïamon.
Cette première étude, d'ailleurs, appartient au domaine de l'anthropologie criminelle, bien plutôt qu'à celui du droit pénal comparé, de la sociologie juridique. C'est tout à fait subsidiairement que M. H. explique l'origine de la notion de responsabilité et en esquisse l'histoire, d'une maoière très générale et un peu arbitraire. De même, quand il indique combien ont varié les notions de crime et de sanction ainsi que les sentiments provoqués dans les consciences par certaines catégories d'actes, c'est seulement pour rejeter toutes les définitions du crime qu'on a proposées ; elles ne conviennent pas au crime « en soi », mais seulement à Tidée, indéfiniment variable que les hommes se sont faite du crime. L'étude de ces variations appartient à l'histoire de la morale et non à la criminologie. M. H., lui, croit qu'il y a une catégorie d'actes, auxquels on
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ANALYSES. — LA RESPOXS VBILfTE
peut reconnaître un caractère naturel commun : le caracté d'attentats à la liberté d'agir d'un être de la même espèce. E veut rechercher les causes naturelles de ces actes. De mêmi veut démontrer que Thomme est déterminé et irresponsable n'y a pas, dans des études de ce genre, à tenir compte de la rep sentation que les hommes se lont du cri me, de la responsabili Toute la question est de savoir si, en séparant ainsi radi lement la criminologie du droit pénal comparé, de la soc logie juridique, comme l'ont fait les Italiens, M. H. n'est] dupe d'une illusion qui lui lait considérer comme des « n lités » quelque chose qui n'a d'existence que par rappor une conscience morale. Nous ne croyons pas qu'il y ait crime « en soi » et il serait aisé de montrer que la défiuiti de M. H., comme toutes celles qu'il rejette, se réfère à caractère moral, et non naturel, des actes appelés crimes, môme il n'est pas sîir que la question posée par M. l L'homme est-il ou n'est-il pas responsable? ait véritableme un sens. Un homme n'est pas responsable « en soi », m; relativement à une conscience (la sienne ou tout autre) qui considère comme devant supporter la sanction d'un ac L'étude de la responsabilité consisterait à rechercher l'origi de cette notion de responsabilité et les causes des chanj raents qu'elles a subis jusqu'à nous.
LISZT. — Die Strafrechtlich^ Zurechungsfaehigkeit. Eine I plik. — Zeitschrift fiir die gcsammtc Slrafrecklswissensdit XVIII, 1898, Berlin, liultentag. Uépoiise de Liszt aux criLiqi nombreuses suulevées par son rapjiurt au Congrès inleruaL psycholog. en 1890, en parliculitT ù une leLlie de Lofiler, repi duite dans cet ailicle et aux étiils de :
Van CALKER. — Strafrecht und Ethik. Leipzig. Duncker
H uni Mo t.
STAMMLEH. — Das Recht der Schuldverhaeltnisse in sein allgemeinen Lehren. Berlin, 1897.
B. — Responsabilité ciàle.
La distinction de la responsabilité pénale et de la respo sabilité civile * est assurément superficielle : si Ton veut coi
(I) On trouvera d'abondantes indications bibliographiques dans la bi chure de M. âaleilles. Pour l'étude objective des tendances nouvelles,
E. DuRKHEiM. — Année sociol., 1898. 24
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prendre révolution de l'idée de responsabilité et déterminer son contenu actuel, il est indispensable de ne pas s'y arrêter. Il est bien vrai qu'en droit pénal, de plus en plus la matérialité du fait criminel est négligée ; c'est Tagent, dans sa nature morale, que Ton juge, et la condamnation vise ce qu'il y a de plus subjectif en lui, sa criminalité. Au contraire, le droit civil tend à renoncer à ces recherches psychologiques ; une conception purement objective s'élabore qui fonde la responsabilité sur le fait lui-môme et sa matérialité, non sur une faute de l'agent. « C'est un phénomène très curieux à constater, dit M. Saleilles dans l'élude qui sera analysée plus loin, et que jusqu'alors on n'a peut-être pas suffisamment mis en relief, que les deux directions absolument divergentes que prennent aujourd'hui le droit pénal et le droit civil. »
La divergence est incontestable ; mais il est vraisemblable que c'est la môme cause qui pousse le droit criminel dans un sens et le droit civil dans l'autre. La sympathie de l'homme pour l'homme augmente, et la sympathie nous attache aussi bien au coupable qu'à la victime. La sympathie pour le coupable explique l'indulgence toujours plus grande du droit pénal : les peines sont adoucies, ou môme supprimées quand elles ne peuvent être d'aucune utilité; il ne s'agit plus, eu punissant, de faire expier, mais d'amender; le coupable n'est plus un ennemi auquel on veut nuire, mais un malheureux qu'on veut sauver. La sympathie pour la victime explique les efforts faits par la loi ou la jurisprudence civiles pour réparer le dommage, non pour en tirer vengeance. Venger la victime, ce serait faire souffrir sans utilité l'auteur du dommage : ici notre sympathie pour l'un compense celle que nous ressentons pour l'autre. Mais rien ne nous arrête quand il s'agit d'indemniser la victime, de réparer le préjudice souffert, de répartir le risque de l'activité humaine d'une manière équitable, de neutraliser le hasard par l'assistance, par l'assurance, par l'obligation légale imposée à ceux qui possèdent de réparer les maux causés par leurs choses. Plus la victime semble à plaindre, plus nous sentons la nécessité que le dommage soit réparé, qu'il y ait faute ou non, et c'est ce que prouve l'apparition des lois sur les accidents de tra-
matière tic responsabilité civile, on se roporlora tout particulièrement au livre de Tarbouriech (la Hesponsahilité des accidents dont les ouvriet's sont victimes dans leur travail, 1896. Paris), trop ancien pour que nous l'analysions ici.
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vail et des théories « objectives » de la responsabilité civile.
La peine primitive était à la fois une réparation et une vengeance : nous trouvons dans le droit romain ces deux éléments non encore différenciés. Ni l'un ni Tautre n*a disparu. Le droit pénal s'est attaché à Télément vengeance; le droit civil à l'élément réparation. Mais la différenciation n'est pas achevée encore. La réparation civile n*a pas complètement perdu son caractère pénal : certains civilistes le regrettent, d'autres le trouvent bon ; les arguments par lesquels ils défendent leurs thèses éclaire le contenu complexe des concepts juridiques, en apparence simples et clairs.
L'étude de quelques livres récents permettra de justifier ces observations générales.
P.-F. GIRARD. — Manuel élémentaire de droit romain,
2" édition revue et augmentée, in-8^ de 1088 p., 1898, Paris, Rousseau.
M. Girard traite des délits dans le livre IV, litre I, chapitre i (p. 382-4i20). — Les délits privés, desquels naissent les obligations, sont, comme les délits publics, des actes illicites frappés d'une peine. Mais les délits publics sont des actes illicites considérés comme lésant l'intérêt général; les peines qu'ils entraînent ne profitent pas en principe à leurs victimes, le châtiment en est poursuivi par une procédure spéciale, la procédure criminelle. Au contraire, dans les délits privés, on ne considère que l'intérêt privé qui a été lésé; « la peine, qui était anciennement parfois une peine corporelle, qui plus tard consiste toujours en une somme d'argent, en une amende, est exclusivement due à la viclime, et c'est par une action privée que la victime poursuivra le recouvrement de cette amende ». Par conséquent, « le système des délits privés romains, de même que les institutions parallèles de beaucoup d'autres peuples, s'explique uniquement comme une étape de l'histoire du droit pénal, d'une évolution qu'ont accomplie normalement tous les peuples arrivés à la notion moderne de délits publics punis par l'État, et qu'on peut commodément ramener à quatre phases » : 1** Phase de la vengeance privée, pratiquée postérieurement à l'époque romaine par les barbares, aujourd'hui encore par les sauvages et par des populations étroitement parentes des peuples civilisés, chez lesquelles s'est produit un arrêt de développement ; i"" Phase des compositions
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volontaires, acceptées librement par la victime qui renonce à sa vengeance et par Toffenseur qui la redoute. Le droit des Germains, la loi des XII Tables consacrent ce système en même temps que celui de la vengeance privée ; S** Phase des compositions légales, tarifées par TÉtat, quand il se sent assez fort pour imposer à la victime et à l'offenseur ce mode de réparation. C'est le système romain des délits privés, exception faite pour les cas où la composition reste encore volontaire; 4° Phase delà répression par TÉtat, qui érige les délits privés en délits publics. Le droit romain a déjà atteint pour certains délits cette phase de développement.
Cette étude historique de l'origine du système romain des délits privés permet seule d'en comprendre les règles d'ensemble et de détail, inintelligibles pour qui veut les rattacher au principe moderne de la responsabilité civile. Au contraire, toutes les singularités s'expliquent, dès qu'on les considère soit comme des survivances d'un état juridique disparu, soit comme les conséquences d'anciens principes de droit, devenus quelquefois étrangers aux jurisconsultes romains eux-mêmes. Et non seulement tout s'explique, mais les dispositions les plus singulières deviennent des indications précieuses sur les conceptions primitives du crime, de la vengeance et de la peine. M. G. le montre par de nombreux exemples : exclusion de la créance entre personnes de la même domtis, entre lesquelles il n'y a pas lieu à vengeance; extinction de cette créance, en général par la mort de l'offensé et toujours par celle de l'offenseur; cumul des amendes, en cas de pluralité d'auteurs du délit, le droit de vengeance existant contre chacun; élévation de l'amende au quadruple ou au double du dommage, selon que le vol est flagrant ou non, le ressentiment de la victime étant atténué dans le second cas, etc..
M. G. n'étudie pas seulement dans cet esprit les principaux délits pt-ivés. Un manuel ne s'analyse pas. Mais je dois signaler, tout particulièrement, les passages relatifs à l'intérêt du droit romain (p. 5), à Thistoire des institutions politiques (liv. I), à la famille (p. 128 sq.), au mariage (p. 142 sq.), à la propriété (p. 248-258;, à la possession (p. 259 sq.), à l'histoire des contrats (p. 421-431) et de la vente (p. 523-526), aux actions noxales (p. 661-666), aux testaments (p. 779-794), à la succession ab intestat (p. 819-828) , à Texhérédation (p. 829-838), à l'histoire de la procédure (en particulier p. 943- 945-1034 sq.).
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ANALYSES. — LA RESPU.NSABrLITÉ 373
Le manuel de M. G. a le très grand mérite de distin* toujours avec netteté le droit des différentes époques el montrer combien, à un même moment, toutes les institut sont solidaires les unes des autres. Grâce aux rappro ments historiques qu'il indique et aux renseignements. biJ graphiques qu'il donne, il peut servir de guide pour des éti de droit civil comparé, de sociologie juridique. Pour ces ci raisons, ce livre, qui a eu tant de succès auprès des rc nistes, rendra de grands services aux sociologues. Quant civilistes, il serait à souhaiter qu'ils lui empruntassent méthode : il n'y a aucune raisau pour appliquer au c régnant une méthode différente de celle qui peut seule ] connaître les droits anciens. Le droit civil aurait un carac scientifique le jour où cette proposition très simple s( admise.
La seconde édition a été améliorée : un excellent ir termine le volume.
Cn. MUTEAU. — De la Responsabilité civile. Etude me et juridique, in-S*^ de 63G pages, 1898. Paris, Cheva Maresque.
Il semble que M. Muteau ait voulu, au moment où des ceptions nouvelles de la responsabilité civile se font dans la jurisprudence et dans la doctrine, exposer dans l sa pureté et défendre contre toute attaque la conception i sique, qui semblait condamnée. Sa méthode est simple articles 138^ et suivants du Gode civil sanctionnent un p cipe de droit naturel ; leurs dispositions, envisagées « au p de vue moral et philosophique comme à celui de l'inl social », sont pleinement justifiées. D'autre part, « ticle I38i est si clair et si formel qu'il ne devrait laisser p à aucun arbitraire, être toujours strictement appliqué ».
M. Muteau donne donc à la fois un commentaire justifie des articles 138:2-86 et une revue critique de la jurisprudei il déduit de la teneur des articles du Gode les solutions s'imposent dans chaque espèce et approuve ou combat jugements et arrêts en les comparant à ces soluti M. M. insiste particulièrement sur les points suivants :
l" G'est la faute qui est la source de la responsabilité, f; d'imprudence ou de négligence aussi bien que faute d'in tion. Quand le demandeur ne peut pas prouver la faut
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que la loi ue la présume pas, il n'y a pas lieu à réparation. La responsabilité du fait d'autrui et du fait des choses esl fondée sur une présomption de faute ;
i"" Mais la réparation ne doit pas avoir pour mesure la mesure de la faute. Tout préjudice doit être intégralement réparé, quelque légère que soit la faute dont il est TefTel, quelles que soient la situation sociale et la fortune de Tauteur du dommage.
On voit que M. M. est étranger aux préoccupations d'où sont sorties les théories nouvelles de la responsabilité civile : il ne croit pas devoir interpréter révolution de la jurisprudence ; il la condamne et invile le magistrat << à appliquer littéralement » les dispositions du Code. Il condamne aussi les transformations de la doctrine « qui ne devrait puiser ses enseignements que dans les raisons qui ont guidé le législateur, qui peut les critiquer, mais non pas les nier ».
En comparant l'étude de M. M. à celles de MM. Josseraud et Saleilles dont je vais parler, on sera tenté de conclure que ceux-ci sont bien hardis quand ils déclarent que le Code civil n'entend pas voir dans la faute la seule source de la responsabilité. Au moins est-il abusif de « justifier » la théorie dite objective en invoquant les textes, puisque M. M. lit dans ces textes, qu'il déclare parfaitement clairs, exactement l'inverse de ce qu'y lisent MM. Josserand et Saleilles *.
Louis JOSSERAND. — De la Responsabilité du fait des choses inanimées, iû-S" de 129 pages, 1897. Paris, Rousseau.
M. J. exprime avec beaucoup de netteté, sans développements ni bibliographie inutiles, les idées nouvelles relatives à la responsabilité civile.
L'article 1384 du Code civil dispose : On est responsable du dommage causé par le fait des choses que Ton a sous sa garde. Pendant trois quarts de siècle on n'a vu dans cette disposition qu'une application de l'article 1382 ; la victime d'un accident occasionné par une chose inanimée ne peut obtenir une indemnité qu'à la condition de prouver une faute du propriétaire; si elle ne peut fournir cette preuve, « souvent délicate, parfois impossible », son adversaire « n'ayant
(1) Cf. une noie de M. Esmcin (Sirey, 1898, 1, Go) : la théorie objective rintéressc, mais il ne pense pas qu'elle puisse être conciliée avec les textes.
pas de preuve à fournir, triomphera par la seule force d'inertie ». La loi, il est vrai, a établi dans certains cas des présomptions de faute en faveur du demandeur (art. 1384, § 2, 3, 4, 1385). Mais ces présomptions sont de droit strict et on ne peut les étendre par analogie au propriétaire de choses inanimées. Or les dommages causés par les choses sont chaque jour plus nombreux. Les accidents de travail se multiplièrent à mesure que le « machinisme » se développait. En même temps qu'ils devenaient plus nombreux, les accidents « changèrent de caractère ; désormais ils eurent le plus souvent une origine obscure, une cause incertaine qui ne permirent pas aux responsabilités de se dégager facilement : en devenant industriel et mécanique, Taccident devint aussi anonyme ». Contraint de prouver une faute de l'industriel pour obtenir une réparation, la victime, ouvrier, voyageur de chemin de fer, se heurtait à des difficultés sans nombre et succombait le plus souvent. Contrairement à toute justice, le système classique « aboutissait donc à laisser à la charge de la victime, à raison de la seule difficulté de preuve, une large part des dommages véritablement imputables au propriétaire ou à l'industriel ».
La doctrine et la jurisprudence ont compris la nécessité de corriger le système en facilitant la preuve imposée à la victime du dommage. Ne pouvant créer de toutes pièces une institution nouvelle, « elles se contentèrent d'utiliser les institutions existantes, de les faire servir, grâce à une ingénieuse adaptation, aux besoins nouveaux de la société transformée ». — La doctrine mit à profit la théorie de la responsabilité contractuelle. MM. Sauzet et Sainctelette d'abord, plus récemment MM. Labbé, Chavegrin, Esmein, ant essayé de substituer à la responsabilité délictuelle la responsabilité contractuelle des industriels, des compagnies de chemin de fer, etc. Les contrats modernes sont tous de bonne foi ; ils s'interprètent'd'après l'équité, les usages, la volonté des parties. Dès lors, le contrat de transport qui lie la compagnie au voyageur, le contrat de louage de services qui lie l'ouvrier à l'industriel, ne contiennent-ils pas implicitement une clause de sécurité ^t de garantie ? Et si un accident survient, n'y at-il pas inexécution d'obligation, faute contractuelle de la compagnie ou de l'industriel ? Ne suffira-t-il pas à la victime de prouver l'existence du contrat et n'aura-t-elle pas droit à réparation, à moins que le défendeur ne puisse prouver le
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cas fortuit ou la faute de la victime? Grâce à ce renversement de la preuve, c'est désormais à la victime et non plus à Tentrepreneur que sera profitable Tobscurité qui règne la plupart du temps sur les accidents industriels. Telle est la théorie contractuelle que ses auteurs présentent comme conforme à Tesprit et même à la lettre du code civil. 11 est vrai qu'ils la défendent chacun à sa façon et qu'ils ne s'entendent ni sur la nature du contrat, ni sur l'étendue de la garantie promise. Ces divergences révèlent le caractère artificiel de la théorie contractuelle. Elle est un essai ingénieux pour assurer le triomphe de l'équité sans modifier l'interprétation traditionnelle des articles 1382 et suivants. M. J. lui adresse des critiques qui semblent décisives. — La jurisprudence, de son côté, a repoussé la théorie nouvelle. Elle a essayé d'atteindre le même but, en assimilant la responsabilité du fait des choses à la responsabilité du propriétaire d'un bâtiment (art. 1386 du Code civil). Mais M. J. montre que cette tentative prête juridiquement à la critique, et qu'elle est d'ailleurs impuissante à satisfaire l'équité. Au moins prouve-t-elle que les tribunaux sentent l'impossibilité de laisser désormais sans réparation les accidents dont la cause n'est pas dans une faute manifestement établie.
La théorie contractuelle, l'interprétation extensive de l'article Ki86 ne résolvent pas le problème de la responsabilité du fait des choses. Elles ne sont que des palliatifs insuffisants apportés à la théorie primitive. Il faut attaquer dans son fon« dément même la théorie subjective qui voit dans la faute la seule source de la responsabilité, et lui substituer la théorie objective w de la responsabilité légale du seul fait des choses inanimées ». « Lorsqu'un dommage est causé véritablement par notre chose, nous sommes toujours et nécessairement tenus de le réparer, quand bien môme on ne pourrait songer à nous reprocher aucun acte illicite, aucune omission coupable ; car notre responsabilité puise sa source, non pas dans une faute délictuelle ou contractuelle, mais bien dans la loi. Le demandeur en indemnité n'a donc à administrer qu'une preuve généralement toute faite, celle d'un rapport de cause à ellet entre notre chose et le préjudice soufiert. » M. J. montre que celte théorie nouvelle est déjà plus ou moins explicitement admise par la doctrine, la jurisprudence et la loi. MM. Saiuctelelte et Labbé s'y sont ralliés ; des arrêts récents de la cour de cassation et du conseil d'État s'ap-
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.\XALYSES. — LA RESPONSABILITÉ 377
puient sur elle, ainsi que certaines lois étrangères ou françaises. Seulement y en admettant la responsabilité du fait des choses, on essaie encore de la rattacher à la responsabilité délictuelle dont traite Tarticle i382. Si le propriétaire est responsable du dommage causé par sa cliose, c'est qu'on présume qu'il a commis une laute, même dans les cas où il est impossible de prouver cette faute. Ce sont ces derniers vestiges de la théorie subjective que M. J. veut extirper. Sous cette prétendue présomption de faute, on dissimule une obligation légale qui a sa source, non dans un^e notion de droit, mais dans des considérations d'équité. C'est parce qu'un chef d'exploitation « profite des bonnes chances que la loi met à sa charge les mauvaises chances, les risques de l'industrie, de la profession... L'individu qui groupe autour de lui d'autres activités humaines, qui s'entoure d'ouvriers et de machines, crée un organisme dont le fonctionnement peut causer des dommages, abstraction faite de toute faute à la charge de celui qui le dirige ; ces dommages, ces accidents... constituent précisément dans leur ensemble le risque professionnel : et qui donc supporterait ce risque sinon celui dans l'intérêt duquel fonctionne l'organisme qui l'a créé? » Et d'une façon plus générale, « ce sont les choses quelconques qui engagent, par le préjudice qu'elles causent, la responsabilité de celui qui s'en sert, qui en profite ».
En résumé, il y a des dommages, et la plupart des accidents de travail sont dans ce cas, qui ne sont pas les effets d'une faute imputable à quelqu'un. La théorie classique de la responsabilité délictuelle les laisse sans réparation : elle ne conçoit pas qu'il y ait responsabilité là où il n'y a pas faute. Cette théorie est injuste ; car elle rend en réalité responsable de révénement la victime qui en a supporté les conséquences. Il faut donc que toujours quelqu'un supporte le dommage : toute la question est de savoir qui doit le supporter. La théorie objective, ou théorie du risque créé, la résout ainsi : « Lorsqu'une force est mise en mouvement, les dommages causés doivent être supportés par celui qui l'a déchaînée et non par le tiers qui la subit. Refuser toute indemnité à la victime du fait des choses, c'est refuser de mettre les conséquences de l'accident à la charge de celui qui, par la direction donnée à son activité, a véritablement occasionné le dommage. »
M. Josserand ne croit pas qu'une législation nouvelle soit
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nécessaire pour faire triompher les idées qu'il défend. A son avis, les projets de loi relatifs aux accidents de travail sont inutiles. La théorie objective est la théorie du Code (art. 1384). Il suffit d'une étude exégétique pour la faire sortir de ce Code (( où elle est écrite depuis bientôt un siècle et où elle reposait malgré la formule limpide, énergique, par laquelle le législateur avait accusé son existence ». C'est môme à démontrer, en dépit de la doctrine traditionnelle, que la théorie objective est le système du Code, que M. Josserand a employé la plus grande partie de son étude.
Si donc la doctrine de M. Josserand est nouvelle, sa méthode est la méthode traditionnelle des juristes : les observations critiques que peut suggérer Tapplication de cette méthode à la question de la responsabilité civile seront mieux à leur place après l'analyse de Tétude suivante.
Raymond SALEILLES. — Les accidents de travail et la responsabilité civile (Essai d'une théorie objective de la responsabilité délictuelle), in-8'' de UO pages, 1897. Paris, Rousseau.
Cette brochure est le développement d'un article paru en 1894 et où M. S. esquissait déjà la théorie du risque professionnel. Dans la première partie (p. 1-4:2) sont développées à peu près les mêmes idées que dans l'étude de M. Josserand. M. S. constate, lui aussi, une évolution de la jurisprudence qui révèle rinsuffisance des solutions consacrées et pose un nouveau problème juridique; il analyse et critique les diverses théories contractuelles. M. S. en arrive ainsi à la théorie du risque professionnel. Mais, d'après lui, la théorie objective doit être généralisée et appliquée à la responsabilité délictuelle;,en général : les obligations non contractuelles n'auraient donc plus pour source, dans le droit contemporain, un délit, dans le sens que les juristes donnent habituellement à ce terme. L'exercice de l'activité moderne aurait donné naissance à un droit nouveau, dans lequel l'idée de risques jouerait le rôle que jouait autrefois l'idée de faute. M. S. tient d'ailleurs pour vrai que le Code civil consacre déjà ce droit nouveau : nulle part, dit-il, le Code ne fait de la « faute subjective » le fondement de la responsabilité ; le délit civil est caractérisé uniquement par sa matérialité, c'est un fait illicite, anormal ou simplement risqué, et qui cause un dommage. L'ar-
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ticle 1382 vise le cas où Tagent est la cause directe du dommage, Tarticle 1383 le cas où il en est la cause indirecte, Tarticle 1384, § 1, quand il parle du fait des choses, le cas où ragent a fait sienne une entreprise qui implique inévitablement des risques pour autrui.
Qu'il y ait faute ou non, tout dommage doit donc être réparé. Mais doit-il Têtre toujours dans la même proportion? Suivant M. S., le point de vue subjectif doit être pris en considération quand il s'agit, non plus du fondement, mais de la mesure de Tindemnité. Le dogme qui admet une seule source de responsabilité, la faute, et celui qui admet un seul mode de réparation, la réparation intégrale du préjudice, sont nécessairement solidaires. Ruiner le premier, c'est faire perdre au second son fondement. En fait, d'ailleurs, la jurisprudence ne s'est jamais astreinte à rendre l'indemnité rigoureusement égale au dommage : elle tient compte du degré de la faute et des circonstances. Il faut mettre la doctrine d'accord avec elle en posant les règles du calcul de l'indemnité.
Or le Code, en matière de dommages-intérêts pour inexécution d'obligation (articles 1150-1 151), distingue entre le dommage intentionnel et le dommage non intentionnel. C'est là une règle générale qui doit être appliquée à la réparation de tous les dommages, même s'ils ne résultent pas de l'inexécution d'un contrat. La façon d'apprécier le dommage et par suite l'indemnité doit être différente, suivant qu'il s'agit de faute volontaire, d'imprudence ou de risques purement et simplement. Il est donc indispensable de déterminer la nature et l'étendue de la responsabilité, suivant qu'elle a sa source dans un délit, dans un quasi-délit ou dans un fait de simple risque ; par suite, de définir avec précision ces notions (ce que le législateur n'a pas fait) et de rattacher à chacune d'elles les dispositions légales du Gode.
M. S. a entrepris de le faire dans la seconde partie de sa brochure (p. 4:2-90). C'est la partie la plus originale de son étude. Il me semble que c'est aussi la moins claire et celle qui prête le plus à la critique. Il a essayé d'y concilier avec la théorie objective une méthode pour calculer l'indemnité qui prend en considération l'élément subjectif de l'acte dommageable. « L'adaptation de la réparation au dommage, dit-il, se mesure à l'adaptation de la volonté elle même au dommage qui a été réalisé... La réparation doit s'individua-
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liser de ruoius eu moins, au fur et à mesure que la volouté se trouve moins individualisée par rapport au dommage causé, moins adaptée aux conséquences du fait qu'elle a voulu. » S'il y a dol ou faute lourde ou seulement lien de causalité directe entre l'activité du défendeur et le dommage, la victime a droit à une réparation intégrale, égale à la perte subie et au 5S;' gaiu manqué ; — s'il y a seulement imprudence ou négli-
i^> gence ou lien de causalité indirecte, la réparation ne devra
pas être complètement « individualisée » : elle sera égale seulement à la perte subie; — enfin, si le dommage est le résultat involontaire d'une activité normale qui implique des risques, il y aura lieu à une réparation purement abstraite : l'indemnité sera calculée d'après un tarif établi, comme la composition pécuniaire dans le système germanique. En outre, la preuve à fournir ne sera pas la même dans les trois cas. Il y a donc plusieurs sources de responsabilité, plusieurs degrés de réparation, plusieurs modes de preuves : tous ces éléments, M. S. cherche à les coordonner et à mettre sa construction théorique d'accord avec le Code. II y a là un effort intéressant, mais qui aboutit à une systématisation un peu artificielle. Par exemple, M. S., qui exige seulement de celui qui a commis une imprudence une indemnité à demi individualisée, justifie sa thèse par la considération suivante : • « La justice veut sans doute qu'il couvre les frais, mais dans la mesure où un plus habile et un plus circonspect aurait pu calculer, en mettant les choses au pire, les conséquences de son acte. » Il y a là, à mon a\is, une confusion manifeste entre la prévision possible des risques et la prévision possible des dommages. D'une manière générale, la théorie subjective de la mesure de l'indemnité me paraît inconciliable avec la théorie objective du fondement de la responsabilité. Mais ce sont là des criti(fues purement juridiques qu'il ne convient pas de développer ici.
'^ Ce ne sont pas, en effet, les efforts faits par les juristes pour
j^. concilier leurs théories avec le Code qui intéressent le socio-
logue. Mais l'apparition dans la doctrine et dans la jurisprudence de ces théories et des principes d'équité qu'on invoque pour les défendre est le seul fait essentiel que nous ayons à interpréter, quand nous voulons déterminer objectivement le
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contenu actuel d'un concept juridique. Le juriste croit volontiers à la simplicité de ces concepts. Même quand il admet, comme M. J., qu'ils ne sont pas immuables, et que « la loi d'évolution régitsouverainement le monde juridique comme le monde matériel», il croit pouvoir découvrir, par l'analyse, la définition adéquate de ces concepts et il fait de cette définition le point de départ de ses raisonnements : ce vice de méthode est la source de toutes les incertitudes et de toutes les contradictions. — Si Ton considère, au contraire, Tapparitibn de ces théories et deces principes commeun fait, symptômede besoins nouveaux que le droit doit satisfaire, on se convaincra de la complexité des concepts juridiques en général, de Tidée de responsabilité en particulier, et de l'impossibilité d'accepter une théorie simpliste au détriment de toutes les autres.
Simultanément plusieurs théories objectives se sont fait jour, et Ton signale un courant de jurisprudence qui leur est favorable. C'est-à-dire qu'il est désormais impossible de faire supporter aux victimes seules les risques de l'activité contemporaine, en particulier de l'industrie. L'élaboration des lois étrangères et françaises sur les accidents de travail a la même signification. — Assurément les hommes entreprenants ne nous semblent pas coupables ; il ne peut être question de tirer d'eux une vengeance, de leur infliger une peine. Car leur activité ne profite pas à eux seuls. Toute la société est intéressée, et les victimes elles-mêmes, à ce que certains travaux, quoique dangereux, soient entrepris. Elle se sent tout entière respousable des dommages causés et ne peut en vouloir à ceux dont elle approuve la hardiesse. Un problème se pose donc : il faut exiger de l'entrepreneur une réparation, sans pour cela lai dire qu'il est coupable, sans lui infliger une peine. Le risque professionnel doit rentrer dans les frais généraux de l'industrie. Tel est le principe de la théorie nouvelle. — Cette théorie est faite pour répondre à des besoins spéciaux à l'industrie. Aussi des lois spéciales, faisant aux ouvriers victimes d'accidents de travail un sort meilleur qu'aux victimes d'accidents non industriels, finissent-elles par triompher. Quelques-uns protestent contre ces lois d'exception , ces lois politiques qui violent w le droit bourgeois, le droit économique^ ». Mais les juristes eux-mêmes subissent l'influence des idées qui les ont
(I) Cf. Tarboiirierh, ioc. cit., p. 87-88, 93, U9, et une note de Labbô (Sirey, 1895, IV, 2o).
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382 l'année sociologique. 189S
fait naître : la théorie contractuelle est manifestement inventée en vue des accidents de travail, non eu vue de tous les accidents en général. Il est bien intéressant de voir M. J., par un scrupule de juriste, transformer la théorie du risque professionnel en théorie de la responsabilité du fait des choses, et vouloir à tout prix faire rentrer dans le droit commun des dispositions législatives justifiées par des besoins exceptionnels. Il faut donc que la société répare les dommages causés par des entref)rises qu'elle approuve : il serait juste, semble-t-il, qu'elle prît la réparation à sa charge. Car le patron, pas plus que l'ouvrier, ne choisit volontairement l'industrie qu'il exerce ; les circonstances la leur imposent. Faut-il donc laisser le hasard répartir les risques d'une activité utile à tous et voulue par tous ? La seule solution « qui corresponde à réquité sociale et à la réalité des choses, dit M. S., ce serait de faire de la répartition des risques une charge de lorganisme industriel, » par l'assurance légale. « Par le seul mécanisme du droit privé, par cela seul qu'il ne s'agit encore que de rapports individuels, on n'aboutit guère qu'à des résultats incomplets. » — Mais la répartition sociale des risques par l'assurance légale, c'est une conception socialiste. On le sent et on s'en effraie. La théorie contractuelle ne semble pas autre chose qu'un effort désespéré pour atteindre les résultats souhaités, qu'on veut équitables, sans transgresser les principes individualistes du droit civil. Plutùt que de répartir légalement les risques de l'industrie, on lira, contre toute vraisemblance, dans les contrats de travail, une clause de garantie et on exigera du patron, au hasard des accidents, une réparation extrêmement onéreuse pour lui. La critique de la théorie contractuelle, de ce point de vue, a été très bien faite par M. S. — Et cependant la théorie contractuelle insuffisante comme solution, est intéressante comme indication. Dans l'état actuel de l'organisation du travail, une répartition sociale des risques industriels nous apparaît comme injuste. Car l'industrie, sous notre régime économique, profite d'une façon générale à la société, mais aussi d'une façon toute spéciale à l'industriel : nous voulons qu'il supporte les risques comme il accapare les profits. Si les profits sont individuels, que les risques le soient aussi. L'État pensionne, aux frais de tous, les victimes des entreprises publiques, dont aucun individu ne tire profit'.
H) Cf. une note de M. Hauriou sur un arrêt du Conseil d'État (Sirey, 18\)7, IJl, 32) qui admet la théorie du * risque administratif >•.
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.VXALYSES. — LA RESPONSABILITE 383
Cette préoccupation de proportionner le risque au profit est manifeste dans la théorie contractuelle. C'est parce que le patron profite de l'industrie qu'on veut lui imposer Tobligation légale d'en assumer tous les risques. On ne suppose un contrat que pour sauver les apparences. Car il est clair qu'actuellement le patron qui peut imposer ses conditions n'entend pas implicitement promettre à l'ouvrier la sécurité. Cela est si vrai que certains juristes, M. Pirmez* par exemple, voient dans le contrat un moyen pour le patron de diminuer sa responsabilité et de faire accepter par l'ouvrier tout ou partie des risques de l'entreprise. Et l'on concevrait bien qu'entre associés le contrat pût contenir une clause de répartition des risques proportionnelle aux profits. Mais précisément parce que les ouvriers ne sont pas associés au patron, on n'admet pas que le contrat de travail puisse, implicitement ou explicitement, contenir une clause de non-garantie. Les notions de responsabilité contractuelle et de responsabilité délictuelle ne sont donc pas simples et fixes : le domaine respectif de l'une et de l'autre varie suivant la situation économique et non juridique des parties en présence. — Et, d'autre part, les notions de responsabilité civile et de responsabilité pénale ne sont pas nettement distinctes : elles ne sont pas complètement diflérenciées encore, et la théorie objective est en avance sur les faits. Je n'en veux pour preuve que la théorie de M. S. sur la mesure de l'indemnité. Il veut que la réparation soit intégrale lorsqu'il y a eu dol ou faute lourde, et à demi individualisée par rapport au dommage lorsqu'il y a eu imprudence ou négligence. Autrement dit, il sent que les dommages-intérêts sont encore pour nous, dans une certaine mesure, une peine privée, peine qui est une véritable vengeance, réclamée par la conscience publique contre l'auteur d'un dol, et dans laquelle on voit au moins un avertissement et une intimidation utiles pour les imprudents et les négligents.
Les observations précédentes, nécessairement incomplètes, sont, je crois, du genre de celles qui intéressent le sociologue. Il ne croit pas qu'il y ait une conception juste de la responsabilité dont toutes les autres ne seraient que des approximations. Il voudrait savoir ce qu'est, eu fait, à l'heure actuelle, la responsabilité, c'est-à-dire trouver la réponse à cette question : Comment et par qui la conscience sociale veut-elle que
(1) Cf. Saleilles, loc. cit., p. 80, note 100; Josserand, loc, cit., p. 109.
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384 i/aX.\ÉE SOCIOLOGIQrE. 1898
les dommages causés soient réparés ? Or les études théoriques de droit civil ne posent pas la question dans ces termes, et c'est pourquoi il est si difficile aux sociologues d*en tirer quelque chose. Ils n'y trouvent ni Texposé complet des faits ni l'interprétation scientifique de ces faits. Car les civilisles appellent théorie une construction logique destinée à concilier avec le texte du Code, qui se prête à tout, une jurisprudence établie ou naissante. Et la fragilité et Tincertitude des théories vient de l'insuffisance de la méthode. En effet, si l'on hésite, si l'on se contredit, si on heurte une théorie à des théories différentes, c'est que la construction s'élève sans qu'on ail trouvé un fondement solide. Pour découvrir par quels procédés législatifs ou juridiques la juste réparation des dommages peut être assurée, il faudrait savoir d'abord exactement ce que la conscience sociale considère comme une juste réparation. C'est-à-dire qu'il faudrait observer les faits et tirer de cette observation la formule dont je parlais plus haut. Or les civilistes ne le font ordinairement pas. Je laisse de côté ceux qui, de parti pris, affirment que le Droit est immuable et condamnent sans examen toute jurisprudence qui s'écarte des solutions du Code littéralement interprété. Mais les juristes mêmes qui veulent faire œuvre scientifique et sentent qu'il est nécessaire de tenir compte des faits ne peuvent se libérer des traditions de l'école. Je relève dans la brochure de M. S. bien des indications méthodologiques intéressantes. « Le droit, dit-il, est fait pour refléter cette conception actuelle de la vie, au fur et à mesure de son évolution successive, sinon il n'est qu'une construction en l'air de raisonnements qui s'eachainent, mais vides de réalité. » Et cependant sa méthode se réduit à ceci : l*" constatation de besoins juridiques nouveaux et construction d'une formule indiquant les moyens de les satisfaire ; 2** application, par voie de déduction, de ce principe général aux espèces particulières ; 3** justification, par les textes et par des considérations d'équité, de la théorie proposée. Quelle est la portée de chacune de ces opérations? La justification par les textes n'a évidemment aucune valeur scientifique : un Code n'est qu'une tentative, toujours imparfaite et nécessairement provisoire, pour donner satisfactioD aux besoins de justice. H reste d'ailleurs bien entendu qu'il est plus commode et plus prompt de changer l'interprétation d'un texte que d'en attendre la modification du législateur. La justification par les considérations d'équité et par les principes
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suppose évidemment qu'on a préalablement déterminé ce qui est équitable et ce qui ne lest pas : elle n'a donc de valeur que si la première opération en a une. Or cette première opération, qui constitue à elle seule tout le travail théorique du juriste, est la plus négligée.
Il semble que rien ne soit plus aisé que de savoir ce qui est juste et ce qui ne Test pas. La plupart du temps on pose sans discussion un principe traditionnel; les novateurs, après une énumération rapide et incomplète des faits, remplacent le principe classique par un principe de leur choix, par exemple le principe qui fonde la responsabilité sur la faute par celui qui la fonde sur le risque professionnel. Et Ton passe immédiatement à la seconde opération, on déduit longuement les conséquences du principe posé et ses applications particulières. Et c'est alors qu'apparaît Tinsuffisance du principe et celle de la méthode : car à chaque instant ilfaut faire intervenir d'autres principes et admettre des exceptions. C'est à quoi sont réduits, dans le cas qui nous occupe, les partisans de la théorie contractuelle. Pourquoi ? C'est que nous sentons vivement, dans les cas particuliers, l'injustice d'une solution qui nous semblait équitable quand nous énoncions un principe abstrait. Il faudrait donc que le principe général résumât, dans une formule brève, les principes particuliers dont nous nous inspirons inconsciemment dans la pratique.
C'est-à-dire "que les principes, qui ne sont pas des données à priori de la conscience morale, ne peuvent être obtenus que par une induction lente, précédée d'une étude exhaustive des faits connus. Quand notre conscience morale ou juridique réagit contre une disposition légale, ce n'est pas que nous obéissions à notre insu à des principes généraux : les principes ne peuvent être que des formules abstraites qui indiquent approximativement comment réagit, aujourd'hui, notre conscience morale. Substituer, aux prétendus principes qui correspondent à des états sociaux passés ou absolument fictifs, des formules obtenues par induction, ce serait construire vraiment des « théories objectives », faisant connaître les réalités juridiques et, s'il est possible, les lois de leur évolution.
E. DunKirr.iM. — Année sociol., 1808. 25
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386 l'axxée sociologique. 1898
ix. — organisation sociale et politique Par MM. MAUSS, LAPIE, DCRKOEIM
FICK (RicuARDj. — Die Socialgliederung im Nordoestlichen Indien zu Buddha'sZeit.— Mit besonderer BerûcksichtiguQg der Kastenfrage . Vornehmlich auf Gruud der Jàtaka dargestellet [L'organisation sociale dans tinde du Nord-Est an temps du Bouddha). Kiel, Haeseler, 1897, p. xn-233, in-8^
La question est à Tordre du jour parmi les indologues. Il s'agit de reviser les assertions qu'on avait risquées un peu témérairement sur la foi des seuls codes brahmaniques. On ne s'était pas assez rendu compte que ces livres nous donnent une figuration idéale de l'organisation sociale plutôt que cette organisation elle-même, dans sa réalité vivante. De plus, la caste qui rédigea ces textes avait naturellement un parti pris qui altère la valeur des renseignements fournis. Après l'indologue Bûhler, après les anthropologues Risley et Crooke, M. Sénart avait récemment posé la question dans des termes nouveaux (les Castes dans llnde, Leroux, 1896). Tout en s'appuyant sur ce livre, M. F. apporte une coutributioa puisée à d'autres sources.
C'est à la littérature bouddhique que M. F. s'est adressé. On pouvait s'attendre, en effet, à ce qu'elle fût suggestive de vues nouvelles; car les textes bouddhiques devaient plutôt prendre le contre-pied des idées brahmaniques et, notamment, devaient réduire à sa juste mesure l'importance de la caste sacerdotale que les brahmanes, depuis, se plurent â exagérer. De plus, les Jâtakas, cette source dont s'est plus spécialement servi M. F., sont des récits populaires ou popularisés; ils reproduisent toutes les anecdotes et tous les contes que l'on a répartis entre les mille vies du Bouddha. Ils sont, à ce titre, particulièrement précieux. Par opposition aux textes brahmaniques et même à ceux du canon bouddhique, ils donnent le fait vivant, le trait de mœurs. L'attitude respective du roi, du brahmane, de l'ascète, du pauvre sont saisis sur le vif et fixés comme instantanément dans ce récit, mi-partie féerique et mi-partie réaliste, qu'est le Jàtaka. A l'aide de ces documents, M. F. arrive à nous représenter d'une manière toute
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ANALYSES. — OttOANISATlON SOCIALE ET POLITUJI'E 387
nouvelle l'organisation sociale des Hindous, à Tépoque où le bouddhisme fleurit (du ni® siècle avant au u® siècle après J.-C.)-
Et d'abord, le bouddhisme ne fut pas, comme on Ta cru, une réaction violente contre le système des castes, qui, jusquelà, eût été florissant et incontesté. Le bouddhisme ne fut nullement révolutionnaire; sur ce point, comme sur les autres, il ne fit que développer un mouvement qu'il ne créa pas. C'est qu'en réalité, si rigide qu'il soit devenu dans la suite, le système des castes n'a jamais été aussi pesant, aussi abaissant pour le peuple qu'on Ta bien voulu dire (p. m et suiv.). Nous répétons encore, au sujet des castes hindoues, des fables qui datent des premiers voyageurs européens. Au temps des Jàtakas comme au nôtre, les castes oal eu une bien plus grande souplesse qu'on ne suppose et n'ont embrassé d'une façon vigoureuse que des cercles restreints de la vie populaire.
Ce qui caractérise la caste ancienne, telle que la décrivent les contes bouddhiques, ce sont des prohibitions, des droits, des devoirs. Les prohibitions sont des tabous de commensalité (p. 29), d'attouchement, de mariage, l'interdiction de certaines fonctions. Les droits sont la faculté de remplir certaines fonctions, d'avoir certaines propriétés, d'épouser une femme de même caste (p. 35). Les devoirs sont moraux et sociaux ; le plus important est celui d'avoir des enfants. Ce qui distingue la caste de cette époque de la caste actuelle, c'est son absence d'organisation ; elle n'a pas de conseil, pas de chef (sauf peutêtre dans le cas des castes de marchands où un commencement d'autorité directrice semble apparaître, p. 166). Quant au recrutement, il repose exclusivement sur la naissance ; les mots qui signifient naissance, famille, caste (couleur) sont, en fait, synonymes (p. 22) et les Jâtakas ne nous donnent pas d'exemples de changements de caste. Mais, pas plus d'ailleurs que les textes brahmaniques les plus anciens, ils ne frappent de déchéance les enfants dont les parents sont de couleur différente; l'enfant, dans ce cas, est de la caste du père.
Mais c'est surtout sur les rapports respectifs des castes que M. F. apporte des faits nouveaux. D'abord les brahmanes n'occupent nullement la place prépondérante qu'ils se sont attribuée et qu'ils ont pu quelquefois occuper. Devant la loi, le brahmane n'est pas au-dessus des autres membres du corps social; le ràja peut le faire pendre, crime horrible si l'on en croyait les codes brahmaniques. Les fonctions qu'il remplissait étaient, alors comme maintenant, très diverses et
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il en était de très basses. II y avait (p. 118, 156) des villages de brahmanes (comme il en existe encore beaucoup). Le brahmane était surtout devin, sorcier, possesseur de formules; certains d'entre eux savaient faire le sacrifice et gagnaient ainsi beaucoup d'argent. Le vrai brahmane, le savant, Tascète, les. contes n*ont que des égards pour lui. Pour les autres, ironies, insultes même ne leur sont pas épargnées. Mais, au rebours des textes rituels qui lui font une place assez basse, les écrits bouddhiques attribuent un rang élevé au chapelain prêtre particulier du roi, professeur, devin, ministre de celui-ci.
Le pouvoir appartient, comme il a dû appartenir de tout temps, à la caste noble, aux ksatriya (p. 52 et sufv.), et, avant tout, au roi, au ràja. Les ksatriya ne sont pas du tout, comme le veulent les codes, des guerriers, des soldats. Ce sont les parents du ràja, ses feudataires, ses grands dignitaires. Même ils ont, eux aussi, des préoccupations théologiques. Quant au roi, il a un pouvoir absolu (p. 96); il a sa justice, sa dîme, ses impôts, qui ont dû être volontaires à l'origine, se§ employés. Il y a toutefois quelques familles ou clans ksatriya, qui ne sont pas sounnîis à uu roi; le gouvernement en est oligarchique. Le Buddha semble être né dans une famille de ce genre, celle des Càkya.
Au-dessous des castes dominantes, viennent les familles de marchands et d'artisans purs (ch. vu et x); ils correspondent aux Vaiçyas des textes brahmaniques. Mais, en réalité, il y avait alors autant de castes de ce genre que de corps de métiers. Le métier était héréditaire; par suite la gilde et la famille coïncidaient jusqu'à un certain point (p. 179-184). Enfin, au-dessous encore, il y avait les professions sans castes, puis les castes réprouvées, les tribus aborigènes qui erraient et qui errent encore, méprisées, autour des villes de l'est de l'Inde.
Mais, si réelle que fût cette hiérarchie, les castes inférieures n'avaient nullement vis-à-vis des autres cette attitude mécontente et presque hargneuse qu'on leur a souvent attribuée. La séclusion des castes est un phénomène moral auquel les sociétés hindoues s'étaient faites. Il y était normal et, même de nos jours, l'Hindou des classes inférieures n'en souffre pas.
Ces vues apportent donc, comme nous l'avons dit, un utile correctif aux idées courantes et une importante contribution aux théories qui ont été plus récemment soutenues. Mais la
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base sur laquelle M. F. a porté son examen est encore étroite ; une comparaison plus constante des codes brahmaniques, des textes rituels védiques, des textes Jaïnas, eût donné à son travail une plus solide assiette. Un grand nombre des renseignements contenus dans les Jàtakas sont d'ordre purement littéraire : ainsi, Ténumération des professions remplies par les brahmanes dans le Dasabràhmapajâtaka (iv, 361, édition Fausboll; Fick, p. 141 et suiv.). D'autre part, M. Fick n'a pas cherchée faire la moindre hypothèse sur Torigine de la caste. En le lisant, on se demande si la nature des rapports qui ont existé à l'origine entre la famille, les métiers hérités, les castes, ne pourrait pas fournir une solution, assez plausible, du problème. Même la caste actuelle paraît bien avoir pour principe l'attribution héréditaire de fonctions sociales ou économiques déterminées à des clans déterminés, auxquels certains actes étaient interdits pour des raisons religieuses. C'est ainsi que, seules, les castes de pêcheurs peuvent être à tout moment sur l'eau. Les faits de ce genre sont innombrables dans Elliot, Crooke, etc. M. M.
R. DE LA GRASSERIE. — L'Etat fédératif (Législation comparée et sociologie), Paris, Fontemoing,1897, 1 vol.in-S**, tu p.
Nous n'insisterons pas sur les chapitres de ce livre où l'auteur prétend qu' « on peut constater dans le monde social presque tous les phénomènes du monde physique » (p. 8) : raréfaction et condensation, combinaison et dissociation, attraction et répulsion. Nous pensons que des métaphores comme celle-ci : « La guerre a été, pour la confédération des peuples, ce que le mouvement a été pour la condensation » (p. 1 1), loin d'élucider les problèmes sociaux, ne sauraient que les embrouiller. Faisons donc abstraction de toute cette physique.
M. de la Grasserie se propose : l^ de définir l'État fédératif (partie théorique) ; 2° de chercher le rôle qu'il a joué dans l'histoire (partie « expérimentale »); 3** d'apprécier sa valeur (partie pratique).
De la seconde partie, la plus longue (p. 41-144, p. 232-237), nous n'avons rien à dire : c'est un résumé des constitutions des États fédératifs d'Europe et d'Amérique. Ces documents sont utiles, mais l'auteur n'a pris la peine ni de les com-
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390 l'annke sociologioue. 1898
menter ni de les classer : mieux vaut se reporter aux textes qu'ils résument.
La première et la troisième parties de Touvrajçe sont plus personnelles. Ce n'est pas que la définition de TÉtat fédératif soit très précise. L'auleur se borne à dire (p. 1 ) que « dans les États fédératifs le lien entre les diverses parties composantes est très relâché, quoique à des degrés différents ». Il distingue des États isolés, des États confédérés et des États unitaires, et son idée maîtresse semble être qu'entre ces trois catégories la ligne de démarcation n'est pas très nette. Celte vue n'est pas inexacte ; néanmoins M. de la Grasserie parait l'exagérer. C'est ainsi qu'il place parmi les États fédératifs des États qui n'ont entre eux qu'une alliance défensive provisoire (p. 28) : c'est jouer sur les mots. Même une alliance durable, comme la Triple Alliance, qu'il considère comme une « fédération » plus intime que la précédente, n'est à aucun titre une fédération. Entre les trois États alliés, aucune institution n'est commune : or c'est là, semble-t-il, le seul critère qui puisse distinguer les États fédérés des États isolés. Si une seule institution, quelle qu'elle soit, est commune à' divers États ; si les armées ont le môme uniforme, le même drapeau ou le même chef ; si ces États ont les mêmes représentants à l'étranger ; s'ils ont la même ceinture de douanes, il y a fédération. Mais tant que cette communauté n'existe pas, les États sont isolés.
De même, on peut nettement distinguer l'État fédératif de l'État unitaire. Sur ce point d'ailleurs M. de la Grasserie est plus précis : il fournit deux critères. L'État est unitaire quand le pouvoir de légiférer et la nomination des fonctionnaires sont aux mains du gouvernement central ; il est fédératif quand des législations particulières subsistent et quand les autorités provinciales conservent le droit de nommer des fonctionnaires. Ce dernier critère est-il si important? Les maires, en France, nomment et révoquent certains fonctionnaires sans que l'unité de l'Etat soit compromise. Mais le premier critère est meilleur et il permet de distinguer la décentralisation de la fédération. Dans un État décentralisé, il reste des institutions provinciales : des universités, voire des administrations financières comme les « miquelets » des provinces basques d'Espagne; mais la loi est l'œuvre de l'État. Au contraire, chacun des États confédérés, chacun des cantons suisses, des États allemands ou des États-Unis d'Amé-
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rique peut légiférer. Un État fédératif, c'est donc un État composé d'États qui, conservant chacun leur pouvoir législatif, possèdent au moins une institution commune.
Quelle est la valeur de TÉtat ainsi défini ? Nous pourrions éviter ce problème « pratique » ; mais, comme M. deJa Grasserie énumère les avantages et les inconvénients de la fédération, le contrôle expérimental de ses assertions nous appartient. L'auteur ne méconnaît pas les avantages de Tunitarisme, mais il estime que la fédération a les mêmes qualités. L'unité semble utile au point de vue militaire : pourtant TAllemagne confédérée a battu la France unifiée. L'unité administrative semble économique : pourtant la Suisse, les États-Unis, l'Allemagne ont des budgets moins élevés que celui de la France. L'unité législative paraît bonne, mais elle peut être obtenue par une entente entre les divers États confédérés. (Dans ce cas, en vertu de la définition donnée plus haut, ces États ne deviendraient-ils pas un État unitaire ?j Mais ce qui décide M. de la Grasserie en faveur de la fédération, ce sont trois puissants motifs : l"" Ténormité monstrueuse de la machine sociale dans un gouvernement unitaire ; 2^ le caractère pacifique et 3<* le caractère démocratique du fédéralisme.
La machine sociale est-elle nécessairement énorme dans l'État unitaire? Serait-elle nécessairement réduite dans le fédéralisme? Je l'ignore. Tant de causes ont contribué à multiplier les rouages de l'État qu'on peut douter de l'eflicacité du remède proposé par M. de la Grasserie. L'important, si l'on veut réduire les dimensions de la <f machine sociale », ce n'est pas d'en changer la forme, mais d'en restreindre l'usage : dans la doctrine des anarchistes ou dans celle des économistes orthodoxes, l'État serait simple sans être fédératif.
Le second argument est plus contestable encore et les faits viennent de lui infliger un sanglant démenti. M. de la Grasserie écrivait (p. loi) : « Pour qu'une fédération comme celle des États-Unis déclarât la guerre, il faudrait de bien puissants motifs. Dans la république fédérative il ne survit plus que des guerres défensives. D'ailleurs la fédération favorise le gouvernement direct, et la guerre devient très rare quand elle ne peut résulter que d'un plébiscite. » Propositions dont il est inutile de souligner la témérité. C'est souvent, au contraire, l'opinion publique qui déchaîne les guerres, et si l'on avait soumis à un plébiscite la question hispano-américaine,
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la guerre eût éclaté plus rapidement. M. de la Grasserie raisonne comme si le peuple connaissait toujours son véritable intérêt : c'est de la naïveté.
Enfin, est-il vrai que le fédéralisme soit démocratique? Reconnaissons que M. de la Grasserie n'attribue pas ce caractère à tout fédéralisme, mais surtout au fédéralisme de l'avenir. Il voit dans l'État fédératif un moyen de donner aux minorités une représentation effective. La majorité du nord, dit-il, est minorité au midi : chacun des États fédérés aurait donc une politique conforme aux vœux d'une partie du pays. Mais qu'importerait à la minorité du nord de savoir que le midi est gouverné comme elle désirerait l'être elle-même ? Dans chacun des États, il y aurait, comme dans l'État actuel, une majorité gouvernante et une minorité sans crédit. En outre, comment serait assurée dans cet État l'unité législative qui est, selon l'auteur, un avantage de la fédération comme de l'unitarisme? Enfin, malgré les mesures que Ton prendrait, selon l'auteur, pour éviter une sécession, il faut avouer qu'elle serait àcraindre.
Aucun des arguments donnés par M. de la Grasserie n'est donc probant. 11 demeure très douteux que l'État fédératif soit préférable à l'État unitaire.
(;LID0 GAVAGLlEHI. — Funzioni pubbliche e atti amministrativi
{Fonctions publiques et actes administratifs). Turin, Bocca frères, i898,l vol. in-8^ 409 pages.
A une théorie générale de la fonction publique, Fauteur joint une définition et une classification des actes administratifs.
Au milieu de formules équivoques, nous trouvons cette définition de r « administration » : c'est tout ce que fait l'État pour « soutenir, compléter ou corriger Fœuvre de l'individu ». M. Cavaglieri souhaite pour l'avenir un Etat qui mettra tous ses membres sur un pied d'égalité dans la lutte pour la vie et qui permettra à l'activité individuelle de se développer librement. 11 remarque — et c'est une vue ingénieuse — que le développement même de la vie individuelle amènera l'augmentation du nombre des fonctions publiques : la machine politique devient d'autant plus formidable que les libertés individuelles exigent plus de garanties.
L'idée la plus intéressante de ce petit livre, c'est qu'il n'y a pas et qu'il ne doit pas exister d'abîme entre l'administratif et le judiciaire. L'administration, dit-on, fonctionne spontanément, sans requête des parties ; elle décrète sans débat contradictoire ; elle ne s'entoure
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pas de formalités ; enfin ses actes sont révocables. Le judiciaire aurait tous les caractères opposés. Mais, objecte M. Cavaglieri, juge peut intervenir d'ollice dans une affaire et son jugement e dans certains cas, révocable ; l'administrateur, d'autre part, d examiner le pour et le contre et s'assujettir à certaines formali légales. Administration et justice ont d'ailleurs même but. Et c'< à tort qu'on maintient une justice administrative distincte de justice ordinaire. Sans doute ces deux justices connaissent d'affaii différentes et à ce titre on s'explique la division du travail entre deux espèces de tribunaux. Mais ce qui scandalise à juste til M. Cavaglieri, c'est (jue l'administration soit juge et partie ; c'est qi dans les conflits qui s'élèvent entre l'administration et les citoyei le juge appartienne au même corps que les agents dont les décisic sont en cause.
Mais cette remarque — et le livre tout entier — appartient pi à l'art de la politique qu'à la science sociale. Nous n'avons donc j il insister. P. L.
GATSCHET (Albert). — Die Osage Indianer (Les Indiens Osage Globus, U juin 1898.
Les Indiens Osages appartiennent au groupe plus étendu ( Dakotas; ils sont présentement établis au nord-ouest du territo d'Oklahama. La société comprend deux grandes divisions : S( clans réunis forment le parti de la paix, sept autres le parti de guerre. Ce dernier en comptait quatorze autrefois répartis en de sous-divisions égales ; mais le nombre s'en est progressivement rédi Jadis il était interdit aux membres du parti de la paix de manger la viande ou même de tuer des animaux. Primitivement chaque vilk appartenait intégralement soit à l'un soit à l'autre groupe. Le pa de la guerre semble toujours avoir été le plus puissant.
Karl MELCIIING. — Die Staatenbildung in Mélanésien. Di
Leipzig, 4897,
Le degré d'organisation de ces peuples est très différent. Dans Nouviille-Guinée hollandaise, absence complète de différenciatic I)oint de pouvoir défini. Au contraire, aux îles Salomon et aux Ne velles-Hébrides on trouve des esclaves, des classes et les chefs ( une autorité étendue. Entre ces deux extrêmes, toute une gami d'intermédiaires. Mais là même où l'organisation est la plus hau elle reste faible ; la densité sociale étant très peu élevée ne pern pas de grands groupements. E. D.
H. OLDENBEnC.— Zur Geschichte des Indischen Kastenwese
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394 l'année SOCIOLOr.IQl'E. 1808
{Les castes dans VIndé). Ztsch. d. D. morgenlJiesell., 1897, p. 267- 0. Critique des livres de Senart et de Fick.