D’AUTREFOIS
des nèfles, des champignons, du savon, des mottes à brûler et des bûches :
L’autres crie la busclie bone 2 ,
A deux oboles le vous done ;
du charbon à un denier le sac :
Charbon le sac por un denier,
et des chandelles à mèches de coton qui donnaient une lumière plus vive que celle des étoiles :
Chandoile de coton, chandoile,
Qui plus art cler que nule estoile.
Il ne faut pas oublier les marchands de vieux habits, qui spéculaient sur les fréquents besoins d’argent des pauvres étudiants :
Clerc i sont engané 3 sovent.
Les vendeurs d’oublies étaient souvent^ appelés dans les maisons, où l’on jouait des oublies
donc avec des Fds de cuivre ou d’argent les vases à boire qui étaient alors faits en madré, en platane, en houx, en érable ou en tremble.
1 Mottes à brûler composées de tan, etc.
2 II y avait à Paris en 1292 vingt et un Buschiers ou marchands de bois à brûler. Vov. aussi la Taille de 1313, p. 10 et 11.
3 Trompés.
La Fontaine a écrit :
Tel, comme dit Merlin, cuide engeigner autrui
Qui souvent s’engeigne soi-même.
{Fables, liv. IV, f. 11.)
à*peu près comme de nos jours on joue des plaisirs ou des macarons :
Le soir orrez sanz plus atendre,
A haute voiz, sans delaier :
Diex ! qui apèle l’oubloier?
Quant en aucun leu a perdu.
De crier n’est mie esperdu,
Près de Puis crie où a esté :
. Aide, Diex de maïsté !
Com de male eure je fui nez !
Coin par sui or mal assenez 1 !
Les Oublieurs se promenaient le soir, portant des corbeilles recouvertes d’une serviette blanche et remplies d’oublies, de gaufres et de rissoles. Les écoliers qui avaient gagné une de ces corbeilles la suspendaient, dit Jean de Garlande, en guise de trophée à leur fenêtre 2 .
Les religieux mendiants, Jacobins, Cordeliers, Augustins, Sachets, Carmes, le collège des Bons-Enfants, les Filles-Dieu, les Sachettes envoyaient par la ville leurs frères quêteurs demander du pain ;
.Kt soir et main :
Aus Frères de Saint Jaque pain !
Pain por Dieu aux Frères Menors !
1 Quand l’un d’eux a perdu, il ne peut s’empêcher décrier en sortant de la maison : Au secours, Dieu de majesté ! que je suis né sous une mauvaise étoile ! Comme me voilà mal arrangé !
s « Præeones nebularum etguafrarumpronuntiantdenocte gua r ras et nehulas etartocreas vendendas in calathis, velatis albo manutergio, et calathi fréquenter suspenduntur ad fenestras clericorum, senione perditi. » Jean de Garlande, § 30.
Cels tieng-je por bons prenéors 1 * !
Ans Frères de Saint Augustin!
Icil vont criant par matin :
Du pain aus Sas, pain aus Barrez !
Les Bons Enfanz orrez crier :
Du pain, nés vueil pas oublier !
Les Filles Dieu sèvent bien dire :
Du pain, por Jhesu nostre Sire!
Ça du pain, por Dieu, aus Sacbesses!
Les Quinze-Vingts, établis par saint Louis, sur un emplacement dit le Champ-Pourri*, avaient un crieur attitré, que j’ai trouvé cité dans la Taille de 1 292 3 :
Et li avugle à haute alaine :
Du pain à cels de Champ porri !
Dont moult sovent, sachiez, me ri 4 .
Lorsqu’un décès avait lieu, des Crieurs parcouraient le quartier, une sonnette à la main, faisaient connaître le nom du défunt et, comme nos billets de part actuels, demandaient qu’on priât pour lui :
Quant mort i a, homme ne famé,
Crier orrez : proiez por s’ame,
A la sonete par ces rues.
1 Les Frères Mineurs ou Cordeliers. Je tiens ceux-là pour bons preneurs.
* Collège situé rue Saint-Honoré, à la hauteur de la rue de Rohan actuelle.
3 En ces termes : « Le crieur des Aveugles. » Il habitait le couvent. Voy. p. 9.
4 Nom qui très-souvent me
fait rire.
On criait de même les actes de l’autorité royale :
Aucune foiz, ce m’est avis,
Crie-on le ban le roi Loys.
Les marchands de vin au détail, qui étaient soumis à une surveillance très-sévère, avaient aussi des Crieurs spéciaux :
Si crie l’en en plusors leus 1 Le bon vin fort à trente deux,
A seize, à douze, à six, à huit 2 .
Le Criage, service public, dépendit d’abord du domaine royal. Les Crieurs officiels, rémunérés par les particuliers, payaient en retour à l’État une redevance, qui devint peu à peu la source d’un important revenu. En vertu d’une coutume dont nous rencontrerons de nombreux exemples,le Roi finitparaffermeràun seigneur, nommé Simon de Poissv, le produit du Criage de Paris, crieriæ parisien sis. Simon faisait administrer la corporation par deux délégués 8 , qui prenaient le titre de Maîtres
1 En plusieurs lieux.
8 II s’agit ici de deniers. — « Præcones vini clamant, hyante gula, vinum attaminatum in tabernis, ad quatuor denarios et ad sex, et ad octo et ad duodecim, portando vinum temptandum, fusum in cratere a Iagena. » Jean de Garlande, § 29.
3 Dans les corporations ainsi concédées, le cessionnaire n’avait en général qu’un seul représentant.
des Crieurs, et dont l’un surveillait les Grieurs de la rive droite et l’autre ceux de la rive gauche. En 1189, Simon de Poissy n’était plus, et ses droits avaient passé à sa veuve 1 . Il est probable qu’elle ne laissa point d’héritier, car les Griages de Paris revinrent au Roi, et, par acte daté de l’année 1220, Philippe-Auguste les céda pour une rente de trois cent vingt livres à la Hanse des marchands de l’eau 2 , origine de la municipalité parisienne.
En 1292, le Maître des Crieurs chargé d’assurer le service de la rive droite se nommait Yve le Breton, et demeurait rue Guillaume- Bourdon 3 ; celui qui régissait la rive gauche s’appelait Hervi, et habitait la rue de la Serpent *.
1 Voy. L. Delislk, Catalogue des actes de Philippe-Auguste, n° 232, p. 56-
2 « Nos mercatoribus nostris hansatis aque Parisius concedimus Crierias Paris, in perpetuum tenendas, in eo puncto in quo Simon de Pissiaco eas tenebat, et in puncto in quo eas postmodum tenebainus... Mercatores poterunt clamatores ponere et amovere pro voluntate sua... Propter hoc vero reddere nobis tenentur annuatim dicti mercatores trecentas et vigenti libras. » Ordonnances royales , t. XI, p. 309. — Sur la terre du criage ou clamatoire, qui dépendait de cette cession, voy. A. des Cilledls, le Domaine de la ville de Paris, p. 55.
3 Devenue rue Béthisy.
4 Auj. rue Serpente. — Yoy. la Taille de 1292, p. 18 et 153.
Les Grieurs devin sont les seuls dont nous possédionsles statuts. Eux-mêmes les remirent au prévôt Étienne Boileauquand celui-ci, vers 1268, entreprit de codifier les coutumes qui régissaient les métiers de Paris.
Les marchands de vin au détail, à broche a , comme on disait alors, payaient à la Ville un impôt pour chaque pièce qu’ils mettaient en perce 3 ; leurs Crieurs avaient donc à la fois pour mission, et de constater le nombre des tonneaux entamés, et d’activer la vente.
Dès le matin, un Grieur entrait dans la première taverne venue; à moins qu’un de ses
confrères n’y fût déjà installé, le marchand était tenu de l’accepter 1 . Le Grieur surveillait la préparation du vin, il le regardait tirer ou le tirait lui-même et le dégustait 2 . Puis il recevait du Tavernier un broc et un vase ; il remplissait le broc, quittait la boutique, et s’en allait crier le bon vin, vantant sa qualité et son prix, le donnant à goûter aux bourgeois qui passaient.
Le Grieur devait arriver chez le marchand avant l’heure fixée par le criage, puisqu’il lui fallait tirer et déguster le vin avant de le crier. Si pendant qu’il était occupé à ces opérations un autre Grieur se présentait, le Tavernier avait le droit de le renvoyer en lui disant qu’on était en train « d’encuser 3 » le vin de la journée. Le Grieur se retirait, mais il lui était permis d’imposer ses services pour le lendemain, « li Crierres li puet demander sa taverne à lendemain 4 ». On tenait à ce que le marchand n’eût pas de Crieur attitré, avec qui il eût pu s’entendre pour tromper le public.
Tout Crieur avait le droit de demander aux buveurs attablés quel prix le marchand leur
1 Statuts de 1268, art. 5 et 11.
2 Article 8.
3 Déguster.
avait fait, et de crier le prix indiqué par eux '. Lorsque le marchand lui fermait sa porte, le Crieur devait annoncer le prix du Roi, « le feur lou Roy », et le tavernier ne pouvait plus refuser de vendre à cés conditions 3 .
On nommait feur lou Roy le prix auquel le Roi avait vend'u ses vins. Le territoire d’Orléans, en grande partie couvert de vignes, appartenait à la couronne. Après les vendanges, le Roi faisait venir ses vins à Paris, et déclarait officiellement qu’il allait mettre en vente sa récolte. Chaque Tavernier en recevait une partie, et il était chargé de la débiter pour le compte du monarque; toute infraction à cet ordre était puni d’une amende de soixante sous 3 . Le jour où la vente commençait, les Crieurs, réunis sous la conduite de leur maître, criaient solennellement dans tous les carrefours le vin du Roi 4 . C’était l’exercice du droit dit de banvin, qui appartenait à tous les seigneurs' et ne fut aboli qu’après 1789. En gé-
1 Article 6.
2 Article 7.
3 Établissements de saint Louis, liv. I, ehap. 158 ;éd. Viollet, t. II, p. 294.
4 « Se li Rois met vin à taverne, tuit li autre Taverniers cessent, et li Crieur tout ensemble doivent crier le vin le Roi, au mein et au soir, par les quarrefours de Paris ; et les doivent li mestre des Crieurs mener. » Article 14.
néral, la période de banvin durait cinq ousix semaines, pendant lesquelles aucun autre vin ne devait être vendu Louis XIV régularisa l’exercice du droit de banvin en 1680. L’édit rendu à cette occasion veut que, huit jours avant de commencer la vente, le seigneur fasse publier son intention au prône de la paroisse 1 2 . Il ne pouvait vendre « autre vin que du cru de la paroisse où est la maison seigneuriale 3 », ni le débiter ailleurs qu’en ladite maison, et seulement « à pot et sans assiette », par les mains de ses serviteurs 4 . Durant le temps du banvin, les hôteliers ne devaient vendre de vin qu’à leurs hôtes et aux passants, « et seront réputez hôtes et passans ceux qui n’ont point leur domicile d’habitation dans la paroisse en laquelle est située la maison seigneuriale 5 ».
Les Crieurs criaient deux fois par jour, sauf le dimanche, le vendredi, les jours de fête, et « le jour que li Rois ou la Roine ou leurs enfanz meurent 6 ».
1 Voy. Ducange, Glossaire, y° Bannurn vint, et Delamaere, Traité de la police, t. III, p. 733.
2 Article 4.
3 Article 6.
4 Article 7.
5 Article 12.
6 Articles 12 et 13.
Le marchand de vin devait au Grieur quatre deniers par jour. C’était également ce que payait le Roi quand on criait son vin
Les Grieurs étaient nommés et révoqués par la municipalité. Avant d’entrer en fonction, ils prêtaient serment d’exercer leur métier en conscience, de ne se servir que de mesures exactes et de n’en pas tolérer d’autres chez les Taverniers 1 2 * 4 . Ils versaient une caution de soixante sous un denier 5 , et acquittaient un droit de quatre deniers 4 entre les mains du Maître des Grieurs, qui était chargé de réparer les mesures dont ils se servaient 8 . Ils payaient ensuite à la municipalité une redevance de un denier par jour, même s’ils n’avaient pas trouvé de taverne h surveiller 6 . On ne les tenait quittes de ce denier que le dimanche, ou dans le cas de maladie dûment constatée, ou s’ils partaient en pèlerinage 7 .
La justice professionnelle des Grieurs appartenait à la municipalité ; mais pour les délits
1 Articles 9 et 14.
s Article 4.
8 Environ B60 fr. 50 c. de notre monnaie.
4 Deux francs environ.
5 Articles 1 et 2.
6 Article 10.
1 Article B.
et les crimes de droit commun, ils relevaient
du prévôt de Paris
Ces derniers articles s’appliquaient probablement à toutes les classes de Crieurs.
Dans le Titre qui concerne les Crieurs de vin, le Livre des métiers désigne les débitants sous le seul nom de Taverniers 1 2 , et la Taille de 1292 nous apprend que ces commerçants étaient alors au nombre de 86. D’un autre côté, elle nementionne qu’environ 48 Crieurs, chiffre certainement inexact, car d’après ce qui vient d’être exposé, le nombre des Crieurs devait être au moins égal à celui des Taverniers.
Ceux-ci trouvaienttrès-onéreuse et très-vexatoire l’ingérence des Crieurs dans leur commerce, etil faut convenir qu’ils n’avaient pas tout à fait tort. lisse plaignirent au Roi des vexations dont ils étaient l’objet de la part de la municipalité ; mais le Roi, qui touchait régulièrement ses 320 livres, se garda bien d’écouter leurs doléances, et deux arrêts, l’un de 1273, l’autre de 1274 3 , les condamnèrent à subir et à payer comme auparavant la présence des Crieurs. Iis
1 Articles 15 et 16.
2 Voy. aussi les statuts des Taverniers, titre VII.
3 On les trouve dans Dei.am.uuie, t. III, p. 761-
n’échappèrent à cette servitude qu’en 1415.
C’est du moins ce que me semblent établir les articles 1 et lOduchapitre IX de l’ordonnance rendue au mois de février de cette année, et qui reconstitua la corporation des Crieurs.
Quant aux Crieurs de corps, les renseignements qui les concernent sont rares. Au milieu du quatorzième siècle, leur rôle se bornait encore à annoncer les décès et, paraît-il, à faire tinter leur sonnette autour du défunt pendant qu’il était exposé. On lit, en effet, dans le compte des obsèques de Geffroi de Varennes, mort chambellan du Roi en 1352, ce passage :
« Pour deniers payez à Jehan Vingt-Soulz, crieur de corps, pour liet sept variez crieurs de corps, pour leur salaire de sonner entour le corps dudit chevalier par deux jours, et d’icelui crier au Palais et aillieurs à Paris, 40 sols 1 . » Vers la fin du siècle, ils commencent à fournir quelques objets relatifs aux enterrements; ainsi, lors des obsèques du chanoine Jean de Guiserv en 1379, ils « louèrent des cotes noires pour ceux qui portèrent les torches 2 » .
La grande ordonnance de février 1415 eut
1 Douet-cI’Arcq, Comptes de l’argenterie, p. 184.
2 Yoy. les Mémoires de la Société de l’histoire de Paris, t. IV, p. 133.
surtout pour but de régler les fonctions, les droits et les devoirs des officiers jurés dépendant de la municipalité. Le chapitre IX, qui est consacré tout entier à la communauté des Crieurs, réorganisa dans Paris le service de la publicité.
Il supprime toutedistinction entre lesCrieurs. Les membres de la corporation sont chargés d’annoncer les vins, les huiles, les oignons, les pois, les fèves, les réunions de confrérie, les décès, les objets perdus, les enfants, mules, chevaux disparus, « et toutes autres choses qui appartiendront à crier en ladite ville 1 » .
Au fur et à mesure des extinctions, leur nombre devra être réduit à vingt-quatre 2 ; ce qui prouve bien que leur assistance et leur contrôle quotidiens n’étaient plus imposés aux débitants de vin. L’article 10 déclare, d’ailleurs, que les Crieurs refuseront leurs services à tout Tavernier « voulant faire crier vin », si celui-ci n’a acquis le titre de bourgeois de Paris par un séjour continu d’un an et un jour dans la ville.
Lorsqu’un office de Crieur venait à vaquer, le prévôt des marchands et les échevins de-
1 Article 19.
2 Article 1.
L’ANNOiNCE ET LA RÉCLAME. 31
vaient choisir pour remplir ce poste de confiance « homme qui, par information deüement faite, sera trouvé estre de bonne vie, renommée et honneste conversation, sans aucun blasme ou reproche, habile, suffisant et idoine pour iceluy office exercer 1 » .
Le nouveau Crieur prêtait aussitôt le serment « que bien loyaument il exercera ledit office en sa personne, et qu’il ne prendra ny demandera plus grand salaire que celuy qui est ordonné pour ledit office exercer ; qu’il gardera les ordonnances faites tant sur ledit office que sur la Marchandise 2 3 ; et que s’il sçait chose qui soit faite au préjudice des privilèges, franchises et libertez de la Ville ou contre les ordonnances d’icelle, il le fera sçavoir aus prevost et eschevins ou au Procureur de la Marchandise, et obeyra à leurs commandemens * ».
Le Crieur versait une caution de 60 sols et 1 denier, et était mis en possession de son
2 Ce mot, pris absolument, désignait tantôt l’ensemble des marchands de Paris, tantôt les membres de la municipalité : « le prevost des marçheans et les eschevins de la marchandise » ( livre des métiers , titre V, art. 1 et 2); tantôt un corps de métier : « En la marchandise devant dite, il y a trois preud’omes jurés. » ( Livre des métiers , titre LVIII, art. 3.)
3 Article 4.
office par un Sergent 1 de la municipalité.
Il lui fallait alors payer trente-deux sols parisis destinés au service de la confrérie. Chaque Crieur donnait, en outre, deux deniers par semaine, qui formaient un fonds de secours au profit des malades et des vieillards « pour mettre en la bourse de leurdite confrairie, pour estre employez et convertis à ayder ceux d’iceux Crieurs qui cherront'en mendicité ou nécessité de maladie ou de vieillesse, parquov
1 Les Sergents de la municipalité étaient au nombre de dix. Quatre d’entre eux portaient le titre de Sergents de la Marchandise ; les six autres celui de Sergents du Parloir aux Bourgeois.
Les premiers avaient plus spécialement pour mission de faciliter l’entrée dans Paris des marchandises arrivant par eau. Ils faisaient à cheval de fréquentes inspections le long du fleuve, donnaient au besoin l’ordre d’arracher les arbres ou de démolir les bâtiments qui pouvaient gêner la circulation sur les chemins de halage.
■ Les Sergents du Parloir aux Bourgeois étaient chargés de visiter les mesures, « quartes, pintes, chopines, demisetiers, barils » , employées par les débitants de liquides, de les vérifier, « estalonner et signer au seing de la fleur de lis ». Ils remplissaient encore auprès de la municipalité le rôle d’huissiers, signifiaient « tous adjournemens, arrêts, emprisonnemens, contraintes, inventaires, ventes de biens sur les quarreaux, et autres exploits » .
Ces dix Sergents étaient habillés par la Ville, qui leur remettait chaque année, soit une somme de cent sols, soit une robe de livrée aux armes de Paris.
Un bois, placé en tête de l’édition de l’ordonnance de 1415 publiée en 1500, représente les dix sergents de la municipalité en costume officiel.
ils ne puissent leurdits offices exercer, ne gaigner leur vie 1 2 » .
L’esprit de confraternité qui unissait tous les membres de la corporation s’affirmait encore lors du décès de l’un d’eux ou même de la femme de l’un d’eux. La communauté tout entière, en robe de confrérie, s’assemblait au do-, micile du défunt. Les uns portaient le corps sur leurs épaules, pendant que les autrès l’entouraient, ayant à la main leur sonnette qu’ils faisaient tinter sa ns interruption a . Deux Crieurs, munis d’un pot de vin et d’une belle coupe, marchaient près du cercueil, versant à boire aux porteurs. Quand le convoi arrivait à un carrefour, on posait le cercueil sur des tréteaux, et l’on offrait du vin à tous les assistants : <t Et iront deux d’iceux Crieurs entour iceluy corps du Crieur trespassé, l’un tenant un pot de vin et l’autre un beau hanap, pour présenter et donner à boire à tous ceux qui porteront le corps. Et mettront reposer ledit corps à chacun carrefour sur des tresteaux, et en iceluy reposant présenteront à boire à ceux qui là seront presens, aux despens de la confrérie 3 »,
1 Article 5.
2 Article 8.
3 Article 9.
Les Crieurs ne pouvaient accorder leurs services qu’aux Taverniers ayant boutique ouverte sur rue, avec « un cerceau » pour enseigne '. Le cerceau remplaçait donc alors le rameau de verdure ou la couronne de lierre qui plus tard servit de bouchon 2 .
Le criage des vins commençait à huit heures du matin et durait jusqu’à midi. Les veilles de grandes fêtes, il continuait « tout le jourjusques à couvrefeu 3 ».
C’était un grand événement pour les gourmets parisiens que l’arrivée à Paris d’une nef chargée de vins étrangers. Avant d’aborder au port, elle avait couru bien des dangers, acquitté bien des droits, échappé à bien des griffes. Aussi était-elle reçue avec enthousiasme, et rendait-on aux précieux tonneaux qu’elle apportait tous les honneurs dus à des trésors si exquis et si rares. Deux Sergents, accompagnant le Procureur 4 et le Clerc 5 de la Ville, se rendaient à la Grève, inventoriaient les ba-
1 Article 11.
2 u Nul ne fera taverne, ne vendra vin au détail sans mettre cerceau, à fin que ladite ville ne puisse estre fraudée de sesdroits.ii Ordonnance defévrier 1415, cliap. III, art. 16.
3 Article 12.
4 Le Procureur de la Ville était une sorte d’avoué, chargé de régler les affaires contentieuses de la municipalité.
5 Secrétaire de la municipalité.
rils, les scellaient « sur les bondons », et en fixaient le prix. Puis les deux Sergents se mettaient à la tête des Crieurs, et ceux-ci « solennellement, latouaille 1 au col, le beau pot doré en une main et le hanap en l’autre », s’en allaient annoncer la bonne nouvelle « par tous les carrefours et ès hostels royaux' 2 ». L’ordonnance cite parmi les vins qui avaient droit à ce cérémonial ceux de Garnache 3 , de Malvoysie, de Lieppe, d’Osoye, Bastard, de Rosette et de Muscadet 4 .
1 Serviette.
2 Ordonnance de février 1415, chap. XXXIII, art. 16, et chap. IX, art. 18.
3 Grenache.
Dans une petite pièce du treizième siècle, qui est intitulée la Bataille des vins (elle a été publiée par Barliazan et Méon, Fabliaux , t. I, p. 152), on trouve mentionnés plus de cinquante crus différents. Parmi eux, je citerai les vins de Marly, de Deuil, de Chablis, de Beaurie, d’Épernai, de Montpellier, de Narbonne, de Sancerre, de Carcassonne, d’Auxerre,de Soissons,d’Orléans, et surtout ceux d’Argenteuil, Montmorency, Pierrefitte, Meulan et Mantes qui tenaient tête aux meilleurs vins de Bourgogne et de Champagne. Au reste, le poëte conclut fort sagement par ce
Prenons tel vin que Dieu nous done.
A la même époque, Jean de Garlande (Bictionarius, p. 10) constatait que les Français montraient une préférence marquée pour les vins blancs, les Bourguignons pour les vins rouges, les Allemands pour les vins aromatisés, et les Anglais pour la bière.
A la tombée de la nuit, les Crieurs revêtaient une sorte de dalmatique, et parcouraient les rues annonçant les décès, indiquant le jour et l’heure des enterrements. Chaque Crieur ne devait notifier qu’un seul décès par jour, « affin qu’un chacun d’eux ait des besongnes 1 par égale portion, au mieux que faire se pourra 2 ».
L’accès que cet office leur donnait dans les maisons mortuaires fit que les familles s’adressèrent à eux pour différents apprêts qu’exigeait la cérémonie. C’est ainsi qu’ils devinrent peu à peu de véritables entrepreneurs des pompes funèbres. Au début du quinzième siècle, ils ne se chargeaient encore de louer que « les robes et manteaux, sarges et chapperons s » exigés par l’usage 4 ; ce sont du moins les seuls objets mentionnés dans l’ordonnance. Il est probable que les autres étaient fournis par l’Eglise.
Il était interdit de crier, sans l’autorisation de la municipalité 5 , « aucuns enfans esgarez qui ayent plus de huit ans d’aage ».
Quant aux actes officiels, leur publication appartenait à des fonctionnaires spéciaux pla-
• Du travail.
2 Article 15.
3 Voy. plus loin.
4 Article 14.
5 Article 20.
cés sous les ordres d’un J uré-Crieur dépendant du prévôt de Paris 1 .
Le salaire des Crieurs était ainsi fixé :
Pour crier les vins ordinaires.
Pour crier les vins mélangés 2 .
Pour crier les vins
étrangers.
Pour crier les vinaigres
et verjus.
Pour crier les décès, réunions de confréries, ‘huile, oignons, pois, fèves, objets perdus, enfans
disparus.
Pour crier deux fois le décès de personnages importants .
8 deniers parisis.
4 sols —
16 sols —
1 Voy. Delamamie, Traité de la police , t. I, p. 262.
2 Vins de liqueur ou piments, dans la composition des quels entraient du miel, desépices, des aromates d’Asie, etc. Les piments les plus recherchés étaient le clairet et Vhypocras, dont les postes des treizième et quatorzième siècles ne parlent qu’avec transports, et qu’ils citent comme des boissons délicieuses. Le clairet différait de l’hypocras en ce que le vin blanc y remplaçait le vin rouge, et en ce qu’il était édulcoré avec du miel au lieu de sucre.
Pour louer un manteau. 2 sols parisis.
Pour louer un chaperon 2 sols —
— une serge. . 16 deniers —
— une robe. . 2 sols —
Il n’est plus question d’aucune redevance payée à la municipalité par les Crieurs, et il faut croire que le métier rapportait peu, puisqu’on dut leur interdire d’y joindre ceux de valet d’étuves, de fossoyeur ou de porteur de corps 1 .
En somme, depuis le quatorzième siècle jusqu’à la Révolution, le service des pompes funèbres et celui de la publicité restèrent concentrées dans les mêmes mains. J’ai dit comment s’élait établi ce cumul d’attributions disparates, qui ne souleva jamais aucune critique. J’espère qu’on se montrera aussi indulgent vis-à-vis de moi si je profite de l’occasion pour rappeler ce qu’étaient alors et ce que furent dans la suite les enterrements.
Article 21.